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Chapeau

1356/04


Portmann Hugo Mario gegen Schweiz
Nichtzulassungsentscheid no. 1356/04, 22 avril 2008

Regeste

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Prise en compte, dans l'appréciation des preuves, de procès-verbaux non signés par le requérant et recueillis à la suite d'entretiens informels avec des agents de police, en l'absence de son avocat.

L'intéressé, qui se trouvait inculpé de chefs d'accusation graves, était nécessairement conscient qu'il encourait une lourde peine de prison et qu'il était en présence de fonctionnaires soumis à un devoir général d'obéissance envers les autorités. Dès lors, il devait s'attendre à ce que ses déclarations puissent être retenues comme preuves contre lui. En outre, aucun élément n'indique que les agents de police aient exercé une coercition directe sur lui. Le requérant a librement et sciemment renoncé à son droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
La Cour n'a pas à se prononcer sur la recevabilité de certaines preuves, par exemple des éléments obtenus de manière illégale au regard du droit interne. Elle doit examiner si la procédure a été équitable dans son ensemble. En l'espèce, les procès-verbaux litigieux n'étaient qu'une pièce à charge parmi d'autres et la culpabilité de l'intéressé pouvait être établie sur la base d'un faisceau d'indices suffisamment convaincants et étayés. De plus, la condamnation est intervenue à l'issue d'une procédure contradictoire, au cours de laquelle le requérant a pu contester les moyens développés par l'accusation et présenter des arguments pour sa défense.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.







