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Regeste

Art. 34 al. 2 et art. 189 al. 4 Cst.; art. 82 let. c LTF; admissibilité des interventions d'autorités avant une votation fédérale; vidéo explicative de la Chancellerie fédérale; interventions d'autorités cantonales et d'entreprises contrôlées par les cantons.
Le recours en matière de droits politiques (art. 82 let. c LTF) permet de faire valoir que la vidéo explicative diffusée par la Chancellerie fédérale avant une votation fédérale viole le droit à la libre formation de l'opinion des citoyens et à un résultat exact du scrutin au sens de l'art. 34 al. 2 Cst. Toutefois, au regard de l'art. 189 al. 4 Cst., le Tribunal fédéral ne peut pas examiner la vidéo explicative dans la mesure où la critique du recourant porte sur un passage particulier dont le texte correspond à la brochure explicative du Conseil fédéral (consid. 5).
Lorsque le résultat du scrutin fédéral concerne notablement tous les cantons ou plusieurs d'entre eux, les gouvernements cantonaux peuvent s'exprimer publiquement avant la votation et émettre une recommandation de vote. Ils doivent respecter dans ce cadre les principes d'objectivité, de proportionnalité et de transparence tels qu'ils s'appliquent aussi au Conseil fédéral. Cela vaut également pour la Conférence des gouvernements cantonaux, lorsqu'une majorité de cantons se trouve particulièrement concernée. Les interventions des Conférences des directeurs cantonaux restent exclues avant la votation (consid. 6).
Lorsqu'elle est particulièrement concernée par le scrutin et touchée dans ses intérêts économiques de la même manière qu'un particulier, une entreprise publique contrôlée par les cantons peut, avec la retenue qui s'impose, participer au débat précédant la votation (consid. 7 et 8).

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Article: Art. 34 al. 2 et art. 189 al. 4 Cst., art. 82 let, art. 189 al. 4 Cst.