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Chapeau

42034/04


Emre Emrah c. Suisse
Arrêt no. 42034/04, 22 mai 2008

Regeste

SUISSE: Art. 3 et 8 CEDH. Expulsion administrative du territoire suisse d'un ressortissant turc ayant fait l'objet de plusieurs condamnations.

Une partie des infractions commises par le requérant relève de la délinquance juvénile. S'agissant des problèmes de santé de l'intéressé, ils sont susceptibles de rendre encore plus difficile le retour dans le pays d'origine où il ne dispose que de liens sociaux, culturels et familiaux ténus. Eu égard à la gravité relative des actes commis, à la faiblesse des liens avec la Turquie et au caractère définitif de la mesure d'éloignement, un juste équilibre n'a pas été ménagé entre l'intérêt du requérant et de sa famille d'une part, et celui des autorités suisses à contrôler l'immigration d'autre part (ch. 60 - 87).
Conclusion: violation de l'art. 8 CEDH.
Le requérant se plaint également de ce que son expulsion vers la Turquie l'expose à des conditions de vie assimilables à de mauvais traitements, notamment à cause de son état psychique fragile. Les éléments avancés par l'intéressé ne permettent pas de considérer comme atteint le seuil de gravité relativement élevé requis par la jurisprudence en matière d'expulsion de personnes invoquant leur état de santé pour s'y opposer (ch. 88 - 93).
Conclusion: non-violation de l'art. 3 CEDH.







Faits

En l'affaire Emre c. Suisse,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Nina Vajic,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section ,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 avril 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 42034/04) dirigée contre la Conféderation suisse et dont un ressortissant turc, M. Emrah Emre (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 novembre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me C. Tafelmacher, avocat à Lausanne. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent suppléant, M. Adrian Scheidegger, chef suppléant de la section des droits de l'homme et du Conseil de l'Europe.

3. Le requérant allègue que son éloignement du territoire suisse violerait les articles 3 et 8 de la Convention.

4. Le 12 octobre 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5. Le requérant est né en Turquie le 18 décembre 1980.

6. Entré en Suisse avec ses parents le 21 septembre 1986, il a résidé depuis lors à Neuchâtel.

7. Le 1er juin 1990, Le canton de Neuchâtel lui accorda une autorisation de séjour annuelle, qui fut prolongée par la suite.

8. Le 12 novembre 1997, le requérant fut condamné par l'autorité tutélaire du district de Neuchâtel à deux mois et demi de détention, avec sursis, pour infractions contre le patrimoine, menaces au sens de l'article 180 du code pénal et violation grave des règles de la circulation routière.

9. Le 10 novembre 1999, il fut condamné par la même autorité à six mois de détention, avec sursis pendant trois ans, pour une trentaine d'infractions commises entre 1994 et octobre 1998, dont des lésions corporelles simples et graves, des voies de fait, vol, brigandage, dommages à la propriété, recel, injures et menaces. Le sursis à la condamnation du 12 novembre 1997 fut révoqué.

10. Le 10 août 2002, le requérant fut à nouveau arrêté et placé en détention.

11. Le 13 août 2002, le tribunal de police du district de Neuchâtel le condamna à cinq mois d'emprisonnement ferme pour émeute et violation de la législation sur les armes, infractions commises le 5 mars 2000. La révocation du sursis accordé le 10 novembre 1999 fut également prononcée. Ce tribunal ordonna par ailleurs son expulsion du territoire suisse, sans sursis, pour une durée de sept ans. Ce jugement fut confirmé le 6 mars 2003 par la cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel.

12. L'intéressé fit encore l'objet de sanctions répétées pour violations des règles de la circulation routière (voir l'ordonnance pénale du 14 décembre 2000 du ministère public neuchâtelois, pour une infraction commise le 27 novembre 2000, ainsi que les deux mandats de répression des 4 juillet et 29 octobre 2002 du service régional des juges d'instruction I du Jura bernois-Seeland pour des infractions commises respectivement les 13 mars et 4 août 2002).

13. Statuant sur recours de l'intéressé le 1er avril 2003, le tribunal administratif du canton de Neuchâtel ordonna que l'exécution de la décision judiciaire d'expulsion soit différée.

14. Le requérant fut mis en liberté conditionnelle le 9 avril 2003, moyennant un délai d'épreuve de deux ans.

15. Le 2 juin 2003, le service des étrangers du canton de Neuchâtel décida l'expulsion administrative de l'intéressé pour une durée indéterminée.

16. Statuant respectivement les 7 juillet et 12 décembre 2003, le département de l'économie publique, puis le tribunal administratif du canton de Neuchâtel, rejetèrent les recours déposés par l'intéressé contre cette décision. Selon le tribunal administratif, il existait un intérêt public à expulser le requérant, dès lors que celui-ci avait été condamné à maintes reprises pour des infractions graves, qu'il présentait un risque de récidive important et qu'il constituait ainsi une menace pour la sécurité publique. Quant à l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse, il devait céder devant les impératifs de sécurité publique, en dépit de la longue durée de son séjour dans le pays, où vivent ses proches, de la ténuité de ses liens avec la Turquie, ainsi que de l'état de santé de sa mère, qui était tombée dans la dépression après l'annonce de l'éloignement de son fils.

17. Agissant par la voie d'un recours de droit administratif, le requérant demanda au Tribunal fédéral d'annuler la décision du tribunal administratif du 12 décembre 2003, et subsidiairement de renvoyer le dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il se plaignait d'une constatation incomplète des faits, ainsi que d'une violation des articles 10 et 11 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (voir ci-dessous, le paragraphe 34).

