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Chapeau

9862/82


Sanchez-Reisse Leandro c. Suisse
Arrêt no. 4/1985/90/137, 21 octobre 1986

Regeste

SUISSE: Art. 5 par. 4 et 50 CEDH. Détention aux fins d'extradition et rejet par le Tribunal fédéral de demandes d'élargissement sur "préavis" de l'Office fédéral de la police (OFP). Modalités et longueur de la procédure. Demande d'une satisfaction équitable pour frais et dépens.

En ce qui concerne l'impossibilité de saisir directement un tribunal, Le Tribunal fédéral constituait juridiquement l'unique destinataire du recours, mais la pratique voulait que l'OFP le reçût au préalable pour l'instruire et exprimer un "préavis" à ce sujet. Pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci.
S'agissant de l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, l'allégation du requérant ne trouve aucune base dans le texte même de l'art. 5 par. 4 CEDH et perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importance garantie à la personne visée par une procédure d'extradition.
Enfin, le requérant invoque l'impossibilité de répliquer au préavis de l'OFP et de comparaître en personne devant le tribunal. L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.
Conclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.
Les périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de "bref délai" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. In casu, les circonstances font apparaître comme excessives les durées en cause.
Conclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.
Jugeant remplies en l'occurrence les conditions qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour accueille la demande de satisfaction équitable pour frais et dépens du requérant.
Conclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant.





Faits

En l'affaire Sanchez-Reisse, [1]
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
M. W. Ganshof van der Meersch, président,
Mme D. Bindschedler-Robert,
MM. G. Lagergren,
J. Pinheiro Farinha,
B. Walsh,
C. Russo,
R. Bernhardt,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 21 et 22 février, puis les 27 juin et 19 septembre 1986,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L'affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") et par le gouvernement de la Confédération suisse ("le Gouvernement"), les 14 mars et 22 avril 1985 respectivement, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 9862/82) dirigée contre la Suisse et dont un citoyen argentin, M. Leandro Sanchez-Reisse, avait saisi la Commission le 10 mai 1982 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration suisse de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46); la requête du Gouvernement, aux articles 45, 47 et 48 (art. 45, art. 47, art. 48). Elles visent à obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent, de la part de l'État défendeur, un manquement aux obligations qui découlent de l'article 5 par. 4 (art. 5-4).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a exprimé le désir de participer à l'instance pendante devant la Cour et a désigné son conseil (article 30).
3. La chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit Mme D. Bindschedler-Robert, juge élu de nationalité suisse (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. G. Wiarda, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 27 mars 1985, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir MM. D. Evrigenis, G. Lagergren, J. Pinheiro Farinha, C. Russo et R. Bernhardt, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la Chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Wiarda a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du Gouvernement, le délégué de la Commission et le conseil de M. Sanchez-Reisse sur la nécessité d'une procédure écrite (article 37 par. 1). Le 6 mai, il a décidé que lesdits agent et conseil auraient jusqu'au 6 août 1985 pour déposer des mémoires auxquels le délégué pourrait répondre dans les deux mois du jour où le greffier lui aurait communiqué le dernier arrivé d'entre eux.
Le mémoire du Gouvernement est parvenu au greffe le 5 août. Par une lettre du 8, le conseil de M. Sanchez-Reisse a indiqué qu'il formulerait ses observations lors des audiences. Le 14 octobre, le secrétaire de la Commission a informé le greffier qu'il en irait de même du délégué.
5. Le 21 octobre 1985, le président de la Cour a fixé au 24 janvier 1986 la date d'ouverture de la procédure orale après avoir consulté agent du Gouvernement, délégué de la Commission et représentant du requérant par l'intermédiaire du greffier.
6. A la suite d'un empêchement de M. Wiarda et de M. R. Ryssdal, élu président de la Cour le 30 mai 1985, M. le vice-président W. Ganshof van der Meersch a assumé la présidence (articles 9 et 21 par. 5 du règlement). Ultérieurement, M. B. Walsh, juge suppléant, a remplacé M. Evrigenis, empêché (article 22 par. 1).
7. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. O. Jacot-Guillarmod, chef du service
des affaires internationales de l'Office fédéral de la justice, agent,
M. P. Schmid, vice-directeur
de l'Office fédéral de la police,
M. B.Münger, Office fédéral de la justice, conseils;
- pour la Commission
M. J.-C.Soyer, délégué;
- pour le requérant
Me P.Gully-Hart, avocat, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions, M. Jacot-Guillarmod pour le Gouvernement, M. Soyer pour la Commission et Me Gully-Hart pour le requérant.
8. A l'audience, l'agent du Gouvernement a remis au greffier des observations relatives à l'application de l'article 50 (art. 50) de la Convention.
Le 18 février 1986, le président de la Chambre a invité le conseil du requérant à présenter les siennes. Elles sont parvenues au greffe le 3 avril.
Le 24 avril, le secrétaire adjoint de la Commission a communiqué au greffier les commentaires qu'elles appelaient de la part du délégué.
FAITS
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Homme d'affaires argentin né en 1946 à Buenos Aires, M. Leandro Sanchez-Reisse avait depuis plusieurs années établi aux États-Unis, en Floride, son domicile ainsi que celui de sa femme et de leurs deux enfants. Arrêté en Suisse en vue de son extradition, il s'opposa à celle-ci et demanda sa mise en liberté provisoire dans les circonstances décrites ci-après.
A. La procédure d'extradition
1. L'arrestation du requérant
10. Sur ordre de l'Office fédéral de la police ("l'Office"), la police cantonale vaudoise appréhenda le requérant à Lausanne dans la nuit du 12 au 13 mars 1981 et le transféra immédiatement à la prison genevoise de Champ-Dollon.
Par des radiogrammes des 10 et 11 mars, les autorités de la République argentine avaient prié celles de la Confédération suisse de les aider à identifier les auteurs présumés, au nombre de cinq, de l'enlèvement du banquier uruguayen K. à Buenos Aires le 19 février. Les ravisseurs avaient réclamé une rançon et exigé de l'épouse et de la soeur de K. qu'elles se rendissent successivement à Paris, Zurich - où elles déposèrent l'argent sur un compte ouvert à leur nom auprès du Crédit suisse - et Genève.
