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Chapeau

26886/03


Stiftung Giessbach dem Schweizervolk und Parkhotel Giessbach AG gegen Schweiz
Nichtzulassungsentscheid no. 26886/03, 10 avril 2007

Regeste

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Applicabilité à une procédure en contestation de l'octroi d'une concession d'exploitation de forces hydrauliques en raison de la réduction du volume d'eau que cela créerait dans les cascades.

Il n'y a pas de lien suffisamment étroit entre l'octroi de la concession et le droit des requérantes, propriétaire et gérante d'un hôtel à proximité immédiate des cascades, à la protection de leurs biens. En effet, celles-ci profitent d'une attraction touristique située hors de leur propriété et l'octroi de la concession ne provoquerait pas de nuisances sonores, visuelles ou autres sur leur terrain.
Au surplus, le fait que les requérantes aient été autorisées à agir pour faire respecter l'ordre public selon le droit interne n'entraîne pas qu'il y ait une contestation sur un droit de caractère civil au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.





Faits

La Cour européenne des Droits de l'Homme (cinquième section), siégeant le 10 Avril 2007 en une chambre composée de :
M. P. Lorenzen, président,
Mme S. Botoucharova,
MM. K. Jungwiert,
R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
M. Villiger, juges,
L. Caflisch, juge ad hoc,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 août 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La première requérante, Stiftung Giessbach dem Schweizervolk, est une fondation de droit suisse, établie à Berne. La deuxième requérante, Parkhotel Giessbach AG, est une société anonyme avec siège principal à Brienz (Berne). Elles sont représentées devant la Cour par Me R. Schaller, avocat à Genève. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») était représenté par ses agents, M. Ph. Boillat, ancien sous-directeur de l'office fédéral de la justice, et, par la suite, M. H. Koller, directeur de l'office fédéral de la justice.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le Giessbach jaillit sur le côté est de la montagne Schwarzhorn, et se jette, de manière spectaculaire, à travers la gorge du Giessbach dans le lac de Brienz.
Dans les années 1873/74, fut construit le Grand Hôtel Giessbach, une centaine de mètres au-dessus du niveau du lac.
Dans les années 1948/49, fut construite une centrale hydraulique dans la gorge du Giessbach.
En 1983, la Stiftung Giessbach dem Schweizervolk acquit la propriété du Grand Hôtel dont la gestion est depuis lors assurée par la Parkhotel Giessbach AG.
Le 6 juillet 2001, suite à une demande en date du 29 août 2000, la direction de la construction, des transports et de l'énergie(Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion) du canton de Berne octroya à la commune de Brienz une concession pour la prolongation de l'exploitation de la force hydraulique provenant du Giessbach par la centrale hydraulique déjà existante. La nouvelle concession, octroyée pour une durée de quarante ans, ne portait sur aucun aménagement de la centrale, mais prévoyait des réductions des volumes d'eau non exploités (Restwassermengen) dans le Giessbach, ce qui aurait eu pour conséquence une réduction considérable d'eau dans cette rivière et ses cascades. Les volumes d'eau non exploités devraient s'élever à 60 l/s pour novembre à avril, 200 l/s pour mai et juin, 180 l/s pour juillet et août, 150 l/s pour septembre, ainsi que 100 l/s pour octobre.
Les deux requérantes saisirent le tribunal administratif du canton de Berne afin de s'opposer, en tant que propriétaire du Grand Hôtel Giessbach et du terrain adjacent aux cascades(Stiftung Giessbach dem Schweizervolk), ainsi qu'en tant que gérante de l'hôtel (Parkhotel Giessbach AG), à l'octroi de la concession. Elles demandèrent explicitement une audience publique devant cette juridiction.
Par une décision du 31 mai 2002, le tribunal administratif rejeta leur recours, sans avoir tenu d'audience publique. Il reconnut pourtant la qualité de recourir des requérantes, estimant que dans la mesure où le Grand Hôtel se trouvait à proximité immédiate des cascades, l'octroi de la concession était susceptible de toucher les requérantes dans leurs intérêts juridiquement protégés. En revanche, cette juridiction considéra comme non applicables les garanties découlant de l'article 6, étant donné que les dispositions évoquées par les requérantes ne visaient que la protection des intérêts publics et aucunement les intérêts privés des requérantes.
