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Chapeau

7548/04


Bianchi Stefano gegen Schweiz
Zulassungsentscheid no. 7548/04, 04 octobre 2005




Faits

La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le 4 octobre 2005 en une chambre composée de :
MM. J. Casadevall, président,
L. Wildhaber,
M. Pellonpää,
R. Maruste,
K. Traja,
Mme L. Mijovic,
M.J. Sikuta, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 février 2004,
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l'article 41 du règlement de la Cour,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, le requérant ainsi que le gouvernement italien en tant que tiers intervenant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Stefano Bianchi, est un ressortissant italien, né en 1962 et résidant à Buggiano. Il est représenté devant la Cour par Me M. Tirini, avocat à Bologna. Le gouvernement défendeur est représenté par M. Philippe Boillat, sous-directeur de l'Office fédéral de la justice. Le gouvernement italien, qui s'était prévalu de son droit d'intervenir en vertu de l'article 36 de la Convention, est représenté par M. Francesco Crisafulli.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1998, le requérant se maria avec E.H. en Suisse. Ils élurent domicile en Italie. Le 28 novembre 1999, ils eurent un enfant. Dès juin 2002, les conjoints se séparèrent et E.H. partit avec l'enfant vers la Suisse, sans autorisation.
La procédure de divorce débuta le 25 juillet 2002. Le 2 février 2003, le tribunal civil de Pistoia (Italie) attribua la garde de l'enfant au requérant. Une expertise psychiatrique de l'enfant fut ordonnée en mai 2003, qui confirma l'opportunité de laisser la garde exclusive au requérant. Celui-ci trouva pour E.H. un appartement à proximité et lui proposa de partager le temps de garde de l'enfant avec elle. Il proposa également une médiation qu'E.H. refusa.
Après que la mère enleva l'enfant et le conduisit en Suisse, en juin 2002, le père, invoquant la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (Convention de La Haye), s'adressa aux autorités suisses, le 30 septembre 2002, pour faire rapatrier son fils.
Le 23 avril 2003, le Tribunal fédéral suisse rejeta, en dernière instance, un recours de la mère et ordonna le retour de l'enfant vers l'Italie jusqu'au 15 mai 2003. Le rapatriement fut effectué et la mère suivit son enfant en Italie.
Le 4 juin 2003, le tribunal de Pistoia confirma le droit de garde du requérant.
Le 20 novembre 2003, le tribunal suisse qui avait, entre septembre 2002 et mai 2003, suspendu la procédure de divorce initiée par la femme du requérant, se déclara incompétent pour la poursuivre au vu de la résidence de l'enfant.
Le 23 décembre 2003, le père confia l'enfant à sa mère selon le calendrier de visite prévu. Par la suite, elle disparut avec son fils. Le requérant ne revit pas son fils jusqu'à la décision du 23 avril 2004, qui lui permit de lui rendre visite une fois par semaine. Le requérant dénonça une soustraction de mineur à Interpol.
Le 3 janvier 2004, la police cantonale lucernoise contacta les grands-parents maternels de l'enfant qui ne dévoilèrent pas le domicile de la mère.
Le 4 janvier 2004, la mère amena l'enfant à la police qui constata qu'il n'avait pas subi de mauvais traitements.
Le 6 janvier 2004, le requérant s'adressa au tribunal d'arrondissement de Willisau pour demander le rapatriement de son fils, invoquant la Convention de La Haye.
Le 7 janvier 2004, le tribunal d'arrondissement de Wilisau ordonna que l'enfant reste en Suisse jusqu'à droit connu sur la procédure de rapatriement. Il ordonna en outre la restitution des papiers de l'enfant par la mère, ce qu'elle fit. En revanche, aucune réglementation concernant le droit de visite du requérant ne fut définie.
Fin janvier 2004, une tentative de visite consulaire fut refusée à un employé italien du consulat de Zurich.
Le 15 janvier 2004, le tribunal de Pistoia confirma une nouvelle fois le droit de garde du père.
Le 28 janvier 2004, le requérant déposa une plainte pénale contre sa femme pour enlèvement d'un mineur au sens de l'article 220 du code pénal suisse.
Le 29 janvier 2004, la mère introduisit des observations auprès du tribunal d'arrondissement de Willisau, dans lesquelles elle conclut au rejet de la demande du requérant et au transfert du domicile de l'enfant en Suisse.
Le 10 février 2004, elle introduisit une demande de récusation qui suspendit la procédure jusqu'au 15 mars 2004, date à laquelle la demande fut rejetée.
Le 15 mars 2004, la mère de l'enfant fut condamnée par la préfecture de Willisau à une amende de 300 CHF (environ 200 EUR), pour enlèvement d'un mineur au sens de l'article 220 du code pénal suisse. Elle intenta alors un recours contre ce jugement.