18. Par un arrêt du 3 mai 2004, notifié au requérant le 21 mai 2004, le Tribunal fédéral rejeta ce recours par les motifs suivants :
« (...) 2. L'art. 10 al. 1 lettre a LSEE[1] prévoit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit. L'expulsion ne sera cependant prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE) et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (...).
3. En l'espèce, le recourant réalise le motif d'expulsion prévu par l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE, puisqu'il a été condamné à plusieurs reprises pour des délits, le total des peines prononcées s'élevant à treize mois et demi. Encore faut-il examiner si l'expulsion respecte le principe de la proportionnalité.
3.1 Le second prononcé de l'autorité tutélaire du 10 novembre 1999, figurant au dossier, retient une trentaine d'infractions commises entre 1994 (alors que le recourant était âgé de moins de quatorze ans) et octobre 1998. A teneur de ce jugement, les faits étaient extrêmement graves; le recourant avait non seulement profité de toutes les occasions pour commettre des infractions contre le patrimoine, mais il s'était aussi livré à des violences gratuites ayant eu des conséquences graves pour les lésés.
Le jugement pénal rendu le 13 août 2002, confirmé le 6 mars 2003 et présent au dossier, condamne le recourant des chefs d'émeute et de violation de la législation sur les armes (un spray lacrymogène ayant été saisi dans son véhicule). Le Tribunal de police a retenu à cet égard que l'intéressé avait, le 5 mars 2000, réuni autour de lui et de son comparse une bande destinée à exercer une expédition punitive à l'encontre du service de sécurité et des occupants d'une discothèque dont l'accès leur avait été refusé. Au cours de l'offensive, menée par le recourant et son acolyte, les assaillants avaient exercé une violence intolérable sur les personnes et les biens, certains usant de couteaux et de sprays lacrymogènes. De tels actes pouvaient avoir des conséquences fatales; du reste, atteint d'un coup de couteau porté par un participant non identifié, l'un des agents de sécurité ne devait sa survie qu'à son gilet de sécurité. Par ailleurs, le juge pénal a relevé que l'intéressé était connu dans la ville de Neuchâtel « comme un individu violent et bagarreur, affilié notamment à une bande de jeunes étrangers semant le trouble dans cette ville » et qu'ayant fait preuve d'une « rare arrogance » devant le tribunal, il n'y avait pas manifesté le moindre remords. Enfin, le tribunal soulignait le manque évident de prise de conscience du recourant quant à son comportement délictueux.
3.2 Par conséquent, si le recourant n'a pas commis d'acte d'une gravité telle qu'il justifierait à lui seul son expulsion, il n'en demeure pas moins que les infractions retenues dans les trois jugements précités sont loin d'être dénuées d'importance. Surtout, par leur nature, leur nombre et leur continuité, elles témoignent d'un esprit difficilement capable de résoudre les conflits et les frustrations autrement que par la violence, prêt à faire régner sa propre loi, seul ou à l'aide d'acolytes, méprisant les biens ou l'intégrité corporelle d'autrui, et se moquant ouvertement des autorités judiciaires. De nature à engendrer un climat d'insécurité, une telle attitude présente un sérieux danger pour la sécurité du public, d'autant que le recourant semble susceptible de récidiver à l'encontre de toute personne entravant son chemin. A cela s'ajoute enfin qu'une poursuite de l'escalade dans les infractions ne saurait être exclue.
3.3 Dans ces conditions, seule une réelle prise de conscience, associée à une ferme volonté de s'amender, pourrait diminuer le risque élevé de récidive, partant le sérieux danger que représente le recourant. Or, le comportement adopté par l'intéressé depuis le 5 mars 2000 ne témoigne pas d'une évolution significative. D'une part, le recourant a fait l'objet de trois prononcés pour violation des règles sur la circulation routière commises les 27 novembre 2000, 13 mars et 4 août 2002. D'autre part surtout, son incarcération le 10 août 2002 ne semble pas avoir eu un effet positif suffisant, conformément à ce qui suit.
Certes, d'un côté, le directeur de l'établissement pénitentiaire attestait dans son préavis du 24 février 2003 en vue d'une libération conditionnelle, figurant au dossier, que le recourant avait montré un "comportement irréprochable" depuis les mesures prises suite à une tentative d'introduire frauduleusement de l'argent dans la prison, réalisant ainsi une "véritable évolution très positive". De même, le rapport du Centre psycho-social neuchâtelois du 14 janvier 2003, produit par le recourant, indiquait ce qui suit: "une prise de conscience a pu être observée. Ainsi, on peut raisonnablement espérer que la détention a eu l'effet éducatif escompté. Afin de diminuer encore plus les risques de récidive, il serait bien sûr important que [le recourant] ait une occupation fixe et puisse bénéficier d'un traitement psychiatrique ambulatoire". Quant à l'aumônier pénitentiaire, il a exposé le 23 avril 2003 qu'il lui semblait avoir pu constater chez l'intéressé des pas positifs vers une prise de conscience plus intériorisée. Enfin, le recourant a bénéficié de la libération conditionnelle, ainsi que, sur recours, du différé de l'expulsion judiciaire.
D'un autre côté toutefois, selon les courriers des 8 et 10 décembre 2003 du Service de probation, transmis par le Département cantonal de l'économie publique, le recourant rechigne pour le moins à suivre le traitement psychiatrique entrepris en détention.
Or, l'obligation de poursuivre ce traitement a été érigée en règle de conduite assortissant la libération conditionnelle et constitue un facteur essentiel de l'amendement espéré. La négligence du recourant à cet égard interdit donc de retenir qu'il a suffisamment évolué pour prendre conscience de ses actes et entendre mettre tout en oeuvre pour changer son comportement. Dans ces circonstances, même si le recourant n'a plus fait l'objet de procédures pour des actes aussi graves que ceux commis le 5 mars 2000, son attitude ne permet pas d'écarter avec une garantie suffisante un risque élevé de récidive, de sorte que force est de retenir qu'il représente toujours un sérieux danger pour la sécurité et l'ordre publics.
3.4 Il reste à déterminer l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse.
3.4.1 Selon les faits établis par l'arrêt attaqué, le recourant est arrivé en Suisse avec sa famille le 21 septembre 1986, alors qu'il n'avait pas encore six ans. Agé de pratiquement vingt-trois ans lors de l'arrêt attaqué, il a ainsi effectué toute sa scolarité et vécu la plus grande partie de sa vie en Suisse, où résident également ses père, mère et frères.
Il est donc indéniable que le recourant dispose avec notre pays des attaches culturelles, sociales et familiales importantes, proches de celles des étrangers de la deuxième génération pour lesquels une expulsion ne peut être ordonnée qu'avec retenue. Cela ne signifie toutefois pas qu'il y soit véritablement intégré, même si, à ses dires, il y entretient toujours une relation amoureuse nouée il y a plus de huit ans. En effet, sa situation professionnelle n'a jamais été stable et, surtout, il a profité de ce séjour pour se livrer à une quantité considérable d'actes répréhensibles, notamment en compagnie d'une bande d'autres jeunes étrangers.
3.4.2 Le recourant n'a vécu que quelques années en Turquie. Cependant, sa grand-mère y réside encore et, toujours selon les faits retenus par le Tribunal administratif, il y a lui-même séjourné un mois et demi en juin et juillet 2002.
Par ailleurs, de l'avis du Centre psycho-social neuchâtelois repris par l'autorité intimée, le recourant souffre "d'un trouble de personnalité émotionnellement labile, avec des éléments impulsifs et borderline, ainsi que d'un trouble anxieux phobique", la menace de tentative de suicide en cas de renvoi en Turquie, qu'il a formulée, devant être prise très au sérieux.
Produit par le recourant, le rapport de ce centre du 14 janvier 2003 indique encore ce qui suit:
« Vu un comportement automutilatoire croissant, [le recourant] a dû être hospitalisé à l'hôpital psychiatrique cantonal de Perreux du 27 septembre au 11 octobre 2002. [...] Ce n'est que sous une médication conséquente et un soutien psychothérapeutique que [le recourant] a réussi à prendre un peu de recul face à sa situation de détenu et a commencé à réaliser que ce qui l'effrayait encore bien plus que cette dernière, c'était l'expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans [...]. L'idée de devoir rentrer en Turquie, pays qu'il ne connaît finalement que de ses vacances, le perturbe énormément. [...]. Angoissé, il ne voit pas de possibilités d'intégration dans son pays d'origine. Il y serait "le Suisse", celui qui a quitté le pays. Il évoque le PKK, ainsi qu'un service militaire, qui avait été repoussé, de trois ans. [Le recourant] se dit trop faible pour supporter tout ce qui l'attend en Turquie. Il déclare aussi que si on le renvoie là-bas, il va s'égorger. [...] »
Enfin, la lettre du médecin de famille du 21 janvier 2003, également fournie par le recourant, a confirmé que celui-ci avait été élevé dans un environnement violent et peu stimulant, et précisé qu'une expulsion l'éloignerait des éléments rassurants et structurants mis en place ces dernières années.
L'ensemble de ces éléments de fait révèle que les liens du recourant avec son pays d'origine sont bien plus ténus que ceux qu'il a noués en Suisse. Il sera ainsi confronté à d'importantes difficultés en cas de retour en Turquie, en dépit des séjours qu'il y a déjà effectués. Plaident également en faveur de la poursuite de son séjour en Suisse le trouble de la personnalité dont il est affecté, ainsi que les angoisses et pulsions suicidaires dont il souffre à l'idée d'un renvoi. Cependant, leur portée doit être relativisée dans la mesure où l'intéressé néglige le suivi thérapeutique précisément destiné à l'aider sur ces points.
3.5 Tout bien pesé, l'intérêt public à éloigner le recourant prédomine sur son intérêt privé à demeurer dans notre pays. La nécessité de préserver la Suisse d'un délinquant récidiviste, incapable de s'adapter à l'ordre établi et représentant une menace grave pour la sécurité publique, l'emporte sur le déracinement et les difficultés importantes d'adaptation auxquels l'intéressé sera exposé en cas de renvoi, attendu qu'il a conservé quelques liens avec son pays d'origine et qu'il ne s'est jamais véritablement intégré en Suisse.
Enfin, si les courriers de l'Hôpital de la Providence du 11 décembre 2002 et de la Clinique de psychiatrie de Perreux du 19 mars 2003, transmis par le recourant, exposent que sa mère est hospitalisée en raison d'un état dépressif lié à l'annonce de son expulsion, l'intérêt de cette personne à ce qu'il demeure en Suisse ne suffit pas à renverser le résultat de la pesée effectuée ci-dessus, si tant est qu'un tel élément puisse y entrer en considération.
4. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne viole pas l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, à supposer que le recourant, adulte, célibataire et sans enfants, puisse s'en prévaloir pour s'opposer à son expulsion. L'éventuelle atteinte au respect de sa vie privée - voire familiale - que constitue la présente mesure d'expulsion administrative serait en effet compatible avec l'art. 8 par. 2 CEDH en tant que cette ingérence est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...). »

