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Urteilskopf

38223/97


Minjat Pol Laurent c. Suisse
Décision de recevabilité no. 38223/97, 23 novembre 2000




Sachverhalt

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 38223/97
présentée par Pol Laurent MINJAT
contre la Suisse
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 23 novembre 2000 en une chambre composée de
    MM.    C.L. Rozakis, président,
        A.B. Baka,
        L. Wildhaber,
        G. Bonello,
    Mme    V. Strážnická,
    MM.    P. Lorenzen,
        M. Fischbach, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 10 octobre 1997 et enregistrée le 17 octobre 1997,
Vu l'article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré le 23 novembre 2000, rend la décision suivante :
 
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant suisse, né en 1946 et résidant à Genève, en Suisse. Il est représenté devant la Cour par Me J.-M. Crettaz, avocat au barreau de Genève.
A.  Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Soupçonné de s'être approprié depuis 1995 plus d'un million de francs suisses appartenant à son employeur, la banque S., le requérant fut inculpé d'abus de confiance par le juge d'instruction de Genève (ci-après le juge d'instruction) le 26 juin 1997.
Le même jour, le juge d'instruction ordonna l'arrestation et la détention du requérant pour une durée de « huit jours au plus », en raison « notamment des charges suffisantes, de la gravité concrète des infractions, des besoins de l'instruction, du risque de fuite, du risque de réitération », en application de l'article 33 du Code de procédure pénale du canton de Genève (ci-après CPP).
Le 27 juin 1997, le juge d'instruction sollicita de la chambre d'accusation de Genève (ci-après la chambre d'accusation) la prolongation de la détention provisoire du requérant, aux motifs que les enquêtes n'étaient pas terminées et « que les conditions à la délivrance du mandat d'arrêt (existaient) toujours ».
Lors de l'audience devant la chambre d'accusation, le 1er juillet 1997, le ministère public soutint la demande du juge d'instruction et demanda que la détention provisoire du requérant fût prolongée pour une durée de trois mois ; ce dernier conclut à une durée maximale d'un mois.
Par ordonnance du 1er juillet 1997, « faisant siens les motifs invoqués par le juge d'instruction », la chambre d'accusation autorisa la prolongation de la détention provisoire du requérant jusqu'au 1er octobre 1997, en application des articles 33, 34 et 35 CPP.
Le 2 juillet 1997, le requérant adressa au Tribunal fédéral un recours de droit public dirigé contre cette décision. Invoquant l'article 22 CPP, il se plaignit du défaut de motivation de l'ordonnance de la chambre d'accusation ; alléguant en outre qu'une décision non motivée ne pouvait constituer un titre de détention valable, il conclut à sa libération immédiate.
Par arrêt du 23 juillet 1997, le Tribunal fédéral admit le recours du requérant, aux motifs suivants :
« b)  En l'occurrence, la chambre d'accusation a considéré que les conditions posées à la délivrance du mandat d'arrêt existaient toujours et a fait siens les motifs invoqués par le Juge d'instruction. Un tel procédé est admissible à la condition toutefois que la motivation à laquelle il est renvoyé soit suffisante au regard des exigences définies ci-dessus. Or, on cherche en vain, dans le mandat d'arrêt décerné à l'encontre du (requérant) ou dans la demande de prolongation de sa détention, une quelconque mention des éléments sur lesquels le Juge d'instruction s'est fondé pour retenir un risque de collusion, de fuite et de réitération. Si la motivation des décisions en matière de détention peut être sommaire, le prévenu doit néanmoins savoir sur quels faits le juge de la détention retient un tel risque, de manière à ce qu'il puisse attaquer utilement ces décisions. Dans la mesure où les décisions auxquelles renvoie la chambre d'accusation ne satisfont pas à cette exigence, l'ordonnance entreprise viole le droit du recourant à une décision motivée. Par ailleurs, le fait que le recourant n'a pas contesté lors de l'audience le principe de la prolongation de sa détention, mais uniquement sa durée, ne dispensait pas la chambre d'accusation de motiver sa décision d'une manière conforme aux exigences de l'art. 4 Cst. Enfin, à supposer que l'autorité intimée pût, de bonne foi, admettre que le recourant avait renoncé à contester les motifs de sa détention, elle devait à tout le moins indiquer les raisons pour lesquelles elle refusait de faire droit aux conclusions de celui-ci tendant à ce que sa détention préventive soit limitée à un mois. Par conséquent, la décision attaquée viole le droit d'être entendu du recourant et doit être annulée pour ce motif.
