27154/95
1. L'affaire a été déférée à la Cour, conformément aux dispositions qui s'appliquaient avant l'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») et par le gouvernement suisse (« le Gouvernement »), le 28 octobre et le 16 décembre 1999 respectivement (article 5 § 4 du Protocole no 11 et anciens articles 47 et 48 de la Convention).
2. A son origine se trouve une requête (no 27154/95) dirigée contre la Confédération suisse et dont une ressortissante de cet Etat, Mme D.N. (« la requérante »), avait saisi la Commission le 20 avril 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention.
3. Invoquant l'article 5 § 4 de la Convention, la requérante se plaignait d'un manque d'impartialité d'un membre de la Commission des recours administratifs du canton de Saint-Gall, qui avait statué sur sa demande de libération d'une clinique psychiatrique.
4. Le 10 septembre 1997, la Commission a déclaré ledit grief recevable. Dans son rapport du 9 septembre 1999 (ancien article 31 de la Convention)[ Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.], elle formule l'avis qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 (vingt voix contre six).
5. Devant la Commission, la requérante, qui avait obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire, a été représentée jusqu'au 28 avril 1997 par Me Ch. Bernhart, avocat inscrit au barreau de Saint-Gall, en Suisse. A partir du 30 mai 1997, elle a été représentée devant la Commission puis devant la Cour par Me B. Eugster, avocat lui aussi inscrit au barreau de Saint-Gall. Le Gouvernement est pour sa part représenté par son agent adjoint, M. F. Schürmann, chef de la section des droits de l'homme et du Conseil de l'Europe de l'Office fédéral de la justice.
6. Le 6 décembre 1999, un collège de la Grande Chambre a décidé que l'affaire devait être examinée par celle-ci (article 100 § 1 du règlement de la Cour). La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux dispositions de l'article 27 §§ 2 et 3 de la Convention et de l'ancien article 24 du règlement. La présidente de la Grande Chambre a accédé à la demande de la requérante tendant à la non-divulgation de son identité (article 47 § 3 du règlement).
7. La requérante et le Gouvernement ont chacun déposé un mémoire.
8. Après avoir consulté l'agent du Gouvernement et l'avocat de la requérante, la Grande Chambre a décidé qu'il ne s'imposait pas de tenir une audience en l'espèce (article 59 § 2 in fine du règlement).
9. Née en 1964, la requérante a été placée dans un établissement psychiatrique à onze reprises depuis 1989. En 1994, elle a été internée en février, en juin et en septembre.
10. Le 14 novembre 1994, le docteur E., médecin de district ( Bezirksarzt ) à Saint-Gall, décida, d'un commun accord avec elle, d'envoyer la requérante à la clinique psychiatrique cantonale de Wil (« la clinique psychiatrique ») en raison d'une schizophrénie chronique et du danger que l'intéressée représentait pour elle-même.
11. Le 1er décembre 1994, la requérante sollicita sa libération. Sa demande fut rejetée le même jour par le docteur O., médecin-chef de la clinique psychiatrique, qui évoqua notamment une crise ( Schub ) psychotique de schizophrénie récurrente ainsi que l'incapacité de l'intéressée à accepter sa maladie ( mangelnde Krankheitseinsicht ).
12. Le 12 décembre 1994, la requérante, qui était représentée par un avocat, sollicita de la Commission des recours administratifs ( Verwaltungsrekurskommission ) du canton de Saint-Gall sa libération de la clinique psychiatrique sur le fondement de l'article 397e § 2 du code civil suisse. Elle demanda également que l'expert qui serait chargé de l'examiner n'agît point comme juge spécialisé ( Fachrichter ).
13. La Commission des recours administratifs chargea l'un de ses membres, R.W., médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, d'assumer les fonctions de juge rapporteur.
14. Le 15 décembre 1994, R.W. interrogea la requérante à la clinique psychiatrique, de 14 h 25 à 15 h 15. D'après le procès-verbal établi par la greffière ( Gerichtsschreiberin ), il conclut son audition de la manière suivante :
15. Par une lettre du 19 décembre 1994, la Commission des recours administratifs informa l'avocat de la requérante que l'audience avait été fixée au 28 décembre 1994 et qu'elle aurait lieu à la clinique psychiatrique. La lettre précisait que R.W. siégerait en qualité de juge spécialisé et de rapporteur. Elle ajoutait que l'avocat de la requérante serait invité, lors de l'audience, à s'exprimer sur le rapport d'expert et sur le dossier.