Les deux requérantes formèrent un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, demandant l'annulation de la décision de l'instance inférieure et le refus de la concession dans son intégralité. Elles invoquèrent, notamment, que la valeur du Grand Hôtel Giessbach diminuerait de manière considérable si les volumes d'eau non exploités étaient réduits comme prévu par la concession litigieuse. En même temps, elles firent valoir une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, dans la mesure où leur cause n'avait pas fait l'objet d'une audience publique devant le tribunal administratif.
Le Tribunal fédéral rendit son arrêt le 22 janvier 2003. Il estima, d'emblée, que les requérantes possédaient, en tant que propriétaire du terrain adjacent aux célèbres cascades, ainsi qu'en tant que gérante du Grand Hôtel , un intérêt digne de protection à ce que soit annulée ou modifiée la décision de l'instance précédente.
Sur le fond, cette juridiction admit partiellement les deux recours des requérantes. Il envoya la cause à l'instance inférieure pour un réexamen de la réduction des volumes d'eau non exploités aux mois de septembre et octobre.
Le Tribunal fédéral fut amené à rechercher si le tribunal administratif avait procédé, lors de sa décision sur l'octroi de la concession, à une juste pesée des intérêts en jeu. A ce sujet, il estima d'emblée, contrairement à l'instance inférieure, qu'il n'existait aucun intérêt public, à la lumière de l'économie énergétique du pays, à l'exploitation de la force hydraulique du Giessbach. Quant à la valeur naturelle et touristique des cascades, la juridiction rappela, se fondant sur une expertise de la Commission fédérale en matière de protection de la nature et de la patrie (Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission) du 6 octobre 2002, que les cascades en cause étaient considérées comme figurant parmi les quinze cascades les plus importantes en Europe et que leur intérêt touristique et naturel était indéniable. Il constata également que les réductions des volumes d'eau dans les cascades seraient clairement visibles, notamment au mois d'octobre, où elles étaient visitées par de nombreux touristes.
Quant au grief tiré de l'absence d'audience publique, le Tribunal fédéral confirma l'argument de l'instance inférieure selon lequel l'article 6 n'avait pas à s'appliquer à la présente cause, étant donné qu'on n'était pas en présence d'un litige ayant trait à une « contestation sur les droits de caractère civil » des requérantes. A ce sujet, ce tribunal précisa que l'article 6 ne s'appliquait aux interventions d'une tierce partie visant l'annulation d'un octroi d'un permis de construire ou d'une concession que dans la mesure où étaient en jeu ses droits découlant de la propriété. En revanche, cette disposition ne trouvait pas à s'appliquer à une demande visant le respect des normes de droit public protégeant seulement l'intérêt général. En l'occurrence, la haute juridiction suisse estima que les requérantes avaient fait valoir des dispositions portant sur la protection de la nature et le paysage qui visaient l'intérêt général. Elle estima peu pertinent, pour l'applicabilité de l'article 6, le fait qu'un voisin faisait valoir une diminution de la valeur de sa propriété foncière à la suite de l'octroi d'un permis de construire ou d'une concession.
En même temps, le Tribunal fédéral considéra comme mal étayée l'argumentation des requérantes selon laquelle la valeur du Grand Hôtel Giessbach serait diminuée par la diminution des volumes d'eau dans les cascades. Il n'était pas du tout clair, selon ce tribunal, en quoi consistait le dommage encouru par l'hôtel.
Le Tribunal fédéral conclut ainsi à l'inapplicabilité de l'article 6 de la Convention.
Par un arrêt du 22 avril 2003, le Tribunal administratif du canton de Berne décida d'augmenter les volumes d'eau non exploités pour les mois de septembre et octobre à 180 l/s.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
