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Regeste

Art. 27, 49 et 94 Cst., art. 404 CC; contrôle abstrait des art. 31a à 31d (nouveaux) de la loi neuchâteloise du 27 juin 2017 portant modification de la loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte; rémunération des curateurs privés indépendants; respect de la liberté économique et du principe de la primauté du droit fédéral.
Catégories de curateurs; exposé du système de rémunération des curateurs dans le canton de Neuchâtel, sous l'empire de l'ancien et du nouveau droit (consid. 3). Pas de violation de la liberté économique (consid. 4). Principes régissant la rémunération du curateur; modèles tarifaires cantonaux admissibles; conformité au droit fédéral (art. 404 CC) du système tarifaire neuchâtelois fondé sur des fourchettes forfaitaires; violation du principe de la primauté du droit fédéral en tant que le nouveau tarif limite à 30 % au maximum la possibilité d'augmenter la rémunération de base dans les cas où cette dernière apparaîtrait inéquitable au regard de l'activité déployée par le curateur (consid. 5).

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références

Article: art. 404 CC, Art. 27, 49 et 94 Cst.