2. Les demandes d'extradition des autorités argentines
a) Première demande
11. Le 13 mars 1981, le bureau d'Interpol à Buenos Aires sollicita par radiogramme l'arrestation provisoire des suspects aux fins de leur extradition. En conséquence, l'Office décerna le 16 mars contre M. Sanchez-Reisse un mandat d'arrêt qui fut notifié le surlendemain.
12. L'ambassade de la République argentine à Berne confirma les 16 et 17 mars 1981 la requête d'Interpol relative aux cinq ressortissants argentins puis, par des notes verbales des 6 avril, 29 avril et 4 mai, produisit divers documents à l'appui. Le tout constitua la demande formelle d'extradition.
13. Par une lettre du 13 mai 1981, l'Office transmit les pièces reçues aux autorités genevoises, pour les besoins de l'audition du requérant. Copie en fut adressée à l'avocat de ce dernier et au procureur général de la République et canton de Genève ("le procureur général"). Le 18 mai, ce magistrat proposa à l'Office de dénoncer officiellement aux autorités argentines des actes de recel commis en Suisse et imputables à M. Sanchez-Reisse, précisant qu'ils n'y avaient pas fait l'objet de sanction. Il refusa d'engager des poursuites à Genève; le 6 août, la chambre d'accusation du canton décida qu'il n'y avait pas lieu d'y ouvrir une information.
14. Entendu dans l'intervalle en présence de son avocat, le requérant avait exprimé son refus d'être extradé. Là-dessus, l'Office avait imparti à son conseil, par une lettre du 19 juin, un délai expirant le 17 août 1981 pour motiver l'opposition; il avait prorogé ce délai au 17 septembre, puis au 1er octobre.
b) Seconde demande
15. Entre temps, soit le 26 mai 1981, l'ambassade de la République argentine avait présenté à l'Office une commission rogatoire relative à l'affaire de l'enlèvement du financier argentin C., survenu le 8 mai 1979 à Buenos Aires et attribué au même groupe. Ladite commission fut exécutée à Genève le 18 juin 1981. Par des notes verbales des 8, 10 et 13 juillet, l'ambassade déposa formellement une seconde demande d'extradition dirigée, entre autres, contre M. Sanchez-Reisse.
16. Le 11 août, l'Office chargea les autorités cantonales genevoises de procéder à une nouvelle audition extraditionnelle du requérant, cette fois sur la base de la documentation concernant la séquestration de C. Entendu, l'intéressé persista dans son refus d'être extradé.
3. L'opposition du requérant à son extradition
17. Le 25 septembre 1981, l'avocat de M. Sanchez-Reisse envoya à l'Office un mémoire motivant l'opposition de l'intéressé (paragraphe 14 ci-dessus). Il se fondait, notamment, sur les éléments suivants: la documentation extraditionnelle ne remplissait pas les exigences de forme définies par la Convention d'extradition des criminels entre la Suisse et la République argentine (paragraphe 32 ci-dessous), faute de comporter une description des faits imputés au requérant; M. Sanchez-Reisse était innocent des deux enlèvements que lui reprochaient les autorités argentines, lesquels revêtaient du reste un caractère politique; l'extradition, si elle avait lieu, enfreindrait les articles 3 et 6 (art. 3, art. 6) de la Convention européenne des Droits de l'Homme, car le requérant risquerait de subir des traitements inhumains et n'aurait aucune garantie quant à l'équité de son procès.
4. L'arrêt du Tribunal fédéral
18. Le 3 novembre 1982, le Tribunal fédéral (1ère cour de droit public) accueillit l'opposition et résolut donc de ne pas autoriser l'extradition de M. Sanchez-Reisse. En effet, "l'ensemble [des] circonstances [lui] donn(ait) (...) des raisons sérieuses de craindre que le traitement qui pourrait être appliqué aux opposants par l'État requérant, soit avant le jugement, soit au cours de l'exécution de la peine, serait contraire aux normes relatives au respect des droits de l'homme". Le Tribunal décida en outre que les infractions visées dans la demande d'extradition seraient, à l'exception de l'une d'elles, poursuivies et jugées par les autorités compétentes du canton de Genève, conformément à l'article IX, premier alinéa, de la Convention d'extradition. Enfin, il maintint l'intéressé sous écrou extraditionnel jusqu'à ce que les autorités genevoises se fussent prononcées sur la détention préventive dans la procédure pénale à ouvrir.
5. Les poursuites pénales intentées en Suisse contre le requérant
19. Dès le lendemain, le procureur général ordonnait l'ouverture d'une information pénale contre M. Sanchez-Reisse et le magistrat instructeur inculpait ce dernier, notamment du délit manqué d'extorsion. En conséquence, l'écrou extraditionnel se mua en détention préventive.
20. Le 9 décembre 1982, la chambre d'accusation du Tribunal fédéral chargea les autorités zurichoises de poursuivre et juger l'intéressé.
Le 25 avril 1983, celui-ci se reconnut coupable de tentative d'extorsion et de chantage dans l'affaire K. (paragraphe 10 ci-dessus). Le 29 novembre 1983, la Cour suprême (1ère chambre pénale) du canton de Zurich lui infligea de ce chef une peine de réclusion de quatre ans et neuf mois, sous déduction de 393 jours de détention préventive.
21. Placé sous un régime de semi-liberté, le requérant prit la fuite en novembre 1985; pendant sa détention extraditionnelle, il avait par trois fois sollicité son élargissement.
B. Les demandes de mise en liberté provisoire
1. Première demande
22. Le 9 novembre 1981, M. Sanchez-Reisse et son épouse, arrêtée en même temps et pour les mêmes raisons que lui, avaient invité l'Office fédéral de la police à prescrire leur mise en liberté provisoire. L'Office l'accorda le 25 novembre à Mme Sanchez-Reisse, moyennant le versement d'une caution de 100.000 FS. Afin de faciliter la libération de sa femme, le requérant avait retiré sa propre demande.
2. Deuxième demande
23. Le 25 janvier 1982, M. Sanchez-Reisse saisit à nouveau l'Office. Il avançait les motifs suivants: il se trouvait détenu depuis près d'un an en vue de son extradition alors qu'il s'opposait à celle-ci; il était innocent des crimes que lui imputaient les autorités argentines; le dossier soumis par ces dernières comportait des lacunes manifestes; enfin, sa détention avait gravement altéré sa santé.
