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Urteilskopf

21353/93


Camenzind Bruno gegen Schweiz
Urteil no. 136/1996/755/954, 16 décembre 1997

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

SUISSE: Art. 8 CEDH. Perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.

Prévue par la loi, poursuivant les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, cette ingérence n'était pas disproportionnée. En effet, les Etats contractants peuvent estimer nécessaire de recourir à des mesures telles les visites domiciliaires et les saisies pour établir la preuve matérielle de certaines infractions; la Cour doit alors s'assurer que la législation et la pratique en la matière offrent aux individus des garanties adéquates et suffisantes contre les abus, particulièrement en l'absence de mandat judiciaire.
En l'espèce, la perquisition a eu une très faible ampleur et les garanties offertes par le droit interne étaient suffisantes (ch. 37, 40 et 44 - 47).
Conclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.

SUISSE: Art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH. Recours effectif contre une perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative.

La loi fédérale sur le droit pénal administratif instaure un recours spécial auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral contre les mesures de contrainte.
En l'espèce toutefois, le recours précité a été rejeté faute d'intérêt actuel du recourant, qui n'était plus atteint par la perquisition litigieuse; ce moyen de droit ne peut dès lors être qualifié d'effectif. Quant aux autres procédures invoquées par le Gouvernement, l'effectivité des recours n'est pas établie (ch. 53 - 57).
Conclusion: violation de l'art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH.





Sachverhalt

SOMMAIRE
Suisse - perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d'une procédure pénale administrative (article 48 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif)
I. article 8 de la Convention
A. Existence d'une ingérence
Ingérence dans le droit du requérant au respect de son domicile.
B. Justification de l'ingérence
Ingérence « prévue par la loi » et visant des fins compatibles avec la Convention : la « défense de l'ordre » et la « prévention des infractions pénales ».
« Nécessité » implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et notamment proportionnée au but légitime recherché - prise en compte de la marge d'appréciation laissée aux Etats contractants.
Les Etats contractants peuvent estimer nécessaire de recourir à des mesures telles les visites domiciliaires et les saisies pour établir la preuve matérielle de certaines infractions. Contrôle de la Cour : porte sur la pertinence des motifs invoqués pour justifier celles-ci et respect du principe de proportionnalité. Quant à ce dernier point, la Cour s'assure que la législation et la pratique en la matière offrent aux individus des garanties adéquates suffisantes contre les abus ; elle redouble de vigilance lorsque le droit national habilite l'administration à prescrire et conduire une perquisition domiciliaire sans mandat judiciaire. La Cour examine aussi les circonstances particulières à chaque affaire afin de déterminer si, in concreto, l'ingérence litigieuse était proportionnée au but recherché.
En l'espèce : garanties offertes par la législation fédérale suisse et surtout très faible ampleur de la perquisition.
Conclusion : non-violation (huit voix contre une).
II. article 13 de la convention combiné avec l'article 8
A. Exception préliminaire du Gouvernement
Le Gouvernement soutient que le grief tiré de l'article 13 n'a pas été expressément soulevé dans la requête.
Compétence des organes de la Convention pour apprécier au regard de l'ensemble de ses exigences les circonstances dont se plaint un requérant et grande latitude en matière de qualification des faits.
Conclusion : rejet de l'exception (unanimité).
B. Bien-fondé du grief
La loi fédérale sur le droit pénal administratif instaure un recours spécial devant la chambre d'accusation du Tribunal fédéral contre les mesures de contrainte. En l'espèce toutefois, rejet du recours en application de la jurisprudence constante de cette juridiction selon laquelle n'a en principe qualité pour agir que celui qui est encore atteint, au moins partiellement, par la décision attaquée ; le recours ne peut donc être qualifié d'« effectif ». Effectivité des autres procédures invoquée par le Gouvernement non établie.
Conclusion : violation (unanimité).
III. Article 50 DE LA CONVENTION
A. Dommage moral
Arrêt suffisant.
B. Frais et dépens
Somme allouée en équité.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant pour frais et dépens (unanimité).
RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
10.12.1982, Foti et autres c. Italie ; 24.3.1988, Olsson c. Suède (n° 1) ; 21.2.1990, Powell et Rayner c. Royaume-Uni ; 24.4.1990, Kruslin c. France ; 30.10.1991, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni ; 25.2.1993, Funke c. France ; 25.2.1993, Crémieux c. France ; 25.2.1993, Miailhe c. France ; 19.12.1994, Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi c. Autriche ; 18.12.1996, Valsamis c. Grèce ; 25.2.1997, Z c. Finlande
En l'affaire Camenzind c. Suisse, [2]
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement B[3], en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM.R. Bernhardt, président,
J. De Meyer,
A.N. Loizou,
A.B. Baka,
L. Wildhaber,
G. Mifsud Bonnici,
J. Makarczyk,
E. Levits,
P. van Dijk,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, etP.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 1er juillet et 1er décembre 1997,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE

1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 28 octobre 1996, puis par le gouvernement de la Confédération suisse (« le Gouvernement ») le 14 janvier 1997, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 21353/93) dirigée contre la Suisse et dont un ressortissant de cet Etat, M. Bruno Camenzind, avait saisi la Commission le 2 octobre 1992 en vertu de l'article 25.
La demande de la Commission et la requête du Gouvernement renvoient aux articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration suisse reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elles ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 8 et 13 de la Convention.

2. - En application de l'article 31 § 1 du règlement B, le requérant a désigné son conseil.

3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L. Wildhaber, juge élu de nationalité suisse (article 43 de la Convention), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement B). Le 29 octobre 1996, le président de la Cour, M. R. Ryssdal, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. J. De Meyer, A.N. Loizou, A.B. Baka, G. Mifsud Bonnici, J. Makarczyk, E. Levits et P. van Dijk, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement B).