Le 7 avril 2004, le requérant déposa une nouvelle plainte pénale contre sa femme. Les deux procédures pénales furent suspendues par la suite jusqu'à droit connu sur la procédure de rapatriement.
Dans leurs répliques et dupliques des 30 mars et 14 avril 2004, les parties maintinrent leurs conclusions par rapport à la procédure de rapatriement.
Le 13 avril 2004, le requérant demanda au juge la permission de voir son fils régulièrement le samedi entre 10 heures et 14 heures, à un endroit où se trouveraient également un membre du consulat italien et un membre de l'autorité tutélaire.
Par une décision du 14 avril 2004, le tribunal d'arrondissement de Willisau accéda à la demande en lui octroya un droit de visite hebdomadaire pendant quatre heures, dans un lieu neutre (« neutraler Ort ») et en présence d'un représentant de l'autorité tutélaire ou d'un agent de police et d'une assistante sociale de la commune.
Le 23 avril 2004, une nouvelle décision fut prise au sujet du droit de visite qui tenait compte des modifications demandées par la femme du requérant. Le tribunal d'arrondissement ordonna au requérant notamment de déposer son passeport et ses clés de voiture pendant l'exercice de son droit de visite.
Le 3 mai 2004, le tribunal d'arrondissement de Willisau, s'appuyant sur les articles 1, 3, 4, 12, 13 et 14 de la Convention de La Haye, rejeta la demande du requérant au motif que si l'enlèvement avait bien été illicite au sens de l'article 3, les conditions de l'article 13 étant remplies en l'espèce, le rapatriement de l'enfant ne pouvait être ordonné, malgré le droit de garde du père. Le tribunal prit en effet en considération un rapport produit par un assistant social sur les deux rencontres qui s'étaient déroulées entre le requérant et l'enfant. L'assistant social avait rapporté, notamment, que lors de la première visite, l'enfant avait opposé de la résistance et que son père avait dû venir le chercher à l'intérieur de la maison. L'enfant s'était exprimé pour dire qu'il ne voulait pas retourner en Italie. Lors de la deuxième visite, il avait consenti plus facilement à voir son père, parce qu'il savait qu'il ne devait pas retourner en Italie. Le tribunal prit donc en compte les réticences sérieuses de l'enfant concernant son retour vers l'Italie. Le tribunal jugea que l'enfant n'avait pas été heureux en Italie et qu'il entretenait des liens bien plus étroits avec sa mère qu'avec le requérant. Enfin, le tribunal exprima son avis selon lequel il n'était pas opportun d'ordonner une nouvelle expertise psychologique.
Le 8 juin 2004, le requérant introduisit un recours en nullité contre la décision du 3 mai 2004.
Par un arrêt du 12 juillet 2004, le tribunal supérieur ordonna le rapatriement de l'enfant jusqu'au 31 juillet 2004, en autorisant une intervention de la police, si nécessaire. Cette juridiction estima que les preuves présentées par la mère ne suffisaient pas pour admettre l'existence d'un risque grave d'un danger physique ou psychique au sens de l'article 13 de la Convention de La Haye. En outre, le tribunal jugea normal que l'enfant, alors âgé de quatre ans, se soit opposé à son retour en Italie, après avoir été influencé de manière peu équilibrée par sa mère pendant des mois. A ce sujet, il précisa qu'il était notoire qu'un enfant de cet âge adoptait très facilement les opinions et les attitudes du parent sous la garde duquel il se trouvait. Dès lors, il n'était pas surprenant que l'enfant se soit opposé à son retour, comportement qu'on ne saurait considérer, pris isolement, comme un indice de danger pour l'enfant.
Le 2 août 2004, le requérant s'adressa à la préfecture de Willisau afin de faire exécuter la décision du 12 juillet 2004.
Le 6 août 2004, le requérant introduisit une plainte au ministère public du canton de Lucerne pour faire valoir un retard à statuer dans les procédures pénales pendantes. Celle-ci fut rejetée par une décision du 17 août 2004.
Un rapport de l'autorité tutélaire en date du 27 août 2004 témoigne de ce que les neuf rencontres entre le requérant et son enfant, qui sont intervenus entre le 24 avril 2004 et le 18 juillet 2004 dans un lieu fermé et en présence d'un assistant social, s'étaient déroulées de manière satisfaisante et que le requérant avait respecté toutes les modalités imposées par le tribunal d'arrondissement.
D'après le requérant, la police cantonale interrogea la mère dans le courant du mois d'août 2004 au sujet de la restitution de l'enfant, mais les agents se seraient prétendument contentés de la promesse de la mère, selon laquelle elle rendrait l'enfant une fois le Tribunal fédéral aurait statué sur le recours qu'elle entendait introduire. Le gouvernement défendeur, en revanche, allègue que les autorités suisses ont entrepris, depuis la disparition de la mère et de l'enfant, de multiples actions de recherche et d'enquête, telles que des interrogatoires, des perquisitions et des saisies, des enquêtes auprès d'institutions bancaires et postales, la surveillance de comptes, des surveillances téléphoniques et des observations.