24. Le 2 février 1982, l'Office informa le représentant du requérant qu'il avait décidé de ne pas accueillir la demande et donc de la transmettre au Tribunal fédéral (paragraphe 34 ci-dessous). A la lumière des renseignements fournis par le service médical de la prison de Champ-Dollon, il estimait en effet compatibles avec l'incarcération la surveillance médicale et les soins psychiatriques dont M. Sanchez-Reisse était l'objet. A l'intention du Tribunal, il rédigea un rapport de dix-neuf pages relatif aux cinq Argentins soupçonnés de l'enlèvement de K., ainsi qu'un aide-mémoire.
25. Le 15 février 1982, l'Office communiqua au Tribunal fédéral la demande d'élargissement et les deux documents susmentionnés, afin "qu'il <fût> statué par un tribunal conformément à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention européenne des Droits de l'Homme". Il exprimait en même temps un "préavis" négatif car la mise en liberté provisoire ne lui paraissait pas "exigée par les circonstances" au sens de l'article 25 de la loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux États étrangers (paragraphe 34 ci-dessous).
26. Le Tribunal fédéral rejeta la demande le 25 février 1982. La notification au requérant du dispositif de la décision eut lieu le lendemain, celle des motifs le 3 mars. Le Tribunal se fondait sur plusieurs considérations: l'extradition réclamée par les autorités argentines ne concernait pas seulement l'enlèvement du banquier uruguayen K., mais aussi la séquestration du financier argentin C., et l'on ne pouvait exclure que le requérant eût trempé dans l'une de ces deux affaires; il existait un réel risque de fuite de M. Sanchez-Reisse puisqu'il avait son domicile aux États-Unis et non dans son pays d'origine; l'intéressé n'avait pas démontré qu'il se trouvât hors d'état de supporter sa détention, et au demeurant il pouvait obtenir au besoin l'assistance d'un médecin.
27. Entre temps, le 18 février, M. Sanchez-Reisse avait écrit aux présidents des juridictions genevoises ainsi qu'au procureur général pour obtenir sa mise en liberté immédiate. Le 23 février, un président de la chambre d'accusation de Genève répondit qu'il appartenait au Tribunal fédéral de statuer sur les demandes d'élargissement formées par une personne sous écrou extraditionnel. Le 9 mars 1982, le conseil du requérant rétorqua que le Tribunal fédéral suivait une procédure entièrement écrite et avait pris un mois pour se prononcer. Faute notamment de la comparution personnelle du détenu et de l'adoption d'une décision à bref délai, il y avait eu méconnaissance des exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4). Aussi l'avocat confirmait-il sa demande et invitait-il la juridiction cantonale à interpréter la disposition en cause. Par une lettre du 15 mars 1982, les trois présidents de la chambre d'accusation de Genève déclarèrent que cette dernière n'avait pas compétence pour connaître de la mise en liberté provisoire du requérant, car il se trouvait détenu à titre extraditionnel en vertu d'un mandat d'arrêt fédéral.
3. Troisième demande
28. Le 21 mai 1982, M. Sanchez-Reisse adressa à l'Office une nouvelle demande de libération, qu'il justifiait par la dégradation de son état de santé et qu'il accompagnait de deux certificats médicaux. Si le premier, du 18 mars, indiquait que le requérant pouvait encore être pris en charge par les autorités pénitentiaires, le second, daté du 18 mai, notait une détérioration progressive: "Le manque de repères dans son environnement actuel favorise le développement de ses pensées paranoïdes et ses difficultés d'appréciation de la réalité."
29. La demande parvint le lundi 24 mai à l'Office. Comme il venait de terminer l'instruction de la demande d'extradition, il communiqua le même jour l'ensemble du dossier de l'affaire au Tribunal fédéral. Il n'y joignit pas de "préavis", mais le 2 juin 1982 le Tribunal l'invita à en fournir un dans un délai de dix jours.
30. D'autre part, le président de la 1ère cour de droit public informa le conseil du requérant que l'Office avait été prié de donner des précisions sur la demande de mise en liberté.
31. Le 6 juillet 1982, le Tribunal fédéral rejeta celle-ci ainsi que l'Office l'avait proposé dans son préavis du 9 juin: M. Sanchez-Reisse n'avait apporté aucun élément nouveau dont l'importance pût justifier une décision différente de celle du 25 février 1982 (paragraphe 26 ci-dessus). La notification eut lieu le 9 juillet.
II. LE DROIT EXTRADITIONNEL SUISSE
32. La procédure d'extradition entre la Suisse et l'Argentine se trouve régie, à titre principal, par un traité bilatéral et, à titre subsidiaire, par le droit interne.
Signée le 21 novembre 1906, la Convention d'extradition des criminels entre la Suisse et la République argentine lie les deux pays depuis 1912. Elle fixe les conditions formelles et matérielles de l'extradition entre ces derniers, mais ne concerne pas - de manière expresse ou tacite - les modalités du contrôle juridictionnel de la détention aux fins d'extradition. Aussi est-ce le droit suisse qui s'applique en ce domaine. A l'époque des faits litigieux et jusqu'au 31 décembre 1982, il s'agissait d'une loi de 1892.
1. La loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux États étrangers
33. La loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux États étrangers ("la loi de 1892") opérait dans le domaine considéré un partage de compétences entre le Conseil fédéral (gouvernement central), qui pour des raisons pratiques évidentes avait délégué l'exercice de ses pouvoirs à l'Office fédéral de la police, et le Tribunal fédéral, seule autorité judiciaire dotée en Suisse d'attributions en la matière.
a) L'Office fédéral de la police
34. L'Office recevait les demandes d'arrestation provisoire en vue d'extradition et les demandes formelles d'extradition. Il correspondait directement avec les représentations diplomatiques accréditées à Berne, sans nécessairement passer par le Département fédéral des affaires étrangères, ainsi qu'avec le Secrétariat général et les bureaux centraux nationaux d'Interpol. Il décidait s'il y avait lieu d'arrêter la personne en cause; le cas échéant, il décernait contre elle un "mandat d'arrêt en vue d'extradition", acte aussitôt exécutoire sur l'ensemble du territoire suisse.
