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Chapeau

7198/07


Bakker Erwin gegen Schweiz
Nichtzulassungsentscheid no. 7198/07, 03 septembre 2019

Regeste

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Equité de la procédure devant le Tribunal fédéral.

En 2005, le comité anti-dopage de l'union cycliste royale des Pays-Bas infligea au requérant, coureur cycliste professionnel, deux ans de suspension de la compétition ainsi qu'une amende pour s'être dopé. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) lui interdit à vie de participer à des compétitions sportives. L'intéressé saisit le Tribunal fédéral qui déclara son recours irrecevable pour vice de forme.
Selon le requérant, le Tribunal fédéral n'a pas examiné en détail les moyens articulés dans son recours et a déclaré à tort son second mémoire irrecevable alors qu'il ne comportait que des modifications minimes.
Etant donné la spécificité de la procédure devant le TAS et le Tribunal fédéral, la restriction au droit d'accès à un tribunal n'était ni arbitraire ni disproportionnée au but poursuivi, à savoir la bonne administration de la justice. Dès lors, ce droit n'était pas atteint dans sa substance même (ch. 26-41).
S'agissant du grief tiré de la motivation insuffisante de l'arrêt, la Cour estime que le Tribunal fédéral a donné suffisamment de raisons à l'appui de sa conclusion selon laquelle le recours devait être déclaré irrecevable (ch. 42-44).
La Cour estime également que le requérant ne saurait se plaindre que le Tribunal fédéral ne bénéficiait pas d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ch. 45-48).
Enfin, concernant le grief tiré de l'absence de prononcé public de l'arrêt, la Cour rappelle que des formes alternatives de publication d'un jugement peuvent satisfaire à l'art. 6 par. 1 CEDH, telle la publication de la jurisprudence sur internet (ch. 49-50).
Conclusion: requête déclarée irrecevable.

Synthèse de l'OFJ


(3ème rapport trimestriel 2019)

Droit à un procès équitable (art. 6 § 1 CEDH); privation du droit d'accès à un tribunal indépendant.

L'affaire concerne la suspension à vie de la compétition du requérant, cycliste professionnel, pour dopage, par le tribunal arbitral du sport. Le requérant, qui n'était pas assisté d'un avocat, adressa au Tribunal fédéral un recours de droit public dirigé contre la sentence arbitrale. Le Tribunal fédéral déclara le recours irrecevable pour plusieurs motifs. Invoquant l'article 6 § 1 CEDH, le requérant s'est plaint a) que le Tribunal fédéral ne bénéficiait pas d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et qu'il a dès lors été privé du droit d'accès à un tribunal indépendant et impartial ; b) que le jugement du Tribunal fédéral était insuffisamment motivé et qu'il n'avait vraisemblablement pas examiné en détail les moyens articulés ; c) que le Tribunal fédéral avait déclaré irrecevable le mémoire produit, dans la mesure où il n'était pas strictement identique au premier mémoire ; d) que le Tribunal fédéral n'avait pas prononcé publiquement son arrêt.

La Cour a observé que l'exigence selon laquelle le second mémoire doit être parfaitement identique au premier est une construction jurisprudentielle, ce qui ne change rien au fait que les ayant-droits peuvent avoir raisonnablement connaissance de cette règle et la suivre. En ce qui concerne le deuxième motif invoqué par le Tribunal fédéral pour fonder l'irrecevabilité du recours, soit le défaut de motivation suffisante du mémoire du requérant, la Cour a partagé l'avis du Tribunal fédéral selon lequel les observations et conclusions du requérant ne respectaient pas les exigences formelles, prévues, en particulier, par l'ancienne loi fédérale sur l'organisation judiciaire (en vigueur au moment des faits). Quant au troisième motif invoqué par le Tribunal fédéral pour déclarer irrecevable le recours, soit le défaut de chance de succès du recours, elle a estimé qu'il n'est pas non plus déraisonnable. Elle a conclu que compte tenu de ce qui précède, et étant donné la spécificité de la procédure devant le TAS et le Tribunal fédéral, la restriction au droit d'accès à un tribunal n'était ni arbitraire ni disproportionnée au but poursuivi, à savoir la bonne administration de la justice. En ce qui concerne le grief du requérant selon lequel le Tribunal fédéral ne bénéficiait pas d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (a), la Cour a relevé que le requérant avait bénéficié d'un contrôle complet devant le TAS, portant aussi bien sur des questions de droit que des constatations de fait. Dès lors, il ne saurait se plaindre que le Tribunal fédéral ne bénéficiait pas d'un plein pouvoir d'examen. En ce qui concerne le grief tiré de l'absence de prononcé public de l'arrêt du Tribunal fédéral, la Cour a rappelé que le prononcé public peut être remplacé par un dépôt au greffe, permettant à chacun d'avoir accès au texte intégral de l'arrêt et que des formes alternatives de publication d'un jugement peuvent satisfaire aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention. Requête irrecevable (unanimité).