4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement B), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du Gouvernement, l'avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 39 § 1 et 40). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 27 mars 1997 et celui du Gouvernement le 1er avril.

5. Le 16 mai 1997, M. Bernhardt a accordé l'assistance judiciaire au requérant (article 4 de l'addendum au règlement A, mutatis mutandis).

6. Ainsi qu'en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 26 juin 1997, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
- pour le Gouvernement
MM. F. Schürmann, chef de la section des droits
de l'homme et du Conseil de l'Europe,
Office fédéral de la justice, agent,
T. Clément, collaborateur scientifique,
section des droits de l'homme
et du Conseil de l'Europe,
Office fédéral de la justice, conseiller ;
- pour la Commission
M. F.Martínez, délégué;
- pour le requérant
M. J.Crevoisier, licencié en droit, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Martínez, M. Crevoisier et M. Schürmann.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce

7. Le 5 décembre 1991, la section de surveillance des radiocommunications de la direction générale des PTT localisa sur une bande de fréquence réservée à l'aviation civile et militaire une communication téléphonique privée émise au moyen d'un téléphone non agréé. Elle enregistra la communication localisée sur la ligne de M. Camenzind - un juriste résidant à Fribourg - et en informa les autorités compétentes des PTT.

8. Le requérant fut soupçonné de contravention au sens de l'article 42 de la loi fédérale de 1922 « réglant la correspondance télégraphique et téléphonique ». Le 11 décembre 1991, la direction des télécommunications (Fernmeldekreisdirektion) du canton de Berne ouvrit une information contre lui, conformément à la loi fédérale de 1974 sur le droit pénal administratif.

9. Le 13 décembre 1991, le directeur d'arrondissement des PTT de Berne délivra un mandat de perquisition du domicile de M. Camenzind, en vertu des articles 48 et suivants de la loi fédérale sur le droit pénal administratif. Selon le mandat, la perquisition visait à retrouver et saisir le téléphone sans fil non agréé.

10. Le 21 janvier 1992, à 9 h 50, deux fonctionnaires des PTT se présentèrent au domicile du requérant. Ce dernier reconnut avoir déjà essayé un téléphone sans fil par le passé, mais dit qu'il n'en possédait plus. Au vu du mandat de perquisition, il permit aux agents des PTT d'entrer dans le vestibule de l'appartement dont il n'occupait en fait qu'une pièce, les cinq autres étant louées. Informé des aspects juridiques de la perquisition, il consulta le dossier de son affaire et téléphona à un avocat ainsi qu'à un responsable de la direction des PTT à Berne.

11. La perquisition fut effectuée par un seul fonctionnaire des PTT, sur demande de M. Camenzind et en sa présence. L'agent perquisitionna chacune des pièces des deux étages de la maison, y compris la cave. Il se borna à vérifier la conformité des téléphones et des téléviseurs, ne toucha à rien, n'ouvrit aucun tiroir et ne consulta aucun document. Aucun appareil du type de celui qui était recherché ne fut trouvé. A 11 h 55, un procès-verbal fut établi et signé par le requérant et l'auteur de la perquisition. Il indiquait notamment que la perquisition pouvait faire l'objet d'une plainte, conformément aux articles 26 à 28 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif.
A. Le recours en annulation de la perquisition devant la chambre d'accusation du Tribunal fédéral

12. Le 24 janvier 1992, M. Camenzind saisit la chambre d'accusation du Tribunal fédéral d'un recours en annulation de la perquisition pour illégalité fondé sur l'article 26 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif. La direction générale des PTT conclut à l'irrecevabilité du recours.

13. Le 27 mars 1992, le Tribunal fédéral rendit un arrêt de rejet ainsi libellé (traduction de l'allemand) :
« 1. a) La chambre d'accusation du Tribunal fédéral peut être saisie d'une plainte contre les mesures de contrainte (articles 45 et suivants de la [loi fédérale sur le droit pénal administratif]) et les actes administratifs s'y rapportant (article 26 § 1 de la [même loi]). D'après l'article 28 § 1 de cette loi, a qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque et a un intérêt digne de protection qu'il y ait annulation ou modification.
b) Le requérant ne conteste pas avoir eu un appareil téléphonique non agréé en Suisse ; à l'occasion de la perquisition, il a même expressément indiqué en avoir fait usage ; l'appareil se serait toutefois révélé inutilisable et aurait en conséquence été détruit (...). Il n'a donc pas pu être procédé à une saisie puisque l'appareil n'a pas été retrouvé. La plainte n'est donc pas dirigée contre la saisie (non effectuée) mais contre la perquisition ainsi que l'écoute d'entretiens téléphoniques (...)
c) Pour autant que la plainte dénonce la perquisition en tant que telle (« perquisition illégale [violation de domicile] », « perquisition forcée », « menace de recours à la force ») et l'écoute ainsi que l'enregistrement de conversations téléphoniques, il n'y a pas lieu de l'examiner, faute d'un intérêt légitime actuel (aktuelles Rechtsschutzbedürfnis), ces mesures ayant pris fin et le requérant n'étant plus actuellement atteint par celles-ci (BGE [ Bundesgerichtsentscheidungen - Arrêts du Tribunal fédéral] 103 IV 117 E. 1a).
d) Cela vaut en principe aussi pour le repérage et l'enregistrement des communications téléphoniques en cause ici, qui se trouvent en relation étroite avec la perquisition. Le Tribunal fédéral renonce cependant, à titre exceptionnel, à l'exigence d'un intérêt actuel en pratique, lorsque le manquement à la loi dénoncé est susceptible de se reproduire à tout moment, lorsqu'un examen juridictionnel ne pourrait être exercé à temps dans le cas d'espèce, lorsque les questions qui se posent pourraient à tout moment se reposer dans des conditions semblables ou comparables et sont de celles dont la réponse, en raison de son importance de principe, présente un intérêt public suffisant(BGE 116 Ia 150 E. 2a ; 116 II 729 E. 6 ; Ib 59 E. 2b).
Ces conditions se trouvent ici remplies car la perquisition suppose que, dans un premier temps, l'utilisateur de l'appareil téléphonique non agréé ait été repéré par les moyens de détection appropriés. Cette investigation est cependant close au moment où l'on procède à la perquisition et, le cas échéant, à la saisie. C'est pourquoi la plainte doit être retenue pour autant que le requérant s'en prend à l'écoute et à l'enregistrement des communications qu'il a passées à l'aide de son appareil non agréé.
(...)
Par ces motifs, la chambre d'accusation dit :
1. Pour autant qu'elle a été déclarée recevable, la plainte est rejetée ;
(...) »
B. Le « prononcé pénal » de l'Office fédéral de la communication

