17671/02
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 17671/02) dirigée contre la Confédération suisse et dont quatre ressortissants de cet Etat, MM. Angelo Goffredo Ressegatti, Angelo Josef Ressegatti, Bruno Hans Ressegatti et Reto Franziskus Ressegatti (« les requérants »), tous héritiers d'Alice Ressegatti-Müller, ont saisi la Cour le 22 avril 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me M. Michel, avocat à Lachen. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. P. Boillat, ancien sous-directeur de la section des droits de l'homme et du Conseil de l'Europe à l'Office fédéral de la justice.
3. Le 3 janvier 2005, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été attribuée a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3, il a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
4. Les requérants, M. Angelo Goffredo Ressegatti, époux d'Alice Ressegatti-Müller (A. R.-M.), et leurs fils Angelo Josef Ressegatti, Bruno Hans Ressegatti et Reto Franziskus Ressegatti sont nés en 1924, 1955, 1957 et 1959 et résident à Bäch, Zurich, Wil et Gravesano, respectivement.
5. Le 17 février 1997, A. R.-M. introduisit une action contre H. T. en vue de la reconnaissance de son droit sur la quote-part du bénéfice tiré de l'exploitation d'un port de plaisance. Elle réclama la somme de 20 100 francs suisses (CHF - environ 13 100 euros (EUR)).
6. Le 22 avril 1999, le tribunal de district rejeta l'action. Le 21 novembre 2000, le tribunal cantonal de Schwyz rejeta le recours en réforme de la requérante et confirma la décision du 22 avril 1999.
7. Le 19 mars 2001, A. R.-M. recourut en réforme au Tribunal fédéral, demandant l'annulation de la décision du tribunal cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour un nouvel examen sur le fond. Dans ses observations, le tribunal cantonal conclut au rejet du recours. A. R.-M. présenta des observations sur les conclusions de l'instance inférieure. Le 6 août 2001, l'intimée H. T. conclut au rejet du recours. Elle s'exprima en fait et en droit dans un mémoire contenant 14 pages.
8. Le 13 août 2001, A. R.-M., ayant reçu les observations de H. T., écrivit au Tribunal fédéral pour demander la possibilité de réagir sur certains points.
9. Le 24 août 2001, le Tribunal fédéral rejeta le recours en réforme d'A. R.-M. au motif qu'il était mal fondé. Se référant à la jurisprudence de la Cour dans son affaire Nideröst-Huber c. Suisse (arrêt du 18 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I), le Tribunal fédéral argua, pour ce qui était du souhait d'A. R.-M. de réagir aux observations de l'intimée, que ces observations ne contenaient aucun élément nouveau ou essentiel et qu'au surplus, A. R.-M. avait pu réagir aux observations de l'instance inférieure.
10. Le 23 octobre 2001, l'arrêt fut notifié à A. R.-M. Elle décéda le 12 janvier 2002.
11. La requête fut introduite devant la Cour le 22 avril 2002, par le mari et les fils d'A. R.-M., ses héritiers légaux.
12. A ses articles 56 et 59, la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (RS 173.110) dispose :
13. Les requérants se plaignent du fait qu' A. R.-M. n'a pas eu la possibilité de réagir à la réponse de la partie intimée dans son recours en réforme au Tribunal fédéral. Ils invoquent le droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
14. Le Gouvernement soutient que les requérants n'ont pas qualité de victime et que la requête doit dès lors être déclarée irrecevable. Aux yeux du Gouvernement, la seule partie demanderesse pendant toute la procédure interne était la défunte Mme Ressegatti-Müller, respectivement épouse et mère des requérants. La violation du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention - violation de nature purement procédurale - ne suffirait pas à procurer la qualité de victime à ses héritiers. Vu la jurisprudence de la Cour (Nideröst-Huber, précité, p. 109, § 37, et F.R. c. Suisse, no 37292/97, § 45, 28 juin 2001) il n'appartiendrait pas à la Cour de se prononcer, dans le cas d'une violation du droit à un procès équitable, sur l'issue de la procédure interne au cas où la violation alléguée n'aurait pas eu lieu. Selon le Gouvernement, on ne saurait ainsi en aucun cas affirmer en l'espèce que la prétendue violation de la Convention a causé un préjudice matériel.