De manière générale, l'article 30, alinéa 3, de la Constitution fédérale garantit le droit à une audience publique. Il est libellé ainsi :
« Article 30 : Garanties de procédure judiciaire :
(...)
L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. »
Le Tribunal fédéral a précisé que la Convention, directement applicable sur le plan suisse, garantit à chacun le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement par un tribunal qui tranche, notamment, sur ses droits et obligations de nature civile (voir, à titre d'exemples, les arrêts du Tribunal fédéral - ATF 119 Ia 99 du 17 mars 1993, ATF 122 V 47 du 5 février 1996, ATF 127 I 44 du 12 décembre 2000).
Les articles 84 à 96 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, se rapportent au recours de droit public. L'article 88 précise la qualité pour recourir et est ainsi libellé :
« Article 88 : Qualité pour recourir
Ont qualité pour recourir les particuliers ou les collectivités lésés par des arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale. »
Les articles 97 à 115 de la même loi traitent du recours de droit administratif. Son article 103 porte sur la qualité pour recourir et est libellé comme suit :
« Article 103 : Qualité pour recourir
A qualité pour recourir : a) quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
(...) »
La notion d'« intérêt digne de protection » a été circonscrite par le Tribunal fédéral dans quelques affaires ayant trait aux rapports de voisinage. Dans sa jurisprudence, la haute juridiction suisse a précisé que la proximité des fonds ne suffisait pas, mais qu'il devait résulter de la décision litigieuse un inconvénient réel et pratique. Pour qu'on puisse parler d'intérêt digne de protection, le recourant devait « être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque » et l'intérêt mis en avant devait être « étroitement lié à l'objet du litige » (ATF 109 Ib 198 du 21 décembre 1983). Dans l'affaire citée, dans laquelle un commerçant avait recouru contre une autorisation d'agrandissement, prétendument accordée à un concurrent par dérogation et non conforme à l'affectation de la zone, le Tribunal fédéral avait déclaré irrecevable le recours de droit administratif, parce que l'intérêt invoqué par le recourant était de nature économique, alors que l'objet de la norme dont la violation avait été invoquée relevait de l'aménagement du territoire.
Les voisins d'un stand de tir étaient admis à recourir, et non seulement ceux qui pouvaient se réclamer de la protection des articles portant sur la responsabilité du propriétaire pour fait illicite en vertu des articles 679 et 684 du code civil (ATF 110 Ib 99 du 8 juin 1984).
Celui dont l'immeuble était distant de 800 mètres du lieu de situation projeté pour une porcherie n'avait pas la qualité pour recourir ; son éloignement était trop grand pour que l'installation prévue pût lui causer personnellement un préjudice de fait (ATF 111 Ib 159 du 23 octobre 1985).
Par rapport à la question de l'applicabilité de l'article 6 de la Convention à des litiges de voisinage, le Tribunal fédéral a soutenu que les voisins du périmètre d'un plan de quartier, qui s'étaient plaints de la violation de normes tendant entre autres à les protéger eux-mêmes, invoquaient des « droits de caractère civil » au sens de cette disposition (ATF 127 I 44 du 12 décembre 2000).
En revanche, dans la mesure où le recourant ne faisait pas valoir la violation de normes qui tendraient aussi à le protéger, et dont la portée serait réduite à néant ou modifiée en raison de la création de la zone contestée, les garanties de l'article 6 de la Convention ne trouvaient a priori pas à s'appliquer (ATF 114 Ia 378 du 10 novembre 1988).
Le Tribunal fédéral a suivi le même raisonnement dans une affaire qui portait sur des clauses d'esthétique qui n'avaient en principe pas pour but de protéger les voisins (ATF 118 Ia 232 du 4 août 1992).
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de ce que le tribunal administratif du canton de Berne n'a pas tenu une audience publique.
2. A la lumière de l'article 8 de la Convention, les requérantes font valoir que la diminution des volumes d'eau se jetant des cascades mettra en danger leurs activités économiques, étroitement liés à l'intérêt touristique de celles-ci.


