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Regeste

Art. 21 al. 1, art. 35 al. 2, art. 38 PA. Notification de la décision à une personne domiciliée à l'étranger. Observation du délai de recours.
Dans les rapports internationaux, les destinataires d'une décision domiciliés à l'étranger, qui ne sont pas familiarisés avec le droit suisse ni ne sont représentés par un avocat, ont le droit d'être informés de manière appropriée par l'autorité administrative sur les règles en matière de respect du délai de recours (remise au plus tard le dernier jour du délai à l'instance de recours, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse). Si l'inobservation du délai procède de la communication d'informations insuffisantes à ce propos, il ne doit pas en résulter de préjudice pour le recourant (consid. 3).

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références

Article: Art. 21 al. 1, art. 35 al. 2, art. 38 PA