Une fois l'individu appréhendé, l'Office conduisait la procédure. Il le faisait entendre par les autorités cantonales compétentes au sujet de la demande d'extradition; il lui désignait au besoin un avocat d'office; il correspondait avec les conseils et leur fixait des délais. Il contrôlait le courrier du détenu, accordait ou refusait à celui-ci des droits de visite ou des autorisations de téléphoner, etc.
Surtout, l'Office statuait lui-même, la plupart du temps, sur les demandes d'extradition et celles de mise en liberté provisoire.
La première compétence (demandes d'extradition) découlait de l'article 22 de la loi de 1892: elle s'exerçait "si l'individu arrêté a(vait) déclaré consentir à être livré sans retard et qu'aucun empêchement légal ne s'oppos(ât) à son extradition, ou s'il n'a(vait) soulevé contre celle-ci que des objections qui ne se fond(ai)ent pas sur la (...) loi [de 1892], sur le traité ou sur une déclaration de réciprocité (...)".
La seconde compétence (demandes de mise en liberté provisoire) résultait de l'article 25, deuxième alinéa: elle jouait dans tous les cas où le Tribunal fédéral ne se trouvait pas saisi de la cause. L'Office pouvait accorder l'élargissement si les circonstances paraissaient l'exiger (article 25, premier alinéa).
Chaque fois que le Tribunal devait se prononcer, l'Office procédait en outre aux mesures d'instruction requises. La décision du Tribunal le liait si elle n'autorisait pas l'extradition, mais dans le cas contraire il pouvait encore refuser celle-ci pour des motifs importants d'opportunité politique.
Enfin, il ordonnait la remise extraditionnelle, en fixait les modalités et informait l'État étranger de la suite donnée à la requête.
b) Le Tribunal fédéral
35. Le Tribunal fédéral intervenait dans la procédure extraditionnelle en deux circonstances.
Si la personne arrêtée s'opposait à l'extradition elle-même en soulevant une objection fondée sur la loi, un traité ou une déclaration de réciprocité (article 23), il avait compétence pour statuer sur le fond de l'extradition (article 24), le cas échéant après avoir ordonné des mesures complémentaires d'instruction (article 23, deuxième alinéa) et la comparution personnelle de l'intéressé (article 23, troisième alinéa). Dans cette dernière hypothèse - fort rare -, l'audience était publique, sauf exception justifiée par des motifs graves (article 23, troisième alinéa), et la personne en cause pouvait se faire assister d'un conseil, à l'occasion nommé d'office.
Dans la mesure où il connaissait de la cause (article 25, second alinéa), c'est-à-dire si une objection visait l'extradition elle-même, le Tribunal se voyait en outre appelé à statuer sur toute demande de mise en liberté formulée par l'individu sous écrou extraditionnel. Il pouvait alors accorder l'élargissement si les circonstances paraissaient l'exiger (article 25, premier alinéa).
2. L'échange de lettres de 1976/1977 entre le Département fédéral de justice et police et le Tribunal fédéral
36. Dans un rapport de 1968 à l'Assemblée fédérale, le gouvernement suisse signalait certaines lacunes de la loi de 1892 au regard de la Convention européenne des Droits de l'Homme qu'il songeait à ratifier:
"Les personnes arrêtées provisoirement sur ordre du Département fédéral de justice et police, à la suite d'une demande de l'État requérant, n'ont aucun droit de recours devant une autorité judiciaire contre la décision d'arrestation. La loi fédérale sur l'extradition aux États étrangers est cependant en cours de révision, et il est prévu d'introduire à cette occasion un recours à un tribunal contre les arrestations, conformément à l'article 5 paragraphe 4 (art. 5-4) de la Convention." (Feuille fédérale, 1968, vol. II, pp. 1102-1103)
37. La Confédération ratifia la Convention le 28 novembre 1974. Bien que déclarée irrecevable par la Commission le 6 octobre 1976 (Décisions et rapports no 6, pp. 141-155), la requête Lynas contre Suisse (no 7317/75) révéla les insuffisances du droit extraditionnel sous l'angle des exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4). Le gouvernement estima qu'en attendant l'entrée en vigueur d'une loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale il y avait lieu d'adopter une solution propre à pallier toute difficulté. Se fondant sur le caractère directement applicable de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), le Département fédéral de justice et police prit l'initiative d'un échange de vues avec le Tribunal fédéral. Au moyen de lettres - non publiées - des 27 décembre 1976, 28 janvier 1977, 29 avril 1977 et 9 mai 1977, les deux institutions convinrent d'interpréter les articles 22 à 25 de la loi, et tout spécialement le deuxième alinéa de l'article 25, de manière à établir une compétence générale et exclusive du Tribunal fédéral dans un double domaine: d'une part, pour statuer sur toute opposition à une arrestation à titre extraditionnel (une mention expresse de cette voie de droit figura désormais au verso du mandat d'arrêt, dont l'intéressé devait accuser réception par écrit); d'autre part, pour se prononcer sur toute demande de mise en liberté provisoire, même lorsque le Tribunal fédéral n'était pas compétent au fond, faute d'une objection formulée contre la demande d'extradition.
38. Entrée en vigueur le 1er janvier 1983 - donc après la fin des procédures incriminées -, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale ("la loi de 1981") consacre le régime transitoire déterminé par l'échange de lettres. La chambre d'accusation du Tribunal fédéral se prononce non seulement sur les recours formés contre le mandat d'arrêt aux fins d'extradition (article 48, second alinéa, combiné avec l'article 47, premier alinéa), mais aussi chaque fois que l'Office n'accorde pas la mise en liberté provisoire (article 50, quatrième alinéa; arrêt du 8 avril 1983, Arrêts du Tribunal fédéral suisse, vol. 109, IVe partie, p. 60).
En ce qui concerne l'extradition elle-même, l'Office a désormais compétence pour statuer en première instance (article 55, premier alinéa) sauf "si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction permet sérieusement de croire que l'acte revêt un caractère politique"; en pareil cas, "la décision incombe au Tribunal fédéral" (article 55, deuxième alinéa).