Faits

 
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 7198/07
Erwin BAKKER
contre la Suisse
 
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 3 septembre 2019 en un comité composé de :
    Paulo Pinto de Albuquerque, président,
    Helen Keller,
    María Elósegui, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 février 2007,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
 
EN FAIT
1.  Le requérant, M. Erwin Bakker, est un ressortissant néerlandais né en 1964 et résidant à Hoogmade. Il a été représenté devant la Cour par Me M.M. Vrolijk, avocat exerçant à Groningen.
2.  Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Frank Schürmann.
A.  Les circonstances de l'espèce
3.  Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4.  Le 5 septembre 2005, le comité anti-dopage de l'union cycliste royale des Pays-Bas (Koninklijke Nederlandsche Wieleren Unie) infligea au requérant deux ans de suspension de la compétition, ainsi qu'une amende pour s'être dopé.
5.  Le requérant saisit le tribunal arbitral du sport (TAS), dont le siège se trouve à Lausanne (Suisse).
6.  Par sentence arbitrale du 5 mai 2006, le TAS rejeta la demande du requérant et lui interdit à vie de participer à une compétition sportive au motif qu'il avait déjà été suspendu pour dopage le 2 février 2006. L'avocat qui représentait le requérant devant le TAS reçut la sentence le 26 mai 2006. Un recours au Tribunal fédéral contre ladite sentence était ouvert dans les 30 jours dès réception.
7.  Par mémoire du 26 juin 2006, le requérant, qui n'était pas assisté d'un avocat, adressa au Tribunal fédéral un recours de droit public dirigé contre la sentence arbitrale.
8.  Le requérant articulait deux moyens distincts dirigés contre la sentence arbitrale. Dans le premier il invoquait le fait que l'article 190 § 2 c) de la loi fédérale sur le droit international privé et l'article 29 § 2 de la Constitution suisse avaient été violés au motif que le TAS avait omis de se prononcer sur ses arguments relatifs à la légalité des moyens de preuve produits au cours de la procédure. Dans le second moyen, il soutenait que la sentence arbitrale était contraire à l'ordre public au sens de l'article 190 § 2 e) de la loi fédérale sur le droit international privé, au motif que les analyses d'urine ne respectaient pas les standards internationaux en la matière, que l'interdiction à vie de participer à une compétition sportive violait son droit au respect de sa liberté personnelle et constituait un abus de droit. A l'appui de ses deux moyens, il citait deux arrêts du Tribunal fédéral publiés au recueil ATF 107 Ia 246 et 117 II 604 (paragraphes 16 et 17 ci-dessous). Il demandait également que le Tribunal fédéral lui accorde l'assistance judiciaire pour la procédure devant cette juridiction.
9.  Par ordonnance du 29 juin 2006, le président de la première cour civile du Tribunal fédéral invita le requérant à déposer trois exemplaires signés de son mémoire de recours, à indiquer la date à laquelle il avait reçu la sentence arbitrale, à prouver au moyen de documents écrits qu'il n'était pas en mesure de payer l'avance de frais d'un montant de 3 000 CHF (correspondant à 2 000 EUR environ) et à élire domicile en Suisse. Un délai échéant le 28 juillet 2006 était fixé au requérant pour accomplir les formalités précitées.
10.  L'ordonnance mentionnait comme dispositions légales applicables, l'article 85 de la loi fédérale d'organisation judiciaire et l'article 190 alinéa 2 lettre e) de la loi fédérale sur le droit international privé (paragraphes 12 ci-dessous).
11.  Le 26 juillet 2006, le requérant adressa au Tribunal fédéral une lettre dans laquelle il indiquait que son avocat, qui l'avait représenté devant le TAS, avait reçu la sentence arbitrale le 26 mai 2006. Par ailleurs, il indiquait une adresse en Suisse à laquelle l'arrêt du Tribunal fédéral pouvait lui être notifié. Il précisait qu'étant actuellement sans emploi, ses maigres ressources ne lui permettaient pas de payer une avance de frais d'un montant de 3 000 CHF. Il déclarait, par ailleurs, que les trois exemplaires requis de son mémoire de recours étaient joints à sa lettre. Le mémoire ainsi déposé par le requérant reprenait, sous une forme modifiée, les deux moyens précédemment articulés. Le requérant divisa toutefois le premier moyen en deux branches : la première, où il précisait que le TAS avait omis de statuer sur l'un des chefs de la demande, au sens de l'article 190 alinéa 2 lettre c) de la loi fédérale sur le droit international privé, en ne répondant pas à ses arguments relatifs à la légalité des moyens de preuve ; la seconde, où il alléguait que, pour les mêmes motifs, le TAS avait violé son droit d'être entendu garanti par l'article 190 alinéa 2 lettre d) de la loi fédérale sur le droit international privé. Le moyen tiré de la contrariété à l'ordre public fut essentiellement repris, le requérant se bornant à intégrer un paragraphe sur la fonction de l'information (sur la première violation des règles en matière de dopage) et à préciser que le non-respect des bonnes pratiques en matière de contrôle anti-dopage emportait violation de l'article 6 § 2 de la Convention.
