Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Urteilskopf

13972/88


Imbrioscia Franco gegen Schweiz
Urteil no. 32/1992/377/451, 24 novembre 1993

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés. Absence d'un avocat lors de plusieurs interrogatoires d'un suspect par la police et par le procureur de district.

L'art. 6 CEDH s'applique aussi, à certaines conditions, à la phase d'instruction précédant la procédure de jugement (ch. 36).
Toute défaillance d'un avocat choisi par l'accusé n'est pas imputable à l'Etat. Ici, dès le retrait de cet avocat, les autorités désignèrent un avocat d'office qui reçut communication du dossier et ne souleva pas le problème de l'absence d'avocat aux interrogatoires antérieurs.
Enfin, pour la procédure de jugement, les débats devant le tribunal de district puis la cour d'appel s'entourèrent de garanties suffisantes (ch. 41 - 43).
Conclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés.





Sachverhalt

En l'affaire Imbrioscia c. Suisse, [1]
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")[2]? et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Gölcüklü,
L.-E. Pettiti,
J. De Meyer,
I. Foighel,
R. Pekkanen,
A.B. Baka,
M.A. Lopes Rocha,
L. Wildhaber,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22 avril et 28 octobre 1993,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 11 septembre 1992, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 13972/88) dirigée contre la Confédération suisse et dont un ressortissant italien, M. Franco Imbrioscia, avait saisi la Commission le 5 mai 1988 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration suisse reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'État défendeur aux exigences de l'article 6 paras. 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c) de la Convention.
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et a nommé son conseil (article 30). Désigné devant la Commission par l'initiale I., il a désormais consenti à la divulgation de son identité.
Le gouvernement italien, avisé par le greffier de la possibilité d'intervenir dans la procédure (articles 48, alinéa b), de la Convention et 33 par. 3 b) du règlement) (art. 48-b), n'a pas manifesté l'intention de s'en prévaloir.
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L. Wildhaber, juge élu de nationalité suisse (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 26 septembre 1992, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. F. Gölcüklü, L.-E Pettiti, J. De Meyer, I. Foighel, R. Pekkanen, A.B. Baka et M.A. Lopes Rocha, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du gouvernement suisse ("le Gouvernement"), l'avocat du requérant et le délégué de la Commission, au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément aux ordonnances rendues en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du Gouvernement et du requérant les 21 décembre 1992 et 4 janvier 1993 respectivement. Le 24 février, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait à l'audience; par la suite, il a produit certains documents demandés par le greffier sur les instructions du président.
5. Ainsi qu'en avait décidé celui-ci, les débats ont eu lieu en public le 19 avril 1993, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. P. Boillat, chef
de la section du droit européen et des affaires
internationales, Office fédéral de la justice, agent,
F. Schürmann, chef adjoint
de la section du droit européen et des affaires internationales,
Office fédéral de la justice, conseil;
- pour la Commission
M. B.Marxer, délégué;
- pour le requérant
Me C.F.Fischer, avocat, conseil.
La Cour a entendu M. Boillat, M. Marxer et Me Fischer en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions.
6. Le 19 mai, l'agent du Gouvernement a déposé certaines pièces que le greffier, sur les instructions de la Cour, l'avait prié de lui fournir.
EN FAIT
7. Représentant de commerce et citoyen italien, M. Franco Imbrioscia résidait à Barletta (Italie) à l'époque considérée.
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A. L'arrestation du requérant
8. Venant de Bangkok, il arriva à l'aéroport de Zurich le 2 février 1985. Les douaniers trouvèrent 1 kg 385 d'héroïne dans la valise d'un autre passager du même vol, M. Celui-ci, à qui l'on demanda s'il voyageait accompagné, indiqua le requérant du doigt. M. Imbrioscia expliqua qu'ils faisaient tous deux partie d'un groupe; on le relâcha après l'avoir fouillé sans résultat.
9. Après un complément d'enquête, on le soupçonna cependant d'avoir des liens avec M., en conséquence de quoi on l'arrêta le jour même à Lugano, à bord du train qui le ramenait en Italie.
