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Regeste

Art. 6 al. 1 et al. 2 LAA (dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2017); art. 4 LPGA; 1re révision de la LAA; lésion corporelle assimilée à un accident.
Selon l'art. 6 al. 2 LAA (dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2017), lorsqu'une lésion corporelle comprise dans la liste est diagnostiquée, l'assureur-accidents est tenu à prestations aussi longtemps qu'il n'apporte pas la preuve que cette lésion est due de manière prépondérante, c'est-à-dire à plus de 50 % de tous les facteurs en cause (consid. 8.2.2.1), à l'usure ou à une maladie. Dans le cadre de cette preuve libératoire, la question de savoir s'il y a eu un événement initial reconnaissable et identifiable est déterminante pour délimiter les obligations respectives de l'assureur-accidents et de l'assureur-maladie (consid. 8.6).
Lorsque l'assureur-accidents fournit la preuve qu'un accident au sens de l'art. 4 LPGA n'est pas, même très partiellement, en relation de causalité avec une lésion corporelle de la liste et qu'il n'existe pas d'indice qu'un événement survenu après l'accident pourrait constituer une cause possible de cette lésion, la preuve que celle-ci est due de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie est par là-même rapportée (consid. 9.2).

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références

Article: art. 4 LPGA, Art. 6 al. 1 et al. 2 LAA, art. 6 al. 2 LAA