c)  Lorsque le Tribunal fédéral constate que la procédure ayant abouti au maintien en détention viole certaines garanties constitutionnelles ou conventionnelles, il ne s'ensuit pas automatiquement que l'inculpé doive être remis en liberté (ATF 116 Ia 60 consid. 3b p. 64 ; 115 Ia 293 consid. 5g p. 308 ; 114 Ia 88 consid. 5d p. 93). Pour rétablir une situation conforme au droit, il appartient à l'autorité intimée de statuer à nouveau sur la demande de mise en liberté, à bref délai et dans le respect des principes rappelés ci-dessus.
(...)
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ :
1.  Admet le recours au sens des considérants et annule la décision attaquée ; (...) »
Par ordonnance motivée du 29 juillet 1997, la chambre d'accusation fit droit à la demande de prolongation de la détention du requérant formulée par le juge d'instruction le 27 juin 1997 et autorisa cette dernière jusqu'au 1er octobre 1997.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
Aux termes du Code de procédure pénale du canton de Genève :
Article 22
« 1.  Tous les jugements, toutes les ordonnances de condamnation et les ordonnances de la chambre d'accusation sont motivés. »
Article 33
« Le mandat d'arrêt est l'acte par lequel le juge d'instruction ordonne d'arrêter et de garder en détention une personne inculpée d'un crime ou d'un délit. »
Article 34
« Il ne peut être décerné que s'il existe contre l'inculpé des charges suffisantes et si, en outre, l'une des conditions suivantes est remplie :
a)  la gravité de l'infraction l'exige ;
b)  les circonstances font penser qu'il y a danger de fuite, de collusion, de nouvelle infraction ;
c)  l'intérêt de l'instruction l'exige. »
Article 35
« 1.  La durée du mandat d'arrêt est de 8 jours.
2.  La chambre d'accusation peut, à la demande du juge d'instruction (…) autoriser que la détention soit prolongée, lorsque les circonstances font apparaître cette mesure comme indispensable. L'inculpé doit être préalablement entendu.
3.  Cette autorisation ne peut être donnée que pour 3 mois au maximum ; elle peut être renouvelée aux mêmes conditions. »
Article 186
« 1.  Lorsque la chambre d'accusation est saisie d'une demande de prolongation de la détention, elle l'examine dans sa plus prochaine audience. »
Article 187
« 1.  Si les conditions posées par l'article 35 sont réunies, la chambre d'accusation autorise la prolongation de la détention.
2.  En cas de refus, elle ordonne que l'inculpé soit remis immédiatement en liberté. »
Devant le Tribunal fédéral, un justiciable peut invoquer l'article 5 de la Convention (article 84 de la loi fédérale d'organisation judiciaire) et prendre des conclusions visant à sa libération immédiate. En principe, le Tribunal fédéral ordonne la libération immédiate du recourant lorsqu'il constate que ce dernier est détenu sans motif et renvoie la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans les autres cas. Il a ainsi renvoyé la cause à l'autorité inférieure dans une affaire concernant une demande de mise en liberté n'ayant pas fait l'objet d'une décision suffisamment rapide (ATF 114 Ia 88, p. 92, § 5d ) ou dans une affaire ayant trait à la méconnaissance des droits de la défense (ATF 115 Ia 293, p. 308, § 5g) ou enfin, dans un cas concernant l'absence de contrôle judiciaire d'un internement (ATF 116 Ia 60, p. 64, § 3b).
GRIEF
Invoquant l'article 5 §§ 1 et 4 de la Convention, le requérant se plaint de ce que son « droit à la liberté » a été méconnu. A cet égard, il allègue que le Tribunal fédéral, en annulant l'ordonnance de la chambre d'accusation du 1er juillet 1997 pour cause de motivation insuffisante, a constaté l'illégalité de sa détention provisoire et aurait en conséquence dû ordonner sa libération immédiate. Il affirme qu'il a été privé de sa liberté en méconnaissance des « voies légales » du 4 juillet 1997, date de l'expiration du mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction le 26 juin 1997, au 29 juillet 1997, date à laquelle la chambre d'accusation a autorisé la prolongation de sa détention par une ordonnance motivée.
 