14. Par des actes des 14 août et 26 septembre 1995, l'Office fédéral de la communication infligea à l'intéressé une amende de 150 francs suisses pour contravention, au sens de l'article 42 de la loi fédérale « réglant la correspondance télégraphique et téléphonique », et le condamna aux frais et dépens.

15. Le 11 octobre 1995, M. Camenzind engagea une procédure de contrôle juridictionnel du « prononcé pénal » susmentionné devant le tribunal d'arrondissement (Bezirksgericht) de la Sarine. Celui-ci décida, le 18 décembre 1995, de clore la procédure pour cause de prescription (absolute Verjährung) de l'infraction litigieuse.
II. Le droit interne pertinent
A. La loi fédérale de 1922 « réglant la correspondance télégraphique et téléphonique »

16. A l'époque des faits, l'article 42 de la loi fédérale de 1922 « réglant la correspondance télégraphique et téléphonique » disposait :
« 1. Celui qui établit, exploite ou utilise, sans concession ni autorisation ou d'une manière contraire aux dispositions de la concession ou de l'autorisation, des installations expéditrices ou réceptrices ou des installations quelconques soumises à concession ou autorisation et servant à la transmission électrique ou radioélectrique de signaux, d'images ou de sons,
(...)
est puni des arrêts ou d'une amende de 10 000 francs suisses au plus, à moins que, selon l'article 151 du code pénal suisse, il n'encoure une peine plus grave.
2. La peine est une amende de 5 000 francs suisses au plus si l'auteur agit par négligence. »
B. La loi fédérale sur le droit pénal administratif

17. Les procédures pénales administratives sont régies par la loi fédérale sur le droit pénal administratif (« DPA ») du 22 mars 1974 modifiée.
1. L'enquête

18. L'administration fédérale est chargée de poursuivre et juger certaines infractions au droit fédéral. Elle est également compétente pour procéder aux enquêtes relatives à celles-ci. Les auditions, qui sont l'objet de procès-verbaux, les inspections locales et les mesures de contrainte sont alors confiées à des fonctionnaires formés spécialement à cet effet (article 20 § 1 DPA).

19. Les fonctionnaires appelés à procéder à une enquête ou à prendre une décision ou à la préparer sont tenus de se récuser s'ils ont un intérêt personnel à l'affaire, s'ils sont parents ou alliés de l'« inculpé » en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré ou s'ils lui sont liés par mariage, fiançailles ou adoption, et s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans l'affaire (article 29).

20. L'« inculpé » peut, en tout état de la cause, se prévaloir d'un défenseur (article 32). Tous deux peuvent en principe être autorisés par le fonctionnaire enquêteur à participer à l'administration des preuves (article 35).

21. Le fonctionnaire enquêteur peut procéder à l'audition de l'« inculpé » (article 39), de personnes « à titre de renseignement » (article 40) et - en présence de l'« inculpé » et de son défenseur - de témoins (article 41). Il peut également ordonner une expertise - en consultation avec l'« inculpé » (article 43) - et une « inspection locale », à laquelle l'« inculpé » et son défenseur ont alors le droit d'assister (article 44). Il a également le pouvoir de procéder « avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété » à des séquestres, perquisitions et arrestations provisoires (articles 45 et suivants ; de telles mesures, dites « de contrainte », ne peuvent être prises en cas d'« inobservation de prescriptions d'ordre » (est réputée telle la contravention que la loi administrative spéciale désigne sous ces termes et la contravention passible d'une amende d'ordre ; article 3).

22. Les perquisitions en particulier sont régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale sur le droit pénal administratif :
Article 48
« 1. Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenants à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction.
2. L'inculpé peut être fouillé au besoin. La fouille doit être opérée par une personne du même sexe ou par un médecin.
3. La perquisition a lieu en vertu d'un mandat écrit du directeur ou chef de l'administration ou, si l'enquête est de son ressort, du directeur d'arrondissement des douanes ou d'arrondissement des PTT.
4. S'il y a péril en la demeure et qu'un mandat de perquisition ne puisse être obtenu à temps, le fonctionnaire enquêteur peut lui-même ordonner une perquisition ou y procéder. Cette mesure doit être motivée dans le dossier. »
Article 49
« 1. Au début de la perquisition, le fonctionnaire enquêteur doit justifier de sa qualité.
2. L'occupant des locaux doit être informé du motif de la perquisition et appelé à y assister s'il est présent ; s'il est absent, il est fait appel à un parent ou à une personne du ménage. Est en outre appelé à assister à la perquisition l'officier public désigné par l'autorité cantonale compétente ou, si le fonctionnaire enquêteur perquisitionne de son propre chef, un membre de l'autorité communale ou un fonctionnaire du canton, du district ou de la commune, qui veille à ce que l'opération ne s'écarte pas de son but. S'il y a péril en la demeure ou si l'occupant des locaux y consent, la perquisition peut avoir lieu sans l'assistance d'officiers publics, de personnes du ménage ou de parents.
3. La perquisition ne peut en général être opérée le dimanche, les jours de fêtes générales et de nuit que pour des affaires importantes et en cas de danger imminent.
4. Le procès-verbal de perquisition est dressé immédiatement en présence de ceux qui ont assisté à l'opération ; à leur requête, il leur est remis une copie du mandat de perquisition et du procès-verbal. »
Article 50
« 1. La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés ; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2. La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de la fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et aux auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3. Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr ; la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (...) »
2. Les recours
a) Le contrôle judiciaire des mesures de contrainte