19. Le 20 octobre 2004, le requérant fut renvoyé en Turquie. Il revint néanmoins illégalement en Suisse, en mai ou juin 2005.

20. Le 17 juin 2005, le président de la quatrième section de la Cour rejeta une demande du requérant tendant au prononcé de mesures provisoires en vertu de l'article 39 du Règlement de la Cour.

21. Le 1er juillet 2005, le requérant fut arrêté et mis en détention en exécution des mandats d'arrêt émis à la suite des condamnations pénales précitées.

22. Le requérant demanda un réexamen de la décision du 2 juin 2003, faisant valoir son état dépressif et ses tendances suicidaires.

23. Par jugement du 20 juillet 2005, le tribunal de police du district de Neuchâtel le condamna à une peine de trois mois d'emprisonnement pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication au sens de l'article 179septies du code pénal ainsi que pour tentative de menaces au sens de l'article 180 du code pénal. Le tribunal considéra comme établi - le requérant ayant reconnu les faits - qu'après avoir été remis en liberté le 9 avril 2003, il avait injurié à maintes reprises sa compagne par téléphone, celle-ci lui ayant annoncé qu'elle voulait rompre avec lui. Il l'avait par ailleurs menacée en déclarant qu'il se suiciderait si elle le quittait.

24. Le 22 septembre 2005, le même tribunal condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de deux mois pour rupture de ban, en application de l'article 291 du code pénal.

25. Le 27 septembre 2005, le département de la justice, de la sécurité et des finances du canton de Neuchâtel lui accorda une mise en liberté conditionnelle pour le 30 septembre 2005. Le service des étrangers ordonna le même jour sa mise en détention afin de garantir le bon déroulement de la procédure de renvoi.

26. Par une décision du 4 octobre 2005, le président du tribunal du district de Neuchâtel confirma la légalité de ce placement en détention, l'intéressé ayant démontré par ses propos au cours de l'audition qu'il entendait se soustraire à son renvoi. Le président retint encore que la détention devait être de courte durée, le vol à destination d'Istanbul étant réservé pour le 13 octobre 2004. Le jour du prononcé, le requérant se taillada les veines des deux avant-bras au moyen d'une larme de rasoir. Les médecins consultés qualifièrent cet acte de tentative de suicide, tout en relevant que les blessures étaient superficielles. Il récidiva le 11 octobre 2004. Informé de ces événements, le service des étrangers suspendit provisoirement l'exécution du renvoi.

27. Le 11 octobre 2005, le président de la quatrième section de la Cour rejeta une nouvelle demande présentée par l'intéressé en application de l'article 39 du Règlement.

28. Le 31 octobre 2005, le service des étrangers du canton de Neuchâtel refusa finalement de suspendre plus longtemps l'expulsion, estimant que le requérant aurait la possibilité de suivre un traitement en Turquie.

29. Le requérant fut renvoyé en Turquie le 1er novembre 2005.

30. Par une décision du 27 décembre 2005, le département cantonal de l'économie du canton de Neuchâtel rejeta un recours du requérant contre la décision du 31 octobre 2005, en rappelant que l'article 11 alinéa 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers ne prévoyait la suspension ou la levée définitive de l'expulsion qu'à titre exceptionnel, et que cette décision n'emportait de toute façon pas le rétablissement de l'autorisation révoquée par la décision d'expulsion (voir ci-dessous, le paragraphe 34) : une telle suspension ne pouvait être que provisoire et temporaire pour un séjour de courte durée, et fondée sur un motif appelant impérativement la présence temporaire et provisoire sur le sol suisse de la personne intéressée, comme par exemple le décès d'un proche, un enterrement, une présence indispensable devant un tribunal, etc.

31. Par ailleurs, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le département nota qu'une mesure d'expulsion ne pouvait pas être maintenue tout en voyant sa mise à exécution suspendue pour une durée indéterminée sous condition que le comportement de l'intéressé donne satisfaction. En d'autres termes, l'exécution de l'expulsion ne pouvait pas, sur la base d'espérances justifiées concernant l'amendement de l'intéressé, être reportée pour un temps indéterminé. Il constata aussi que le requérant était traité par un psychiatre en Turquie, que son état s'était amélioré et qu'il y bénéficiait dès lors d'une possibilité de soins appropriés, le système médical local offrant les garanties d'un suivi psychothérapeutique et médicamenteux.

32. Par une décision du 12 janvier 2006, le tribunal administratif du canton de Neuchâtel jugea illicite la mise en détention du requérant à partir du 4 octobre 2005. Il lui octroya 600 CHF (environ 380 EUR) au titre des frais et dépens.

