Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR; art. 7 let. c LAAF; assistance administrative internationale en matière fiscale; principe de la bonne foi; engagement unilatéral d'un Etat; opposabilité de l'art. 7 let. c LAAF à une demande d'assistance administrative.
L'art. 7 let. c LAAF est une norme d'exécution qui vise à concrétiser le principe de droit international public de la bonne foi, applicable en matière d'assistance administrative en matière fiscale, en cas de demande d'assistance administrative fondée sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse (consid. 6.1 et 6.2).
Le principe de la bonne foi s'applique aussi lorsqu'un Etat s'engage unilatéralement vis-à-vis d'un autre Etat. Il protège alors la confiance légitime que le premier Etat a fait naître chez le second par ses actes, omissions, déclarations ou comportements (consid. 6.3).
Dans le contexte de l'assistance administrative en matière fiscale, n'adopterait pas un comportement conforme à la bonne foi l'Etat qui achèterait des données bancaires suisses qu'il utiliserait ensuite pour former des demandes d'assistance administrative. Pour le reste, la question de savoir si un Etat a violé le principe de la bonne foi dans les situations de nature à être couvertes par l'art. 7 let. c LAAF doit être tranchée dans chaque cas d'espèce (consid. 6.4). Examen du contexte français en lien avec "l'affaire Falciani" (consid. 6.5-6.7).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 7 let