16. Le 23 décembre 1994, R.W. remit son rapport d'expert. Il y diagnostiquait une maladie mentale de type schizophrénique et affirmait que la requérante ne pouvait être libérée, compte tenu des fortes doses de médicaments dont elle avait besoin. Il concluait : « Je recommande d'écarter l'action si l'état de santé de la requérante ne s'améliore pas nettement d'ici l'audience. La requérante peut consulter ce rapport. »
17. L'audience eut lieu le 28 décembre 1994 à la clinique psychiatrique. La Commission des recours administratifs était composée du président, qui était un juge professionnel, et de quatre autres membres, à savoir un procureur pour les mineurs ( Jugendanwalt ), un directeur de district des services sociaux ayant la qualité de tuteur ( Amtsvormund ), un administrateur de Pro Infirmis, fondation assistant les malades, et R.W., qui officiait comme rapporteur. La Commission des recours administratifs entendit deux médecins de la clinique psychiatrique et la requérante. L'avocat de celle-ci, qui était en vacances, ne comparut pas, la Commission des recours administratifs ayant écarté sa demande de report de l'audience à janvier 1995.
18. Le 28 décembre 1994, la Commission des recours administratifs rejeta l'action de la requérante.
19. Dans sa décision, elle conclut notamment, en invoquant l'expertise de R.W., que la requérante souffrait de graves troubles mentaux justifiant son internement dans une institution psychiatrique.
20. Pour autant que la requérante avait déclaré souhaiter être examinée par un expert non membre de la Commission des recours administratifs, celle-ci estima que l'intéressée n'avait pas motivé sa demande. Elle se référa à la jurisprudence du Tribunal fédéral, et notamment à une décision publiée en 1993 ( Arrêts du Tribunal fédéral suisse (ATF), vol. 119 Ia, p. 260), où ladite juridiction n'avait pas explicitement exclu la combinaison de fonctions d'expert et de fonctions judiciaires.
21. La requérante saisit le Tribunal fédéral d'un recours de droit public contestant notamment la situation de l'expert R.W., qui n'aurait pas dû, selon elle, connaître de la cause, dès lors qu'il y était intervenu antérieurement en qualité d'expert ( Vorbefassung ).
22. Le 3 avril 1995, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public. En ce qui concerne la situation de l'expert, il déclara, en s'appuyant sur sa propre jurisprudence :
23. Les articles 397a et suivants du code civil suisse concernent les privations de liberté décidées, notamment, pour cause de maladie mentale. Les articles 397a et 397b énumèrent les conditions auxquelles sont subordonnées pareilles privations de liberté. Dans leur version applicable à l'époque pertinente, les articles 397d, 397e et 397f étaient ainsi libellés :
24. Lors de l'adoption de ces dispositions, le Conseil fédéral publia en 1977 dans la Feuille fédérale (1977, vol. III, p. 37) un message à l'intention du Parlement fédéral dans lequel il précisait que les cantons étaient libres de désigner comme experts, aux fins desdites procédures de libération, tant des personnes appartenant à l'organe juridictionnel appelé à statuer sur la demande que des personnes n'en faisant pas partie.
25. Le Tribunal fédéral a développé une jurisprudence abondante sur l'article 397e § 5 (paragraphe 23 ci-dessus). Dans un arrêt publié en 1984 (ATF, vol. 110 II, p. 122), il s'est exprimé ainsi au sujet de la question de savoir si l'expert visé à l'article 397e § 5 pouvait agir comme juge dans la procédure :
26. Dans un arrêt de 1992 (ATF, vol. 118 II, p. 253), il a déclaré :
27. Dans des arrêts publiés en 1993 (ATF, vol. 119 Ia, p. 260, et vol. 119 II, p. 319), le Tribunal fédéral a mentionné le caractère « pas tout à fait irréprochable de la combinaison de fonctions d'expert et de fonctions judiciaires » (« nicht ganz unbedenkliche Verquickung sachverständiger und richterlicher Funktionen ») et, en ce qui concerne l'expert visé à l'article 397e § 5 du code civil, l'« exigence particulière d'une objectivité critique à l'égard des praticiens hospitaliers et des psychiatres » (« die hier besonders geforderte kritische Objektivität gegenüber den Klinikärzten und den Psychiatern »).