12.  Par arrêt du 14 août 2006, le Tribunal fédéral déclara le recours irrecevable. La juridiction adopta les motifs suivants :
« Le Tribunal fédéral considère,
(...)
Que le [requérant] déclara par mémoire du 26 juin 2006 attaquer la sentence arbitrale et demanda l'assistance judiciaire ;
Que le recours peut tout au plus être considéré comme un recours de droit public au sens de l'art[icle] 85 let[tre] c [de la loi fédérale d'organisation judiciaire] ;
Que le [requérant] a été rendu attentif par ordonnance présidentielle du 29 juin 2006 aux exigences de forme [...] et invité à déposer trois exemplaires signés de l'acte de recours d'ici au 28 juillet 2006 ainsi qu'à prouver la date de réception de la sentence arbitrale ainsi que sa situation financière ;
Que le [requérant] établit par son mémoire du 26, respectivement 27, juillet 2006 que son représentant alors [mandaté] avait reçu la sentence arbitrale le 26 mai 2006 et qu'il a déposé les trois exemplaires signés de son mémoire ;
Que le dernier jour du délai de recours de trente jours (...) tombait sur un dimanche et s'est ainsi achevé le lundi 26 juin 2006 ;
Que les exemplaires signés du mémoire de recours ont été déposés après l'expiration du délai, c'est pourquoi il n'y a pas lieu de s'y arrêter dans la mesure où leur texte diffère de celui du mémoire initial ;
Que le recours ne peut être formé que pour des motifs exclusivement énumérés à l'art[icle] 190 al[inéa] 2 [de la loi fédérale de droit international privé] ;
Que la motivation [devant figurer] dans le mémoire de recours doit respecter les exigences de l'art[icle] 90 al[inéa 1] let[tre] b de la [loi fédérale d'organisation judiciaire] et doit en particulier indiquer dans quelle mesure le tribunal arbitral a violé l'art[icle] 190 [al]inéa 2 de la [loi fédérale de droit international privé] ;
Que le mémoire du [requérant] ne répond manifestement pas à ces exigences, car les motifs, dans la mesure où ils peuvent être compris, se limitent à des reproches et des contestations généraux ;
Que le recours était dépourvu de chances de succès dès le départ, c'est pourquoi le [requérant] n'a aucun droit à l'assistance judiciaire (...), et la question de savoir s'il est dans le besoin peut rester indécise (...) »
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
1.  La Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Article 29 - Garanties générales de procédure
« 1. Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2. Les parties ont le droit d'être entendues.
3. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. »
2.  La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, en vigueur au moment des faits)
Article 29 - Mandataires
« ...
5. Lorsqu'une partie est manifestement hors d'état de procéder elle-même, le tribunal peut l'inviter à commettre un mandataire. Si elle ne donne pas suite à cette invitation dans le délai qui lui est imparti, il lui en désigne un et met les frais à sa charge. »
Article 30 - Mémoires
« 1. Tous les mémoires destinés au tribunal doivent être rédigés dans une langue nationale, signés, accompagnés des annexes prescrites et produits en nombre suffisant pour le tribunal et chaque partie, mais au moins en deux exemplaires.
2. Lorsque la signature d'une partie, d'un représentant autorisé, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou encore lorsque le signataire n'est pas autorisé, un délai convenable est imparti à l'intéressé pour réparer le vice avec l'avertissement qu'à défaut, l'acte ne sera pas pris en considération.
3. Les pièces illisibles, inconvenantes ou prolixes sont renvoyées à la partie intéressée, qui est invitée à les refaire. »
Article 85 - Recours de droit public (b. Autres cas)
« Le Tribunal fédéral connaît en outre :
(...)
c. Des recours formés contre les sentences des tribunaux arbitraux en vertu des articles 190 et suivants de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé. »