23. Les mesures de contrainte - dont la perquisition - (articles 45 et suivants DPA) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte devant la chambre d'accusation du Tribunal fédéral (article 26).
La plainte est recevable pour violation du droit fédéral - ou de la Convention (arrêt du Tribunal fédéral du 17 août 1989, X c. Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel et tribunal administratif du Canton de Neuchâtel, Arrêts du Tribunal fédéral suisse, vol. 115, Ve partie, p. 253) -, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité. A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte, et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification de celui-ci ou celles-là (article 28). La chambre d'accusation du Tribunal fédéral a précisé (X. gegen Generaldirektion PTT, 23 juin 1977, Arrêts du Tribunal fédéral suisse, vol. 103, IVe partie, p. 115 ; traduction de l'allemand) :
« N'a qualité pour déposer plainte que celui qui est (encore) atteint au moins partiellement par la décision attaquée et qui de ce fait possède un intérêt à ce qu'elle soit modifiée. »
b) L'obtention d'un jugement judiciaire

24. L'administration est compétente pour juger les infractions au droit pénal administratif. Toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu'une peine ou une mesure privative de liberté doit être envisagée, le tribunal est compétent. La personne touchée par un prononcé pénal de l'administration peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugée par le tribunal ; à défaut, le prononcé pénal est « assimilé à un jugement passé en force » (articles 21 et 72).
c) L'indemnisation en cas de non-lieu

25. L'inculpé qui bénéficie d'un non-lieu a la faculté de demander une indemnité à l'administration pour la détention préventive et les autres préjudices qu'il a subis. Cette indemnité peut lui être refusée en tout ou en partie s'il a provoqué l'instruction par sa faute ou s'il a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. La décision de l'administration sur cette question peut être attaquée par la voie de la plainte à la chambre d'accusation du Tribunal fédéral (articles 99 et 100).
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION

26. Dans sa requête du 2 octobre 1992 à la Commission (n° 21353/93), M. Camenzind alléguait que la perquisition effectuée à son domicile constituait une violation de l'article 8 de la Convention et qu'il n'avait bénéficié ni d'un procès équitable au sens de l'article 6 ni d'un recours effectif devant une instance nationale, au mépris de l'article 13.

27. Les 27 février et 27 novembre 1995, la Commission a retenu la requête quant aux seuls griefs relatifs aux articles 8 et 13. Dans son rapport du 3 septembre 1996 (article 31), elle formule à l'unanimité l'avis qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8, mais qu'il y a eu méconnaissance de l'article 13. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt[4].
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR

28. Dans son mémoire, le Gouvernement invite la Cour
« à confirmer l'avis de la Commission selon lequel la présente affaire ne révèle aucune violation de l'article 8 de la Convention et, d'autre part, à examiner si le requérant a disposé, en ce qui concerne la perquisition à son domicile, d'un recours effectif devant une instance nationale, au sens de l'article 13 de la Convention ».

29. De son côté, le requérant prie la Cour de
« confirmer l'avis de la Commission selon lequel la présente affaire révèle une violation de l'article 13 de la Convention [et de] constater une violation de l'article 8 § 2 de la Convention ».


Erwägungen

EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

30. D'après M. Camenzind, la perquisition pratiquée en l'espèce a méconnu l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

31. Le Gouvernement et la Commission marquent leur désaccord.
A. Sur l'existence d'une ingérence

32. Le requérant voit dans la perquisition litigieuse une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de son domicile, pour ce qui concerne non seulement la pièce qu'il occupait dans l'immeuble en cause, mais aussi les autres pièces qu'il louait à une tierce personne. Il soutient avoir qualité pour agir pour le compte de sa locataire - qu'il aurait associée à sa requête devant la Commission - dans la mesure où, bailleur, il serait tenu contractuellement de protéger son preneur « contre tout acte d'usurpation extérieure ».

33. Le Gouvernement ne nie pas l'existence d'une ingérence dans l'exercice du droit de M. Camenzind au respect de son domicile. Il plaide néanmoins que ce dernier - d'ailleurs seul requérant en l'espèce - ne peut se dire victime d'une violation de l'article 8 que du fait de la perquisition de la partie de l'appartement qu'il occupait effectivement.

34. La Commission ne se prononce pas sur ce dernier point et conclut à l'existence d'une ingérence dans le droit en question.