La décision de l'Office peut être attaquée devant le Tribunal au moyen d'un recours de droit administratif (article 55, troisième alinéa).
PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COMMISSION
39. M. Sanchez-Reisse a saisi la Commission le 10 mai 1982 (requête no 9862/82). Selon lui, la procédure suivie par le Tribunal fédéral pour examiner ses demandes de mise en liberté avait enfreint l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
40. La Commission a retenu la requête le 18 novembre 1983.
Dans son rapport du 13 décembre 1984 (article 31) (art. 31), elle formule à l'unanimité l'opinion qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) en ce que les instances litigieuses n'ont pas répondu aux exigences de procédure et de délai de cette disposition.
Le texte intégral de son avis et de l'opinion séparée dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
41. A l'audience du 24 janvier 1986, le conseil du requérant et le délégué de la Commission ont prié la Cour de constater la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
De son côté, l'agent du Gouvernement a confirmé la conclusion de son mémoire du 5 août 1985, dans lequel il invitait "la Cour à dire qu'en l'espèce, l'article 5 par. 4 (art. 5-4) (...) n'a été violé ni en ce qui concerne la procédure appliquée, ni en ce qui concerne l'exigence du 'bref délai' ".


Considérants

EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 5 PAR. 4 (art. 5-4)
42. Le requérant invoque l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, ainsi libellé:
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale."
Ni les modalités ni la longueur de la procédure d'examen de ses demandes d'élargissement des 25 janvier et 21 mai 1982 n'auraient répondu aux exigences de la disposition précitée; celle du 9 novembre 1981 n'entre pas en ligne de compte puisqu'il l'a retirée (paragraphe 22 ci-dessus).
A. Modalités de la procédure
43. M. Sanchez-Reisse allègue que le système suisse de recours contre une détention extraditionnelle n'offrait pas, à l'époque, des garanties suffisantes au regard de l'article 5 par. 4 (art. 5-4).
1. Impossibilité de saisir directement un tribunal
44. En premier lieu, il se plaint de n'avoir pu saisir immédiatement un tribunal. Obligé, comme toute personne détenue à titre extraditionnel, de s'adresser d'abord à un organe administratif, il n'aurait pas joui d'un accès direct à l'autorité judiciaire habilitée à statuer sur sa demande de mise en liberté provisoire.
La Commission trouve "frappant" qu'un juge ne prenne connaissance d'une telle demande qu'une fois accompagnée des commentaires de l'exécutif, lequel par hypothèse n'a pas accordé l'élargissement.
Pour le Gouvernement, au contraire, rien n'empêche les États contractants de réglementer l'accès à la justice dès lors que les mesures adoptées tendent à une bonne administration de cette dernière.
45. M. Sanchez-Reisse ayant déclaré s'opposer à son extradition, seul le Tribunal fédéral avait compétence pour se prononcer sur la mise en liberté (article 25 de la loi de 1892 - paragraphe 35, troisième alinéa, ci-dessus). Il constituait juridiquement l'unique destinataire du recours, mais la pratique - consacrée depuis lors par la loi de 1981 (paragraphe 38 ci-dessus) - voulait que l'Office reçût au préalable ce dernier pour l'instruire et exprimer un "préavis" à son sujet.
Aux yeux de la Cour, pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci. En outre, elle peut répondre à un souci légitime: comme l'extradition met en jeu, par sa nature même, les relations internationales de l'État, on conçoit que l'exécutif ait l'occasion de se prononcer sur une mesure propre à exercer une influence dans un domaine aussi délicat.
2. Impossibilité d'assumer soi-même sa défense
46. Le requérant formule un deuxième grief, relatif à l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, la nature exclusivement écrite de la procédure exigeant l'intervention d'un avocat. Selon lui, un détenu doit pouvoir contrôler l'activité de ce dernier, notamment en assistant aux débats, d'autant qu'il peut s'agir d'un conseil désigné par l'Office fédéral de la police.
Le Gouvernement se borne à déclarer que la Convention ne confère nullement un droit absolu de se défendre seul car l'absence d'un membre du barreau pourrait, dans certains cas, nuire à l'intéressé. La Commission, elle, ne se prononce pas.
47. Selon la Cour, l'allégation du requérant - qui du reste a choisi lui-même son avocat - ne résiste pas à l'examen. Elle ne trouve aucune base dans le texte même de l'article 5 par. 4 (art. 5-4). De plus, elle perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importante garantie à la personne visée par une procédure d'extradition. En effet, le détenu est par définition étranger au pays en cause, donc souvent peu familier du système judiciaire de ce dernier. M. Sanchez-Reisse n'a d'ailleurs fourni aucun élément de nature à montrer que ses connaissances juridiques lui permettaient de présenter par écrit et efficacement ses recours.
3. Impossibilité de répliquer au préavis de l'Office fédéral de la police et de comparaître en personne devant un tribunal
48. M. Sanchez-Reisse prétend aussi qu'il aurait dû pouvoir répliquer au "préavis" de l'Office, négatif par nature puisque sa seule existence présuppose, de la part de l'autorité administrative, un refus d'accorder la levée d'écrou.
Il se plaint en même temps de n'avoir pu comparaître, de plein droit ou à sa requête, devant un tribunal pour plaider la cause de son élargissement. Là se situerait l'origine de l'aggravation de son état de santé, motif principal de ses demandes. L'absence de tout contact avec un juge méconnaîtrait la substance même de l'habeas corpus. Elle serait d'autant plus pénible que la détention extraditionnelle offre à l'intéressé moins de repères qu'une détention provisoire ordinaire: se bornant à vérifier la réunion des conditions du traité, le juge de l'extradition n'a pas, en Suisse, à contrôler le bien-fondé de l'accusation.
49. Selon le Gouvernement, le "préavis" constitue le pendant des motifs avancés par le détenu à l'appui de sa demande de libération, de sorte qu'il y aurait égalité des armes.
D'autre part, il n'existerait pas de droit à une comparution personnelle. Préconisant une interprétation systématique de l'article 5 (art. 5), le Gouvernement souligne notamment un contraste entre les paragraphes 3 et 4 (art. 5-3, art. 5-4); il invoque à cet égard la jurisprudence de la Cour, en particulier les arrêts Winterwerp du 24 octobre 1979 et X contre Royaume-Uni du 5 novembre 1981. D'après lui, la privation de liberté d'une personne soumise à une procédure d'extradition s'analyse en une mesure d'entraide internationale, ce qui relègue au second plan les circonstances propres à l'individu.