Le 14 septembre 2004, la mère saisit le Tribunal fédéral d'un recours de droit public.
Le 21 septembre 2004, la cour civile de Pistoia (Italie) rendit son jugement, entérinant la séparation des époux et octroyant la garde effective de l'enfant au requérant et un droit de visite à la mère.
Par un arrêt du 15 octobre 2004, la haute juridiction suisse rejeta le recours de la mère. Elle confirma l'avis de l'instance inférieure selon lequel l'enfant n'était pas menacé d'un danger grave pour son intégrité physique ou psychique en cas de son retour en Italie. De surcroît, il estima que l'appréciation des preuves par l'instance inférieure ne saurait être qualifiée d'arbitraire.
Le 9 novembre 2004, face au comportement « gravissime » de la mère, le tribunal des mineurs de Florence déchut également celle-ci de la garde théorique de l'enfant(potestà genitoriale), qui l'empêche d'obtenir, à l'avenir, la garde, selon l'art. 330 du code civil italien.
Le 1 avril 2005, le requérant demanda aux autorités compétentes de lancer un appel au public pour pouvoir localiser son fils.
Le 9 mai 2005, le ministère public du canton de Lucerne rejeta une nouvelle plainte du requérant visant le retard à statuer des autorités pénales du canton de Lucerne.
Le 15 juin 2005, la police du canton de Lucerne lança un appel au public afin de retrouver la mère et son fils.
Il n'apparaît pas qu'au moment de l'adoption de la présente décision, les deux aient été retrouvés.
B. Le droit interne pertinent
La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international des enfants
« Art. 1 La présente Convention a pour objet :
a. d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant ;
b. de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un État contractant.
Art. 3 Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite :
a. lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour et (...) ;
Art. 4 La Convention s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite. L'application de la Convention cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge de 16 ans.
Art. 11 Les autorités judiciaires ou administratives de tout État contractant doivent procéder d'urgence en vue du retour de l'enfant.
Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative saisie n'a pas statué dans un délai de six semaines à partir de sa saisine, le demandeur ou l'Autorité centrale de l'État requis, de sa propre initiative ou sur requête de l'autorité centrale de l'État requérant, peut demander une déclaration sur les raisons de ce retard. (...)
Art. 12 Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'État contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat. (...)
Art. 13 Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité judiciaire ou administrative de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit :
a. (...)
b. qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.
L'autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.
Dans l'appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l'Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l'État de la résidence habituelle de l'enfant sur sa situation sociale.
Art. 14 Pour déterminer l'existence d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'article 3, l'autorité judiciaire ou administrative de l'État requis peut tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement ou non dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ou pour la reconnaissance des décisions étrangères qui seraient autrement applicables. »
Les articles 38 (force de chose jugée) et 39 (exécution) de la loi fédérale d'organisation judiciaire sont libellés comme suit :
« Article 38 : Les arrêts du Tribunal fédéral passent en force de chose jugée dès qu'ils ont été prononcés.
Article 39 :
1. Les cantons exécutent les arrêts des autorités judiciaires fédérales de la même manière que les jugements passés en force de leurs tribunaux.
2. En cas d'exécution défectueuse, il y a recours au Conseil fédéral, qui prend les mesures nécessaires. »
GRIEFS
1. Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit à l'exercice de la vie familiale.
2. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure et de la manière selon laquelle les autorités internes ont procédé à l'exécution de l'ordre de rapatriement de l'enfant.
3. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit à un procès équitable, notamment de la violation du principe de l'égalité des armes.
4. Invoquant l'article 5 de la Convention, le requérant se plaint de la violation du droit à la liberté de mouvement de son fils.