35. La Cour n'estime pas nécessaire d'entrer dans un débat dont, en l'espèce, l'issue ne serait pas pertinente. Il lui suffit de constater qu'en tout état de cause - et cela n'est pas controversé - la perquisition de la pièce occupée par le requérant s'analyse en une ingérence, au sens de l'article 8, dans l'exercice du droit de celui-ci au respect de son domicile.
Il convient dès lors de déterminer si celle-ci était justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8, c'est-à-dire était « prévue par la loi », tournée vers un ou plusieurs des buts légitimes qu'il énumère et « nécessaire », « dans une société démocratique », pour le ou les réaliser.
B. Sur la justification de l'ingérence
1. « Prévue par la loi »

36. Le requérant conteste que la perquisition litigieuse fût « prévue par la loi ». Selon lui en effet, l'acte dont il lui était fait reproche constituait non une « infraction » mais une « inobservation de prescription d'ordre » au sens de l'article 3 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars
1974 modifiée (« DPA ») ; le deuxième alinéa de l'article 45 DPA faisait donc obstacle à toute mesure de contrainte à son encontre. Par ailleurs, ladite loi confierait la prescription de telles mesures à des fonctionnaires et non à une autorité judiciaire, ce qui serait contraire aux principes généraux du droit. Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 48 DPA, une perquisition ne pourrait être opérée dans un local que s'il est « probable » que l'objet recherché s'y trouve ; or, l'intéressé ayant fait savoir aux fonctionnaires présents le jour de la perquisition qu'il ne détenait plus l'appareil téléphonique en cause, cette condition légale n'aurait pas été remplie.

37. La Cour rappelle que les mots « prévue par la loi », au sens de l'article 8 § 2 de la Convention, signifient que la mesure incriminée doit avoir une base en droit interne, et que la loi en cause doit être accessible à la personne concernée - laquelle de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle - et être compatible avec la prééminence du droit (arrêt Kruslin c. France du 24 avril 1990, série A n° 176-A, p. 20, § 27). En l'espèce, elle note d'abord que l'article 42 de la loi fédérale de 1922 « réglant la correspondance télégraphique et téléphonique » incriminait notamment « [l'établissement, l'exploitation, ou l'utilisation], sans concession ni autorisation (...) des installations expéditrices ou réceptrices et des installations quelconques soumises à concession ou autorisation et servant à la transmission électrique ou radioélectrique de signaux, d'images ou de sons » (paragraphe 16 ci-dessus). Elle relève ensuite que, pour la recherche d'une infraction relevant du droit pénal administratif, l'article 48 DPA dispose qu'une perquisition peut être opérée dans des logements ou autres locaux « s'il s'y trouve (...) des traces de l'infraction » et que ladite loi ménage des garanties de nature à constituer une protection contre des atteintes arbitraires de la puissance publique au droit au respect du domicile (paragraphes 17-25 ci-dessus et 46 ci-après). Le requérant n'ayant fourni aucun élément à l'appui de ses allégations, la Cour, avec le Gouvernement et la Commission, admet que la mesure litigieuse était « prévue par la loi ».
2. But légitime

38. M. Camenzind soutient que le but de la perquisition en cause - la recherche de traces de l'infraction - avait perdu sa légitimité dès lors que lui-même avait fait savoir aux fonctionnaires chargés de celle-ci qu'il ne détenait plus l'appareil téléphonique litigieux.

39. Le Gouvernement et la Commission rejettent cette thèse.

40. La Cour constate que le requérant était soupçonné d'avoir contrevenu, à l'aide d'un téléphone sans fil non agréé, aux dispositions de l'article 42 de la loi fédérale de 1922 réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. Il n'est donc pas douteux que la perquisition de l'immeuble de celui-ci tendant à retrouver et saisir cet appareil visait des fins compatibles avec la Convention : la « défense de l'ordre » et la « prévention des infractions pénales ».
3. « Nécessaire dans une société démocratique »

41. M. Camenzind plaide qu'il n'était pas « nécessaire » de perquisitionner son immeuble pour établir la preuve matérielle de l'infraction et donc pour atteindre le but poursuivi. Selon lui, en effet, ladite preuve était déjà faite puisque sa communication avait été enregistrée par la section de surveillance des radiocommunications de la direction générale des PTT et qu'il avait reconnu avoir utilisé le téléphone en cause. D'autres éléments démontreraient le caractère disproportionné de la mesure dont il est question : il n'aurait pas récidivé durant les six semaines que l'administration laissa s'écouler entre la commission de l'infraction et la perquisition, le comportement dont il lui était fait reproche ne serait que « bagatelle », et l'administration aurait pu opter pour des mesures moins contraignantes. Bref, l'ingérence litigieuse ne répondrait pas à un « besoin social impérieux » au sens de la jurisprudence des organes de la Convention.

42. D'après le Gouvernement, la jurisprudence de la Cour autorise les Etats contractants à recourir à certaines contraintes pour établir la preuve matérielle d'une infraction, dans la mesure où leurs législation et pratique en la matière offrent des garanties adéquates et suffisantes pour éviter les abus et où les ingérences ainsi constituées sont proportionnées au but légitime poursuivi. La circonstance que la perquisition litigieuse se fit sans mandat judiciaire ne révélerait donc pas forcément une violation de la Convention. Au contraire, le cadre légal dans lequel elle fut ordonnée, les modalités de son exécution et son étendue très limitée démontreraient sa « nécessité dans une société démocratique ».

43. La Commission parvient à la même conclusion.

44. Selon la jurisprudence constante de la Cour, la notion de « nécessité » implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et notamment proportionnée au but légitime recherché ; pour se prononcer sur la « nécessité » d'une ingérence « dans une société démocratique », la Cour tient compte de la marge d'appréciation laissée aux Etats contractants (voir, par exemple, l'arrêt Olsson c. Suède (n°1) du 24 mars 1988, série A n° 130, pp. 31-32, § 67).