Article 89
« L'acte de recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dès la communication, selon le droit cantonal, de l'arrêté ou de la décision attaqués. »
Article 90 - Acte de recours
« 1. Outre la désignation de l'arrêté ou de la décision attaqués, l'acte de recours doit contenir :
a. Les conclusions du recourant ;
b. Un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation ;
2. Lorsque le recourant peut obtenir une expédition de la décision attaquée, il doit la joindre à l'acte ; s'il ne le fait pas, un bref délai lui est imparti pour qu'il s'exécute, sous peine d'irrecevabilité. »
Article 93 - Échange d'écritures
« 1. Si le Tribunal ordonne un échange d'écritures, il communique le recours à l'autorité qui a pris l'arrêté ou la décision attaqués ainsi qu'à la partie adverse et à d'autres intéressés éventuels en leur impartissant un délai suffisant pour répondre et pour produire le dossier (...)
3. Un échange ultérieur d'écritures n'a lieu qu'exceptionnellement. »
3.  La loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP)
Article 190 - Recours
« 1. La sentence [arbitrale] est définitive dès sa communication.
2. Elle ne peut être attaquée que :
(...)
c. lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande ;
d. lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté ;
e. lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public (...) »
4.  Jurisprudence interne
13.  La notion d'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 lettre e) de la LDIP appelle à une interprétation restrictive. Même des violations de droit évidentes et des constatations de fait manifestement fausses ne permettent pas à elles seules d'annuler une sentence arbitrale pour cause d'incompatibilité avec l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral, ATF 116 II 634, consid. 4).
14.  L'ordre public contient deux éléments : l'ordre public matériel [qui n'est pas en jeu dans la présente affaire] et l'ordre public procédural. Ce dernier garantit aux parties le droit à un jugement indépendant sur les conclusions et l'état de fait soumis au tribunal arbitral d'une manière conforme au droit de procédure applicable. Il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce qui conduit à une contradiction insupportable avec le sentiment de justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un État de droit (ATF 132 III 389 consid. 2.2.1, ATF 140 III 278, cons. 3.1 ; confirmé par l'ATF 4A_80/2017).
15.  L'interprétation d'un contrat par un tribunal arbitral n'est pas incompatible avec l'ordre public lorsque l'on peut admettre qu'un contrat de même contenu serait valable au regard du droit interne. Demeure réservée la prise en considération d'un ordre juridique ou d'un système de valeurs étranger, supranational ou universel plus sévère, si les particularités du cas l'exigent (ATF 117 II 604 consid. 4).
16.  Le Tribunal fédéral a précisé à quelles conditions une sentence arbitrale pouvait être annulée pour omission de statuer sur un des chefs des demandes. Il a précisé que les tribunaux arbitraux n'avaient pas l'obligation de répondre à tous les arguments présentés par les parties, mais qu'ils pouvaient passer sous silence ceux que les motifs adoptés par le tribunal arbitral rendaient superflus (ATF 107 Ia 246).
17.  Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur des recours pour violation de l'ordre public que si le mémoire de recours expose concrètement à quel principe de droit fondamental la sentence attaquée contrevient (ATF 117 II 604, consid. 3).
GRIEFS
18.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant avance quatre griefs déduits de la violation de son droit à un procès équitable. En particulier, il se plaint A) que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le mémoire produit le 26 juillet 2006, dans la mesure où il n'était pas strictement identique au premier mémoire du 25 juin 2006, alors que les différences entre les deux n'étaient que minimes, et que les moyens n'étaient pas formulés de manière suffisamment précise ; B) que le jugement du Tribunal fédéral est insuffisamment motivé et qu'il n'a vraisemblablement pas examiné en détail les moyens articulés ; C) que le Tribunal fédéral ne bénéficiait pas d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et qu'il a dès lors été privé du droit d'accès à un tribunal indépendant et impartial, et D) que le Tribunal fédéral n'a pas prononcé publiquement son arrêt.
 