50. D'après le délégué de la Commission, en communiquant au Tribunal fédéral la demande l'Office marque son hostilité à l'élargissement et peut en détailler tout à loisir les raisons. Même si l'intéressé réussit à obtenir une copie du "préavis", il ne se trouverait pas en mesure d'y répondre; son droit d'être entendu s'épuiserait en pratique dans la présentation de sa demande. Faute d'autoriser une réplique, le système litigieux aboutirait à des situations déséquilibrées; il n'assurerait pas le "minimum de contradictoire" voulu par l'article 5 par. 4 (art. 5-4).
En revanche, le délégué estime qu'une procédure entièrement écrite peut remplir les exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) si l'intéressé bénéficie de l'assistance d'un avocat et a la faculté de contester la légalité de sa détention devant les juridictions compétentes. Selon lui, la comparution du requérant devant le Tribunal fédéral ne s'imposait pas.
51. Aux yeux de la Cour, l'article 5 par. 4 (art. 5-4) commandait en l'espèce d'assurer à M. Sanchez-Reisse, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire.
Offrir au requérant la possibilité de commenter par écrit le "préavis" de l'Office eût constitué un moyen approprié; or rien ne prouve qu'elle lui ait été ouverte. Sans doute avait-il déjà indiqué dans sa demande les circonstances lui paraissant justifier son élargissement, mais une telle mention ne procurait pas à elle seule l'indispensable "égalité des armes" car le "préavis" pouvait introduire ensuite des éléments de fait ou de droit appelant, de la part du détenu, des réactions, des critiques, voire des questions dont le Tribunal fédéral devait pouvoir prendre connaissance avant de se prononcer.
La réponse du requérant ne devait cependant pas nécessairement revêtir une forme écrite: une comparution personnelle devant la haute juridiction eût elle aussi permis d'atteindre le résultat voulu par l'article 5 par. 4 (art. 5-4).
La possibilité pour le détenu "d'être entendu lui-même ou, au besoin, moyennant une certaine forme de représentation" (arrêt Winterwerp précité, série A no 33, p. 24, par. 60) figure dans certains cas parmi les "garanties fondamentales de procédure appliquées en matière de privation de liberté" (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A no 12, p. 41, par. 76). Malgré la différence de rédaction entre les paragraphes 3 (droit d'être traduit devant un juge ou un autre magistrat) et 4 (droit d'introduire un recours devant un tribunal) de l'article 5 (art. 5-3, art. 5-4), la jurisprudence de la Cour relative à ces deux clauses a tendu jusqu'ici à reconnaître la nécessité d'une audition par l'autorité judiciaire (voir entre autres, outre l'arrêt Winterwerp précité, l'arrêt Schiesser du 4 décembre 1979, série A no 34, p. 13, par. 30-31). Elle ne concernait pourtant que des hypothèses relevant des alinéas c) et e) in fine du paragraphe 1 (art. 5-1-c, art. 5-1-e). Or "les modalités de la procédure voulue par la Convention ne doivent (...) pas nécessairement être identiques dans chacun des cas où celle-ci requiert l'intervention d'un tribunal" (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp, précité, série A no 12, pp. 41-42, par. 78).
En l'espèce, le Tribunal fédéral a été amené à prendre en considération la dégradation de l'état de santé du requérant, ce qui aurait pu militer en faveur d'une comparution personnelle, mais il disposait des certificats médicaux joints à la troisième demande de mise en liberté provisoire (paragraphe 28 ci-dessus). Rien ne donne à penser que la présence de l'intéressé aurait pu convaincre les magistrats de la nécessité de le libérer.
Il n'en demeure pas moins que M. Sanchez-Reisse n'a pas joui d'une procédure réellement contradictoire.
4. Récapitulation
52. En résumé, la procédure suivie dans les deux cas litigieux n'a pas, si on la considère dans son ensemble, pleinement satisfait aux garanties de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) .
B. Longueur de la procédure
53. Avant de contrôler le respect du "bref délai", il convient de déterminer la durée des instances en cause.
1. Périodes à prendre en considération
54. En ce qui concerne le début des périodes à considérer, le requérant soutient qu'elles ont commencé avec la présentation à l'Office de ses demandes de mise en liberté provisoire. Pour le Gouvernement au contraire, seule entre en ligne de compte la procédure suivie devant le Tribunal fédéral. Avec la Commission, la Cour note que la saisine de l'Office ouvre la phase administrative de l'instance et constitue le préalable de l'exercice par le Tribunal de la "vérification juridictionnelle de la légalité de la mesure" (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp, précité, série A no 12, p. 40, par. 76). Il y a donc lieu de retenir en l'espèce les 25 janvier et 21 mai 1982.
Quant au terme desdites périodes, il se place respectivement aux 25 février et 6 juillet 1982, dates du rejet des demandes (paragraphes 26 et 31 ci-dessus).
Au total, les durées à examiner atteignent ainsi trente et un jours dans un cas et quarante-six dans l'autre.
2. Observation du "bref délai"
55. Il reste à rechercher si elles correspondent au "bref délai" exigé par l'article 5 par. 4 (art. 5-4). Aux yeux de la Cour, pareille notion ne peut se définir in abstracto, mais doit - comme pour le "délai raisonnable" des articles 5 par. 3 et 6 par. 1 (art. 5-3, art. 6-1) (jurisprudence constante) - s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire.
56. A cet égard, le Gouvernement invoque divers éléments qui, envisagés globalement, lui paraissent propres à expliquer et excuser les durées constatées: la nature de la détention à titre extraditionnel, que l'on ne saurait guère dissocier de la procédure d'extradition; le caractère mixte - administratif puis judiciaire - de la procédure applicable et le fait que la décision sur le fond, c'est-à-dire sur la culpabilité ou l'innocence de l'intéressé, émanera en principe d'une juridiction étrangère; en l'espèce, de plus, la tardiveté des demandes d'élargissement; les motifs justifiant la poursuite de la détention, tels que la gravité des faits reprochés et les risques de fuite; la complexité de la question de l'extradition; l'état d'avancement de la procédure relative à cette dernière; les liens entre le cas du requérant et ceux de ses complices; la différence d'enjeu, pour M. Sanchez-Reisse, entre l'issue de son opposition à l'extradition et le sort de ses demandes de mise en liberté provisoire.