33. Le 23 janvier 2006, le requérant saisit le même tribunal administratif afin de contester également la décision du 27 décembre 2005. Il n'apparaît pas que cette juridiction ait statué à ce jour.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

34. La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers, en vigueur à l'époque des faits de la présente affaire, était libellée comme suit dans ses parties pertinentes :
« Article 10 :
L'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que pour les motifs suivants:
a. s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit;
b. si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable;
c. si, par suite de maladie mentale, il compromet l'ordre public ;
d. si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.
2. L'expulsion prévue à l'al. 1, let. c ou d, ne peut être prononcée que si le retour de l'expulsé dans son pays d'origine est possible et peut être raisonnablement exigé.
3. L'expulsion ne sera limitée au territoire d'un canton qu'exceptionnellement et si l'étranger possède ou obtient une autorisation dans un autre canton.
4. La présente loi ne touche en rien à l'expulsion, prévue par la constitution fédérale, des étrangers qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, ni à l'expulsion prononcée par le juge pénal.
Article 11 :
1. L'expulsion peut être prononcée pour une durée déterminée, non inférieure à deux ans, ou pour une durée indéterminée.
(...)
3. L'expulsion ne sera prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances. Des rigueurs inutiles seront également évitées lors d'expulsions décidées en vertu de l'art. 10, al. 1, let. d. Dans ce cas, l'étranger peut être simplement rapatrié.
4. Il est interdit aux expulsés de pénétrer en Suisse. A titre exceptionnel, l'expulsion peut être temporairement suspendue ou complètement levée; cette décision n'emporte pas toutefois le rétablissement de l'autorisation annulée par l'expulsion. »


Considérants

EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

35. Sur le terrain de l'article 8 de la Convention, le requérant affirme que son éloignement du territoire suisse le sépare de sa famille et équivaut, dès lors, à une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par cette disposition, ainsi libellée :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A. Sur la recevabilité

36. Dans ses observations du 23 février 2007, le Gouvernement n'a pas soulevé de motifs d'irrecevabilité au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.

37. La Cour constate que le grief tiré de l'article 8 de la Convention n'est pas manifestement mal fondé, et ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité au sens de la disposition citée.

38. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Les arguments des parties
a) Le requérant

39. Le requérant observe que le Gouvernement met en doute son évolution positive. A cet égard, il fait valoir qu'aucun délit grave ne peut lui être imputé depuis l'année 2004. Les condamnations de 2005 concernaient, pour une part, des faits ayant entouré sa sortie de prison en avril 2003 - lorsque son amie lui avait annoncé son intention de le quitter - et, pour le reste, la rupture de ban par son retour en Suisse en 2005. Ce retour montrerait qu'il se trouvait dans une situation de détresse, qui l'a amené à ne pas respecter la mesure d'expulsion.

40. Le requérant souligne aussi qu'il était encore mineur quand il a commis une partie des délits qui lui sont reprochés. Si ces comportements restent critiquables, ils doivent cependant être mis en relation avec l'adolescence difficile qu'il a connue.

41. Il précise n'avoir été condamné qu'une seule fois pour des délits graves en tant qu'adulte, le 13 août 2002, les faits remontant au 5 mars 2000. Dans un tel contexte, le requérant trouve outrancier d'affirmer, à l'instar du Gouvernement, qu'il aurait « entamé une véritable carrière de criminel ». Il soutient que la chronologie des événements pertinents montre, bien au contraire, qu'il a petit à petit adopté un comportement adéquat, ne montrant plus aucune violence, si ce n'est contre lui-même. Par ailleurs, il précise qu'il n'a jamais cherché à gagner sa vie en commettant des délits.

42. Le requérant argue aussi que ses problèmes de santé ne peuvent pas être traités de manière adéquate en Turquie, pays où il ne dispose pas d'un réseau familial et social susceptible de le soutenir.

43. Quant à l'argument du Gouvernement selon lequel il aurait refusé un suivi thérapeutique, le requérant reconnaît avoir rencontré certaines difficultés sur ce plan en 2003. A partir de la fin 2004, la situation aurait cependant changé, notamment après son expulsion lorsqu'il a consulté des médecins en Turquie pour faire soigner sa tendance à l'automutilation. Toutefois, il aurait rapidement fait preuve d'une inadaptation complète dans ce pays, le plongeant dans une détresse profonde, génératrice d'angoisses, à tel point qu'il n'a vu d'autre solution qu'un retour en Suisse. C'est ainsi qu'il s'est annoncé aux autorités neuchâteloises fin juin 2005, en contactant des médecins susceptibles de soigner ses troubles psychiques.

44. S'agissant de son intégration en Suisse, le requérant rappelle qu'avant son incarcération en 2002, il avait régulièrement exercé une activité rémunérée. Il ajoute qu'actuellement un contrat de travail a été établi à son intention par une société privée, mais qu'il attend que les autorités cantonales lui octroient une autorisation de travailler.

45. En ce qui concerne ses attaches avec son pays d'origine et le pays d'accueil, le requérant rappelle qu'il est arrivé très jeune en Suisse, du fait de l'émigration forcée de ses parents. Le processus d'exil des parents aurait produit une rupture profonde avec la Turquie. Il ajoute que si déplorable qu'ait été son comportement durant son adolescence et ses premières années d'adulte, c'est bien en Suisse qu'il a forgé sa personnalité, ses liens sociaux et ses références, précisant qu'il parle mal le turc, langue qu'il ne considère pas comme sa langue de socialisation.

46. Le requérant s'étonne que le Gouvernement n'ait justifié à aucun moment la durée indéterminée de la mesure d'expulsion, qui apparaît très sévère au vu des actes commis et du fait que la somme des condamnations prononcées n'a pas atteint deux ans au total. Par ailleurs, il récuse l'argument du Gouvernement relatif à la possibilité de demander la levée de l'expulsion : les nombreuses démarches entreprises en vain entre 2004 et 2006 et les faits de l'année 2005 montrent, au contraire, que la probabilité d'une issue favorable par cette voie est très mince.

47. Compte tenu de ce qui précède, le requérant estime qu'une nouvelle expulsion vers un pays qu'il connaît à peine aboutirait à un déracinement complet, par la coupure avec son environnement habituel et avec sa famille proche avec laquelle il a gardé des liens très étroits.
b) Le Gouvernement

48. Le Gouvernement conteste les arguments du requérant. Il rappelle que l'éloignement du territoire suisse est fondé sur la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers, en vigueur à l'époque des faits de la présente affaire (voir ci-dessus, le paragraphe 34). Selon le Gouvernement, cette loi, qui est intégralement publiée, est formulée avec suffisamment de précision pour permettre aux personnes concernées de prévoir les conséquences pouvant résulter de la commission d'un acte délictueux.

49. Le Gouvernement est convaincu que l'expulsion du requérant est justifiée par la défense de l'ordre, la prévention des infractions pénales, la sûreté et la protection des droits et libertés d'autrui au sens de l'article 8 § 2 de la Convention.

50. S'agissant de la nécessité de l'éloigner du territoire suisse, le Gouvernement souligne que son cas a fait l'objet d'un examen circonstancié par deux instances judiciaires, à savoir le tribunal administratif du canton de Neuchâtel et le Tribunal fédéral, qui ont soigneusement analysé les éléments en faveur de l'intéressé.

51. Cette analyse ne saurait être remise en question aujourd'hui par les allégations du requérant selon lesquelles le Tribunal fédéral n'aurait pas pris en considération l'évolution récente de son comportement et ainsi la nette diminution du risque de récidive. A cet égard, il suffit, selon le Gouvernement, de rappeler les nouvelles condamnations du requérant par rapport aux événements intervenus après sa libération conditionnelle du 9 avril 2003 ainsi que le constat du Tribunal fédéral selon lequel il avait rechigné à suivre le traitement psychiatrique entrepris en détention, bien que l'obligation de poursuivre ce traitement fût liée à sa libération conditionnelle.