Considérants

EN DROIT
A.  Grief tiré de l'accès au Tribunal fédéral et de l'équité de la procédure devant cette juridiction
19.  La Cour observe, à titre liminaire, que le requérant se plaint à plusieurs titres du défaut d'équité de la procédure devant le Tribunal fédéral. Il allègue, en particulier, que la juridiction n'a pas examiné en détail les moyens articulés dans son recours et qu'elle a déclaré à tort irrecevable son second mémoire alors qu'il ne comportait que des modifications minimes. La Cour estime que ces deux branches du grief se prêtent à un examen conjoint.
1.  Les thèses des parties
a)  Le Gouvernement
20.  Le Gouvernement prétend que le requérant n'aurait pas respecté le délai de six mois. Il allègue que, selon le résumé des faits établis par la Cour, la présente requête aurait été introduite devant la Cour le 13 février 2007. Les documents transmis au Gouvernement indiqueraient par contre le 31 août 2007 (formulaire signé le 24 août 2007). Le Gouvernement part donc de l'idée que la requête proprement dit n'a été introduite que le 24 août 2007. Selon le requérant, il aurait reçu l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 août 2006 le 11 septembre 2006. Dès lors, il n'a respecté le délai de six mois.
21.  Le Gouvernement fait également valoir que, selon la jurisprudence de la Cour, les requérants doivent observer les règles et procédures applicables en droit interne, faute de quoi leur requête risque d'être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes. Dans le cas d'espèce, le recours du requérant aurait été rejeté parce que le mémoire de recours n'a pas répondu aux exigences de l'article 90 de l'OJ (paragraphe 12 ci-dessus) et, en ce qui concerne le deuxième recours, dans la mesure où la motivation du recours diffère de celle du mémoire initial, parce qu'il a été déposé après l'expiration du délai de 30 jours prévu à l'article 89 de ladite loi. Pour cette raison, la requête doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
22.  À titre subsidiaire, le Gouvernement rappelle que, saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs admissibles qui ont été invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. En l'espèce, le requérant devait donc indiquer quelles hypothèses de l'article 190 alinéa 2 LDIP étaient à ses yeux visées et, en partant de la sentence attaquée, montrer de façon circonstanciée en quoi consisterait la violation du principe invoqué. La limitation imposée par cette règle tendrait à un but légitime, à savoir de permettre au Tribunal fédéral d'exercer son contrôle en droit.
23.  Le Gouvernement ajoute que, sous le titre « atteinte à l'ordre public » (article 190 alinéa 2 lettre e LDIP), le requérant aurait prétendu, dans son mémoire, que l'application des règles du « WADA Code » par le TAS avait pour résultat que le requérant a été exclu à vie des compétitions selon la décision du TAS, viole l'ordre public. Par contre, il n'a pas démontré quel principe reconnu par la doctrine ou la jurisprudence qui s'applique à l'ordre public matériel ou procédural aurait été violé par le TAS dans sa décision. Seule une critique appellatoire aurait été formulée.
24.  En conclusion, le Gouvernement estime que le mémoire du requérant ne répondait pas aux exigences formelles que le droit interne a posées dans l'intérêt d'une justice efficace et de la sécurité de droit. Dès lors, il conclut que le Tribunal fédéral n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation lui appartenant en n'entrant pas en matière sur le recours faute de motivation suffisante.
b)  Le requérant
25.  Par lettre du 24 avril 2013, le requérant a informé la Cour qu'il ne ferait pas emploi de son droit de répondre aux observations de la partie défenderesse.
2.   L'appréciation de la Cour
26.  La Cour observe que le Gouvernement soulève un problème lié au respect du délai de six mois (paragraphe 20 ci-dessus) au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. Elle estime que cet argument est mal fondé. En effet, la Cour a réceptionné un premier courrier du requérant le 13 février 2007, soit moins de six mois après que celui-ci avait reçu l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 août 2006, soit le 11 septembre 2006. Il en ressortait l'intention du requérant d'introduire une requête à la Cour. Par accusé de réception du 27 février 2007, le requérant a été invité par la Cour à compléter sa requête au plus tard dans un délai de six mois dès réception de ladite lettre. Cette manière de procéder correspondait alors à la pratique administrative au sein du greffe de la Cour. Le requérant a par la suite dûment complété sa requête et l'a envoyée à la Cour le 24 août 2007. Dès lors, il a respecté le délai de six mois.