57. Certes, la question de l'extradition formait l'arrière-plan des demandes d'élargissement et jouait nécessairement un rôle dans l'appréciation de l'Office puis du Tribunal fédéral. De plus, en la matière la détention constitue la règle et la libération l'exception dès lors que l'extradition réclamée par un État étranger ne paraît pas d'emblée inacceptable aux autorités du pays où se trouve l'intéressé.
Il n'en demeure pas moins que le requérant avait droit à une décision à bref délai - positive ou négative - sur la légalité de sa privation de liberté. Les arrêts des 25 février et 6 juillet 1982 montrent d'ailleurs clairement que le Tribunal fédéral a limité son examen aux requêtes litigieuses: après un exposé succinct des faits, il a soupesé les risques du maintien en détention de M. Sanchez-Reisse et ceux de sa libération provisoire. Rien ne porte à croire qu'il s'agissait là d'un problème complexe, nécessitant des investigations approfondies et méritant une longue étude. Bien plus, si l'état de santé de l'intéressé était assurément inséparable d'autres considérations, celles-ci ressortaient aisément d'un dossier à l'instruction depuis environ un an.
58. A ces remarques qui valent pour les deux procédures s'en ajoutent d'autres, propres à chacune d'elles.
59. Dans le cas de la deuxième demande - la première, retirée par le requérant (paragraphe 22 ci-dessus), n'entre pas en ligne de compte -, la Commission relève - et le Gouvernement ne conteste pas - que le seul élément nouveau résidait dans l'état de santé de M. Sanchez-Reisse (paragraphe 23 ci-dessus). Or cette question avait donné lieu à une courte instruction pendant laquelle l'Office avait pris contact avec le service médical de la prison de Champ-Dollon, de sorte que l'autorité compétente pouvait se prononcer promptement. Il a néanmoins fallu vingt et un jours à l'Office, puis dix au Tribunal fédéral, soit trente et un en tout. La Cour estime injustifié un tel laps de temps.
60. Quant à la troisième demande, l'Office l'a transmise au Tribunal fédéral sans formuler de "préavis". Bien que saisi de l'ensemble du dossier, le Tribunal, conformément à la pratique, a donc sursis à statuer jusqu'au moment où il se trouverait en possession du "préavis", ce qui a entraîné un retard de quelques jours (paragraphes 29 et 31 ci-dessus).
Pour expliquer la longueur de l'instance, supérieure de moitié à celle observée la première fois, le Gouvernement avance plusieurs éléments: le Tribunal fédéral traversait une période très chargée; il se trouvait sur le point de se prononcer sur l'extradition elle-même, ce qui enlevait à l'affaire son caractère prioritaire; il ne pouvait que rejeter la requête puisqu'elle se fondait sur des motifs identiques à ceux de la précédente.
La Cour n'aperçoit pas en quoi ces facteurs devaient priver M. Sanchez-Reisse de la garantie de célérité prescrite par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) . Au demeurant, la question se révélait d'autant plus simple que l'intéressé l'avait posée en des termes semblables dans une demande antérieure. Partant, ici encore la durée en cause - vingt jours devant l'Office, puis vingt-six devant le Tribunal fédéral - a été excessive.
3. Récapitulation
61. En résumé, les intervalles écoulés entre l'introduction des requêtes et la décision les concernant ont dépassé le "bref délai" de l'article 5 par. 4 (art. 5-4).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
62. Pour frais et dépens, le requérant sollicite une satisfaction équitable en vertu de l'article 50 (art. 50), ainsi libellé:
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
Présentée par écrit le 3 avril 1986 (paragraphe 8 ci-dessus), la demande ne porte que sur des honoraires d'avocat (5.000 FS) et des frais de déplacement et d'hôtel (1.868 FS).
Dans ses commentaires du 24 avril (paragraphe 8 ci-dessus), le délégué de la Commission l'estime raisonnable.
Quant au Gouvernement, il avait déposé des observations le 24 janvier 1986 (paragraphe 8 ci-dessus). Envisageant à titre purement subsidiaire l'hypothèse où la Cour constaterait une violation de la Convention, il estimait en état la question de l'application de l'article 50 (art. 50) et ne combattait pas en principe la demande de M. Sanchez-Reisse. Toutefois, il invitait la Cour à tenir compte, le cas échéant, du rejet de certains griefs et insistait pour qu'il existe un rapport entre les sommes éventuellement allouées et les montants accordés dans deux affaires antérieures concernant la Suisse (Minelli; Zimmermann et Steiner).
63. Jugeant remplies en l'occurrence les conditions qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, l'arrêt Minelli du 25 mars 1983, série A no 62, p. 20, par. 45), la Cour accueille la demande du requérant.


Disposition

PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par cinq voix contre deux, qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention en raison de la méconnaissance de garanties de procédure;
2. Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) en raison du dépassement du "bref délai";
3. Dit, par six voix contre une, que l'État défendeur doit verser au requérant six mille huit cent soixante-huit francs suisses (6.868 FS) pour frais et dépens.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg, le 21 octobre 1986.
Walter GANSHOF VAN DER MEERSCH
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 52 par. 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes:
- opinion concordante commune à MM. Ganshof van der Meersch et Walsh;
- opinion partiellement dissidente de Mme Bindschedler-Robert;
- opinion dissidente de M. Pinheiro Farinha.
W. G. v. d. M.
M.-A. E.
OPINION CONCORDANTE COMMUNE A MM. LES JUGES GANSHOF VAN DER MEERSCH ET WALSH
Tout en nous ralliant au dispositif de l'arrêt de la Cour, nous regrettons de ne pouvoir souscrire aux motifs sur un point.
A nos yeux, une procédure exclusivement écrite ne suffit pas à remplir les exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, même si l'intéressé bénéficie de l'assistance d'un avocat et a la faculté de contester la légalité de sa détention devant les juridictions compétentes.
