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Regeste

Droit au respect de la vie privée, consultation de documents établis pour assurer la sécurité de l'Etat, droit indirect d'être renseigné; art. 8 et 13 CEDH, art. 82 let. a et art. 83 let. a LTF.
La communication du président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral établie sur la base de l'art. 18 de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) peut être attaquée, dans le présent contexte, en vertu de l'art. 82 let. a LTF (consid. 1.2). Au vu du contrôle judiciaire exercé par la CourEDH, il convient d'entrer en matière sur le recours en matière de sûreté intérieure et extérieure, conformément à l'art. 83 let. a LTF (consid. 1.3.2).
Principes régissant la collecte et le traitement d'informations dans le domaine de la sécurité de l'Etat ainsi que le droit indirect d'être renseigné selon la LMSI (consid. 3).
Droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (consid. 4.1); ingérence selon l'art. 8 par. 2 CEDH, exigences formelles et matérielles (consid. 4.2 et 4.3).
La LMSI constitue une base suffisante pour la collecte et le traitement d'informations et pour l'ajournement de la consultation des documents sous la forme d'un droit indirect d'être renseigné (consid. 5.2); elle est suffisamment précise (consid. 5.3), contient des mécanismes de protection des droits fondamentaux (consid. 5.4), poursuit des buts licites (consid. 5.5) et apparaît conforme au principe de la proportionnalité (consid. 5.6).
Droit à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH (consid. 6.1); licéité de la surveillance secrète et de la conservation secrète de données personnelles, conditions à l'ajournement des renseignements (consid. 6.2).
Les modalités du droit indirect d'être renseigné, le fait de limiter la conservation des données ainsi que la surveillance parlementaire constituent des mécanismes de protection des droits fondamentaux (consid. 7.1-7.3); les recommandations adressées aux autorités compétentes dans le cadre de la surveillance secrète ont un caractère impératif (consid. 7.4); conditions à la délivrance de renseignements après la disparition de l'intérêt au maintien du secret (consid. 7.5); dans l'ensemble, la règlementation de la LMSI respecte l'art. 13 CEDH; renvoi de la cause pour nouvel examen au sens des considérants (consid. 7.7).

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