52. Le Gouvernement rappelle que le requérant a été condamné à plusieurs reprises pour de nombreux délits, dont certains peuvent être qualifiés de graves, et que le sursis dont les peines privatives de liberté prononcées étaient assorties a dû être révoqué deux fois ultérieurement. La gravité de son cas serait attestée par le fait qu'à trois reprises dans un passé récent - le 13 août 2002, le 20 juillet 2005 et le 22 septembre 2005 - le tribunal de police du district de Neuchâtel a refusé d'assortir d'un sursis les peines prononcées. Le Gouvernement note également que ledit tribunal de police, s'il a certes renoncé à retenir le délit d'agression à l'encontre du requérant dans son jugement du 13 août 2002, a toutefois retenu comme établi que celui-ci et un ami avaient « réuni autour d'eux les membres de la bande d'assaillants (...) et ensuite pris une part active et prépondérante dans l'expédition menée dans une discothèque, dans le cadre de laquelle des violations ont été commises collectivement contre des personnes et des biens » (termes du jugement du 13 août 2002), créant ainsi l'atmosphère à l'origine du coup de couteau, dont les conséquences auraient pu être fatales si la victime n'avait pas été sauvée par son gilet de protection (arrêt du Tribunal fédéral, considérant 3.1; ci-dessus, paragraphe 18).

53. Le Tribunal fédéral a par ailleurs relevé que même si aucune des infractions ne justifierait à elle seule l'expulsion, la série d'infractions commises, vue dans son ensemble, montre que le requérant a entamé une véritable carrière de criminel. Selon les termes de l'arrêt, ces infractions témoignent « d'un esprit difficilement capable de résoudre les conflits et les frustrations autrement que par la violence » (considérant 3.2).

54. Le Gouvernement met aussi en exergue que les infractions pour lesquelles des peines privatives de liberté ont été prononcées s'étendent sur une période continue entre 1994 et 2004, qui inclut donc aussi celle suivant sa libération conditionnelle, le 9 avril 2003. On ne saurait dès lors prétendre que sa conduite ultérieure a été irréprochable ou que sa période de délinquance a été brève.

55. Sur la situation familiale de l'intéressé, le Gouvernement rappelle que si ses parents vivent en Suisse, tout comme ses deux frères, dont l'un a acquis la nationalité suisse, le requérant n'est pour sa part pas marié et n'a pas d'enfants.

56. En ce qui concerne la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux qu'il entretient avec le pays d'origine, le requérant semble bien, selon le Gouvernement, avoir en Turquie quelques attaches familiales, certes ténues. Par ailleurs, le Gouvernement estime qu'ayant vécu avec sa famille, l'intéressé dispose sans aucun doute d'une connaissance suffisante de la langue turque. En outre, le renvoi du requérant en Turquie ne signifierait de toute façon pas la rupture des liens avec ses parents, dans la mesure où des contacts personnels resteraient possibles, en Turquie d'une part, et à un certain degré même en Suisse. En effet, selon l'article 11 alinéa 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, l'intéressé peut demander une levée au moins temporaire de l'expulsion (voir ci-dessus, le paragraphe 34). De surcroît, s'il se conduit bien, ces dispositions prévoient même la possibilité d'en demander la levée définitive.

57. Quant à la santé du requérant, se référant à une expertise psychiatrique du 25 octobre 2005 ainsi qu'aux décisions du service des étrangers du 31 octobre 2005 et du département cantonal de l'économie du 27 décembre 2005, le Gouvernement affirme que le requérant présente un trouble de la personnalité de type limite ou « borderline » pouvant faire l'objet d'un traitement thérapeutique adéquat en Turquie. Par ailleurs, le Gouvernement rappelle que le requérant a lui-même négligé, voire refusé, le suivi thérapeutique destiné à l'aider sur ce point en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral, considérant 3.4). Enfin, le manque allégué de moyens pour financer son traitement médical en Turquie ne saurait convaincre puisque sa famille, résidant en Suisse, pourra le soutenir sur ce plan.

58. Par ailleurs, le Gouvernement est d'avis que la situation professionnelle du requérant en Suisse n'est pas, en elle-même, un élément central. En tout état de cause, il estime qu'elle ne pouvait être qualifiée que d'incertaine, comme l'a fait le Tribunal fédéral (arrêt, considérant 3 b).

59. Rappelant que la Cour a toujours pris soin de souligner que l'Etat défendeur jouit d'une certaine marge d'appréciation lorsqu'il s'agit de mettre en balance les intérêts en jeu, le Gouvernement conclut que, compte tenu de tout ce qui précède, les autorités suisses n'ont pas violé l'article 8 en expulsant le requérant du territoire suisse. Il souligne que celui-ci a été condamné à des peines privatives de liberté d'une durée respective de treize mois, puis de dix-mois et demi - le sursis dont était assorti la dernière condamnation ayant été révoqué - et que son activité criminelle s'est étendue sur une période continue de dix ans.
2. Appréciation de la Cour

60. La Cour rappelle que la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un pays déterminé. Toutefois, exclure une personne d'un pays où vivent ses parents proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 § 1 de la Convention (voir, dans ce sens, Moustaquim c. Belgique , arrêt du 18 février 1991, série A no 193, p. 18, § 36).

61. Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l'article 8. Il faut donc rechercher si elle était « prévue par la loi », justifiée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe, et « nécessaire, dans une société démocratique ».
a) « Prévue par la loi »

62. Il n'est pas contesté que l'interdiction du territoire suisse prononcée à l'encontre du requérant trouvait son fondement dans les dispositions pertinentes de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (voir ci-dessus, le paragraphe 34).
b) But légitime

63. Il n'est pas davantage controversé que l'ingérence en cause visait des fins pleinement compatibles avec la Convention, à savoir notamment « la défense de l'ordre » et la « prévention des infractions pénales ».
c) « Nécessaire », « dans une société démocratique »

64. En ce qui concerne la question de la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique, la tâche de la Cour consiste à déterminer si la mesure d'interdiction prise à l'égard du requérant en l'espèce a respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d'une part, le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales (Boultif c. Suisse, no 54273/00, § 46, CEDH 2001-IX, § 46, Adam c. Allemagne (déc.), no 43359/98, 4 octobre 2001, et Amrollahi c. Danemark, no 56811/00, 11 juillet 2002, § 33).
i. Principes généraux

65. A titre liminaire, il convient de rappeler que selon un principe de droit international bien établi, les Etats ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l'entrée des étrangers sur leur sol (voir, parmi beaucoup d'autres, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, série A no 94, p. 34, § 67, Boujlifa c. France, arrêt du 21 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, p. 2264, § 42). La Convention ne garantit pas le droit pour un étranger d'entrer ou de résider dans un pays particulier, et, lorsqu'ils assument leur mission de maintien de l'ordre public, les Etats contractants ont la faculté d'expulser un étranger délinquant, entré et résidant légalement sur leur territoire. Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l'article 8, doivent se révéler nécessaires dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi (Mehemi c. France, arrêt du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, p. 1971, § 34, Dalia c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 91, § 52, Boultif, précité, § 46, Slivenko c. Lettonie [GC], no 48321/99, CEDH 2003-X, § 113, et Üner c. Pays-Bas [GC], no 46410/99, § 54, CEDH 2006-...).