27.  À titre liminaire, la Cour relève que l'article 6 de la Convention est applicable aux contestations relatives au retrait du droit d'exercer une profession (mutatis mutandis Kraska c. Suisse, 19 avril 1993, §§ 23-27, série A no 254-B) et que le requérant s'est vu interdire à vie le droit de participer à des compétitions sportives.
28.  Par ailleurs, elle constate que, dans l'affaire Mutu et Pechstein c. Suisse, nos 40575/10 et 67474/10, 2 octobre 2018, s'agissant d'une procédure disciplinaire menée devant des organes corporatifs et dans le cadre de laquelle le droit de la requérante (Pechstein) de pratiquer une profession se trouvait en jeu, le caractère « civil » des droits en question ne faisait pas de doute (§ 58). Bien que l'affaire précitée concernait la procédure devant le TAS, sa suite constitue la procédure devant le Tribunal fédéral, seule instance qui peut être saisie pour contester une sentence du TAS. Dès lors, le raisonnement employé par la Cour dans l'affaire Mutu et Pechstein, précitée, s'applique, par analogie, dans la présente affaire.
29.  La Cour rappelle qu'est en jeu, dans la présente affaire, une sanction ayant eu pour effet d'interdire à vie au requérant d'exercer sa profession de cycliste professionnel. Il s'ensuit que l'issue de la procédure engagée par le requérant devant le Tribunal fédéral afin d'annuler la sentence arbitrale était déterminante pour un droit de "caractère civil" (mutatis mutandis Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, § 40, série A no 301-B).
30.  Sur le fond, la Cour rappelle que les États membres ne sont pas tenus de créer des juridictions d'appel ou de cassation (Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, § 25, série A no 11). Le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours (García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II ; Mortier c. France, no 42195/98, § 33, 31 juillet 2001). Néanmoins, les limitations appliquées ne sont conciliables avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Guérin c. France, 29 juillet 1998, § 37, Recueil 1998-V).
31.  Le droit d'accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente (Efstathiou et autres c. Grèce, no 36998/02, § 24, 27 juillet 2006). L'application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est ainsi susceptible de violer le droit d'accès à un tribunal lorsque l'interprétation par trop formaliste des règles applicables faite par une juridiction empêche, de fait, l'examen au fond du recours exercé par l'intéressé (Nikolaos Kopsidis c. Grèce, no 2920/08, § 22, 18 mars 2010). Par contre, le rejet d'un acte de recours qui met une haute juridiction et a fortiori la partie adverse, dans l'impossibilité de prendre connaissance des faits de la cause ou de l'acte attaqué, n'est pas nécessairement contraire à l'article 6 § 1 (L'Erablière A.S.B.L. c. Belgique, no 49230/07, §§ 41-42, CEDH 2009).
32.  La Cour rappelle, enfin, le principe fondamental selon lequel c'est aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, qu'il appartient d'interpréter et d'appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d'autres, Kruslin c. France, 24 avril 1990, § 29, série A no 176-A ; Kopp c. Suisse, 25 mars 1998, § 59, Recueil 1998-II ; et Nusret Kaya et autres c. Turquie, nos 43750/06, 43752/06, 32054/08, 37753/08 et 60915/08, § 38, CEDH 2014 (extraits)). La Cour ne peut dès lors mettre en cause l'appréciation des autorités internes quant à des erreurs de droit prétendues que lorsque celles-ci sont arbitraires ou manifestement déraisonnables (voir, dans ce sens, Naït-Liman c. Suisse [GC], no 51357/07, § 116, 15 mars 2018, et Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, §§ 85-86, CEDH 2007-I).