Considérants

EN DROIT
A. Grief tiré de l'article 8 de la Convention
Le requérant fait valoir que les procédures devant les instances internes ne cadrent pas avec son droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention, libellé ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
1. Exceptions du gouvernement défendeur tirées du non-respect du délai de six mois et du non-épuisement des voies de recours internes
Le gouvernement défendeur estime qu'il faut rejeter la présente requête pour non-respect du délai de six mois au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. A ce sujet, il propose de distinguer deux procédures judiciaires différentes ; d'une part, celle qui a débuté le 30 septembre 2002, date à laquelle le requérant s'est adressé pour la première fois aux autorités suisses pour faire valoir l'enlèvement de son enfant, et qui s'est terminée par l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 avril 2003 et, d'autre part, celle qui a été déclenchée par le deuxième enlèvement de l'enfant par la mère et qui a poussé le requérant à déposer une nouvelle demande pour obtenir le retour de son fils, le 6 janvier 2004, et qui a été close par un arrêt du Tribunal fédéral en date du 15 octobre 2004.
Selon le gouvernement défendeur, il s'ensuit qu'il convient de rejeter la présente requête, en ce qui concerne la première procédure de retour, pour non-respect du délai de six mois. En effet, il estime que la requête, qui date du 20 février 2004, est tardive, dans la mesure où elle avait été introduite plus de six mois après l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 avril 2003, qui a mis un terme à la procédure au niveau interne et qui a été notifié à l'avocat du requérant le 30 avril 2003.
Pour ce qui est de la seconde procédure de rapatriement, la partie défenderesse estime qu'il faut rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes, prétendant que le requérant aurait eu la possibilité de contester, devant le Conseil fédéral, une exécution éventuellement défectueuse de l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 octobre 2004 en vertu de l'article 39 alinéa 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (voir ci-dessus, la partie « Le droit interne pertinent »). Cette voie de droit constitue, selon le Gouvernement, un recours efficace dont le requérant, représenté par un avocat, n'a pas fait usage. A l'appui de sa thèse, la partie défenderesse cite une décision du Conseil fédéral prise à la suite de l'exécution défectueuse d'un arrêt du Tribunal fédéral dans une procédure civile, portant sur l'affectation d'une parcelle de terrain (décision du Conseil fédéral du 15 mars 2002).
Le requérant conteste les arguments du gouvernement suisse.
En ce qui concerne l'argument du gouvernement défendeur tiré du recours au Conseil fédéral pour exécution défectueuse de l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 octobre 2004, le requérant rappelle que déjà le tribunal supérieur ordonna, par son arrêt du 12 juillet 2004, le rapatriement de l'enfant jusqu'au 31 juillet 2004, en autorisant une intervention de la police, si nécessaire. Il s'ensuit qu'il n'était pas nécessaire de saisir d'autres instances.
Le gouvernement italien, en tant que tiers intervenant, soutient que l'ensemble des faits litigieux doit être considéré comme un tout, soit comme une situation continue qui ne pourra cesser qu'avec le rétablissement effectif du droit de garde attribué au requérant. Or, le gouvernement italien estime que, dans une situation de ce genre, le délai de six mois ne commence à courir qu'à partir du jour où la situation continue prend fin, ce qui n'était pas le cas le 13 mai 2005, soit la date de la soumission de ses observations. Par conséquent, le grief tiré de l'article 8 n'est pas tardif.
