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Chapeau

67808/10


Tewolde Tebe c. Suisse
Décision de radiation no. 67808/10, 06 mars 2012
Synthèse de l'OFJ
(1er rapport trimestriel 2012)

Radiation du rôle (art. 37 § 1 b) CEDH); litige résolu.

La requérante est une ressortissante éthiopienne ayant obtenu le statut de réfugié en Suisse. Invoquant l'art. 8 CEDH (droit au respect de la vie familiale), elle se plaint de ce que les autorités suisses ont rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de ses trois enfants mineurs qui sont restés non accompagnés dans un camp de réfugié soudanais. Conformément à l'art. 37 § 1 b) CEDH, la Cour raye l'affaire du rôle parce que les enfants ont entre-temps été autorisés à entrer en Suisse. Elle rejette aussi la demande de compensation de la requérante pour les conditions très difficiles dans lesquelles ses enfants ont du vivre pendant des mois (unanimité).





Faits

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 6 mars 2012 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danute Jociene,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Isil Karakas,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et deFrançoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 novembre 2010 ;
Vu les commentaires soumis par le gouvernement défendeur et ceux présentés en réponse par la partie requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Tebe Tewolde, est une ressortissante érythréenne, née en 1972 et résidant à Lausanne (canton de Vaud). Elle est représentée devant la Cour par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), à Lausanne.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante est mariée à un militaire érythréen qui, selon ses dires, aurait disparu en février 2008, pour des raisons qu'elle ignore. Ce dernier étant considéré comme déserteur, sa famille risquait dès lors l'emprisonnement. Pour échapper à la prison, la requérante se réfugia dans une ville voisine, avant de quitter définitivement le pays à la suite de l'arrestation de sa mère et de sa belle-mère. C'est pour cette raison qu'elle aurait été séparée de ses trois enfants, nés en 1995, 1997 et 1999, qui avaient été confiés à sa belle-mère.
La requérante arriva en Suisse en août 2008 et demanda l'asile le 18 août 2008.
Le 17 février 2010, l'Office fédéral des migrations accorda à la requérante une admission provisoire avec statut de réfugié, en application de l'article 54 de la loi sur l'asile (voir ci-dessous). En effet, son renvoi fut suspendu car son exécution n'était pas envisageable, cet office ayant jugé que des motifs de persécutions existaient si la requérante était renvoyée dans son pays.
Le 4 juin 2010, la requérante déposa une demande de regroupement familial en faveur de ses trois enfants auprès de l'Office fédéral des migrations, qui la rejeta par décision du 16 juin 2010 au motif que le délai de trois ans, imposé par l'article 85 alinéa 7 de la loi fédérale sur les étrangers (voir ci-dessous) pour faire une telle demande, n'avait pas été respecté.
La requérante interjeta un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.
Par un arrêt d'un juge unique du 9 septembre 2010, ce tribunal confirma la décision de l'Office fédéral des migrations et rejeta le recours de la requérante au motif qu'elle devait respecter le délai de trois ans pour faire une demande de regroupement familial au vu de son statut de réfugiée, bénéficiant d'une admission provisoire.
La requérante allègue qu'à partir d'octobre 2010, ses trois enfants mineurs avaient été transférés dans un camp de réfugiés au Soudan, car sa belle-mère n'était plus en mesure de s'en occuper. Ils sont donc livrés à eux-mêmes, sans qu'un adulte ne s'occupe d'eux.
B. Le droit interne pertinent
Le chapitre 11 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) prévoit des règles pour l'admission provisoire. Les dispositions qui sont pertinentes pour la présente affaire sont libellées comme il suit :
Article 83 : Décision d'admission provisoire
L'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants :
a. l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des articles 64 ou 61 du code pénal ;
b. l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ;
c. l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger.
Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des articles 53 ou 54 LAsi (Loi fédérale sur l'asile) est admis provisoirement.
Article 85 : Réglementation de l'admission provisoire
« Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement, y compris les réfugiés admis provisoirement, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes :
a. ils vivent en ménage commun ;
b. ils disposent d'un logement approprié ;
c. la famille ne dépend pas de l'aide sociale. »
L'article 54 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 est libellé comme suit :
Article 54 : Motifs subjectifs survenus après la fuite
« L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'article 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. »
GRIEF
Invoquant l'article 8 de la Convention, la requérante se plaint de ce que les instances internes ont rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de ses trois enfants.