Faits

La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 22 avril 2008 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Snejana Botoucharova,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Giorgio Malinverni, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 décembre 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,
Vu la décision partielle du 29 mai 2006,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Hugo Mario Portmann, est un ressortissant suisse, né en 1959 et résidant à Menzingen (canton de Zoug). Il est représenté devant la Cour par Me J. Luginbühl, avocat à Zürich. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. F. Schürmann, chef de la section des droits de l'homme et du Conseil de l'Europe à l'Office fédéral de la justice.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 10 mars 1999, le requérant fut arrêté, soupçonné d'avoir commis des brigandages, au sens de l'article 140 du code pénal (voir ci-dessous, « Le droit interne pertinent »), dans deux agences bancaires dans le canton de Thurgovie.
Le lendemain, il fut placé en détention préventive dans la prison de district de Frauenfeld. Le requérant prétend avoir été soumis, durant le premier mois de sa détention, à un isolement presque complet.
Le 1er avril 1999, une identification d'objets par des témoins qui s'étaient trouvés sur les lieux des crimes fut organisée dans un poste de police. Lors de cette identification, divers témoins devaient s'efforcer de reconnaître les éventuels objets impliqués dans les crimes prétendument commis par le requérant.
Les 29 avril et 27 mai 1999, le requérant se laissa aller à des confidences lors de discussions avec des agents de police dans sa cellule. Bien qu'il ait constamment refusé de quitter sa cellule pour se soumettre à des interrogatoires formels et qu'il ait déclaré vouloir garder le silence, les déclarations qu'il avait prétendument faites lors de ces entretiens informels, en l'absence de son avocat, furent néanmoins retenues dans des procès-verbaux non signés par le requérant. Les tribunaux internes se sont référés à ce propos à la notion de Gedächtnisprotokolle (traduction littérale : « procès-verbal dressé de mémoire », puisqu'ils ont été établis par les agents de police postérieurement aux entretiens qu'ils avaient eus avec le requérant, sur la foi de leur souvenir).
Selon ces procès-verbaux, le requérant a clairement avoué aux agents de police, dans l'intimité de sa cellule, qu'il avait effectivement commis l'un des brigandages dont il était soupçonné. Il en ressort également que le requérant aurait déclaré qu'il n'était pas d'accord avec la manière de procéder lors de l'opération, notamment à cause de la présence d'enfants sur les lieux du crime et qu'il s'était disputé sur ce point avec son complice. Après que les agents eurent en vain demandé au requérant de signer les procès-verbaux, ils précisèrent que ses déclarations pourraient néanmoins être consignées par écrit et remises au juge d'instruction.
Lors des interrogatoires par le parquet du canton de Thurgovie des 2 juin, 22 juin et 16 août 1999, le requérant a eu l'occasion de prendre position sur les procès-verbaux en question, assisté cette fois de son avocat. Il apparaît pourtant que le requérant n'a pas véritablement remis en question ses déclarations consignées dans les procès-verbaux en question, préférant se taire à plusieurs reprises.
Le 21 décembre 1999, le requérant fut transféré à la prison de Pöschwies.
Le 24 août 2000, le parquet du canton de Thurgovie dressa un acte d'accusation à l'encontre du requérant, qui l'accusait de plusieurs prises d'otages, des vols répétés, des lésions corporelles, de violation de domicile ainsi que de dommage à la propriété dans le contexte du brigandage de deux agences bancaires dans le canton de Thurgovie.
Par un jugement du 21 mars 2001, le tribunal de district de Münchwilen condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de dix ans.
Le requérant fit appel, affirmant ne pas avoir commis les infractions qui lui étaient reprochées.
Par un arrêt du 20 décembre 2001, la cour d'appel du canton de Thurgovie le condamna à neuf ans d'emprisonnement, en retenant notamment les chefs de prise d'otages, brigandages répétés, lésions corporelles, violation de domicile et dommage à la propriété. Elle fonda son verdict, entre autres, sur les procès-verbaux rédigés par les agents de police en date des 29 avril et 27 mai 1999. Contrairement à l'instance inférieure, la cour d'appel jugea ces documents recevables et pertinents en tant que moyens de preuve. Elle estima aussi que la condamnation du requérant se fondait de toute façon sur toute une série d'indices et que son dossier contenait de nombreux autres éléments à sa charge, notamment le fait qu'il se trouvait dans les environs des lieux des infractions aux dates où celles-ci ont été commises, la présence de traces du requérant sur des objets retrouvés sur le lieu de l'infraction, la description des auteurs de l'infraction par les victimes ainsi que d'autres éléments. D'après la cour d'appel, ces indices suffisaient à eux seuls à établir la culpabilité du requérant, indépendamment de ses déclarations faites aux agents de police.
Le requérant se pourvut devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public, soulevant plusieurs violations de l'article 6 de la Convention. Il critiqua notamment le fait que la cour d'appel s'était essentiellement basée sur des procès-verbaux rédigés par les agents de police. Le requérant souligna qu'il n'avait aucunement été averti, lorsque ces agents lui avaient posé des questions, que ses déclarations seraient ultérieurement reproduites dans des procès-verbaux. Il n'aurait pas non plus été informé qu'il avait le droit de garder le silence ou qu'il se trouvait dans l'obligation de dire la vérité.
Par un arrêt du 27 mai 2003, notifié au requérant le 19 juin 2003, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public. Quant à l'allégation d'irrecevabilité des procès-verbaux litigieux comme moyen de preuve, il estima que le recours à ceux-ci s'était avéré indispensable, car le requérant avait refusé d'être interrogé dans le cadre d'une audition formelle. Selon le Tribunal fédéral, il n'était dès lors ni possible ni nécessaire de rendre le requérant attentif à l'obligation de dire la vérité, au droit de garder le silence et à d'autres garanties procédurales. Il affirma également que dans la mesure où le requérant s'était opposé à une comparution formelle, il ne pouvait pas non plus, par la suite, se prévaloir des garanties procédurales. Cette manière de procéder était, aux yeux du Tribunal fédéral, d'autant plus compatible avec la Convention que la cour d'appel avait apprécié les procès-verbaux non pas comme tels, mais comme des rapports de service( Amtsberichte ) des agents de police, au sens de l'article 96 du code de procédure pénale du canton de Thurgovie, même s'ils revêtaient la forme de véritables procès-verbaux, abstraction faite du défaut de signatures. Le Tribunal fédéral estima également que le requérant n'était parvenu ni à démontrer dans quelle mesure le contenu de ces procès-verbaux était arbitraire ou ne correspondait pas aux événements effectivement intervenus, ni à étayer pourquoi l'appréciation de ces documents par la cour d'appel aurait été arbitraire ou erronée.
B. Le droit interne pertinent
L'article 96 du code de procédure pénale du canton de Thurgovie est libellé ainsi :
« Article 96 : rapport écrit
Il peut être demandé aux services( Amtsstellen ), avocats, médecins et, exceptionnellement, à d'autres personnes, de donner des renseignements par écrit. Ces rapports peuvent être versés au dossier. »
L'article 140 du code pénal définit l'infraction de « brigandage » dans les termes qui suivent :
« 1. Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourra la même peine.
2. Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse.
3. Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.
4. La peine sera la peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté. »
GRIEF
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la prise en compte par les juridictions des procès-verbaux litigieux( Gedächtnisprotokolle ) rédigés par les policiers.


