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Urteilskopf

14518/89


Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz
Arrêt no. 17/1992/362/436, 31 janvier 1995

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

SUISSE: Art. 50 CEDH. Intérêts moratoires

Demande de satisfaction équitable présentée par une requérante, laquelle, dans un arrêt antérieur, la Cour a jugée victime d'une violation de l'article 14 CEDH combiné avec l'article 6 par. 1 CEDH.
La Cour prend acte de la procédure de révision qui, à la suite de son arrêt au principal, s'est déroulée devant le TFA et a abouti à l'octroi rétroactif à la requérante d'une pension d'invalidité complète - absence de prise en compte par ledit Tribunal de l'écoulement du temps (environ huit ans).
Justifié sur le terrain de la Convention d'allouer des intérêts pour la période dont il s'agit, la Cour ne souscrivant pourtant pas à la méthode d'évaluation proposée par la requérante.
L'état défendeur est condamné à verser à la requérante 25'000 francs suisses pour dommage matériel (sept voix contre deux). La Cour rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Conclusion: Etat tenu de verser une certaine somme à la requérante.





Sachverhalt

En l'affaire Schuler-Zgraggen c. Suisse, [1]
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A[2]?, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Bernhardt, président,
F. Gölcüklü,
B. Walsh,
C. Russo,
A. Spielmann,
I. Foighel,
A.N. Loizou,
M.A. Lopes Rocha,
L. Wildhaber,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 mai et 25 octobre 1994 ainsi que le 25 janvier 1995,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE ET FAITS
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") puis par le gouvernement de la Confédération suisse ("le Gouvernement"), les 25 mai et 5 août 1992, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 14518/89) dirigée contre la Confédération suisse et dont une citoyenne de cet État, Mme Margrit Schuler-Zgraggen, avait saisi la Commission le 29 décembre 1988 en vertu de l'article 25 (art. 25).
2. Par un arrêt du 24 juin 1993 ("l'arrêt au principal"), la Cour a relevé une infraction à l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 6 par. 1 (art. 14+6-1): l'hypothèse relative à la cessation d'activités des femmes devenues mères avait constitué l'unique base de la motivation d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances et introduit une différence de traitement exclusivement fondée sur le sexe, laquelle manquait d'une justification objective et raisonnable (série A no 263, pp. 20-22 et 24, paras. 61-67 et point 5 du dispositif).
La Cour a décidé que son arrêt constituait par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral allégué et que l'État défendeur devait verser à la requérante, dans les trois mois, 7 500 francs suisses (CHF) pour frais et dépens (ibidem, pp. 22-24, paras. 69 et 76, et points 6-7 du dispositif).
3. La question de l'application de l'article 50 (art. 50) ne se trouvant pas en état pour le dommage matériel, l'arrêt au principal l'a réservée. La Cour y a invité le Gouvernement et la requérante à lui adresser par écrit, dans les six mois, leurs observations et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, pp. 23-24, par. 74 et point 8 du dispositif).
4. Le 7 avril 1994, l'agent du Gouvernement a informé le président que par un arrêt du 24 mars 1994 le Tribunal fédéral des assurances avait mené à son terme la procédure de révision ouverte en vertu de l'article 139a de la loi fédérale d'organisation judiciaire: annulation de son propre arrêt du 21 juin 1988 ainsi que de la décision de la commission de recours pour l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du canton d'Uri, du 8 mai 1987, et de celle de la commission de l'assurance-invalidité du canton d'Uri, du 21 mars 1986; octroi à l'intéressée d'une rente d'invalidité complète à partir du 1er mai 1986.
5. Le 27 avril 1994, le conseil de la requérante a indiqué au greffier que celle-ci n'estimait pas close la procédure suivie en Suisse et qu'elle avait saisi le département des Finances d'une demande en indemnisation portant sur 40 933,64 CHF et fondée sur l'article 3 de la loi sur la responsabilité de la Confédération.
6. Le 25 mai 1994, le secrétariat de la Commission a informé le greffier que le délégué laissait la question de l'article 50 (art. 50) à la discrétion de la Cour.
7. Le 14 septembre 1994, le représentant de la requérante a communiqué au greffier une copie de la décision du Conseil fédéral, du 12 juin 1994, rejetant la demande en indemnisation; il a invité la Cour à examiner la possibilité de statuer sur les prétentions de sa cliente, un accord avec le Gouvernement paraissant peu vraisemblable.
8. Sur les instructions du président, le greffier a consulté l'agent du Gouvernement et le délégué de la Commission. Le 12 octobre 1994, le premier a déclaré ne rien avoir à ajouter à la décision du Conseil fédéral, du 12 juin 1994. Le lendemain, le second a signalé qu'il s'en remettait à la sagesse de la Cour.
9. Le 25 octobre 1994, la Cour a décidé que, dans les circonstances de la cause, il n'y avait pas lieu de tenir audience.