Malgré le silence de la disposition en cause, seule la possibilité pour le détenu d'être entendu en personne nous paraît répondre pleinement à l'article 5 par. 4 (art. 5-4). Celui-ci s'inspire de l'institution de l'habeas corpus, dont la base consiste à se présenter en chair et en os devant le tribunal.
Pareille solution s'inscrit d'ailleurs dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour qui a tendu jusqu'ici - l'arrêt le rappelle - à reconnaître la nécessité d'une audition par l'autorité judiciaire. Certes, ladite jurisprudence ne concerne pour l'instant que des hypothèses relevant des alinéas c) et e) in fine du paragraphe 1 (art. 5-1-c, art. 5-1-e), mais nous n'apercevons pas les raisons qui conduiraient à en priver la personne "contre laquelle une procédure (...) d'extradition est en cours" (alinéa f)) (art. 5-1-f).
Bref, la comparution personnelle du requérant devant le Tribunal fédéral s'imposait en l'espèce.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE Mme BINDSCHEDLER-ROBERT, JUGE
Je suis d'accord avec la majorité pour dire, quant à la seconde demande d'élargissement (mais non la première), que l'exigence du "bref délai" n'a pas été respectée. En revanche, je suis au regret de ne pouvoir la suivre en ce qui concerne les exigences de procédure qu'elle croit devoir déduire de l'article 5 par. 4 (art. 5-4).
En effet, je suis d'avis que le "recours" prévu dans cette dernière disposition n'est pas à assimiler aux procédures civiles ou pénales envisagées à l'article 6 (art. 6): il doit permettre un contrôle judiciaire de mesures administratives et il est susceptible d'être réitéré tant que la détention subsiste. Les garanties de l'article 6 (art. 6) ne s'y appliquent donc pas; ce qui importe, c'est que la procédure suivie mette le tribunal en situation de prendre une décision en connaissance de cause.
On remarquera du reste qu'une telle procédure plus complexe risquerait fort de se trouver en contradiction avec l'exigence du "bref délai" stipulée à l'article 5 par. 4 (art. 5-4); ce n'est sans doute pas sans raison que l'article 6 (art. 6) lui-même se réfère à un "délai raisonnable", dans lequel la cause doit être entendue. Le "bref délai" est certainement à mettre en rapport avec une procédure simplifiée (arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A no 8, p. 44, par. 24).
La Cour a admis, il est vrai, dans d'autres affaires déjà, la nécessité d'une audition par l'autorité judiciaire aussi dans le cadre de l'article 5 par. 4 (art. 5-4). Dans l'affaire Schiesser, cependant, elle a redit que les garanties que devait comporter la procédure judiciaire prévue dans cette disposition devaient être "adaptées à la nature de la privation de liberté dont il s'agit" (arrêt du 4 décembre 1979, série A no 34, p. 13, par. 30, qui cite l'arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A no 12, p. 41, par. 77). Dans les affaires où l'examen de la légalité de la détention s'étend au bien-fondé de la mesure contestée, ainsi lorsqu'il s'agit de l'internement d'un aliéné (arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A no 33, p. 24, par. 60), exiger la comparution personnelle du requérant et son audition peut en effet s'imposer. La situation est cependant différente en matière d'extradition où la détention est de règle, l'État requis pouvant être obligé, de par le droit international, de mettre la personne poursuivie à la disposition de l'État requérant - sans que d'autres conditions aient à être remplies. Du reste, la détention extraditionnelle, contrairement à celle que nous avons rencontrée par exemple dans l'affaire Winterwerp, est une mesure provisoire et elle dépend de la simple existence d'une procédure administrative d'extradition.
En l'espèce, le requérant ne s'en prenait d'ailleurs pas à la légalité de sa détention ni à celle de la procédure d'extradition (ce qu'il fera dans la procédure d'extradition elle-même); il demandait seulement à bénéficier d'une mesure de libération provisoire, ce que permettait, sous certaines conditions, le droit suisse applicable à l'époque (article 25 de la loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux États étrangers). On pourrait même contester qu'il y eût là un recours au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4). Quoi qu'il en soit, l'autorité compétente pour accorder la libération provisoire ne pouvait le faire que si des motifs importants militaient en faveur de cette mesure, et encore n'y était-elle pas obligée. L'individu n'avait donc pas de droit subjectif à obtenir sa libération (provisoire).
En l'occurrence, le motif invoqué par le requérant était son état de santé, gravement atteint, selon lui, par la détention; sa réalité et sa gravité faisaient l'objet de certificats médicaux et il est peu probable que la comparution personnelle du requérant eût été utile au tribunal pour se faire une conviction en la matière; par ailleurs, rien n'empêchait le tribunal de s'entourer d'avis médicaux supplémentaires.
Tenant compte de tous les éléments relevés plus haut et de la situation dans son ensemble, il me paraît que, d'une façon générale tout au moins, les mesures de libération provisoires susceptibles d'être prises dans le cadre d'une procédure d'extradition, ne doivent pas donner lieu à une procédure complexe inspirée des procédures civiles, avec double échange de mémoires, ou en tous cas possibilité de s'exprimer sur les arguments présentés par "l'adversaire", et que, dans le cas particulier, ni la situation en droit suisse (libre appréciation de l'organe décisionnel) ni le motif invoqué (état de santé du requérant) n'exigeaient de se départir de cette règle.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PINHEIRO FARINHA
Je ne puis me déclarer d'accord avec la majorité.
1. Je crois que l'avis de l'Office fédéral de la police constitue le pendant des motifs avancés par le détenu à l'appui de sa demande de libération, de sorte que l'égalité des armes a été assurée. Il est impensable d'éterniser l'échange des mémoires.
2. J'estime que le bref délai n'a pas été dépassé: la détention était en soi légale et la nature extraditionnelle de la procédure justifie un examen plus approfondi que d'habitude.
3. Ayant conclu à l'absence de violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, je n'estime pas logique d'accorder par le même arrêt une satisfaction équitable au requérant.
1.
Note du greffier: L'affaire porte le n° 4/1985/90/137. Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes (à la Commission) correspondantes.

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Article: art. 5 par. 4 CEDH, Art. 5 par. 4 et 50 CEDH