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Chapeau

21714/11


Soedji Teko Djilagbe c. Suisse
Décision de radiation no. 21714/11, 03 juillet 2012

Regeste



Synthèse de l'OFJ
(3ème rapport trimestriel 2012)Radiation du rôle (art. 37 § 1 a) CEDH); manque d'intérêt au maintien de la requête.

Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaignait que son retour au Togo l'exposerait à un risque de persécutions politiques et qu'il ne serait pas en mesure d'y recevoir un traitement adéquat des troubles psychiatriques dont il est atteint. La Cour a rayé l'affaire du rôle conformément à l'art. 37 § 1 a) CEDH, étant donné que le requérant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et que l'asile lui a été octroyé en Suisse. La Cour en a déduit que le requérant n'entendait plus maintenir sa requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Elle a constaté, par ailleurs, que le requérant n'était plus menacé d'expulsion, l'asile lui ayant été octroyé (unanimité).





Faits

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 3 juillet 2012 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danute Jociene,
Dragoljub Popovic,
Isil Karakas,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 mars 2011,
Vu la décision de la présidente de la deuxième section du 7 avril 2011 d'appliquer l'article 39 du Règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Teko Djilagbe Soedji, est un ressortissants togolais, né en 1978 et résidant à Moutier. Il est représenté devant la Cour par Me O. Weber, avocat à Biel/Bienne. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Frank Schürmann, et son agent suppléant, M. Adrian Scheidegger, tous deux de l'office fédéral de la justice.
Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaignait que son retour au Togo l'exposerait à un risque de persécutions politiques et qu'il ne serait pas en mesure d'y recevoir un traitement adéquat des troubles psychiatriques dont il est atteint. Il demandait, en outre, à la Cour de faire application de l'article 39 du Règlement et d'inviter le Gouvernement suisse à renoncer à son expulsion pour la durée de la procédure.
Par décision du 7 avril 2011, dûment prolongée les 23 mai et 18 novembre 2011, la Présidente de la deuxième Section a fait droit à la demande en indication de mesures provisoires. Elle a, en outre, invité le Gouvernement suisse à fournir une expertise psychiatrique du requérant et à indiquer quelle est l'offre de soins en matière psychiatrique et les modalités d'une prise en charge des traitements par les assurances sociales au Togo. Les informations demandées ont été fournies par lettre du 3 novembre 2011.
Le 18 novembre 2011, la Présidente de la deuxième Section a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de l'article 3 de la Convention en ce qu'il porte sur le risque de mauvais traitements que pourrait causer l'absence de traitements adéquats au Togo des troubles psychiques dont le requérant est affecté.
Par lettre du 23 janvier 2012, arrivée le 25 du même mois, l'avocat du requérant a informé le greffe que l'office fédéral de la migration avait reconnu au requérant la qualité de réfugié et lui avait octroyé l'asile en Suisse. Il demande à la Cour de « considérer que le Gouvernement a acquiescé aux conclusions du requérant et a succombé » et « de lui octroyer une indemnité équitable ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la défense du requérant. » Par courrier du 23 avril 2012, il a produit, à la demande du Greffe, sa note de frais et conclut au paiement de 5 579 francs suisses (CHF), somme correspondant à 3 800 euros (EUR) environ.


Considérants

EN DROIT
Bien que le requérant ne déclare pas expressément retirer sa requête, la Cour estime que cela ressort implicitement de sa communication du 23 janvier 2012.
La Cour en déduit que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention.
Elle constate, par ailleurs, que le requérant n'est plus menacé actuellement d'expulsion, l'asile lui ayant été octroyé. Au vu de cet élément, et conformément à l'article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête.
Elle arrive, finalement, à la conclusion qu'il y a lieu de mettre fin à l'application de l'article 39 du Règlement de la Cour, faute désormais pour le requérant d'être exposé à un risque de préjudice irréparable.
S'agissant des frais engagés par le requérant pour sa défense devant la Cour, cette dernière rappelle qu'ils sont laissés à son appréciation lorsque la requête est rayée du rôle (article 43 § 4 du Règlement de la Cour). A ce propos, elle rappelle sa pratique habituelle selon laquelle aucun montant n'est octroyé au titre des dépens lorsque le requérant n'a pas été invité à déposer des observations en réponse à celles présentées par le Gouvernement suite à la communication de la requête (voir, récemment, Sarwari c. Autriche (déc.), no 21662/10, 3 novembre 2011 ; Ali Gedi et autres c. Autriche (déc.), nos 61567/10, 62152/10 et 62153/10, 4 octobre 2011 ; Ali Zada et autres c. Autriche (déc.), nos 17127/10, 51191/10, 62159/10, 62188/10, 66829/10 et 67595/10, 5 juillet 2011 ; Khaled c. Italie (déc.), no 37355/10, 31 mai 2011). Elle note également qu'elle a déjà eu l'occasion de faire application d'un tel principe lors de la radiation de deux affaires concernant la Suisse ( Tewolde c. Suisse (déc.), no 67808/10, 6 mars 2012 ; Asanaj c. Suisse (déc.), no 18486/08, 14 octobre 2010). Elle n'aperçoit aucune raison de s'écarter de cette pratique en l'espèce. Dans ces circonstances, elle estime qu'aucun montant n'est dû au titre des dépens.


Disposition

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
   
Stanley Naismith      Greffier
Françoise Tulkens      Présidente