B. L'instruction
10. M. Imbrioscia sollicita aussitôt l'aide de Mme S. C., qui entra en rapport avec une avocate, Me B. G.
11. Interrogé, le dimanche 3 février, par un procureur du district (Bezirksanwalt) de Zurich avec le concours d'un interprète, le requérant déclara avoir pris l'avion à Zurich parce qu'il s'agissait du moyen le moins onéreux de se rendre à Bangkok. Par simple coïncidence, une autre personne aurait elle aussi acheté à Barletta un billet pour le même vol, mais ils n'auraient jamais été assis côte à côte pendant le trajet. En outre, il se défendit d'avoir participé à l'importation de drogue en Suisse. Informé de sa mise en détention provisoire, il demanda qu'on le dotât d'un avocat, car il n'en connaissait aucun à Zurich.
Il resta détenu dans le bâtiment du parquet du district de Bülach.
12. Le 8 février, Me B. G. écrivit à l'intéressé, lui proposant de le représenter. Il lui retourna la procuration nécessaire après l'avoir signée.
13. Les 13 et 15 février, la police l'interrogea en l'absence de son avocate.
Questionné le 18 février 1985 par un procureur du district de Bülach, le requérant réclama une confrontation avec M., afin de prouver son innocence.
14. Le 25 février, Me B. G. se déchargea de son mandat. Les pièces disponibles ne montrent pas dans quelle mesure elle avait participé à la défense de M. Imbrioscia, mais il ressort du registre de la prison qu'elle n'était jamais allée le voir.
Le jour même, Me Fischer fut commis d'office puis, le 27, autorisé à rendre visite à son client, ce qu'il fit pour la première fois le 1er mars 1985. Le 4, il retourna au parquet de district le dossier de l'affaire, qu'on lui avait communiqué le 27 février pour consultation.
15. Un nouvel interrogatoire eut lieu le 8 mars devant le procureur de district. Me Fischer n'avait pas été convoqué; il ne semble pas avoir demandé à assister à l'audition, dont il reçut toutefois le procès-verbal. Il alla voir le requérant le 15 mars.
16. Les 2 et 3 avril 1985, le procureur et deux policiers se rendirent à Barletta pour ouïr plusieurs témoins, dont deux agents de voyages.
17. Le 9 avril 1985, l'avocat de M. Imbrioscia eut avec le procureur un entretien dont l'objet prête à controverse. Selon l'arrêt de la cour d'appel (Obergericht) de Zurich, du 17 janvier 1986 (paragraphes 23-24 ci-dessous), son interlocuteur l'aurait averti que le requérant serait interrogé à nouveau le 11 avril. Me Fischer, lui, le nie et prétend que la conversation porta notamment sur la détention provisoire.
En tout cas, il ne se trouvait pas présent le 11 avril, quand son client fut questionné sur les contradictions qui apparaissaient dans ses déclarations et contesta les résultats de l'enquête menée en Italie.
18. Par une lettre du 17 avril 1985, Me Fischer accusa réception des procès-verbaux de l'audition des témoins à Barletta et de l'interrogatoire du 11 avril (paragraphes 16-17 ci-dessus); il se plaignit de ne pas avoir été invité à y assister. Il rendit visite à M. Imbrioscia le lendemain.
19. Me Fischer était là en revanche le 6 juin 1985 quand on informa l'intéressé de la clôture de l'instruction et de son inculpation éventuelle pour trafic d'héroïne et faux. Le requérant déclara n'avoir rien à voir avec les faits qu'on lui imputait du premier chef et avoir agi de bonne foi quant au second. Son conseil ne prit pas la parole.
C. La procédure de jugement
1. Devant le tribunal de district de Bülach
20. Le 10 juin 1985, le parquet renvoya M. Imbrioscia et M. en jugement devant le tribunal de district (Bezirksgericht) de Bülach pour trafic de drogue.
Le 13, Me Fischer alla voir son client à la prison.
21. A l'audience du 26 juin 1985, les deux prévenus furent à nouveau questionnés sur les faits; leurs avocats présentèrent leurs conclusions. Me Fischer interrogea aussi M.
Le tribunal condamna le requérant à sept ans d'emprisonnement et quinze ans d'interdiction de séjour en Suisse, son coaccusé à six ans de réclusion pour infraction à la loi sur les stupéfiants (Betäubungsmittelgesetz). Il mit à la charge de chacun des accusés la moitié des frais et dépens de la procédure.
22. Le tribunal releva que M. Imbrioscia s'était contredit à plusieurs reprises: sur le point de savoir s'il connaissait le prénom et le nom de famille de M., s'il était assis à côté de lui dans l'avion, etc. Compte tenu de ces incohérences, il estima ne plus pouvoir prendre au sérieux (nicht mehr ernstgenommen werden kann) les protestations d'innocence de l'intéressé.