45. Les Etats contractants peuvent estimer nécessaire de recourir à des mesures telles les visites domiciliaires et les saisies pour établir la preuve matérielle de certaines infractions. La Cour contrôle alors la pertinence et la suffisance des motifs invoqués pour justifier celles-ci ainsi que le respect du principe de proportionnalité susmentionné (voir les arrêts Funke c. France, Crémieux c. France et Miailhe c. France du 25 février 1993, respectivement série A n° 256-A, pp. 24-25, §§ 55-57, série A n° 256-B, pp. 62-63, §§ 38-40, et série A n° 256-C, pp. 89-90, §§ 36-38, et, mutatis mutandis, l'arrêt Z c. Finlande du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 347, § 94). Quant à ce dernier point, elle est amenée, d'une part, à s'assurer que la législation et la pratique en la matière offrent aux individus des « garanties adéquates et suffisantes contre les abus » (ibidem) ; nonobstant la marge d'appréciation qu'elle reconnaît en la matière aux Etats contractants, elle doit redoubler de vigilance lorsque, comme en l'espèce, le droit national habilite l'administration à prescrire et conduire une perquisition domiciliaire sans mandat judiciaire : la protection des individus contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par l'article 8 réclame un encadrement légal et une limitation des plus stricts de tels pouvoirs. La Cour examine, d'autre part, les circonstances particulières à chaque affaire afin de déterminer si, in concreto, l'ingérence litigieuse était proportionnée au but recherché.

46. En l'espèce, la perquisition visait à saisir un téléphone sans fil non agréé que M. Camenzind était soupçonné d'avoir utilisé en contravention à l'article 42 de la loi fédérale de 1922 « réglant la correspondance télégraphique et téléphonique » (paragraphes 7-9 ci-dessus). Les autorités disposaient certes déjà de certaines preuves de l'infraction puisque la communication du requérant avait été enregistrée par la section de surveillance des radiocommunications de la direction générale des PTT et que l'intéressé avait reconnu avoir fait usage dudit téléphone (paragraphes 7 et 10 ci-dessus). Néanmoins, la Cour admet que les autorités administratives compétentes étaient fondées à penser que la saisie du corpus delicti - et, en conséquence, la perquisition - était nécessaire à l'établissement de la preuve de l'infraction en cause.
S'agissant des garanties instituées en la matière par le droit suisse, la Cour relève qu'aux termes de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 modifiée (paragraphes 17-25 ci-dessus), une perquisition ne peut, sauf exception, avoir lieu qu'en vertu d'un mandat écrit de certains hauts fonctionnaires limitativement énumérés (article 48 DPA) et ne peut être exécutée que par des fonctionnaires spécialement formés à cet effet (article 20) ; tous sont tenus de se récuser lorsqu'il existe certaines circonstances de nature à affecter leur impartialité (article 29). Elle ne peut concerner des « logements et autres locaux » que « s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction » (article 48), et ne peut avoir lieu le dimanche, les jours de fêtes générales et de nuit que pour les « affaires importantes et en cas de danger imminent » (article 49). Dès le début de la perquisition, le fonctionnaire enquêteur justifie de sa qualité et informe l'occupant des locaux du motif de celle-ci. Ce dernier, ou en son absence un parent ou une personne du ménage, est appelé à y assister. Un officier public est également en principe présent avec mission de veiller « à ce que l'opération ne s'écarte pas de son but ». Un procès-verbal est dressé immédiatement en présence de ceux qui y ont assisté, lesquels, à leur demande, en reçoivent une copie ainsi que du mandat (article 49). Par ailleurs, la perquisition visant des papiers fait l'objet de restrictions spéciales (article 50). De plus, l'inculpé bénéficie, « en tout état de la cause », de l'assistance d'un avocat (article 32) ; quiconque est atteint par un « acte d'enquête » et a « un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification » de celui-ci, dispose d'un recours devant la chambre d'accusation du Tribunal fédéral (articles 26 et 28). Enfin, en cas de non-lieu, l'« inculpé » a la faculté de demander une indemnité pour les préjudices qu'il a subis (articles 99-100).
Quant aux conditions dans lesquelles la perquisition litigieuse se déroula, la Cour note que c'est à la demande de M. Camenzind qu'elle fut effectuée par un seul fonctionnaire (paragraphe 11 ci-dessus). Elle eut lieu en présence du requérant et après que celui-ci eut pu consulter le dossier de son affaire et téléphoner à un avocat (paragraphe 10 ci-dessus). Elle dura certes près de deux heures et porta sur toute la maison, mais le fonctionnaire enquêteur se borna à vérifier les téléphones et téléviseurs ; il ne fouilla aucun meuble, ne consulta aucun document et ne procéda à aucune saisie (paragraphe 11 ci-dessus).

47. Eu égard aux garanties offertes par la législation fédérale suisse et surtout à la très faible ampleur de la perquisition dont il est question, la Cour admet que l'ingérence dans le droit du requérant au respect de son domicile peut passer pour proportionnée au but poursuivi et donc « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l'article 8. Partant, il n'y a pas eu violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION, COmBINé AVEC L'ARTICLE 8

48. M. Camenzind se dit aussi victime d'une violation de l'article 13 de la Convention, ainsi rédigé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur l'exception préliminaire du Gouvernement

49. Comme déjà devant la Commission, le Gouvernement soulève en substance une exception relative à l'examen d'office par la Commission du présent grief, lequel n'aurait pas été expressément soulevé par M. Camenzind dans sa requête.