Considérants

EN DROIT
A. Grief tiré de l'article 6 de la Convention
Les requérantes font valoir que le tribunal administratif du canton de Berne n'a pas tenu une audience publique en vertu de l'article 6 § 1 de la Convention, libellé ainsi dans sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...) par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ».
Exception préliminaire tirée de l'inapplicabilité de l'article 6
a) Thèses des parties
i. Le Gouvernement
En ce qui concerne l'existence d'un ou plusieurs « droits » reconnus en droit interne, le Gouvernement suisse relève, d'emblée, que les requérantes n'ont invoqué expressément aucune disposition du droit national. Dans la mesure où elles prétendent que les valeurs « idéales » liées à la propriété doivent également être considérées comme « droits et obligations de caractère civil », le Gouvernement soutient que les requérantes ne précisent nullement ce qu'elles entendent par la notion de « valeurs idéales » ou de quelles dispositions légales ces valeurs découleraient.
Le Gouvernement rappelle aussi que le Tribunal fédéral a constaté, à juste titre, que les requérantes avaient formulé des griefs relevant de la protection de la nature et du paysage, soit de dispositions qui - comme par exemple, en matière de construction, des dispositions relatives à l'esthétique - ne visent pas la protection du voisin, mais seulement l'intérêt général. Or, l'article 6 ne saurait être considéré comme applicable à des demandes visant uniquement le respect de normes de droit public protégeant exclusivement l'intérêt général, et non des droits se rapportant à la propriété.
A titre de clarification, le Gouvernement précise que le point de savoir quand un voisin peut se prévaloir de l'article 6 et quand il ne peut pas le faire, est similaire à la question de savoir si, en droit interne, un voisin est légitimé, en vertu de l'article 88 de la loi fédérale d'organisation judiciaire, à déposer un recours de droit public contre l'octroi d'un permis de construire ou contre un plan d'affectation, soit lorsque le voisin fait valoir la violation de normes destinées, entre autres, à sa protection, prétendant ainsi être lésé dans ses intérêts juridiquement protégés (arrêt du Tribunal fédéral du 12 décembre 2000, ATF 127 I 44 ; voir ci-dessus, « Le droit et la pratique internes pertinents »).
De même, ne suffit-il pas, aux yeux du Gouvernement, qu'un voisin se contente d'alléguer qu'en raison de l'octroi d'un permis de construire ou d'une concession, la valeur de sa propriété risque d'être diminuée. Les requérantes n'ont manifestement pas démontré en quoi la valeur du Grand Hôtel Giessbach serait réduite par la diminution des volumes d'eau dans les cascades et en quoi consisterait le dommage subi par l'hôtel.
En conclusion, le Gouvernement estime qu'en l'espèce, les requérantes n'ont fait valoir aucun « droit » dont on peut prétendre, au moins de manière défendable, qu'il soit reconnu en droit interne.
A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que les droits invoqués par les requérantes ne sont pas de nature « civile » au sens de l'article 6 de la Convention. Selon lui, il ne suffit pas, pour rendre applicable l'article 6 § 1, qu'un voisin allègue qu'en raison de l'octroi d'un permis de construire ou d'une concession, la valeur de sa propriété risque d'être diminuée. En l'espèce, il n'existe pas de lien étroit entre la procédure engagée par les intéressées et les répercussions de l'issue de la procédure sur sa propriété. En effet, les requérantes n'ont aucunement démontré en quoi, ni de combien le cas échéant, la valeur du Grand Hôtel Giessbach serait diminuée par la réduction du débit des cascades.
En ce qui concerne la question de savoir si la procédure litigieuse était directement déterminante pour le « droit » que les intéressées ont fait valoir, le Gouvernement expose que les requérants n'ont de toute évidence pas établi de lien direct entre la décision litigieuse et un prétendu droit découlant de la propriété, faute d'avoir démontré une atteinte ou une menace quelconque à leur propriété.
Par conséquent, l'article 6 § 1 ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce selon le Gouvernement.
ii. Les requérantes
Les requérantes contestent les arguments de la partie défenderesse.
Contrairement à ce que le Gouvernement prétend, la partie requérante est convaincue d'avoir invoqué plusieurs droits reconnus en droit interne, notamment la garantie de la propriété, la protection de la personnalité et l'interdiction de l'arbitraire.