Considérants

EN DROIT
La Cour relève qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la requête introduite par la partie requérante pour les motifs suivants.
Elle rappelle d'emblée que, le 28 janvier 2011, elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief de la requérante tel qu'exposé ci-dessus.
Par une lettre du 25 octobre 2011, le Gouvernement a informé la Cour que les enfants avaient été autorisés à entrer en Suisse le 22 mars 2011 et que l'Office fédéral des migrations leur avait accordé l'asile en date du 10 octobre 2011. En joignant une copie de cette décision, le Gouvernement a invité la Cour à rayer l'affaire du rôle des affaires pendantes devant la Cour.
Invitée par la Cour à répondre à la lettre du Gouvernement, la requérante a envoyé ses observations le 15 décembre 2011. Elle y rappelle qu'à partir d'octobre 2010, les enfants ont vécu dans un camp de réfugié au Soudan, dans des conditions très difficiles au regard de leur situation de mineurs non accompagnés. Par ailleurs, l'organisation et la réalisation du transfert en Suisse des enfants se serait avérée très compliquée et ceux-ci n'ont pu voyager, en fin de compte, que le 11 juillet 2011. La requérante allègue qu'elle a dû se rendre à Khartoum afin d'accueillir ses enfants et d'accélérer le processus. Ce déplacement lui aurait fait perdre l'emploi qu'elle occupait alors. Partant, elle sollicite l'allocation d'une indemnité de 8 000 euros (EUR) ou 10 000 EUR pour réparation du tort moral. En outre, elle demande l'allocation d'une indemnité de 3 287 francs suisses (CHF), somme qu'elle étaye dans la note d'honoraire jointe à ses observations.
A la lumière des observations des parties, la Cour constate d'abord que la requérante ne s'oppose pas explicitement à la radiation de la présente requête. En outre, elle rappelle qu'aux termes de l'article 37 § 1 b) de la Convention, elle peut, « [à] tout moment de la procédure, (...) décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure (...) que le litige a été résolu (...) ». Pour pouvoir conclure à l'applicabilité au cas d'espèce de la disposition précitée, la Cour doit répondre à deux questions successives : elle doit se demander, en premier lieu, si les faits dont les intéressés se plaignent directement persistent ou non, et, en second lieu, si les conséquences qui pourraient résulter d'une éventuelle violation de la Convention en raison de ces faits ont été effacées (Pisano c. Italie [GC] (radiation), no 36732/97, § 42, 24 octobre 2002).
En l'espèce, la Cour rappelle que la requérante a contesté, devant la Cour, la décision de l'Office fédéral des migrations du 16 juin 2010 ayant rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de ses enfants. Elle observe ensuite que les enfants de la requérante ont obtenu l'autorisation d'entrer en Suisse par une décision du 22 mars 2011 et que l'Office fédéral des migrations leur avait accordé l'asile en date du 10 octobre 2011. La requérante a donc désormais le droit de vivre à côté de ses enfants et le fait en effet depuis le 11 juillet 2011, date de leur entrée en Suisse. L'octroi de l'asile aux enfants a donc enlevé formellement l'obstacle qui a empêché la requérante de se prévaloir concrètement et effectivement de l'un des aspects les plus importants découlant de l'article 8, soit de vivre ensemble avec ses proches (voir, dans ce sens, Agraw c. Suisse, no 3295/06, § 45, 29 juillet 2010, et Mengesha Kimfe c. Suisse, no 24404/05, § 62, 29 juillet 2010) et qu'elle a tenté d'obtenir par l'introduction de sa requête auprès de la Cour.
Partant, la Cour conclut que, premièrement, les faits matériels dénoncés par la requérante ont cessé d'exister et, deuxièmement, la voie de régularisation proposée par les autorités suisses à la requérante constitue un redressement adéquat et suffisant de son grief( Pisano, précité, § 42).
Eu égard à tout ce qui précède, la Cour conclut que les deux conditions d'application de l'article 37 § 1 b) de la Convention sont remplies en l'espèce. Le litige à l'origine du présent grief peut donc actuellement être considéré comme « résolu », au sens de l'article 37 § 1 b)( Pisano, précité, § 49). En outre, aucune raison particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1 in fine.
En ce qui concerne l'allégation de la requérante, non contestée par le Gouvernement, selon laquelle les enfants de la requérante ont vécu, pendant des mois, dans des conditions très difficiles dans un camp de réfugié au Soudan, en tant que mineurs non accompagnés, la Cour estime que celle-ci n'a pas fait l'objet de sa requête, qui porte exclusivement sur le refus de regroupement familial. Partant, elle ne peut pas être prise en compte dans la présente procédure. Il en va de même concernant les difficultés rencontrées dans l'organisation et la réalisation du transfert des enfants en Suisse.
Dans ces conditions, la Cour estime qu'aucun montant n'est dû au titre de la satisfaction équitable (article 37 de la Convention, en combinaison avec l'article 43 § 4 du règlement de la Cour). Par ailleurs, la Cour n'estime pas nécessaire d'allouer une somme au titre des frais et dépens.


Disposition

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
   
Françoise Elens-Passos    Greffière adjointe
Françoise Tulkens      Présidente