66. La Cour a récemment jugé que ces principes s'appliquent indépendamment de la question de savoir si un étranger est entré dans le pays hôte à l'âge adulte ou à un très jeune âge ou encore s'il y est né. Elle a considéré par ailleurs que si un certain nombre d'Etats contractants ont adopté des lois ou des règlements prévoyant que les immigrés installés de longue date sur leur territoire, notamment quand ils y sont nés ou arrivés à un jeune âge, ne peuvent être expulsés sur la base de leurs antécédents judiciaires, un droit aussi absolu à la non-expulsion ne peut être dérivé de l'article 8 de la Convention, dont le paragraphe 2 est libellé en des termes qui autorisent clairement des exceptions aux droits généraux garantis dans le paragraphe 1 (Üner , précité, § 55).

67. Même si, dans ces conditions, l'article 8 de la Convention ne confère pas à une quelconque catégorie d'étrangers un droit absolu à la non-expulsion, la jurisprudence de la Cour révèle toutefois amplement qu'il existe des circonstances dans lesquelles l'expulsion d'un étranger emporte violation de cette disposition (voir, par exemple, les arrêts Moustaquim , Boultif, et Amrollahi , précités, Beldjoudi c. France , arrêt du 26 mars 1992, série A no 234-A, Yilmaz c. Allemagne , no 52853/99, 17 avril 2003, et Keles c. Allemagne , no 32231/02, 27 octobre 2005).

68. A partir des principes directeurs devant guider son appréciation en cas de mesure d'éloignement prise par un Etat contractant à l'égard d'un étranger arrivé adulte sur son territoire et définis par elle dans son arrêt Boultif, précité (ces critères ayant été confirmés et affinés dans l'affaire Üner, précitée, § 57), la Cour a, d'une part, jugé que les mêmes critères devaient a fortiori être utilisés pour les immigrés de la seconde génération ou des étrangers arrivés dans leur prime jeunesse lorsque ceux-ci ont fondé une famille dans leur pays d'accueil (Mokrani c. France, no 52206/99, § 31, 15 juillet 2003, et Üner, précité, § 58). Lorsque tel n'est pas le cas, comme en l'espèce, la Cour a en revanche considéré qu'il ne fallait avoir égard qu'aux éléments suivants (Benhebba c. France, no 53441/99, § 33, 10 juillet 2003, et Mokrani, précité, § 31) :
-- la nature et la gravité de l'infraction commise par le requérant ;
-- la durée de son séjour dans le pays dont il doit être expulsé ;
-- le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, et
-- la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.

69. Sur ce dernier point, la Cour a précisé que le motif sous-jacent à la décision de faire de la durée du séjour d'une personne dans le pays hôte l'un des éléments à prendre en considération réside dans la supposition que plus longtemps une personne réside dans un pays particulier, plus forts sont ses liens avec ce pays et plus faibles sont ses liens avec son pays d'origine. A la lumière de ces considérations, il est apparu évident à la Cour qu'il lui faudrait tenir compte de la situation particulière des étrangers qui ont passé la majeure partie, sinon l'intégralité, de leur enfance dans le pays hôte, qui y ont été élevés et qui y ont reçu leur éducation (Üner, précité , 58).

70. La Cour a souligné l'importance de ce dernier point s'agissant des immigrés ayant passé l'essentiel de leur existence dans leur pays d'accueil. En pareil cas, il convient de relever, en effet, qu'ils y ont reçu leur éducation, y ont noué la plupart de leurs attaches sociales et y ont donc développé leur identité propre. Nés ou arrivés dans le pays d'accueil du fait de l'émigration de leurs parents, ils y ont le plus souvent leurs principales attaches familiales. Certains de ces immigrés n'ont même conservé avec leurs pays natal que le seul lien de la nationalité (Benhebba c. France, no 53441/99, § 33, 10 juillet 2003, Mehemi précité § 36, et Boujlifa, précité, p. 2264, § 44, et, a contrario, Bouchelkia c. France, arrêt du 29 janvier 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, et Baghli c. France, no 34374/97, CEDH 1999-VIII , précités, respectivement § 50 et § 48).

71. Enfin, doivent également être prises en compte les circonstances particulières entourant le cas d'espèce (Boultif , précité, § 51), comme par exemple les éléments d'ordre médical dans la présente affaire, ainsi que la proportionnalité de la mesure litigieuse, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire.
ii. Application desdits principes au cas d'espèce
-- La nature et la gravité des infractions commises par le requérant

72. La Cour note, à titre liminaire, que la date pertinente pour l'appréciation des critères rappelés ci-dessus est, en l'espèce, le 21 mai 2004, date de la notification au requérant de l'arrêt final du Tribunal fédéral entérinant la révocation de son titre de séjour (voir, mutatis mutandis, Yildiz c. Autriche, no 37295/97, § 34, 31 octobre 2002).

73. Pour ce qui est d'abord de la « gravité » des infractions commises par le requérant, la Cour relève qu'en 1997 et 1999, celui-ci a été condamné à deux mois et demi de détention avec sursis et à six mois de détention, pour menaces, injures, violation grave des règles de la circulation routière, lésions corporelles, voies de fait, vol, recel, brigandage, dommages à la propriété et autres délits contre le patrimoine. En 2002, il a de nouveau été condamné à une peine de cinq mois d'emprisonnement ferme, assortie d'une expulsion sans sursis du territoire suisse pendant sept ans, pour émeute et violation de la législation sur les armes, délits commis en 2000. Enfin, en 2005, il a encore été condamné à deux reprises, respectivement à trois et deux mois d'emprisonnement. La durée cumulée des peines privatives de liberté (dix-huit mois et demi au total) est ainsi loin d'être négligeable.

74. La Cour ne méconnaît pas non plus que les activités délictueuses se sont étendues sur un laps de temps considérable (1994-2004) (voir, a contrario, Moustaquim, précité, p. 19, § 44) et que les deux sursis accordés le 12 novembre 1997 et le 10 novembre 1999 ont été révoqués compte tenu de la poursuite des actes délictueux par le requérant. En même temps, la Cour constate qu'une partie des agissements imputés au requérant remontent à son adolescence et les autres à un âge relativement jeune (voir, dans ce sens aussi, Moustaquim, précité, § 44, Yildiz, précité, § 45, et Yilmaz c. Allemagne, no 52853/99, § 46, 17 avril 2003). Par ailleurs, les condamnations du 12 novembre 1997 et du 10 novembre 1999 ont été prononcées par l'autorité tutélaire du district de Neuchâtel. Ainsi, une partie au moins des infractions commises par le requérant relève de la délinquance juvénile. A cet égard, la Cour relève que selon les Nations Unies, l'expérience montre que la délinquance juvénile tend à disparaître chez la plupart des individus avec le passage à l'âge adulte (voir le paragraphe I, 5, e, des principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), adoptés et proclamés par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/112 du 14 décembre 1990).

75. S'agissant de la « nature » des infractions commises par le requérant, il est indéniable que les condamnations pour lésions corporelles pèsent en sa défaveur. En ce qui concerne l'infraction à la législation sur les armes, en revanche, il apparaît qu'elle a été constituée en l'espèce par la seule possession d'un spray lacrymogène. De surcroît, il n'est pas établi que ce soit le requérant qui a frappé l'un des agents de sécurité d'un coup de couteau lors de l'expédition à l'encontre d'une discothèque le 5 mars 2000 (arrêt du Tribunal fédéral, considérant 3.1; ci-dessus, paragraphe 18). Quant aux infractions contre la sécurité routière, elles constituent sans doute un danger potentiel, mais doivent néanmoins être appréciées à la lumière des sanctions relativement légères dont elles font normalement l'objet (voir, dans ce sens, Keles , précité, § 59, et Yildiz , précité, § 45).