En ce qui concerne l'exception du gouvernement suisse tirée du non-épuisement des voies de recours internes, le gouvernement italien soutient que la décision du tribunal supérieur en date du 12 juillet 2004, qui avait fait droit au recours en nullité du requérant et ordonné le retour de l'enfant, était provisoirement exécutoire et autorisait l'usage de la police pour sa mise en oeuvre. L'exécution provisoire de cette mesure ne fut pas suspendue par le Tribunal fédéral, saisi à son tour par la mère, et resta donc possible durant toute la procédure ultérieure. Etant donné que la décision exécutoire du tribunal supérieur n'était pas passée en force de chose jugée, il est permis de douter que le remède évoqué par l'Etat défendeur eût pu être activé par le requérant, déjà à ce stade, pour se plaindre de son inexécution.
La Cour ne juge pas nécessaire de répondre définitivement à la question de savoir si on est effectivement en présence de deux procédures séparées, dans la mesure où le requérant ne se plaint pas véritablement du déroulement de la procédure jusqu'au 6 janvier 2004, date à laquelle il s'est adressé au tribunal d'arrondissement de Willisau, mais qu'il entend se plaindre essentiellement du comportement ultérieur des autorités suisses compétentes. La procédure judiciaire contestée ayant été close par l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 octobre 2004, la requête, introduite le 20 février 2004, n'avait pas, dès lors, été introduite tardivement en vertu de l'article 35 § 1 de la Convention.
La Cour ne partage pas non plus l'opinion du gouvernement défendeur selon laquelle le requérant aurait eu la possibilité de contester, devant le Conseil fédéral, l'exécution prétendument défectueuse de l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 octobre 2004.
A ce sujet, la Cour rappelle qu'il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour qu'un recours était effectif et disponible tant en théorie qu'en pratique à l'époque des faits, c'est-à-dire qu'il était accessible, était susceptible d'offrir au requérant la réparation de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 57, CEDH 1999-IX).
En l'espèce, la partie défenderesse n'a apporté aucune affaire susceptible de prouver l'effectivité du recours au Conseil fédéral pour exécution défectueuse dans des cas de constatation d'une violation d'un droit constitutionnel comme en l'espèce. La référence citée par le Gouvernement ne convainc pas car il s'agit là d'une décision sur le fond d'une contestation civile portant sur l'affectation d'une zone dans une commune. Or, la Cour n'est pas convaincue que la décision invoquée puisse être appliquée, mutatis mutandis, à la présente situation, impliquant la non-exécution d'un arrêt de la haute juridiction suisse ordonnant le retour d'un enfant à la lumière du droit au respect de la vie familiale et de la Convention de La Haye.
De surcroît, il découle de la jurisprudence de la Cour citée qu'un recours doit, pour être considéré comme effectif, être disponible à l'époque des faits. A la lumière de la chronologie des événements pertinents, la Cour partage l'opinion du gouvernement italien d'après lequel on ne pouvait pas s'attendre, au moment de l'introduction de la présente requête, que le requérant saisisse le Conseil fédéral d'un recours visant l'exécution défectueuse d'un arrêt de la haute juridiction suisse. A ce sujet, la Cour note que le requérant s'est adressé, après avoir eu gain de cause devant le Tribunal fédéral, le 23 avril 2003, au tribunal de première instance, dans l'esprit de l'article 39 alinéa 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire selon lequel il incombe aux cantons d'exécuter les arrêts et décisions des autorités judiciaires fédérales (voir, ci-dessus, la partie « Droit interne pertinent »), afin de faire exécuter l'arrêt de la haute juridiction suisse. Le 12 juillet 2004, le tribunal supérieur, tout en cassant la décision du tribunal d'arrondissement de Willisau, a confirmé l'arrêt du 23 avril 2003 et a ordonné aux autorités du canton de Lucerne d'exécuter le rapatriement de l'enfant. L'exécution de cette décision n'a nullement été suspendue par la saisine du Tribunal fédéral par la mère de l'enfant.
Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait reprocher au requérant de ne pas avoir recouru au Conseil fédéral pour dénoncer le défaut d'exécution de l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 octobre 2004.
Par conséquent, la Cour constate que le requérant a épuisé les voies de recours internes.
2. Au fond