En ce qui concerne la qualité pour agir par rapport aux griefs de droit constitutionnel et conventionnel, les requérantes relèvent que, selon un arrêt du Tribunal fédéral du 17 décembre 1993 (ATF 119 Ia 362 ; voir ci-dessus, « Le droit et la pratique internes pertinents »), la garantie de la propriété fonde un intérêt juridique, pour le propriétaire, à recourir non seulement contre une mesure de planification qui frappe son propre terrain, mais aussi contre une mesure de planification se rapportant à une autre parcelle lorsqu'elle a un effet sur son propre terrain. Cela dit, elles invoquent un arrêt du Tribunal fédéral selon lequel il est établi dans la jurisprudence de ce tribunal que les dispositions concernant la protection contre les immissions, la densité des constructions ainsi que les distances entre les projets de construction protègent aussi les intérêts des voisins, auxquels l'article 88 de la loi fédérale d'organisation judiciaire confère le droit de déposer un recours de droit public contre l'octroi d'un permis de construire ou contre un plan d'affectation (arrêt du 12 décembre 2000, ATF 127 I 44, voir ci-dessus, « Le droit et la pratique internes pertinents »).
Par ailleurs, les requérantes remarquent que le Tribunal fédéral avait admis leur qualité pour agir relativement au recours de droit administratif, précisant qu'elles étaient atteintes, en tant que propriétaire et exploitante du Grand Hôtel Giessbach, dans leurs intérêts juridiquement protégés. Logiquement, le Tribunal fédéral aurait dû conclure à l'applicabilité de l'article 6 § 1.
Contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement, la partie requérante estime avoir clairement indiqué en quoi consistait le dommage causé par l'exploitation d'une centrale hydraulique sur sa propriété. Les cascades de Giessbach étant comptées parmi les quinze cascades les plus importantes d'Europe et parmi les cinq plus importantes en Suisse, il est évident que l'hôtel perdrait de sa valeur si la puissance des cascades était artificiellement diminuée : les hôtes, les promeneurs, les donateurs de la fondation Stiftung Giessbach dem Schweizervolk, ainsi que les actionnaires de la société anonyme Parkhotel Giessbach AG perdraient tout intérêt pour le Giessbach.
Le nom même de l'hôtel « Giessbach » témoigne du fait que ces cascades sont d'importance existentielle pour son exploitation : les requérantes seraient touchées dans ce qui constitue leur raison d'être. Il est donc clairement établi, pour les requérantes, que la concession d'exploitation de la centrale hydraulique porte une atteinte directe et douloureuse à leurs intérêts juridiquement protégés. L'article 6 trouverait donc à s'appliquer.
b) Appréciation par la Cour
La Cour rappelle, en premier lieu, que la notion de « droits et obligations de caractère civil » ne doit pas s'interpréter par simple référence au droit interne de l'Etat défendeur. L'article 6 § 1 s'applique indépendamment de la qualité des parties, comme de la nature de la loi régissant la contestation et de l'autorité compétente pour trancher (arrêt Allan Jacobsson c. Suède du 25 octobre 1989, série A, no 163, § 72). La Cour rappelle ensuite que l'article 6 § 1 joue dès lors que l'action a un objet « patrimonial » et se fonde sur une atteinte alléguée à des droits eux aussi patrimoniaux ou que son issue est déterminante pour des droits et obligations de caractère privé (Ortenberg c. Autriche, arrêt du 25 novembre 1994, série A 295-B, p. 48, § 28).
La Cour relève aussi qu'il doit s'agir d'une « contestation » réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice. L'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question. La Cour a toujours considéré qu'un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisent pas à rendre applicable l'article 6 § 1 (voir Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, arrêt du 23 juin 1981, série A no 43, p. 21, § 47 ; Fayed c. Royaume-Uni, arrêt du 21 septembre 1994, série A no 294-B, p. 46, § 56 ; et Masson et Van Zon c. Pays-Bas, arrêt du 28 septembre 1995, série A no 327-A, p. 17, § 44).