50. La Cour rappelle que les organes de la Convention ont compétence pour apprécier au regard de l'ensemble de ses exigences les circonstances dont se plaint un requérant. Dans l'accomplissement de leur tâche, il leur est notamment loisible de donner aux faits de la cause, tels qu'ils les considèrent comme établis par les divers éléments en leur possession une qualification juridique différente de celle que leur attribue l'intéressé ou, au besoin, de les envisager sous un autre angle (voir, par exemple, l'arrêt Foti et autres c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 56, pp. 15-16, § 44).
En l'occurrence, il n'est pas contesté que, dans sa requête, M. Camenzind a fait état de l'arrêt de la chambre d'accusation du Tribunal fédéral du 27 mars 1992 et de la motivation de celui-ci, et a allégué une violation de l'article 13. En outre, le grief soumis présentement à la Cour est précisément celui retenu par la Commission et débattu devant celle-ci. Appelée à statuer à la lumière du dossier en son état actuel(ibidem), la Cour s'estime donc compétente pour examiner ladite question.
B. Sur le bien-fondé du grief

51. Selon M. Camenzind, à la thèse duquel la Commission souscrit, il n'a pas bénéficié d'un « recours effectif » pour faire valoir son grief tiré de l'article 8 de la Convention - pourtant « défendable » au sens de la jurisprudence des organes de la Convention -, le Tribunal fédéral ayant refusé de se prononcer sur la « légalité et la justification au fond » de la perquisition litigieuse. Certes il eût pu, après la clôture de la procédure pénale administrative, user aussi du recours prévu à l'article 99 DPA, mais une telle procédure se résumerait à l'examen de la réunion des conditions de l'indemnisation du préjudice subi du fait de ladite perquisition ; une action en responsabilité ou une plainte pénale contre les fonctionnaires des PTT en cause n'eussent pas davantage été adéquates.

52. Le Gouvernement plaide que, en l'absence d'un constat de violation de l'article 8, le requérant ne pourrait se prévaloir d'un grief « défendable » au regard de la Convention et qu'en conséquence aucune question ne se poserait sur le terrain de l'article 13. Quant au fond, il ne nie pas que la chambre d'accusation du Tribunal fédéral ne s'est pas prononcée sur la légalité de la mesure litigieuse. Elle aurait ainsi fait application de sa jurisprudence constante selon laquelle « n'a qualité pour déposer plainte que celui qui est (encore) atteint au moins partiellement par la décision attaquée
et qui de ce fait possède un intérêt à ce qu'elle soit modifiée ». En d'autres termes, la chambre d'accusation aurait conclu qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la plainte de M. Camenzind relative à la perquisition en cause puisque celle-ci avait déjà été effectuée. Une telle pratique ne soulèverait toutefois un problème sous l'angle de l'article 13 que si le requérant n'avait disposé d'aucun autre moyen pour faire trancher son grief tiré de l'article 8 par une « instance nationale ». Or plusieurs possibilités s'ouvraient à lui : en demandant une indemnité en application de l'article 99 DPA, en exerçant une action en responsabilité contre les fonctionnaires en cause ou en déposant contre ceux-ci une plainte pénale pour violation de domicile, il aurait amené une instance à statuer à titre incident sur le bien-fondé et la légalité de la perquisition dont il est question.

53. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'article 13 exige un « recours effectif devant une instance nationale » pour les plaintes que l'on peut estimer « défendables » au regard de la Convention (voir, par exemple, l'arrêt Powell et Rayner c. Royaume-Uni du 21 février 1990, série A n° 172, p. 14, § 31).
En l'espèce, le caractère « défendable » du grief tiré de l'article 8 ne fait pas de doute puisque la Cour a jugé que la perquisition litigieuse s'analyse en une ingérence dans l'exercice du droit de M. Camenzind au respect de son domicile (paragraphe 35 ci-dessus). Il s'impose dès lors de déterminer si l'ordre juridique suisse offrait à ce dernier un recours « effectif », habilitant l'« instance nationale » compétente à connaître de ce grief et à offrir le redressement approprié (voir, par exemple, l'arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A n° 215, p. 39, § 122).

54. La loi fédérale sur le droit pénal administratif instaure un recours spécial contre les mesures de contrainte - telles les perquisitions domiciliaires - prises dans le cadre d'une procédure pénale administrative : ces mesures et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la chambre d'accusation du Tribunal fédéral. Cette plainte peut être déposée par « quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte, et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification » de celui-ci ou celles-là (articles 26 et 28 DPA, paragraphe 23 ci-dessus).
Toutefois, d'après une jurisprudence constante de la chambre d'accusation du Tribunal fédéral, l'« intérêt » susmentionné doit être actuel : n'a en principe qualité pour agir que celui qui est encore atteint, au moins partiellement, par la décision attaquée (paragraphe 23 ci-dessus). En conséquence, ladite chambre d'accusation déclara irrecevable la partie de la plainte de M. Camenzind relative à la perquisition litigieuse, au motif que « [cette mesure avait] pris fin et que le requérant [n'était] plus actuellement atteint par [celle-ci] » (paragraphe 13 ci-dessus).
Ainsi, même si la chambre d'accusation procéda à l'examen de la partie de la plainte relative à l'écoute et à l'enregistrement de la communication téléphonique en cause, le recours susdécrit ne peut être qualifié d'« effectif » au sens de l'article 13.

55. Il en va de même de la demande de jugement déposée par le requérant en vertu de l'article 72 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (paragraphe 24 ci-dessus), le tribunal d'arrondissement de la Sarine ayant clos la procédure en raison de la prescription de l'infraction litigieuse (paragraphe 15 ci-dessus).

56. Quant aux autres procédures invoquées, le Gouvernement cite une affaire relative à une mesure de détention mais aucun cas d'application qui puisse être qualifié de semblable au cas d'espèce. La Cour estime en conséquence que l'effectivité des recours n'est pas établie (voir, par exemple, les arrêts Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi c. Autriche du 19 décembre 1994, série A n° 302, p. 20, § 53, et Valsamis c. Grèce du 18 décembre 1996 , Recueil 1996-VI, p. 2327, § 48 in fine).

57. Bref, compte tenu de l'ensemble des circonstances de la cause, le requérant n'a pas bénéficié d'un « recours effectif devant une instance nationale » pour exposer son grief tiré de l'article 8. Partant, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention, combiné avec l'article 8.
III. sur l'application de l'article 50 de la convention

58. Aux termes de l'article 50 de la Convention,
« Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral

59. En réparation du dommage moral qu'il aurait subi du fait de la violation de la Convention, le requérant réclame le payement d'« un montant symbolique » de 100 francs suisses (CHF).