A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que les autorités suisses ont pris toutes les mesures nécessaires, pendant la procédure, pour protéger le droit du requérant au respect de sa vie familiale, rappelant d'abord qu'elles lui ont accordé un droit de visite hebdomadaire, ce qui lui a permis d'avoir des contacts répétés avec son fils. En même temps, le Gouvernement est d'avis que le deuxième enlèvement de la mère était imprévisible dans la mesure où le comportement de la mère durant la première procédure de retour ne donnait aux autorités aucune raison de penser qu'elle ne se montrerait pas coopérative durant la seconde procédure. De surcroît, les autorités suisses ont entrepris, depuis la disparition de la mère et de l'enfant, de multiples actions de recherche et d'enquête, telles que des interrogatoires, des perquisitions et des saisies, des enquêtes auprès d'institutions bancaires et postales, la surveillance de comptes, des surveillances téléphoniques et des observations.
Sur le terrain de l'article 8, le requérant ne partage pas l'allégation de la partie défenderesse selon lequel le comportement de la mère n'était pas prévisible. En effet, les actes que la mère avait mis en oeuvre dans le passé auraient dû indiquer aux autorités qu'il existait un risque réel de récidive.
Le requérant souligne que malgré tous ces éléments, les autorités compétentes n'ont rien entrepris, après l'expiration du délai fixé au 31 juillet 2004 par le tribunal supérieur pour la restitution de l'enfant, afin d'exécuter cet ordre. Ceci est encore plus surprenant compte tenu du fait qu'il ressortait des actes et des documents de la procédure pénale engagée contre la mère ainsi que des déclarations de la police cantonale vis-à-vis des médias, que les autorités cantonales savaient où se trouvait la mère avec son enfant, à savoir dans la commune d'Uffikon. S'il est vrai que des agents de la police cantonale l'ont interrogée au courant du moi d'août 2004 au sujet de la restitution de l'enfant, ceux-ci se sont contentés, selon les dires du requérant, de la promesse de la mère selon laquelle elle restituerait l'enfant une fois que le Tribunal fédéral aurait statué sur son recours de droit public.
Par conséquent, le requérant conclut à une inaction, au moins pour le mois d'août 2004, de la part des autorités compétentes dans la protection du bien-être psychique et physique de l'enfant enlevé, qui ne cadre pas avec les exigences de l'article 8 de la Convention.
Le gouvernement italien estime que le tribunal d'arrondissement de Willisau, en décidant de procéder - sans nécessité réelle- à une nouvelle instruction complète du dossier et en ordonnant que le mineur reste en Suisse pendant la procédure, a réalisé une interférence active dans la jouissance des droits découlant de l'article 8. De même, en tranchant, contre toute attente et, à vrai dire, contre toute logique, en faveur de la mère de l'enfant enlevé, le tribunal en question a pris une mesure qui s'analyse en une ingérence active dans la vie privée et familiale du requérant.
L'ensemble de ces démarches et la décision à laquelle elles ont abouti a par ailleurs constitué l'origine de la nécessité de prolonger outre toute nécessité réelle la procédure et ont donné la possibilité à la mère de disparaître ensuite avec l'enfant.
Pour ce qui est des défaillances et des retards dans l'adoption de mesures concrètes aptes à empêcher la disparition de la mère et de l'enfant ou à les retrouver, le gouvernement italien estime que la gravité de la situation était telle qu'il fallait se résigner à faire usage des méthodes plus contraignantes. Par ailleurs, si vraiment les autorités judiciaires helvétiques estimaient indispensable de procéder à une nouvelle instruction complète de l'affaire lors de la deuxième demande de rapatriement, et d'avoir la présence du mineur en Suisse pendant cette procédure, il aurait été sage d'en confier provisoirement la garde à un organisme public, ce qui aurait empêché les regrettables développements ultérieurs qui ont conduit à la présente situation.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
B. Les griefs tirés de l'article 6
1. Le grief tiré de l'exécution tardive de l'ordre de rapatriement de l'enfant