15. Les requérants estiment être atteints dans leurs intérêts par l'arrêt du Tribunal fédéral de la même manière que l'était A. R.-M. Ils soutiennent qu'en tant qu'héritiers, ils sont affectés par les conséquences négatives de l'arrêt du Tribunal fédéral jusqu'à ce jour. Il ne se justifierait pas de rayer l'affaire du rôle puisque, malgré les condamnations de la Suisse dans les affaires Nideröst-Huber précitée, F.R. c. Suisse précitée et Ziegler c. Suisse (no 33499/96, 21 février 2002), la pratique du Tribunal fédéral n'a toujours pas changé.
16. La Cour constate qu'en l'espèce, A. R.-M. était partie au litige dans toute la procédure devant les instances internes. Elle est morte deux mois et demi après la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral mais sans avoir introduit une requête devant la Cour. La requête a été présentée par ses héritiers dans le délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention.
17. Partant, il faut avant tout déterminer si les requérants, en leur qualité d'héritiers d'A. R.-M., peuvent se prétendre victimes d'une violation de la Convention, et en particulier de leurs garanties procédurales, découlant du principe du procès équitable.
18. Selon l'article 34 de la Convention, la Cour est habilitée à examiner des requêtes de la part d'individus « qui se prétendent victimes d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles ».
19. Par « victime », l'article 34 de la Convention désigne la personne directement concernée par l'acte ou omission litigieux, l'existence d'un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l'absence de préjudice (Brum?rescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 50, CEDH 1999-VII).
20. L'article 34 exige que le requérant puisse se prétendre effectivement lésé par la violation qu'il allègue (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 90-91, §§ 239-240, et Klass et autres c. Allemagne, arrêt du 6 septembre 1978, série A no 28, pp. 17-18, § 33). Il n'institue pas au profit des particuliers une sorte d' actio popularis pour l'interprétation de la Convention et n'autorise donc pas les individus à se plaindre in abstracto d'un acte législatif au seul motif qu'il leur semble enfreindre la Convention (Norris c. Irlande, arrêt du 26 octobre 1988, série A no 142, pp. 15-16, § 31, et Karner c. Autriche, no 40016/98, § 24, CEDH 2003-IX). Ce principe s'applique aussi aux événements ou décisions qui seraient contraires à la Convention (Fairfield c. Royaume-Uni (déc.), no 24790/04, CEDH 2005-...).
21. Dans le cas du décès d'une victime d'une prétendue violation de la Convention, différentes questions se posent.
22. La Cour a admis à plusieurs reprises que des personnes plus ou moins proches se substituent au requérant qui a parcouru toute la procédure interne et qui est mort après avoir introduit une requête devant la Cour (X c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A no 234-C, p. 89, § 26, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI, et Malhous c. République tchèque (déc.), no 33071/96, CEDH 2000-XII).
23. La Cour a également eu à examiner des affaires où la victime est décédée au cours de la procédure interne et avant l'introduction de la requête. Dans ce genre d'affaires, la Cour examine si les proches ou les héritiers du défunt peuvent eux-mêmes se prétendre victime de la violation alléguée (Fairfield, précité, et Georgia Makri et autres c. Grèce (déc.), no 5977/03, 24 mars 2005).
24. Le cas d'espèce s'inscrit dans le cadre de cette dernière hypothèse, sauf que la victime n'est décédée qu'après la fin de la procédure interne. Cela étant, en quelque sorte a fortiori, la règle énoncée au paragraphe 23 ci-dessus s'applique. La Cour considère qu'il convient donc d'examiner si les requérants eux-mêmes peuvent se prétendre victimes de la violation alléguée de l'article 6.
25. La Cour constate que la violation alléguée du droit à un procès équitable a eu un effet direct sur les droits patrimoniaux des requérants, étant donné qu'en vertu de leur qualité d'héritiers le jugement est devenu obligatoire pour eux et qu'en vue du principe de la res judicata ils ne pourront obtenir d'autres décisions dans la même affaire. Les requérants peuvent donc se prétendre victimes de la violation alléguée.
26. De surcroît, dans la mesure où une question centrale soulevée par la cause dépasse les intérêts du cas d'espèce, les requérants peuvent avoir un intérêt légitime à veiller à ce que justice soit rendue (voir, mutatis mutandis, Malhous, précité).
27. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
28. Se basant sur la jurisprudence de la Cour dans les trois affaires Nideröst-Huber, F.R. c. Suisse et Ziegler, précitées, les requérants considèrent que leur droit à un procès équitable a été violé du fait que le Tribunal fédéral n'a pas accordé à A. R.-M. le droit de se prononcer sur les observations de la partie adverse.
29. Aux yeux du Gouvernement, il ne saurait découler de l'article 6 § 1 de la Convention un droit absolu à répliquer à toute soumission de la partie adverse. Un droit de réplique ne s'imposerait pas lorsqu'une instance de recours considère insignifiantes pour sa décision les observations de la partie adverse et qu'elle s'appuie uniquement sur des motifs de fait et de droit du jugement litigieux qui auraient déjà pu être contestés par le moyen de droit. Invoquant l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le Gouvernement soutient qu'un droit absolu à se prononcer sur toute allégation de la partie adverse aurait pour conséquence que l'échange d'écritures ne pourrait jamais se clore. Il ajoute que dans le cas d'espèce les observations de la partie adverse ne contenaient aucun nouvel élément.
30. La Cour observe que les garanties du procès équitable impliquent en principe le droit pour les parties au procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter (Lobo Machado c. Portugal, arrêt du 20 février 1996, Recueil 1996-I, pp. 206-207, § 31, Nideröst-Huber, précité, § 24, F.R. c. Suisse, précité, § 36, Ziegler, précité, § 33, Contardi c. Suisse, no 7020/02, § 40, 12 juillet 2005, et Spang c. Suisse, no 45228/99, § 28, 11 octobre 2005). Dans les cinq affaires concernant la Suisse, la Cour a retenu une violation de l'article 6 § 1 au motif que le requérant n'avait pas été invité à s'exprimer sur les observations d'une autorité judiciaire inférieure, d'une autorité administrative ou de la partie adverse.
31. En l'espèce, si A. R.-M. a pu répondre aux observations présentées par la juridiction inférieure, elle n'a pas eu la possibilité de réagir à la réponse présentée par la partie adverse, le Tribunal fédéral ayant estimé que les conclusions de l'intimée n'avaient pas apporté d'éléments ou de faits nouveaux significatifs pour le jugement de la cause.
32. Dans son arrêt Ziegler précité, la Cour a déclaré que l'effet réel des observations importait peu et que les parties à un litige doivent avoir la possibilité d'indiquer si elles estiment qu'un document appelle des commentaires de leur part. « Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice : elle se fonde, entre autres, sur l'assurance d'avoir pu s'exprimer sur toute pièce au dossier » (Ziegler, précité, § 38).
33. Le respect du droit à un procès équitable, plus particulièrement le principe de l'égalité des armes (voir Ziegler, précité) , garanti par l'article 6 § 1, exigeait qu'A. R.-M. eût la faculté de soumettre ses commentaires aux observations présentées par la partie adverse. Or, cette possibilité ne lui a pas été donnée. Ce constat implique qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
34. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
35. Les requérants réclament 2 000 francs suisses (CHF - 1 299 euros (EUR)) au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi.
36. Le Gouvernement invite la Cour à dire que le constat d'une violation représente une satisfaction équitable suffisante.
37. La Cour estime que le constat d'une violation de l'article 6 § 1 fournit une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par les requérants.
38. Les requérants demandent également 13 200 CHF (8 572 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 5 490 CHF (3 565 EUR) pour ceux encourus devant la Cour.
39. Le Gouvernement accepte de rembourser 3 500 CHF (2 266 EUR) au titre des frais et dépenses, mais prie la Cour de rejeter les autres parties de la demande.
40. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
41. Les frais afférents aux instances devant le Tribunal fédéral ne sauraient avoir été engagés pour prévenir ou faire corriger une violation affectant la procédure devant cette même juridiction. A cet égard, seul les frais de la demande de prise de position de la part d'A. R.-M. pourraient être pris en considération. Or, les requérants n'ont pas détaillé ces frais. La Cour estime donc, comme le fait le Gouvernement, devoir rejeter cette partie de la demande.
42. Quant aux frais de justice exposés par les requérants pour la procédure devant la Cour, la Cour juge raisonnable la somme de 2 500 EUR, qu'elle alloue par conséquent aux requérants.
43. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.