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Regeste

I. Questions de procédure.
1. Art. 20 L.ch. de fer. L'obligation du chemin de fer de dédommager les tiers est régie tant par les dispositions de procédure que par les dispositions matérielles de la législation fédérale sur l'expropriation. Compétence ratione materiae de la commission fédérale d'estimation. Possibilité de la saisir directement (consid. 2).
2. Expropriation matérielle. Le droit de demander une indemnité naît, de par la loi, au moment où la collectivité adopte la mesure qui restreint les droits du propriétaire (consid. 3b).
II. Questions de fond.
3. Prescription des prétentions découlant de l'application des art. 18 et 20 L.ch. de fer. Silence de la L.ch. de fer. Application par analogie d'autres textes légaux (consid. 5a-b).
4. Un contrat d'échange conclu pour remédier aux préjudices dérivant d'une expropriation matérielle est-il régi par le droit privé ou, en tant que contrat de droit administratif, par le droit public? Question laissée indécise. La conclusion d'un tel contrat par l'exproprié implique-t-elle renonciation à faire valoir ultérieurement toute autre prétention? Question résolue par la négative, en interprétant le contrat à la lumière du principe de la bonne foi (consid. 6).
5. Art. 18, 40 litt. a L.ch. de fer. L'opposition à l'interdiction de bâtir est un droit, non pas une obligation à laquelle il convient de satisfaire pour pouvoir faire valoir les prétentions en dommages-intérêts (consid. 7).
6. La règle jurisprudentielle selon laquelle, quand une parcelle est frappée seulement en partie d'une interdiction de bâtir, il faut, pour établir s'il y a expropriation matérielle, tenir compte du fonds tout entier n'a pas de portée absolue; il convient de réserver les situations particulières éventuelles (consid. 9b).
7. Caractère temporaire d'une interdiction. Le caractère temporaire d'une interdiction doit apparaître au moment de l'adoption de la mesure qui restreint les droits du propriétaire, non pas résulter d'événements ultérieurs (consid. 9c).