Se tournant vers les circonstances de l'espèce, la Cour constate que le Tribunal fédéral n'a pas voulu appliquer l'article 6 § 1, pour le motif que cette disposition ne s'applique aux interventions d'une tierce partie visant l'annulation d'un octroi d'un permis de construire ou d'une concession que dans la mesure où étaient en jeu ses droits découlant de la propriété. En l'espèce, le tribunal a estimé que les requérantes avaient fait valoir les dispositions portant sur la protection de la nature et du paysage qui visaient l'intérêt général et que, dès lors, elles ne pouvaient pas se prévaloir des garanties de l'article 6 § 1.
La Cour estime opportun d'examiner, d'emblée, la question de savoir s'il existe, en l'occurrence, un lien suffisamment étroit entre l'octroi de la concession litigieuse et les droits des requérantes à la protection de leurs biens. A cet égard, elle relève que les requérantes ont profité, et continuent de profiter, d'une situation touristique localisée hors de leur propriété, soit de la beauté des cascades du Giessbach. Force est de constater que la modification de leur situation provoquée par l'octroi de la concession, et la diminution des volumes d'eaux dans les cascades, n'aurait pas d'effet direct sur leur propre terrain, dans la mesure où les requérantes ne subiraient pas de nuisances sonores, visuelles ou autres (voir a contrario, Dactylidi, c. Grèce (déc.), no 52903/99, 28 février 2002, et Antonetto c. Italie (déc.), no 15918/89, 16 décembre 1999). Ainsi, on ne saurait prétendre qu'elles seraient affectées dans la jouissance proprement dite de leur propriété.
En ce qui concerne l'allégation des requérantes selon laquelle la valeur marchande de leurs biens se verrait diminuée dans l'hypothèse de l'octroi de la concession, en raison de l'atteinte portée au phénomène spectaculaire des cascades, la Cour estime que la perte de valeur du terrain adjacent aux cascades ainsi que de l'hôtel était insuffisamment étayée au moment où la concession portant sur la prolongation de l'exploitation de la force hydraulique provenant du Giessbach a été octroyée. Par conséquent, à la question de savoir s'il existait, en l'occurrence, un lien suffisamment étroit entre la mesure litigieuse et les droits des requérantes à la protection de leurs biens, il doit être répondu par la négative. De surcroît, la Cour rappelle que, par un arrêt du 22 avril 2003, le tribunal administratif du canton de Berne a décidé d'augmenter les volumes d'eau non exploités pour les mois de septembre et octobre. Or, selon le Tribunal fédéral, c'était la réduction d'eau au cours de ce dernier mois qui risquait d'être la plus visible.
Par ailleurs, on ne saurait, en l'espèce, conclure à l'application de l'article 6 du seul fait que les tribunaux suisses ont admis les recours des requérantes sur la base de l'article 99§ 2, alinéa a), de la loi fédérale d'organisation judiciaire, en combinaison avec son article 103 alinéa a), réitérant l'autonomie de la notion des « droits et obligations de caractère civil » au sens de la Convention. En particulier, il convient de ne pas confondre la notion d'intérêt à agir pour faire respecter l'ordre public, concept émanant du droit suisse, et celle de « contestation sur un droit de caractère civil », figurant à l'article 6 § 1 de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être déclaré irrecevable en application de l'article 35 § 4.
B. Grief tiré de l'article 8 de la Convention
Les requérantes font également valoir que l'augmentation de l'exploitation de la force de l'eau, ayant pour conséquence une diminution considérable et visible des volumes d'eau se jetant des cascades, mettrait en péril leurs activités économiques, étroitement liées à l'intérêt touristique de celles-ci.
La Cour ne se sent pas obligée de répondre définitivement à la question de savoir si la situation dans lesquelles se trouvent les requérantes tombe dans le champ d'application de l'article 8. En effet, ce grief n'a pas été invoqué, même en substance, devant les juridictions internes. Dès lors, les requérantes, dûment représentées devant les instances nationales, n'ont pas satisfait, quant à l'allégation portant sur le non-respect de leur vie privée, à l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes.
Il s'ensuit que ce grief doit être déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.


Disposition

Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Décide de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention
Déclare la requête irrecevable.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président

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Article: Art. 6 par. 1 CEDH