33.  Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour relève d'emblée que la représentation par un avocat n'est pas obligatoire devant le Tribunal fédéral. En effet, l'article 29 alinéa 5 de l'OJ, en vigueur au moment des faits, n'oblige les parties à constituer un mandataire que si elles sont « manifestement hors d'état de procéder ». La Cour estime, par voie de conséquence, que l'interprétation des dispositions déterminant les conditions auxquelles sont soumis les recours au Tribunal fédéral devrait être faite de manière à assurer l'effectivité du droit d'accès à cette juridiction par des requérants non représentés.
34.  Concernant la manière de rédiger un recours devant cette juridiction, elle note que l'article 90 alinéa 1 lettre b) de l'OJ se limite à indiquer que les parties doivent formuler leurs moyens de manière « succincte » et que le droit interne pertinent oblige le Tribunal fédéral à retourner à leur expéditeur, pour qu'il les corrige, les mémoires « illisibles, inconvenants ou prolixes » (article 30 alinéa 3 de ladite loi, paragraphe 12 ci-dessus).
35.  La Cour relève que le requérant, qui n'était pas représenté par un avocat, a adressé au Tribunal fédéral un premier mémoire de recours dans lequel il demandait l'annulation de la sentence arbitrale. Il articulait deux moyens de recours en se référant expressément aux dispositions légales pertinentes et à la jurisprudence publiée. La juridiction l'invita, ensuite, à régulariser divers vices de procédure. Le requérant produisit alors un second mémoire, où il ne soulevait aucun moyen nouveau. Il reprenait ses deux précédents moyens de recours en apportant quelques précisions qu'il estimait utiles. Son recours fut cependant déclaré irrecevable pour vice de forme essentiellement pour trois raisons, à savoir aux motifs que le second mémoire n'était pas parfaitement identique au premier, que les moyens n'étaient pas énoncés avec suffisamment de clarté et que le recours était dépourvu de chances de succès dès le départ. Pour cette dernière raison, le requérant n'avait pas le droit à l'assistance judiciaire gratuite.
36.  La Cour est dès lors amenée à examiner ces trois raisons d'irrecevabilité. S'agissant de la première raison, la Cour observe que l'exigence selon laquelle le second mémoire doit être parfaitement identique au premier est une construction jurisprudentielle (Efstathiou et autres, précité, § 29). Cela ne change rien au fait que les ayant-droits peuvent avoir raisonnablement connaissance de cette règle et la suivre. Elle est aussi appropriée car elle évite au tribunal du travail supplémentaire et poursuit pour objectif que les requérants utilisent un délai imparti pour rectifier des défauts formels mais non pour améliorer la substance du mémoire du recours.
37.  Quant au troisième motif invoqué par le Tribunal fédéral pour déclarer irrecevable le recours, soit le défaut de chance de succès du recours, elle n'est pas non plus déraisonnable. En effet, il ressort de la partie exposant le droit interne et la pratique interne pertinente (paragraphes 12-17 ci-dessus) que le recours au Tribunal fédéral pour attaquer une sentence arbitrale est très limité et ne peut être soumis que pour certains motifs bien définis dans l'article 190 § 2 de la LDIP (paragraphe 12 ci-dessus). Le motif invoqué par le requérant est lié à l'atteinte à l'ordre public qui est l'un de ces motifs (lettre e) de ladite disposition). Or, il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral que la notion d'ordre public est également très restreinte. Il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce qui conduit à une contradiction insupportable avec le sentiment de justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un État de droit. Par contre, une application erronée, même évidente, du droit interne ou une constatation de fait manifestement fausse, ne suffisent pas pour faire valoir une violation de l'ordre public (voir la jurisprudence citée ci-dessus, paragraphe 13).
38.  Devant le Tribunal fédéral, le requérant soutenait que la sentence arbitrale était contraire à l'ordre public au motif que les analyses d'urine ne respectaient pas les standards internationaux en matière d'anti-dopage, que l'interdiction à vie de participer à une compétition sportive violait son droit au respect de sa liberté personnelle et constituait un abus de droit (paragraphe 8 ci-dessus). Dans la mesure où la Cour est compétente pour procéder à cet examen et à la lumière de la notion très restreinte de l'ordre public au sens de la lettre e) de l'article 190 § 2 de la LDIP, elle ne considère ni arbitraire ni manifestement déraisonnable la conclusion du Tribunal fédéral selon laquelle le recours était d'emblée voué à l'échec.