Analphabète, M. avait de son côté fait des déclarations si inconséquentes que des doutes surgissaient au sujet de ses facultés mentales; il ne pouvait donc passer pour l'organisateur du transport de la drogue. Lors de son dernier interrogatoire, le 15 mai 1985, il avait d'ailleurs affirmé que son coaccusé l'avait constamment accompagné et lui avait indiqué le moment où il devait se saisir de la valise. Le rôle de ce dernier avait donc consisté à aider et surveiller M.
Le tribunal en conclut que le requérant avait sciemment et volontairement participé à l'accomplissement du délit.
2. Devant la cour d'appel de Zurich
23. Le 17 janvier 1986, la cour d'appel (Obergericht) de Zurich débouta M. Imbrioscia de son recours (Berufung) à l'issue d'une audience pendant laquelle les juges l'interrogèrent à nouveau en présence de Me Fischer. Elle confirma la condamnation prononcée par le tribunal de district (paragraphe 21 ci-dessus), et mit en outre à la charge de l'intéressé les frais et dépens de l'instance d'appel.
24. En ce qui concerne l'absence de son conseil lors des interrogatoires, elle notait que celui-ci avait été informé de la date du 11 avril 1985, mais ne s'était pas présenté, et n'avait pas posé de questions lors du dernier, effectué le 6 juin 1985 (paragraphe 19 ci-dessus), auquel il avait assisté. En outre, l'appelant ne montrait pas en quoi sa défense en avait pâti.
Sur le fond, la cour reprenait les motifs du jugement de première instance; elle estimait peu plausible que deux personnes ne se connaissant pas eussent voyagé ensemble, à l'aller et au retour, de Barletta à Bangkok, via Zurich, et séjourné en Thaïlande dans le même hôtel.
3. Devant la Cour de cassation de Zurich
25. Saisie par M. Imbrioscia d'un recours en nullité (Nichtigkeitsbeschwerde), la Cour de cassation (Kassationsgericht) de Zurich le rejeta le 8 octobre 1986.
Quant au grief tiré de l'absence d'avocat lors des interrogatoires, elle se référait à la jurisprudence du Tribunal fédéral (paragraphe 27 ci-dessous). Le requérant n'alléguait point avoir réclamé la présence de son défenseur et avoir essuyé un refus s'appuyant sur des motifs non fondés (unsachliche Gründe); d'ailleurs, Me Fischer avait assisté à l'interrogatoire du 6 juin 1985 puis à l'audience du 26 (paragraphes 19 et 21 ci-dessus).
4. Devant le Tribunal fédéral
26. Le 5 novembre 1987, le Tribunal fédéral repoussa le recours de droit public de l'intéressé contre les arrêts des 17 janvier et 8 octobre 1986 (paragraphes 23-25 ci-dessus).
Renvoyant à sa jurisprudence relative à l'article 17 par. 2 du code de procédure pénale du canton de Zurich (paragraphe 27 ci-dessous), il soulignait que M. Imbrioscia ne se plaignait pas du rejet arbitraire d'une demande sollicitant la présence de son avocat, lequel avait assisté au dernier interrogatoire et reçu communication des procès-verbaux des précédents. Il n'y avait donc pas eu atteinte aux droits de la défense reconnus par la Constitution fédérale suisse et la Convention.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
27. A l'époque considérée, l'article 17 du code de procédure pénale du canton de Zurich était ainsi libellé:
"Pendant l'instruction, le défenseur doit se voir accorder l'accès au dossier dans la mesure où la finalité de l'instruction ne peut s'en trouver compromise. La consultation des comptes rendus d'expertise et des procès-verbaux des audiences auxquelles le défenseur est autorisé à assister, ne peut lui être refusée.
Le magistrat instructeur peut autoriser le défenseur à assister aux interrogatoires personnels de l'inculpé.
Une fois l'instruction terminée, le défenseur a accès au dossier sans restrictions."
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le deuxième alinéa autorise le parquet à refuser sans indication de motifs la présence de l'avocat au premier interrogatoire du suspect, mais l'oblige à fournir des raisons s'il entend exclure le conseil des auditions ultérieures.
Dans la pratique zurichoise, l'avocat n'assiste en général pas aux interrogatoires de son client par la police, mais les procès-verbaux lui en sont d'ordinaire communiqués.