Erwägungen

EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral, bien qu'ayant annulé l'ordonnance de la chambre d'accusation du 1er juillet 1997 pour cause de motivation insuffisante et donc, constaté l'illégalité de sa détention provisoire, n'a pas ordonné sa libération immédiate. Il affirme avoir été privé de sa liberté en méconnaissance des « voies légales » du 4 juillet 1997, date de l'expiration du mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction le 26 juin 1997, au 29 juillet 1997, date à laquelle la chambre d'accusation a autorisé la prolongation de sa détention par une ordonnance motivée. Il invoque l'article 5 §§ 1 et 4 de la Convention, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c)  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
(...)
4.  Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
(...) »
Le gouvernement justifie la validité de la détention préventive du requérant jusqu'à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 23 juillet 1997 en faisant référence à la jurisprudence de la Cour. « Une période de détention est en principe régulière si elle a lieu en exécution d'une décision judiciaire. La constatation ultérieure d'un manquement par le juge, peut ne pas rejaillir, en droit interne, sur la validité de la détention subie dans l'intervalle » (Benham précité, § 42 et Bozano c.France, du 18 décembre 1986, série A no. 111, § 55).
Le gouvernement constate de manière liminaire que, dans son recours de droit public au Tribunal fédéral, le requérant n'a pas invoqué la violation de dispositions cantonales, mais la violation de l'article 4 de la Constitution fédérale ainsi que de la garantie constitutionnelle non-écrite de la liberté personnelle. Le Tribunal fédéral n'a donc pas été appelé à examiner si l'ordonnance de la chambre d'accusation autorisant la prolongation de la détention préventive du requérant avait ou non méconnu les dispositions cantonales genevoises. Or, la question de savoir si une détention a été ordonnée selon les voies légales et, en cas d'irrégularité, la conséquence en découlant pour la situation de la personne, s'apprécient différemment selon que les dispositions internes dont la violation est alléguée sont de rang fédéral ou cantonal.
Dans le cas où la personne détenue invoque à l'appui de son recours de droit public la violation de dispositions cantonales octroyant des garanties qui vont au-delà de celles prévues dans la Constitution fédérale, le Tribunal fédéral examine la régularité de la détention ordonnée à la lumière de ces dispositions. Dans l'hypothèse où une législation cantonale prévoit qu'un vice de forme entraîne l'illégalité de la détention, le Tribunal fédéral doit examiner la question de la libération immédiate du requérant s'il apparaît que la détention a été ordonnée en méconnaissance du droit cantonal en cause.
Par contre, lorsque le requérant invoque la violation du droit constitutionnel fédéral uniquement, le Tribunal fédéral ordonne sa libération immédiate lorsqu'il constate que ce dernier est détenu sans motif, tandis qu'il renvoie la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans les cas où il a constaté un vice de forme. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le constat de l'irrégularité formelle d'une décision autorisant le maintien en détention n'entraîne pas, par lui-même, l'illégalité de la détention de l'intéressé et, par conséquent, n'exige pas sa libération. A ce sujet, la jurisprudence du Tribunal fédéral établit une distinction entre une détention irrégulière en raison de vices de forme et une détention irrégulière pour des motifs de fond. Un arrêt du Tribunal fédéral allègue qu'en cas de demande de libération de la détention préventive « (...) le recourant n'aurait le droit d'être libéré que si sa détention (n'apparaît) plus justifiée, si sa durée est excessive ou que le principe de l'égalité devant la loi (l'impose) » (ATF 114 Ia 88, consid. 5 d). Par contre, le constat de l'« informalité » de la décision autorisant le maintien en détention n'emporte pas celui de l'illégalité de la détention et ne commande pas à l'autorité compétente de libérer la personne détenue. A cet égard, le gouvernement tient à rappeler la jurisprudence de la Cour selon laquelle il appartient au droit interne uniquement d'examiner la question de savoir si une détention est régulière ou non (arrêt Bozano précité, § 55 et arrêt Benham précité, § 42).
En l'espèce, le gouvernement remarque que le Tribunal fédéral a constaté l'irrégularité formelle de l'ordonnance de la chambre d'accusation du 1er juillet 1997 car elle violait l'article 4 de la Constitution fédérale qui l'obligeait à motiver sa décision de prolonger la détention du requérant. Il soutient cependant que pareil constat n'équivaut pas à reconnaître l'illégalité de sa détention ni l'invalidation de l'ordonnance de la chambre d'accusation, au regard de l'article 5 § 1 de la Convention. Dans la mesure où le vice constaté en l'espèce était de nature purement formel et où l'ordonnance du 1er juillet 1997 n'a pas été invalidée , le gouvernement conclut que la détention du requérant a eu lieu « selon les voies légales » au sens de l'article 5 § 1 de la Convention, et ce du 4 au 29 juillet 1997.
De l'avis du requérant, l'annulation de l'ordonnance du 1er juillet 1997 par le Tribunal fédéral implique qu'il n'existait plus un titre de détention nécessaire pour justifier une détention au-delà de la validité de huit jours du mandat d'arrêt du juge d'instruction. Il en déduit, d'une part, que sa détention du 4 au 29 juillet 1997 était irrégulière. Il fait valoir, d'autre part, que son élargissement s'imposait : le Tribunal fédéral aurait dû ordonner sa libération et non point renvoyer le dossier à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Dès lors, le requérant estime que le Tribunal fédéral a méconnu et violé l'article 5 § 4 de la Convention en n'ordonnant pas sa libération immédiate malgré le fait qu'il s'était plaint avec succès de la nullité absolue de la décision ayant autorisé la prolongation de sa détention provisoire.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
 


Entscheid

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
    Erik fribergh    Christos Rozakis
    Greffier    Président

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil

Sachverhalt

Erwägungen

Dispositiv

Referenzen

Artikel: art. 4 Cst., art. 36a OJ