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Regeste

Représentation.
Art. 36 al. 1 CO. Après la fin des pouvoirs le représentant ne peut prétendre des renseignements à l'égard du cocontractant du représenté en vertu du rapport de représentation (consid. 4).
Dépôt conjoint. Application en principe des dispositions sur le mandat. Droit solidaire des mandants communs (art. 150 CO). En matière bancaire, le mandat ne s'éteint en principe pas par la mort d'un mandant (art. 405 al. 1 CO). La banque est tenue envers le cocontractant survivant de rendre compte selon l'art. 400 al. 1 CO pour toute la durée du rapport de mandat (consid. 5).

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références

Article: Art. 36 al. 1 CO, art. 150 CO, art. 405 al. 1 CO, art. 400 al. 1 CO