Considérants

EN DROIT
Le requérant se plaint du fait que les autorités du canton de Thurgovie ont pris en compte, dans l'appréciation des preuves, deux procès-verbaux, non signés par lui et recueillis à la suite d'entretiens « informels » avec des agents de police dans sa cellule de prison, en l'absence de son avocat. Partant, il se prétend victime d'une violation du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, libellé ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Les thèses des parties
1. Le Gouvernement
Le Gouvernement soutient que les rapports litigieux n'étaient pas contraires à la législation pénale interne, dans la mesure où l'article 96 du code de procédure pénale du canton de Thurgovie autorise à demander aux services de fournir des renseignements par écrit et que les rapports écrits en question peuvent être versés au dossier (voir ci-dessus « Le droit interne pertinent »). A la lumière du fait que le requérant a refusé de coopérer lors des interrogatoires formels menés par les agents de police, il serait conforme au droit interne de tenir compte du refus de coopérer ainsi que des constatations et des remarques à ce propos et de les consigner par écrit dans des rapports. La forme des rapports litigieux - à savoir le fait qu'ils ont été rédigés sous forme de procès-verbaux et non de rapports de service en tant que tels - est sans importance à cet égard.
Par ailleurs, dans la mesure où le requérant allègue ne pas avoir été informé des droits de la défense, le Gouvernement rappelle, à l'instar du Tribunal fédéral, que le requérant a refusé d'être interrogé dans le cadre d'une audition formelle et n'était pas disposé à quitter sa cellule à cette fin. Par conséquent, il n'était ni nécessaire ni possible de le rendre attentif à ses droits procéduraux. Dans la mesure où le requérant s'est opposé à une comparution formelle, il ne pouvait pas invoquer, par la suite, la violation des garanties attachées à une telle audition. Selon le Gouvernement, on ne saurait encourager ce type de comportement.
En ce qui concerne l'absence de l'avocat du requérant au moment des déclarations litigieuses, il est certes vrai que la cour d'appel a pris en considération les procès-verbaux litigieux à l'appui du verdict de culpabilité, mais elle ne l'a fait que dans la mesure où elle a estimé que le requérant avait bénéficié d'un procès équitable dans son ensemble. Les juges ont en effet considéré, à juste titre, que le caractère équitable du procès supposait que le requérant ou son représentant légal puisse prendre position sur les rapports litigieux à tout le moins a posteriori. Or, tel a bien été le cas lors des interrogatoires par le parquet du canton de Thurgovie des 2 juin, 22 juin et 16 août 1999, au cours desquels le requérant a eu l'occasion de prendre position sur ces rapports, assisté de son avocat. Toutefois, comme l'a constaté le Tribunal fédéral dans son arrêt, le requérant n'est parvenu ni à démontrer si et dans quelle mesure le contenu des rapports litigieux était arbitraire ou ne correspondait pas aux événements effectivement intervenus, ni à étayer en quoi l'appréciation de ces documents par la cour d'appel aurait été arbitraire ou erronée. Dès lors, il n'y a selon le Gouvernement aucune raison de douter de la fiabilité ou de l'exactitude des rapports litigieux.
Le Gouvernement rappelle également qu'il ressort des rapports litigieux que le requérant a été rendu attentif à plusieurs reprises au fait que ses déclarations pourraient être consignées par écrit, même sans signature de sa part. Par ailleurs, ces rapports mentionnent clairement les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les entretiens en question, soit qu'il ne s'agissait pas d'interrogatoires formels mais d'entretiens informels. Par conséquent, rien ne donnait à penser que les déclarations du requérant n'étaient pas spontanées, autrement dit qu'une coercition aurait été exercée sur lui afin de l'y amener ou qu'il y aurait eu un guet-apens ou une incitation quelconque. De ce qui précède, il découle que le requérant a simplement renoncé au droit qu'il avait de garder le silence.