28. Amendés le 1er septembre 1991, les deux premiers alinéas du texte précité prévoient désormais:
"Pendant l'instruction, l'accès au dossier doit être accordé à l'inculpé et à son défenseur, à leur demande, dans la mesure où et dès lors que la finalité de l'instruction ne peut nullement s'en trouver compromise. La consultation des pièces déjà communiquées à l'inculpé, de même que celle des rapports d'expertise et des procès-verbaux des audiences d'instruction auxquelles le défenseur a été autorisé à assister, ne peut être refusée.
Le magistrat instructeur doit accorder au défenseur la possibilité d'assister aux interrogatoires de l'inculpé lorsque celui-ci le souhaite et que la finalité de l'instruction ne risque pas de s'en trouver compromise. Les avocats inscrits dans le Canton doivent être admis aux interrogatoires dès que l'inculpé a fait ses premières déclarations au magistrat instructeur ou s'il se trouve en détention depuis quatorze jours. Enfin, le défenseur qui assiste à l'interrogatoire doit avoir la faculté de poser à l'inculpé des questions de nature à apporter des éclaircissements sur l'affaire."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
29. M. Imbrioscia a saisi la Commission le 5 mai 1988. Il s'en prenait à l'absence de son avocat lors de la plupart de ses interrogatoires; il se plaignait en outre, notamment, de l'absence de ce dernier lors de l'audition de certains témoins en Italie, ainsi que de la partialité d'un juge d'appel. Il invoquait l'article 6 paras. 1, 2 et 3 b), c) et d) (art. 6-1, art. 6-2, art. 6-3-b, art. 6-3-c, art. 6-3-d) de la Convention.
30. Le 31 mai 1991, la Commission a retenu la requête (no 13972/88) quant au premier grief et a déclaré les autres irrecevables pour défaut manifeste de fondement.
Dans son rapport du 14 mai 1992 (article 31) (art. 31), elle conclut, par neuf voix contre cinq, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 paras. 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c) de la Convention. Le texte intégral de son avis, ainsi que des trois opinions dissidentes dont il s'accompagne, figure en annexe au présent arrêt[3].
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
31. Dans son mémoire, le Gouvernement invite la Cour
"à dire que les autorités suisses n'ont pas violé la Convention (...) à raison des faits qui ont donné lieu à la requête introduite par M. Imbrioscia".


Erwägungen

EN DROIT
32. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de plusieurs de ses interrogatoires par la police et par les procureurs des districts de Zurich et Bülach; il invoque l'article 6 paras. 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c) de la Convention, aux termes duquel:
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à:
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
(...)"
33. Malgré sa demande expresse, il n'aurait pas obtenu le concours d'un défenseur à l'occasion de son audition par la police et le procureur les 3, 13, 15 et 18 février, 8 mars et 11 avril 1985, ses conseils successifs n'ayant pas été convoqués. L'avocate qu'il avait choisie en premier, B. G., déposa son mandat peu après. En pratique, il n'aurait même eu aucun défenseur jusqu'au 27 février 1985, date à laquelle Me Fischer apprit sa désignation comme avocat d'office; à ce moment la plupart des actes de procédure mentionnés avaient déjà eu lieu. M. Imbrioscia souligne de surcroît l'importance de l'instruction dans la procédure pénale zurichoise; il en déduit que pour être effectif, le droit à la défense doit valoir non seulement pour le procès, mais aussi pour l'enquête de police et la phase qui se déroule devant le procureur.
34. Le Gouvernement plaide d'abord que l'instruction préparatoire échappe à l'empire de l'article 6 paras. 1 et 3 (art. 6-1, art. 6-3). Il ajoute que ni la Constitution suisse ni la Convention ne garantissent directement à l'avocat de la défense le droit d'être présent aux interrogatoires de son client dès ce stade. Sans doute le requérant avait-il sollicité d'emblée l'assistance d'un défenseur, mais il n'aurait pas réclamé la comparution de celui-ci pendant qu'on le questionnait et de leur côté ni Me B. G. ni Me Fischer n'auraient jamais accompli aucune démarche en ce sens. En outre, dès sa nomination le second aurait reçu le dossier et obtenu l'autorisation, dont il usa quatre fois, de rendre visite à son client. Enfin, ainsi que le montreraient les procès-verbaux, les audiences devant le tribunal de district de Bülach et la cour d'appel de Zurich auraient porté pour l'essentiel sur les mêmes points que les interrogatoires; or le conseil du requérant y aurait participé et aurait pu pleinement contester les diverses données recueillies à un stade antérieur.
35. Considérant la procédure dans son ensemble, la Commission exprime l'opinion que l'absence d'avocat aux divers interrogatoires de l'intéressé n'entraîna pas un désavantage de nature à influer sur la situation de la défense au procès et, partant, sur l'issue des poursuites.