60. Le délégué de la Commission ne se prononce pas.

61. Avec le Gouvernement, la Cour estime que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au tort moral allégué.
B. Frais et dépens

62. Le requérant demande 13 755 CHF pour les frais et dépens engagés devant le Tribunal fédéral et les organes de Strasbourg.

63. Le Gouvernement se dit prêt à payer 5 000 CHF à l'intéressé dans le cas où la Cour constate une violation des articles 8 et 13 de la Convention, et seulement la moitié dudit montant en cas de constat de violation d'une seule de ces dispositions.

64. Le délégué de la Commission ne prend pas position.

65. Statuant en équité, la Cour accorde 8 000 CHF à M. Camenzind, moins les 9 184 francs français versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires

66. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal applicable en Suisse à la date d'adoption du présent arrêt est de 5 % l'an.


Entscheid

PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par huit voix contre une, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention ;
2. Rejette, à l'unanimité, l'exception préliminaire du Gouvernement relative à l'examen d'office par la Commission du grief tiré de l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 8 ;
3. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 8 ;
4. Dit, à l'unanimité, que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au dommage moral allégué ;
5. Dit, à l'unanimité,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois 8 000 (huit mille) francs suisses pour frais et dépens, moins 9 184 (neuf mille cent quatre-vingt-quatre) francs français à convertir en francs suisses au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt ;
b) que ce montant est à majorer d'un intérêt non capitalisable de 5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
6. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 16 décembre 1997.
Signé : Rudolf Bernhardt
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 55 § 2 du règlement B, l'exposé des opinions séparées suivantes :
- opinion concordante de M. Wildhaber, à laquelle se rallient MM. Loizou et Baka ;
- opinion partiellement dissidente de M. De Meyer.
Paraphé : R. B.
Paraphé : H. P.
opinion concordante de m. le juge wildhaber,
à laquelle se rallieNT mM. leS jugeS loizou
et BAKA

1. Il est constant que la chambre d'accusation du Tribunal fédéral déclara irrecevable la partie de la plainte de M. Camenzind relative à la perquisition litigieuse au motif que cette mesure avait pris fin et que le requérant n'était plus actuellement atteint par celle-ci (paragraphe 54 de l'arrêt). Sur la base de cette constatation, la Cour qualifie le recours à la chambre d'accusation de « non effectif » au sens de l'article 13. Elle estime ensuite que l'effectivité des autres procédures invoquées par le Gouvernement n'est pas établie, aucun cas d'application semblable au cas d'espèce n'ayant été cité par ce dernier.

2. Le Gouvernement cite pourtant un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 103 IV 115, p. 118 (1977)) qui a trait à des problèmes de détention illégale pour démontrer qu'un juge aurait pu contrôler la légalité d'une perquisition à l'occasion d'une action en responsabilité. La Cour estime qu'il ne s'agit pas d'un « cas semblable » alors que le principe énoncé dans l'arrêt du Tribunal fédéral semble à première vue assez large pour pouvoir être appliqué au cas d'espèce. Or l'action en responsabilité dont il est question présuppose que le juge, indépendamment de l'octroi d'une indemnité, contrôle la légalité de la mesure de contrainte.

3. Par ailleurs, dans l'affaire Valsamis c. Grèce (arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2327, § 48), la Cour a conclu à l'absence d'effectivité d'une procédure en réparation au motif que, d'après le droit grec, une « décision judiciaire constatant l'illégalité de la mesure » incriminée - exclue en cette espèce - constituait « le préalable à l'introduction d'une demande en réparation ». Or dans l'affaire Camenzind le Gouvernement explique avec justesse que l'octroi d'une indemnité en vertu de l'article 99 DPA ne nécessite pas que le préjudice en cause découle d'une mesure illégale : il suffit que celle-ci soit injustifiée.

4. La Cour estime donc insuffisantes les circonstances que la chambre d'accusation du Tribunal fédéral examina la légalité de l'écoute et de l'enregistrement des communications téléphoniques, que l'article 99 DPA permettait au requérant de demander une réparation, et qu'un juge aurait pu contrôler la légalité d'une perquisition à l'occasion d'une action en responsabilité.

5. Etant donné « la très faible ampleur de la perquisition dont il est question » (paragraphe 47 de l'arrêt), on aurait pu se demander s'il n'y avait pas lieu de suivre l'arrêt Akdivar c. Turquie (arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1213, § 77) en se limitant aux circonstances de l'espèce et en constatant que le degré de contrôle prévu par l'ordre juridique suisse, tout en n'étant pas ample, aurait pu être considéré comme adéquat. Si nous avons néanmoins voté avec la majorité, c'est parce que la Cour s'appuie dans ce domaine sur une jurisprudence constante dont l'observation importe pour établir un standard minimum de protection efficace et réelle des droits de l'homme à travers toute l'Europe.
opinion partiellement dissidente
de m. le juge de meyer
En elle-même, la perquisition pouvait être considérée comme justifiée dans les circonstances de la cause.
Mais elle a eu lieu sans avoir été préalablement autorisée par un juge.
Sous ce rapport il y a eu, à mon avis, violation des droits reconnus par l'article 8 de la Convention.
De surcroît l'article 6 et, à plus forte raison, l'article 13 ont été violés en ce que la légalité de la perquisition n'a même pas fait l'objet d'un contrôle judiciaire a posteriori [5].
1.
Notes du greffier
2.
L'affaire porte le n° 136/1996/755/954. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.
Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
4.
Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
5.
1. Paragraphes 12, 22 et 53 de l'arrêt.

Referenzen

Artikel: Art. 8 CEDH, § 1 DPA