76. Ainsi, à la lumière d'affaires comparables, les condamnations dont le requérant a fait l'objet doivent être appréciées à leur juste mesure, tant d'un point de vue de leur gravité que des peines finalement infligées (voir, a contrario , Mokrani , précité, § 32, Benhebba, précité, § 34, C. c. Belgique, arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996-III, p. 924, § 35, Dalia , précité, p. 92, § 54, Baghli précité, § 48 in fine , et Jankov c. Allemagne (déc.), no 35112/97, 13 janvier 2000, Bouchelkia , précité, p. 65, §§ 50-53, Boujlifa , précité, pp. 2263 et suiv., § 44, et Üner , précité, § 18).
-- La durée du séjour du requérant en Suisse

77. S'agissant de la durée du séjour dans le pays dont il doit être expulsé, la Cour note que le requérant, né le 18 décembre 1980, est arrivé en Suisse le 21 septembre 1986, soit avant l'âge de six ans. Au moment de l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 mai 2004, il était âgé de vingt-trois ans et demi. Il avait dès lors passé plus de dix-sept ans et demi en Suisse.
-- Le temps écoulé entre la perpétration des infractions et la mesure litigieuse, et la conduite de l'intéressé durant cette période

78. En ce qui concerne le laps de temps séparant la commission des infractions du moment où la mesure litigieuse est devenue définitive, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, la Cour relève que les activités délictueuses du requérant se sont étendues sur une période considérable. De même, les instances internes ont, à plusieurs reprises, constaté que celui-ci n'avait montré aucune prise de conscience de ses activités délictueuses et qu'il avait refusé de suivre sa psychothérapie (voir, à cet égard, Keles , précité, § 60).
-- La solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination

79. En ce qui concerne les liens particuliers que le requérant a tissés avec son pays d'accueil, le Tribunal fédéral a noté qu'il avait effectué toute sa scolarité et vécu la plus grande partie de sa vie en Suisse, où résident également ses parents et ses frères, dont l'un possède la nationalité suisse. S'il existe en revanche une certaine controverse entre les parties quant à son intégration professionnelle en Suisse (ci-dessus, les paragraphes 44 et 58), la Cour ne s'estime pas obligée de trancher cette question.

80. En comparaison avec ces éléments, qui malgré son activité délictueuse, montrent une certaine intégration du requérant en Suisse, les liens sociaux, culturels et familiaux que celui-ci maintient avec la Turquie semblent très ténus. Il ressort du dossier que le requérant n'a séjourné qu'un mois et demi dans le pays en juin et juillet 2002, et que seule sa grand-mère y réside encore. La Cour n'est pas convaincue que le bref séjour en Turquie à la suite du premier éloignement du requérant, mesure contestée par la présente requête, peut être pris en considération. Par ailleurs, il n'est pas certain que le requérant maîtrise à suffisance la langue turque. Même si les rapports entre parents et enfants adultes ne bénéficient pas de la protection de l'article 8 sans que soit démontrée « l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux » (voir, mutatis mutandis , Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas (déc.), no 31519/96, 7 novembre 2000), la Cour note également que le Tribunal fédéral a lui-même admis que ses attaches familiales avec la Turquie étaient bien moins importantes que celles qu'il avait nouées dans son pays d'accueil. La haute juridiction n'a d'ailleurs aucunement mis en question le fait que le requérant serait « confronté à d'importantes difficultés en cas de retour en Turquie ».
-- Les particularités de l'espèce : l'aspect médical de l'affaire

81. La Cour note qu'un rapport du centre psycho-social neuchâtelois du 14 janvier 2003 a fait état, chez le requérant, d'« un trouble de personnalité émotionnellement labile, avec des éléments impulsifs et borderline, ainsi que d'un trouble anxieux phobique » face à la menace de son renvoi (arrêt du Tribunal fédéral, considérant 3.4.2 ; ci-dessus, le paragraphe 18). Une lettre du médecin de famille du 21 janvier 2003 a par ailleurs confirmé que le requérant avait été élevé dans un environnement violent et peu stimulant, et a précisé qu'une expulsion l'éloignerait des éléments rassurants et structurants mis en place ces dernières années (ibidem .).

82. Les points de vue des parties à la présente procédure divergent sur ce point. Le requérant argue que sa maladie, ayant impliqué des tentatives de suicide, ne pourrait pas être traitée de manière adéquate en Turquie (voir ci-dessus, le paragraphe 42). Le Gouvernement, quant à lui, prétend le contraire, estimant que sa famille pourrait tout aussi bien le soutenir financièrement depuis la Suisse. Par ailleurs, il met en exergue que le requérant a largement refusé de se soumettre au traitement psychiatrique qui lui avait été prescrit (voir ci-dessus, le paragraphe 57).

83. La Cour n'exclut pas que les problèmes de santé du requérant puissent être traités de manière adéquate en Turquie. Elle ne méconnaît pas non plus que le requérant a négligé le traitement prescrit, du moins au début. En même temps, elle estime que ses troubles, dont le Gouvernement ne remet par ailleurs aucunement en cause l'existence, s'ils ne sont pas par eux-mêmes suffisants à fonder un grief séparé sous l'angle de l'article 8, en constituant néanmoins un aspect supplémentaire susceptible de rendre encore plus difficile le retour du requérant dans son pays d'origine, où il ne dispose guère d'un réseau social.
-- Le caractère définitif de la mesure d'éloignement

84. Afin d'apprécier la proportionnalité de la mesure litigieuse, la Cour doit tenir compte du caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire prononcée.

85. Elle constate qu'en l'espèce le tribunal de police ainsi que la cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel ont ordonné l'expulsion du requérant pour une durée de sept ans (voir ci-dessus, le paragraphe 11). En revanche, son expulsion administrative a été prononcée par le service des étrangers du canton de Neuchâtel pour une durée indéterminée (voir ci-dessus, le paragraphe 15). La Cour constate que la requête du requérant est dirigée contre son expulsion administrative, dont elle juge la durée indéterminée particulièrement rigoureuse (voir, comme exemples d'affaires dans lesquelles le caractère définitif de l'interdiction prononcée a été retenu par la Cour à l'appui de la conclusion que la mesure était disproportionnée : Ezzouhdi c. France, no 47160/99, § 34, 13 février 2001, Keles, précité, § 65, Yilmaz, précité, § 48, et Radovanovic c. Autriche, no 42703/98, § 37, 22 avril 2004 ; et a contrario, pour des affaires où la durée limitée de la mesure litigieuse a concouru à ce qu'elle soit jugée proportionnée : Benhebba, précité, § 37, Jankov, précité, et Üner, précité, § 65). Quant à la faculté pour l'intéressé de demander une levée temporaire ou définitive de l'expulsion, la Cour estime que cette possibilité reste à l'heure actuelle purement spéculative.