36. La Cour ne saurait souscrire sans réserves au premier argument du Gouvernement. Certes, l'article 6 (art. 6) a pour finalité principale, au pénal, d'assurer un procès équitable devant un "tribunal" compétent pour décider "du bien-fondé de l'accusation", mais il n'en résulte pas qu'il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement. Ainsi, le "délai raisonnable" visé au paragraphe 1 (art. 6-1) commence à courir dès la naissance de l'"accusation", au sens autonome et matériel qu'il échet d'attribuer à ce terme (voir par exemple les arrêts Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série A no 7, pp. 26-27, par. 19, et Messina c. Italie du 26 février 1993, série A no 257-H, p. 103, par. 25); il arrive même à la Cour d'en constater le dépassement dans une affaire clôturée par un non-lieu (arrêt Maj c. Italie du 19 février 1991, série A no 196-D, p. 43, paras. 13-15) ou encore à l'instruction (arrêt Viezzer c. Italie du 19 février 1991, série A no 196-B, p. 21, paras. 15-17). D'autres exigences de l'article 6 (art. 6), et notamment de son paragraphe 3 (art. 6-3), peuvent elles aussi jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès (voir par exemple les arrêts Engel et autres c. Pays-Bas du 8 juin 1976, série A no 22, pp. 38-39, par. 91, Luedicke, Belkacem et Koç c. Allemagne du 28 novembre 1978, série A no 29, p. 20, par. 48, Campbell et Fell c. Royaume-Uni du 28 juin 1984, série A no 80, pp. 44-45, paras. 95-99, Can c. Autriche du 30 septembre 1985, série A no 96, p. 10, par. 17, Lamy c. Belgique du 30 mars 1989, série A no 151, p. 18, par. 37, Delta c. France du 19 décembre 1990, série A no 191-A, p. 16, par. 36, Quaranta c. Suisse du 24 mai 1991, série A no 205, pp. 16-18, paras. 28 et 36, et S. c. Suisse du 28 novembre 1991, série A no 220, pp. 14-16, paras. 46-51).
37. Le droit énoncé au paragraphe 3 c) de l'article 6 (art. 6-3-c) constitue un élément, parmi d'autres, de la notion de procès équitable en matière pénale, contenue au paragraphe 1 (art. 6-1) (voir, mutatis mutandis, les arrêts Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A no 37, p. 15, paras. 32-33, et Quaranta précité, p. 16, par. 27).
38. S'il reconnaît à tout accusé le droit de "se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur (...)", l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) n'en précise pas les conditions d'exercice. Il laisse ainsi aux États contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir; la tâche de la Cour consiste à rechercher si la voie qu'ils ont empruntée cadre avec les exigences d'un procès équitable (arrêt Quaranta précité, p. 16, par. 30). A cet égard, il ne faut pas oublier que la Convention a pour but de "protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs", et que la nomination d'un conseil n'assure pas à elle seule l'effectivité de l'assistance qu'il peut procurer à l'accusé (arrêt Artico précité, p. 16, par. 33).
La Cour souligne aussi que les modalités de l'application de l'article 6 paras. 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c) durant l'instruction dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de la cause; pour savoir si le résultat voulu par l'article 6 (art. 6) - un procès équitable - a été atteint, il échet de prendre en compte l'ensemble des procédures internes dans l'affaire considérée (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Granger c. Royaume-Uni du 28 mars 1990, série A no 174, p. 17, par. 44).
39. A l'issue de son premier interrogatoire par le procureur du district de Zurich, le 3 février 1985, M. Imbrioscia demanda qu'on le dotât d'un conseil car il n'en connaissait aucun dans cette ville (paragraphe 11 ci-dessus). Néanmoins, aussitôt après son arrestation il avait entamé des démarches, avec l'aide d'une amie, pour constituer un avocat de son choix; le 8 février, Me B. G. lui offrit ses services, sur quoi le requérant lui retourna la procuration nécessaire après l'avoir signée (paragraphes 10 et 12 ci-dessus).
Me B. G. se déchargea de son mandat dès le 25 février (paragraphe 14 ci-dessus) sans avoir rendu visite au requérant. Dans l'intervalle, ce dernier avait été entendu par trois fois, d'abord par la police les 13 et 15 février 1985, puis par le procureur du district de Bülach le 18 (paragraphe 13 ci-dessus). Me B. G. n'avait été invitée à aucune de ces auditions car la législation et la pratique zurichoises n'exigeaient pas sa présence (paragraphe 27 ci-dessus) et elle ne l'avait d'ailleurs pas sollicitée.
