Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 43 al. 1, art. 44, 49, 51 et 55 LPGA; art. 5 et 46 PA.
Lorsque l'Office AI accorde, respectivement refuse, à la personne assurée de poser des questions complémentaires au centre d'expertise médicale, il doit le faire par le biais d'une décision (consid. 2-4). Si la personne assurée veut recourir contre cette décision, elle doit établir un préjudice irréparable (consid. 5-8).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 5 et 46 PA