86. Au vu de ce qui précède, et en particulier de la gravité relative des condamnations prononcées contre le requérant, de la faiblesse des liens qu'il entretient avec son pays d'origine et du caractère définitif de la mesure d'éloignement, la Cour estime que l'Etat défendeur ne peut passer pour avoir ménagé un juste équilibre entre les intérêts du requérant et de sa famille d'une part, et son propre intérêt à contrôler l'immigration, d'autre part.

87. Partant, il y a eu violation de l'article 8.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

88. Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint également de ce que son expulsion vers la Turquie l'expose à des conditions de vie assimilables à de mauvais traitements, notamment à cause de son état psychique fragile.

89. Il ressort de la jurisprudence de la Cour relative à certaines affaires ayant également trait au défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi (D. c. Royaume-Uni , précité, § 54; Bensaid , précité ) que, dans des situations exceptionnelles, en raison de « considérations humanitaires impérieuses », la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'article 3 (voir, Arcila Henao c. Pays-Bas (déc.), no 13669/03, 24 juin 2003, Meho c. Pays-Bas (déc.), no 76749/01, 20 janvier 2004, Hukic c. Suède (déc.), no 17416/05, 27 septembre 2005, Ndangoya , et Salkic , décisions précitées).

90. Dans ces cas, la Cour doit soumettre à un examen rigoureux toutes les circonstances de l'affaire, notamment la situation personnelle du requérant dans l'État qui l'expulse (arrêt D. c. Royaume-Uni , précité, p. 792, § 49). En d'autres termes, elle doit rechercher s'il existe un risque réel que le renvoi du requérant soit contraire à l'article 3, compte tenu de son état de santé, en évaluant ce risque à la lumière des éléments dont elle dispose au moment où elle examine l'affaire, et notamment des informations les plus récentes sur son état de santé (D. c. Royaume-Uni , précité, pp. 792-793, § 50, Bensaid , précité, § 35).

91. La Cour rappelle aussi que les étrangers qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un État contractant afin de continuer à y bénéficier de l'assistance médicale (voir les décisions précitées Ndangoya , et Arcila Henao , ainsi que, mutatis mutandis , l'arrêt D. c. Royaume-Uni , précité, p. 794, § 54). Ainsi, le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'article 3 (Bensaid , précité, § 38, in fine ).

92. S'agissant du cas d'espèce, la Cour estime que les éléments avancés par le requérant, âgé alors de vingt-trois ans et demi, ne permettent pas de regarder comme atteint le seuil de gravité relativement élevé requis par sa jurisprudence en matière d'expulsion de personnes invoquant leur état de santé pour s'y opposer.

93. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

94. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage

95. Le requérant estime avoir subi un préjudice matériel du fait de l'impossibilité de travailler liée à la décision d'expulsion, en réparation duquel il sollicite une somme de 153 000 CHF (environ 92 986 EUR). Par une lettre du 15 novembre 2007, il demande en outre une somme de 700 000 CHF (environ 425 426 EUR) en compensation de la future incapacité partielle de travailler qu'entraîneront selon lui ses problèmes de santé, qu'il attribue à la menace d'expulsion et à la mise à exécution de celle-ci.

96. Il réclame par ailleurs une somme de 20 000 CHF (environ 12 155 EUR) pour préjudice moral. Il estime que celui-ci est notamment la conséquence de la détresse profonde dans laquelle il a été plongé du fait de la décision d'expulsion et de la séparation forcée de ses proches. Cette souffrance morale s'est notamment concrétisée par ses actes d'automutilation ou ses tentatives de suicide.

97. Le Gouvernement soutient qu'aucun lien de causalité ne peut être établi entre l'expulsion du requérant et son prétendu manque à gagner. Dès lors, il invite la Cour à rejeter les prétentions du requérant au titre du dommage matériel.

98. Quant au dommage moral, le Gouvernement note que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour dans des affaires comparables, le simple constat de violation du grief allégué constituerait une satisfaction équitable.

99. La Cour partage le raisonnement et la conclusion du Gouvernement quant au dommage matériel. Elle estime que le requérant n'est aucunement parvenu à prouver qu'il aurait subi un manque à gagner du fait de son expulsion. Par ailleurs, le lien entre son expulsion et la future perte de salaire alléguée est purement spéculatif. Dès lors, aucun montant ne saurait être dû à ce titre.

100. En revanche, la Cour considère que le requérant a subi un dommage moral certain en relation directe avec la violation de l'article 8 de la Convention qu'elle a constaté. Elle partage l'avis selon lequel l'intéressé a certainement éprouvé des sentiments de frustration et d'angoisse - non seulement lors de sa première expulsion mais aussi face à l'éventualité de la seconde - que le constat d'une violation ou la publication du présent arrêt ne suffiraient pas à réparer. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle lui octroie à ce titre une somme de 3 000 EUR (voir, à titre d'exemple, Mokrani , précité, § 43), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme.
B. Frais et dépens

101. Le requérant demande le remboursement d'une somme de 10 000 CHF (environ 6 077 EUR) pour les frais et dépens engagés devant les instances internes et devant la Cour.

102. Le Gouvernement estime que, compte tenu des montants alloués dans des affaires semblables, du fait que le requérant a bénéficié de l'assistance judiciaire devant la Cour et devant le Tribunal fédéral, du fait que la caisse du Tribunal fédéral a versé au représentant du requérant une somme de 2 000 CHF (environ 1 216 EUR) à titre d'honoraires et que le tribunal administratif cantonal et le département cantonal de l'économie publique ont mis à la charge du requérant un montant de 1 045 CHF (environ 635 EUR) au titre des frais, une somme de 3 000 CHF (environ 1 823 EUR) couvrirait l'ensemble des frais et dépens pour la procédure engagée devant les instances internes et devant la Cour.

103. La Cour rappelle que, lorsqu'elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder au requérant le remboursement non seulement de ses frais et dépens engagés pour la procédure à Strasbourg, mais aussi de ceux qu'il a engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (voir, par exemple, Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, p. 14, § 36). Toutefois, le remboursement des frais et dépens ne peut être obtenu que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V, et Linnekogel c. Suisse, no 43874/98, § 49, 1er mars 2005).

104. En l'occurrence, la Cour considère que, pour le remboursement des frais et dépens, il y a lieu de tenir compte du fait que le grief tiré de l'article 3 a été déclaré irrecevable par la Cour (voir, mutatis mutandis , Olsson c. Suède (no 2) , arrêt du 27 novembre 1992, série A no 250, p. 42, § 113, et Linnekogel , précité, § 50).

105. Compte tenu de ces éléments et des critères dégagés dans sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d'accorder, pour les frais et dépens engagés devant elle et devant les instances internes, la somme de 5 500 EUR. Il convient toutefois d'en déduire la somme de 850 EUR déjà perçue par la voie de l'assistance judiciaire. Dans ces conditions, la Cour alloue la somme de 4 650 EUR, plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d'impôt.
C. Intérêts moratoires

106. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.


Disposition

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 8 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral ;
ii. 4 650 EUR (quatre mille six cent cinquante euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes par le requérant ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 mai 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Greffier adjoint
Christos Rozakis     Président
1.
Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers, en vigueur à l'époque des faits de la présente affaire.

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé allemand français italien

Etat de fait

Considérants

Dispositif

références

Article: Art. 3 et 8 CEDH, art. 10 al. 1 lettre a LSEE, art. 3 CEDH, art. 11 al. 3 LSEE suite...