40. Requérant et Gouvernement se renvoient la responsabilité de l'inactivité de la défense pendant cette période. Le conseil du premier plaide la complexité de la procédure de nomination, qui aurait empêché sa consoeur de se préparer assez tôt pour assister aux interrogatoires précités; en outre, les autorités n'auraient rien fait pour les retarder. Selon le second, il incombait d'abord à M. Imbrioscia, mais aussi à Me B. G., de réagir; or, aucun d'eux n'aurait protesté.
41. Quoi qu'il en soit, au début le requérant ne jouit pas de l'appui juridique nécessaire, mais "on ne saurait (...) imputer à un État la responsabilité de toute défaillance d'un avocat d'office" (arrêt Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A no 168, p. 33, par. 65) ou choisi par l'accusé. En raison de l'indépendance du barreau, la conduite de la défense relève pour l'essentiel de l'intéressé et de son représentant; l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) n'oblige les États contractants à s'en mêler qu'en cas de carence manifeste ou suffisamment signalée à leur attention (ibidem).
Vu la brièveté de ladite période, et comme le requérant ne se plaignait pas de l'inaction de Me B. G., on ne pouvait guère s'attendre à une intervention de la part des autorités, mais elles désignèrent un avocat d'office dès que l'intéressée les eut informées, le 25 février 1985, de son retrait (paragraphe 14 ci-dessus).
42. Me Fischer reçut communication du dossier le 27 février 1985, puis alla voir son client en prison le 1er mars. En restituant les pièces au procureur le 4, il ne souleva pas le problème de l'absence d'avocat aux interrogatoires antérieurs, dont il avait consulté les procès-verbaux (paragraphe 14 ci-dessus).
Le parquet questionna M. Imbrioscia les 8 mars, 11 avril et 6 juin 1985. Il appert que l'inculpé put s'entretenir avec son défenseur avant et après chacune de ces auditions (paragraphes 14, 15 et 18 ci-dessus). Me Fischer n'assista pourtant pas aux deux premières; il ne se plaignit que le 17 avril de ne pas avoir été averti de leur tenue (paragraphe 18 ci-dessus). Là-dessus, le procureur lui permit de participer à la dernière, qui clôtura l'instruction; à cette occasion, l'avocat ne posa pas de questions et ne contesta pas les résultats de l'enquête (paragraphe 19 ci-dessus), qu'il connaissait pour avoir reçu les procès-verbaux correspondants.
43. En outre, les débats devant le tribunal de district de Bülach, puis devant la cour d'appel de Zurich, s'entourèrent de garanties suffisantes: les 26 juin 1985 et 17 janvier 1986, les juges entendirent le requérant en présence de son avocat, qui eut tout loisir d'interroger l'intéressé, ainsi que son coaccusé (paragraphes 21 et 23 ci-dessus), tout comme de combattre en plaidoirie les conclusions du parquet.
44. Un examen global de la procédure amène ainsi la Cour à estimer que le requérant ne s'est pas vu refuser un procès équitable.
Il n'y a donc pas eu violation des paragraphes 1 et 3 c), combinés, de l'article 6 (art. 6-1, art. 6-3-c).


Entscheid

PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit, par six voix contre trois, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 paras. 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c) de la Convention.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 24 novembre 1993.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l'exposé des opinions dissidentes de MM. Pettiti, De Meyer et Lopes Rocha.
R. R.
M.-A. E
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PETTITI
J'ai voté avec la minorité, considérant que la violation de l'article 6 (art. 6) était certaine. En effet, si l'on peut admettre que pour une première période de détention l'assistance de l'avocat ne soit pas une exigence formelle de l'article 6 (art. 6), cette assistance devient exigible au sens de la Convention pour la période d'instruction préparatoire. Si même la législation particulière du canton de Zurich ne paraît pas comporter de phase de garde à vue et confie au procureur toute la première charge de l'instruction préparatoire, il faut néanmoins constater que l'inculpé a été interrogé par la police dans les premières vingt-quatre heures puis sous la responsabilité du procureur à plusieurs reprises. La phase d'instruction préparatoire qui s'est prolongée plusieurs semaines équivaut à une phase d'instruction conduite par un juge d'instruction dans le système inquisitoire continental.