Le Gouvernement soutient également que les juridictions inférieures n'avaient pas accordé aux rapports litigieux une force de preuve particulière ; ces derniers n'ont représenté qu'un moyen de preuve parmi d'autres. Dans le cadre d'une libre appréciation des preuves par les juridictions nationales, la crédibilité des déclarations litigieuses a dûment été examinée et les rapports en question ont été comparés aux déclarations signées par le requérant ainsi qu'à l'ensemble des preuves disponibles. En outre, il ressort du jugement de la cour d'appel que le dossier du requérant contenait de nombreux autres éléments à sa charge, notamment le fait que le requérant se trouvait dans les environs des lieux des infractions aux dates où celles-ci ont été commises, la présence de traces du requérant sur des objets retrouvés sur le lieu de l'infraction, la description des auteurs de l'infraction par les victimes ainsi que d'autres éléments. C'est ainsi à juste titre que la cour d'appel a expressément retenu que ces indices suffisaient à eux seuls à établir la culpabilité du requérant, indépendamment de ses déclarations litigieuses.
A la lumière de ces arguments, le Gouvernement conclut que la procédure a été équitable dans son ensemble et l'article 6 respecté. Il invite en conséquence la Cour à déclarer la présente requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 35 § 3 de la Convention.
2. Le requérant
Le requérant estime qu'un rapport de service ne peut remplacer une audition formelle, assortie du droit de se taire, du droit à une défense effective et de l'obligation de consigner les déclarations dans un procès-verbal. Les rapports litigieux n'ont pour objet que de retranscrire la perception de fonctionnaires de police. Ils se distinguent ainsi clairement de procès-verbaux d'audition, ou encore de rapports d'expertise, en ce que, par leur nature, ils ne permettent pas que les fonctionnaires de police prennent d'eux-mêmes un rôle actif, par exemple en posant des questions ou en cherchant à impliquer quelqu'un dans un entretien, à l'instar de ce qui s'est produit dans le cas d'espèce.
Par ailleurs, le requérant estime que des rapports litigieux ne peuvent être utilisés à charge que dans la mesure où les fonctionnaires de police auteurs desdits rapports sont interrogés en qualité de témoins en présence de l'inculpé et de la défense. Or, aucun interrogatoire des policiers en qualité de témoins n'a eu lieu en l'espèce. Il y a donc eu, selon le requérant, violation de l'article 6 § 3 lettre d) de la Convention.
Ensuite, le requérant considère comme arbitraire, et revenant à priver l'inculpé de ses droits de la défense, l'allégation du Gouvernement selon laquelle son refus de quitter sa cellule afin de se soumettre à des interrogatoires formels ne lui permettrait plus de se prévaloir du droit de garder le silence. Il souligne qu'il est primordial qu'un inculpé bénéficie d'un procès équitable à toutes les phases de l'enquête et de la procédure pénales.
Le requérant estime également que le fait que les rapports litigieux aient été portés à sa connaissance dans le cours ultérieur de l'instruction importe peu et ne remédie en aucune façon aux nombreux vices qui affectaient lesdits rapports dès leur établissement. Il affirme par ailleurs qu'il a contesté l'exactitude de leur contenu, contrairement à ce que soutient le Gouvernement. A cet égard, le requérant estime fondamental de rappeler que la rédaction des rapports n'a pas eu lieu dans sa cellule, mais plus tard.
Le requérant soutient également que les fonctionnaires de police ont délibérément ignoré son droit de garder le silence et son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et qu'ils ont tenté avec insistance et de manière grossièrement illicite de le faire parler et de le mettre sous pression, en profitant de son long isolement. Selon le requérant, les fonctionnaires de police étaient conscients de ce qu'il commencerait tôt ou tard à parler en leur présence puisqu'auparavant, pendant des semaines, il n'avait pas pu parler avec qui que ce soit.
D'après le requérant, la cour d'appel a fondé son verdict de culpabilité en premier lieu sur les rapports litigieux, ce qui découle clairement de la structure du jugement. Les autres indices n'auraient nullement été susceptibles de justifier à eux seuls sa condamnation. A titre d'exemple, le seul fait de s'être trouvé dans les alentours des lieux de commission des actes ne saurait en soi fonder une condamnation. En fin de compte il apparaît clairement aux yeux du requérant que la prise en compte des rapports litigieux par les juridictions, recueillis d'une manière qui se trouve en contradiction flagrante avec les règles du procès équitable, a rendu impossible une appréciation correcte et non arbitraire des preuves.