39.  Le deuxième motif invoqué par le Tribunal fédéral pour fonder l'irrecevabilité du recours est le défaut de motivation suffisante du mémoire du requérant, se limitant, selon ladite juridiction, à des « reproches et contestations généraux ». A la lumière des libellés du mémoire du requérant, figurant au dossier de la présente requête, la Cour n'exclut pas que la formulation « reproches et contestations généraux » est quelque peu exagérée. La Cour partage néanmoins entièrement l'avis du Tribunal fédéral que les observations et conclusions du requérant n'étaient que difficilement compréhensibles et, par conséquent, ne respectaient pas les exigences formelles, prévues, en particulier, à l'article 90 alinéa 1 b) de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire (paragraphe 12 ci-dessus). Cette conclusion n'apparaît en tout cas ni arbitraire ni manifestement déraisonnable.
40.  Compte tenu de ce qui précède, et étant donné la spécificité de la procédure devant le TAS et le Tribunal fédéral, la restriction au droit d'accès à un tribunal n'était ni arbitraire ni disproportionnée au but poursuivi, à savoir la bonne administration de la justice. Dès lors, ce droit n'était pas atteint dans sa substance même.
41.  Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
B.  Grief tiré de la motivation insuffisante de l'arrêt du Tribunal fédéral
42.  Le requérant se plaint également du fait selon lequel le jugement du Tribunal fédéral est insuffisamment motivé et qu'il n'a vraisemblablement pas examiné en détail les moyens articulés.
43.  La Cour estime, à la lumière de l'examen du grief A) (voir en particulier le paragraphe 39 ci-dessus) auquel elle vient de procéder, que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 14 août 2006, a donné suffisamment de raisons à l'appui de sa conclusion selon laquelle le recours du requérant devait être déclaré irrecevable.
44.  Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
C.  Grief tiré du pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral
45.  Le requérant se plaint en outre que le Tribunal fédéral ne bénéficiait pas d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et qu'il a dès lors été privé du droit d'accès à un tribunal indépendant et impartial.
46.  La Cour rappelle que la Convention n'astreint pas les États membres à créer des cours d'appel ou de cassation (Delcourt, précité, § 35). A fortiori, ils ne sont pas obligés de les munir d'un contrôle complet portant sur les questions de droit et des constatations de fait.
47.  En l'espèce, la Cour relève que le recours de droit public était la seule voie de recours ouverte par la LDIP contre les sentences arbitrales rendues par le TAS. Par contre, le requérant avait bénéficié d'un contrôle complet devant le TAS, portant aussi bien sur des questions de droit que des constatations de fait. Dès lors, il ne saurait se plaindre que le Tribunal fédéral ne bénéficiait pas d'un plein pouvoir d'examen.
48.  Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
D.  Grief tiré de l'absence de prononcé public de l'arrêt du Tribunal fédéral
49.  La Cour rappelle que le prononcé public peut être remplacé par un dépôt au greffe, permettant à chacun d'avoir accès au texte intégral de l'arrêt (Pretto et autres c. Italie, 8 décembre 1983, § 27, série A no 71) et que des formes alternatives de publication d'un jugement peuvent satisfaire aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention (Bacchini c. Suisse (déc.), no 62915/00, 21 juin 2005 ; Lamanna c. Autriche, no 28923/95, § 31, 10 juillet 2001). Le Tribunal fédéral publie une grande partie de sa jurisprudence sur internet et, de pratique constante, il est possible d'acheter en ligne une copie des arrêts qu'il a rendus et qui ne sont pas publiés au recueil officiel (Bacchini, décision précitée).
50.  Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
 


Disposition

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 26 septembre 2019.
    Stephen Phillips    Greffier
    Paulo Pinto de Albuquerque    Président

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Article: Art. 6 par. 1 CEDH