Si même l'on peut admettre que cette phase soit conduite en première période par un procureur et non par un juge du siège dans le système zurichois, il est néanmoins évident que l'assistance de l'avocat est une condition indispensable pour que la procédure soit équitable et que les droits de la défense soient respectés, au sens de l'article 6 (art. 6).
Or, il est manifeste que l'avocat, Me Fischer, après sa désignation, n'a pas été convoqué à la deuxième série d'auditions conduites par le procureur qui n'ignorait pas que Me B. G. avait refusé son mandat. Une telle convocation est indispensable pour contrôler le respect du contradictoire - on ne saurait exiger que ce soit l'avocat qui demande à être convoqué, alors qu'il ne connaît pas la date de l'audition. Si l'avocat ne se présente pas à une telle convocation, il appartient au juge de prendre toutes décisions utiles: remise, appel à un avocat suppléant commis d'office, etc. Éventuellement ce problème peut se situer dans le cadre des nullités de procédure pour irrégularités substantielles.
En tout cas, la nécessité de la convocation s'impose; or elle n'était pas prévue expressément dans les textes applicables au canton de Zurich à l'époque des faits. La Cour pour conclure à la non-violation a considéré:
"42. Me Fischer reçut communication du dossier le 27 février 1985, puis alla voir son client en prison le 1er mars. En restituant les pièces au procureur le 4, il ne souleva pas le problème de l'absence d'avocat aux interrogatoires antérieurs, dont il avait consulté les procès-verbaux (paragraphe 14 ci-dessus).
Le parquet questionna M. Imbrioscia les 8 mars, 11 avril et 6 juin 1985. Il appert que l'inculpé put s'entretenir avec son défenseur avant et après chacune de ces auditions (paragraphes 14, 15 et 18 ci-dessus). Me Fischer n'assista pourtant pas aux deux premières; il ne se plaignit que le 17 avril de ne pas avoir été averti de leur tenue (paragraphe 18 ci-dessus). Là-dessus, le procureur lui permit de participer à la dernière, qui clôtura l'instruction; à cette occasion, l'avocat ne posa pas de questions et ne contesta pas les résultats de l'enquête (paragraphe 19 ci-dessus), qu'il connaissait pour avoir reçu les procès-verbaux correspondants.
43. En outre, les débats devant le tribunal de district de Bülach, puis devant la cour d'appel de Zurich, s'entourèrent de garanties suffisantes: les 26 juin 1985 et 17 janvier 1986, les juges entendirent le requérant en présence de son avocat, qui eut tout loisir d'interroger l'intéressé, ainsi que son coaccusé (paragraphes 21 et 23 ci-dessus), tout comme de combattre en plaidoirie les conclusions du parquet."
Mais, à mon sens, la violation devrait être constatée sur d'autres éléments du dossier et de la pratique du canton de Zurich. Les interrogatoires ont eu lieu sans avocat et sans convocation entre le 13 février et mai 1985, après l'interrogatoire de police du 2 février. Me Fischer n'a eu accès au dossier que le 27 février 1985. Le changement d'avocat, la visite de Me Fischer à la prison, sa présence à l'audition de clôture de l'instruction du 6 juin 1985 et même son absence de protestation et de réserves le 6 juin ne peuvent justifier les atteintes précédentes aux droits de la défense. Le texte de l'article 17 du code de procédure pénale du canton de Zurich applicable à l'époque (modifié depuis) ne faisait même pas obligation de convoquer l'avocat.
Sous le contrôle du Tribunal fédéral suisse la législation des divers cantons devrait se conformer à la Convention européenne et à la jurisprudence de la Cour. Or, en l'espèce, il ne m'apparaît pas que l'article 6 (art. 6) ait été réellement pris en compte dans la pratique judiciaire du canton de Zurich, à l'époque des faits.
Ceci va à contre-courant de toute l'évolution de la procédure pénale en Europe qui veut réserver à la défense sa place indispensable dans tout le cours de l'instruction et du procès pénal.
Certes les circonstances de fait du cas d'espèce relativisent la portée de la décision. Il n'en demeure pas moins que les lacunes précitées de la législation du canton de Zurich sont patentes et que dans le cas d'espèce il en est résulté une atteinte aux droits de la défense.
C'est pourquoi j'ai conclu à la violation de l'article 6 (art. 6).
L'évolution des législations des États membres du Conseil de l'Europe va également dans le sens d'une meilleure protection des droits de la défense dans l'esprit de l'article 6 (art. 6). Ainsi pour la garde à vue, l'Allemagne prévoit l'intervention et la présence de l'avocat dès la première heure, la France par sa récente réforme dès la vingtième heure.