B. L'appréciation de la Cour
A la lumière des observations des parties, la Cour estime opportun d'examiner le grief relatif aux procès-verbaux litigieux sous deux aspects distincts :
1. Le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination
En ce qui concerne l'utilisation d'éléments de preuve obtenus en violation du droit de garder le silence et du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, la Cour rappelle que ces droits sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la notion de procès équitable consacrée par l'article 6. Leur raison d'être tient notamment à la protection de l'accusé contre une coercition abusive de la part des autorités, ce qui permet d'éviter les erreurs judiciaires et d'atteindre les buts de l'article 6. En particulier, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou des pressions, au mépris de la volonté de l'accusé (voir, notamment, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 100, CEDH 2006-IX, Saunders c. Royaume-Uni, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2064, § 68, Heaney et McGuinness c. Irlande, no 34720/97, § 40, CEDH 2000-XII, J.B. c. Suisse, no 31827/96, § 64, CEDH 2001-III, et Allan c. Royaume-Uni, no 48539/99, § 44, CEDH 2002-IX).
En l'espèce, la Cour estime que le requérant a pu se rendre compte facilement qu'il était en présence de fonctionnaires soumis à un devoir général d'obéissance envers les autorités et que, dès lors, il aurait dû s'attendre à ce que ses propres déclarations soient ultérieurement susceptibles d'être retenues comme preuve contre lui. A cet égard, la Cour rappelle que l'intéressé se trouvait inculpé de chefs d'accusation graves et qu'il était nécessairement conscient qu'il encourait une peine d'emprisonnement très lourde. Par ailleurs, il avait été convoqué par les autorités d'enquête à des entretiens formels auxquels il s'est toujours opposé.
En outre, aucun élément n'indique - et le requérant ne le prétend d'ailleurs pas - que les agents de police auraient exercé une coercition directe sur lui. Au contraire, il apparaît que les aveux que le requérant a livrés au cours de ses conversations étaient spontanés, puisqu'il n'y a pas eu de « guet-apens » et que l'intéressé n'a pas été incité à livrer ces aveux (Khan c. Royaume-Uni, no 35394/97, § 36, CEDH 2000-V). En revanche, le requérant allègue avoir subi une certaine pression psychologique atténuant le caractère « volontaire » de ce qu'il a pu révéler aux agents, dans la mesure où il aurait été plongé, au moment des interrogatoires litigieux, dans un isolement presque total depuis un certain temps. La Cour n'est pourtant pas convaincue par cet argument, qui n'a au demeurant pas été soulevé au niveau interne, en tout cas pas dans le recours de droit public au Tribunal fédéral.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le requérant a librement et sciemment renoncé à son droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
2. La recevabilité des procès-verbaux litigieux en tant qu'élément de preuve
S'agissant de la question de la recevabilité des procès-verbaux comme éléments de preuve, la Cour rappelle qu'elle a pour tâche, aux termes de l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. Il ne lui appartient pas, en particulier, de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si l'article 6 garantit le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne( Jalloh, précité, § 94, Schenk c. Suisse, arrêt du 12 juillet 1988, série A no 140, p. 29, §§ 45-46, et Teixeira de Castro c. Portugal, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1462, § 34).
La Cour n'a donc pas à se prononcer, par principe, sur la recevabilité de certaines preuves, par exemple des éléments obtenus de manière illégale au regard du droit interne, ou encore sur la culpabilité du requérant. Elle doit examiner si la procédure, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été recueillis, a été équitable dans son ensemble, ce qui implique l'examen de l'« illégalité » en question et, dans le cas où se trouve en cause la violation d'un autre droit protégé par la Convention, de la nature de cette violation (voir, notamment, Jalloh, précité, § 95, Khan c. Royaume-Uni, no 35394/97, § 34, CEDH 2000-V, P.G. et J.H. c. Royaume-Uni, no 44787/98, § 76, CEDH 2001-IX, et Allan, précité, § 42).