Erwägungen

EN DROIT
10. Aux termes de l'article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
A. Thèses respectives des comparants
11. Mme Schuler-Zgraggen soutient que la question de la réparation d'un dommage matériel ne se trouve pas définitivement réglée par l'arrêt rendu le 24 mars 1994 par le Tribunal fédéral des assurances et reconnaissant rétroactivement la persistance de son droit à une rente d'invalidité complète (paragraphe 4 ci-dessus).
Elle réclame l'octroi d'intérêts sur cette dernière, soit un montant total de 40 933,64 CHF. Elle parvient à ce chiffre en appliquant un taux de 5 % et en retenant la période qui va du 1er mai 1986, date d'interruption du versement de la rente sur décision de la commission de l'assurance-invalidité du canton d'Uri, au 20 avril 1994, date du paiement du rappel de la rente (218 512 CHF) par la caisse de compensation de l'Industrie suisse des machines et de la métallurgie.
12. Renvoyant à sa décision du 12 juin 1994 (paragraphe 7 ci-dessus), le Gouvernement estime absolument injustifiée la revendication de la requérante.
Sans inviter la Cour à surseoir à statuer, il rappelle que le Tribunal fédéral des assurances a décliné sa compétence pour connaître d'une pareille requête et déclaré que celle-ci devait viser le canton d'Uri ou la Confédération suisse en engageant une procédure spécifique de mise en jeu de la responsabilité de l'État.
Il affirme que les prétentions de Mme Schuler-Zgraggen doivent s'apprécier sur la seule base du droit interne, à savoir la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires. L'article 50 (art. 50) n'entrerait en ligne de compte que si le Tribunal fédéral des assurances avait débouté la requérante d'un recours de droit administratif fondé sur la loi en question.
Au demeurant, le Gouvernement n'aperçoit en l'espèce aucun rapport entre le paiement ou le non-paiement d'intérêts et la demande de satisfaction équitable. En rouvrant la procédure et en cassant son arrêt du 21 juin 1988 (série A no 263, pp. 12-13, par. 29), le Tribunal fédéral des assurances aurait effacé complètement les conséquences de l'infraction à la Convention constatée par la Cour, laquelle tenait à la discrimination fondée sur le sexe dans l'administration et l'appréciation des preuves ayant servi de base à l'évaluation de la situation, et non à la suppression de la rente d'invalidité. Si au terme de son examen de la demande de révision formée par la requérante la haute juridiction avait constaté l'absence d'un droit à une telle rente, on n'en aurait pas moins dû considérer la violation comme redressée.
Le Gouvernement souligne enfin que Mme Schuler-Zgraggen a subi le même traitement que tous les autres titulaires d'une rente auxquels une décision judiciaire accorde des prestations d'assurances sociales, le versement rétroactif d'une pension ne s'accompagnant pas en principe de celui d'intérêts.
13. Quant au délégué de la Commission, il s'en remet à la sagesse de la Cour.
B. Décision de la Cour
14. La Cour prend acte de la procédure de révision qui, à la suite de son arrêt au principal et en vertu de l'article 139a de la loi fédérale d'organisation judiciaire, s'est déroulée devant le Tribunal fédéral des assurances et a abouti à l'octroi à la requérante d'une rente d'incapacité complète à partir du 1er mai 1986. Elle n'ignore pas l'importance de l'arrêt dudit Tribunal, du 24 mars 1994, en ce qui concerne l'exécution des arrêts de Strasbourg; les hauts magistrats ont ainsi montré leur attachement à la Convention et à la jurisprudence de la Cour (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du 13 juin 1994, série A no 285-C, p. 56, par. 15).
15. Seule demeure à trancher la question des intérêts que réclame Mme Schuler-Zgraggen sur la rente d'invalidité perçue pour la période comprise entre le 1er mai 1986 et le 20 avril 1994.
La Cour rappelle qu'elle n'accorde une "satisfaction équitable" que "s'il y a lieu", sans être liée en la matière par une norme juridique nationale (arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni du 6 novembre 1980, série A no 38, p. 9, par. 15), c'est-à-dire en l'espèce la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances en matière d'intérêts. Elle estime par conséquent qu'il ne lui appartient pas en l'occurrence de porter un jugement sur le bien-fondé en droit suisse de la décision dudit Tribunal rejetant la demande litigieuse. Il lui suffit de constater que cette juridiction, à l'issue d'une nouvelle procédure consécutive à l'arrêt de Strasbourg, a reconnu à la requérante le droit à une pension complète et a conféré un caractère rétroactif à cette reconnaissance. Elle a ainsi entendu réparer le préjudice entraîné par le manquement à la Convention. Toutefois, elle n'a pas tenu compte de l'écoulement du temps, soit environ huit ans. Il apparaît donc justifié sur le terrain de la Convention d'allouer des intérêts pour la période dont il s'agit.
La Cour ne souscrit pourtant pas à la méthode d'évaluation - sommaire et imprécise - proposée par Mme Schuler-Zgraggen, et en particulier au taux de 5 %.
Statuant en équité comme le veut l'article 50 (art. 50), elle alloue 25 000 CHF à la requérante pour le dommage matériel résiduel.


Entscheid

PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par sept voix contre deux, que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 25 000 (vingt-cinq mille) francs suisses pour dommage matériel;
2. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 31 janvier 1995 en application de l'article 55 par. 2, second alinéa, du règlement A.
Rudolf BERNHARDT
Président
Herbert PETZOLD
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement A, l'exposé de l'opinion dissidente commune à MM. Bernhardt et Wildhaber.
R. B.
H. P.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À MM. LES JUGES BERNHARDT ET WILDHABER
(Traduction)
Nous avons voté contre la décision d'allouer des intérêts à la requérante. Nous sommes convaincus en effet que la rente finalement accordée et versée au bénéfice de l'intéressée constitue une réparation suffisante et qu'aucun complément ne s'impose au titre des intérêts.
1.
L'affaire porte le n° 17/1992/362/436. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2.
? Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les États non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.

Referenzen

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