Le requérant se plaint également d'une violation du droit à un jugement rendu dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1, libellé ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
Pour ce qui est de la durée de la procédure à la lumière de l'article 6 § 1 de la Convention, le gouvernement défendeur considère qu'en l'espèce, le dépôt de la demande de retour de l'enfant auprès du tribunal d'arrondissement de Willisau, le 6 janvier 2004, marque le début du délai pertinent. La procédure a pris fin, aux yeux du gouvernement, par l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 octobre 2004. La procédure a ainsi duré neuf mois, une semaine et un jour. Compte tenu de l'importance des questions posées, comme celle de savoir s'il existait un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, la durée de la procédure interne ne s'avère pas, aux yeux du Gouvernement, excessive à la lumière de l'article 6 § 1.
Le requérant soutient que cette procédure, portant sur le même objet que la première, était inopportune et, dès lors, excessive au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
Le gouvernement italien admet difficilement la nécessité d'une deuxième procédure judiciaire afin d'obtenir le retour de l'enfant, dont le père avait désormais la garde exclusive et compte tenu de l'autorité de chose jugée et la force exécutoire de l'arrêt définitif.
Mais à supposer même qu'une nouvelle procédure judiciaire fût réellement indispensable, il est encore plus difficile de comprendre comment le tribunal d'arrondissement de Willisau et, de surcroît, les mêmes magistrats siégeant dans ce tribunal, qui avait déjà, quelques mois auparavant, connu de l'affaire et dont la décision favorable au requérant avait obtenu l'aval de toutes les juridictions supérieures, ait pu éprouver le besoin de procéder à nouveau à une instruction complète d'un dossier qui lui était familier, ce qui a pris du temps qui, aussi bref fût-il, était excessif parce qu'inutile, pour enfin rejeter la demande du requérant, ce qui a rendu nécessaire la saisine d'autres juridictions et le prolongement du procès.
C'est pourquoi, dans les circonstances particulières de l'espèce et, notamment, en considération de l'extrême simplicité de l'affaire, la durée de la deuxième procédure de retour ne peut pas passer pour « raisonnable » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. De plus, le gouvernement italien estime que la phase de l'exécution doit être prise en considération dans le calcul de la durée globale de la procédure litigieuse. En application de ce principe, la procédure en question est encore pendante et sa durée ne se limite donc pas à quelques mois, mais s'avère manifestement excessive à ce jour.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
2. Le grief tiré de l'égalité des armes
La Cour estime que le requérant n'est pas parvenu, devant la Cour, à démonter en quoi consiste exactement la violation du principe de l'égalité des armes, garantis par l'article 6 § 1 de la Convention.
En tout état de cause, elle constate que dans la mesure où le requérant a finalement eu gain de cause devant les instances judiciaires internes, en dernière instance devant le Tribunal fédéral, il ne peut plus se considérer victime d'une violation de la Convention à l'égard de cette allégation.
Il s'ensuit que le grief tiré de l'égalité des armes doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
C. Le grief tiré de l'article 5
La Cour observe que le requérant n'a pas suffisamment étayé le grief tiré du droit à la liberté.
En tout état de cause, elle constate que le requérant n'a aucunement fait valoir devant les juridictions, même en substance, le grief tiré de l'article 5.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4.


Disposition

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare irrecevables les griefs tirés de l'égalité des armes au sens de l'article 6 et du droit à la liberté et à la sûreté au sens de l'article 5 de la Convention ;
Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Michael O'Boyle Josep Casadevall
Greffier Président

contenu

Arrêt CourEDH entier

Etat de fait

Considérants

Dispositif

références

Article: Art. 1 La, Art. 4 La