Pour déterminer si la procédure dans son ensemble a été équitable, il faut aussi se demander si les droits de la défense ont été respectés. Il convient de rechercher notamment si le requérant s'est vu offrir la possibilité de remettre en question l'authenticité de l'élément de preuve et de s'opposer à son utilisation. Il faut prendre également en compte la qualité de l'élément de preuve, dont le point de savoir si les circonstances dans lesquelles il a été recueilli font douter de sa fiabilité ou de son exactitude. Si un problème d'équité ne se pose pas nécessairement lorsque la preuve obtenue n'est pas corroborée par d'autres éléments, il faut noter que lorsqu'elle est très solide et ne prête à aucun doute, le besoin d'autres éléments à l'appui devient moindre (voir, notamment, les arrêts précités Schenk, §§ 47 et suiv., Jalloh, § 96, Khan, §§ 35 et 37, et Allan, § 43).
S'agissant du cas d'espèce, la Cour peut laisser ouverte la question de la légalité, du point de vue du droit interne, de la prise en compte des procès-verbaux litigieux et n'est pas obligée de se prononcer sur le bien-fondé de l'argumentation du Tribunal fédéral selon laquelle les notes rédigées par les agents de police pouvaient, bien qu'elles aient - hormis la signature manquante - pris la forme de procès-verbaux, être assimilées à des rapports de service, qui n'avaient pas besoin d'être signés par l'accusé. Ce fait n'est pas déterminant en soi. Ce qui importe véritablement est la question de savoir si la procédure dans son ensemble avait revêtu le caractère voulu par l'article 6 § 1 de la Convention.
En ce qui concerne d'abord la valeur probante des procès-verbaux, il convient de noter que ceux-ci étaient loin de constituer le seul élément à charge. Il convient de rappeler, entre autres, qu'une identification des objets a été organisée par la police, le 1er avril 1999 ; or, le requérant a eu par la suite le droit d'interroger, personnellement et oralement, les victimes des infractions ayant participé à cette séance. Par ailleurs, la Cour rappelle que les victimes ont été interrogées par la cour d'appel en présence de l'avocat du requérant, qui a eu la possibilité de leur poser des questions, ce dont il a d'ailleurs fait usage. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que les rapports litigieux n'étaient qu'une pièce à charge parmi d'autres et partage l'avis de la cour d'appel selon lequel la culpabilité du requérant pouvait être établie sur la base d'un faisceau d'indices suffisamment convaincants et étayés. Dès lors, la Cour est convaincue que les autorités internes ont en l'espèce fait preuve de la retenue requise dans la prise en compte, en tant que moyen de preuve, des documents litigieux.
S'agissant des garanties qui ont entouré la procédure, la Cour note que la condamnation est intervenue à l'issue d'une procédure contradictoire, au cours de laquelle le requérant a pu contester les moyens développés par l'accusation et présenter les arguments qu'il estimait pertinents pour sa défense. Or, il n'apparaît pas que le requérant ait essayé de demander une audition des agents de police auteurs des rapports litigieux. Par ailleurs, la Cour note, à l'instar du Gouvernement, que le requérant, assisté par son avocat, a eu la possibilité de contester la véracité des informations ressortant des procès-verbaux litigieux devant la cour d'appel et le Tribunal fédéral. Force est également de constater que le requérant n'a pas contesté véritablement, devant les instances internes, le contenu des déclarations que lui prêtaient les rapports litigieux. Il ne prétend pas davantage que leur appréciation par les juridictions internes était arbitraire ou erronée.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la procédure, vue dans son ensemble, a été équitable à la lumière de l'article 6. Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Il y a donc lieu de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de déclarer le restant de la requête irrecevable.


Disposition

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Claudia Westerdiek     Greffière
Peer Lorenzen     Président

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