En tout cas, au stade de l'instruction préparatoire, de l'instruction au fond, cette intervention est indispensable.
Le respect de cette exigence implique le caractère obligatoire de la convocation afin de pouvoir mentionner dans le procès-verbal l'accomplissement de cette formalité, et réserver ultérieurement l'invocation d'éventuelles nullités.
Le respect du contradictoire dans la phase ultime et au cours de l'audience n'efface pas l'irrégularité antérieure, car les déclarations obtenues sans la présence de l'avocat peuvent avoir des conséquences déterminantes sur la condamnation.
La procédure Imbrioscia est un exemple de la difficulté rencontrée, même dans les États membres du Conseil de l'Europe, pour voir passer, après quarante ans, dans les textes et dans les esprits des législateurs et des juristes les principes directeurs du procès équitable issus de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE DE MEYER
(Traduction)
Le 13 juin 1966, la Cour suprême des États-Unis d'Amérique a rendu son célèbre arrêt Miranda, où les dispositions régissant l'interrogatoire pendant la détention se trouvent ainsi résumées:
"Sauf à user d'autres moyens efficaces pour aviser l'intéressé de son droit de se taire et pour assurer scrupuleusement l'exercice de ce droit, il y a lieu de prendre les mesures suivantes: avant tout interrogatoire, l'intéressé doit être informé qu'il a le droit de garder le silence, que toute déclaration de sa part pourra être retenue contre lui en justice, qu'il a droit à l'assistance d'un avocat et, s'il ne peut en rémunérer un, qu'il lui en sera commis un d'office avant tout interrogatoire s'il le souhaite. La possibilité d'exercer ces droits doit lui être accordée durant tout l'interrogatoire. Après que ces renseignements lui ont été communiqués et que cette possibilité lui a été offerte, il peut en toute connaissance de cause y renoncer et accepter de répondre aux questions ou de faire une déclaration. Mais si et tant que l'accusation n'a pas démontré qu'il a bien été informé de ces droits et y a renoncé, aucune preuve recueillie grâce à un interrogatoire ne pourra être retenue contre lui."[4]
Le même arrêt dit encore que nul interrogatoire ne peut avoir lieu si l'intéressé "indique (...) qu'il souhaite consulter un avocat avant de parler" ou si, alors qu'il se trouve seul, il "indique (...) ne pas vouloir être interrogé"[5]?.
Ces principes, alors clairement définis, participent de la substance même du procès équitable[6]??.
Je ne saurais donc souscrire au présent arrêt, dans lequel notre Cour ne les reconnaît et ne les applique pas.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE LOPES ROCHA
Je souscris entièrement aux opinions dissidentes de MM. les juges Pettiti et De Meyer, auxquelles j'ajoute les considérations suivantes.
Le droit de l'accusé à l'assistance d'un défenseur en toute phase de la procédure est, d'après les codes de procédure pénale européens les plus modernes, un acquis passant pour la réalisation la plus parfaite des droits de la défense et, par là même, d'une procédure équitable visant à garantir à l'intéressé une condition toujours plus solide et effective de partie au procès.
Assurément, la jouissance d'un tel droit se justifie particulièrement dans les phases initiales de la procédure, où l'accusé se trouve dans une situation assez déséquilibrée face aux autorités de poursuite, et l'octroi d'une assistance par un technicien du droit aux interrogatoires subséquents ne saurait y remédier efficacement.
Certes, l'accusé a le droit de réfuter les preuves obtenues à l'audience, y compris ses aveux, mais l'expérience montre qu'à ce stade de la procédure, un tel droit peut très difficilement conduire à contrecarrer la conviction acquise sur la base des déclarations faites hors la présence d'un défenseur.
C'est pourquoi, dans la présente affaire, j'ai conclu à la violation de l'article 6 paras. 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c) de la Convention.
1.
L'affaire porte le n° 32/1992/377/451. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2.
? Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
3.
Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 275 de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.
4.
Miranda v. Arizona, Vignera v. New York, Westover v. United States et California v. Stewart, 348 US 436, pp. 478-479, 16 LEd 2d 694, p. 726.
5.
? 384 US, pp. 444-445; 16 LEd 2d, pp. 706-707.
6.
?? Voir aussi l'opinion dissidente de M. Loucaides, jointe au rapport de la Commission en l'espèce.

Referenzen

Artikel: Art. 6 par. 1 et 3 let, art. 6 CEDH