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Regeste

Art. 5 al. 3 et art. 29a Cst., art. 49, 82 let. c, 88 et 130 al. 3 et 4 LTF; garantie de l'accès au juge, recours contre une décision prise en dernière instance cantonale en matière de droit de vote, indication inexacte des voies de recours.
Nécessité d'une autorité judiciaire comme dernière instance cantonale dans les affaires de droit de vote cantonales et communales (consid. 1.2). Le droit cantonal d'exécution prévoit le recours au Tribunal administratif cantonal (consid. 1.2.1).
L'inexactitude de l'indication de la voie de droit n'était pas clairement reconnaissable pour les recourants. Le recours pour violation du droit de vote sera transmis au Tribunal administratif comme objet de sa compétence (consid. 1.3).

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Article: Art. 5 al. 3 et art. 29a Cst., art. 49, 82 let