28. Dans le canton de Saint-Gall, la Commission des recours administratifs est l'organe compétent pour statuer, notamment, en matière de privation de liberté aux fins d'assistance lorsque la personne concernée discute son internement. Elle compte un juge permanent et vingt-quatre à trente juges spécialisés, parmi lesquels figurent des médecins (souvent psychiatres) et des travailleurs sociaux. Les juges professionnels sont nommés par le parlement cantonal, les juges non professionnels et les juges spécialisés par le gouvernement du canton de Saint-Gall, sur proposition du tribunal administratif du même canton. Le mandat des juges est de six ans.
29. La Commission des recours administratifs siège en une formation de cinq juges, qui compte des juges ordinaires et des juges spécialisés.
30. La Commission des recours administratifs a opté pour le système où l'expert requis par l'article 397e § 5 du code civil est désigné parmi ses membres.
31. Tel qu'il était en vigueur à l'époque pertinente, l'article 71c § 2 de la loi sur la procédure administrative ( Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege ) du canton de Saint-Gall prévoyait que lorsqu'était introduite une action devant la Commission des recours administratifs le président de cet organe devait immédiatement ordonner l'audition par un juge de la personne concernée. L'audition était effectuée par le juge rapporteur, qui devait alors rédiger un rapport d'expert (article 6 du règlement de procédure de la Commission des recours administratifs - Reglement über den Geschäftsgang der Verwaltungsrekurskommission ).
32. La requérante se plaint qu'un membre, R.W., de la Commission des recours administratifs du canton de Saint-Gall qui statua sur sa demande de libération d'une clinique psychiatrique manquait d'impartialité. Elle invoque l'article 5 § 4 de la Convention, aux termes duquel :
33. La Commission formule l'avis qu'il y a eu violation de cette disposition, ce que conteste le Gouvernement.
34. La requérante allègue que, compte tenu de l'avis d'expert précédemment émis par lui, R.W. avait une opinion préconçue lorsqu'il connut de sa demande de libération de la clinique psychiatrique. Cette opinion préconçue aurait joué un rôle d'autant plus grand que les autres membres de la Commission des recours administratifs n'étaient pas versés en la matière et devaient s'en remettre entièrement à R.W., seul psychiatre de la formation de jugement.
35. Le Gouvernement soutient que la situation de R.W. satisfaisait aux conditions de l'article 5 § 4 de la Convention. Cette clause n'exigerait pas une juridiction de type classique, intégrée aux structures judiciaires ordinaires du pays. Les Etats seraient libres de choisir la manière de se conformer aux obligations qu'elle leur fait (arrêt X c. Royaume-Uni du 5 novembre 1981, série A no 46, p. 23, § 53). En l'espèce, ses exigences auraient été parfaitement remplies, dès lors que la procédure suivie était adaptée à la forme de détention en cause.
36. Le Gouvernement rappelle que l'article 397f § 1 du code civil suisse requiert une procédure « simple ». De plus, la Commission des recours administratifs du canton de Saint-Gall se composait de deux juristes, d'un médecin et de deux membres exerçant d'autres professions. Le canton de Saint-Gall entendait ainsi éviter qu'un accent trop important fût mis sur l'aspect médical des choses dans ce genre d'affaires, considérant que la décision de priver une personne de sa liberté nécessitait un examen pluridisciplinaire. Pour le Gouvernement, il était par ailleurs compréhensible que le point de vue exprimé par le psychiatre jouât un rôle essentiel dans la décision de la Commission des recours administratifs. Un juge pouvait acquérir une connaissance spécialisée dans le cadre de la procédure. Cette situation ne serait pas sans analogie avec les fonctions qu'exerçaient les délégués de la Commission chargés d'effectuer une enquête en application de l'ancien article 28 a) de la Convention, ce que soulignerait l'opinion dissidente annexée au rapport établi par la Commission en l'espèce au titre de l'ancien article 31 de la Convention.
37. D'après le Gouvernement, R.W. ne peut passer pour avoir agi à des titres différents selon le stade de la procédure. Il y aurait lieu au contraire de considérer qu'en sa qualité de rapporteur il lui fallait rédiger pour la Commission des recours administratifs un rapport d'expert judiciaire dans le cadre de la procédure. Une fois le rapport établi, la Commission des recours administratifs avait organisé une audience à laquelle avaient assisté l'ensemble des juges et au cours de laquelle la requérante avait eu la possibilité de contester les conclusions du rapport d'expert. Parti en vacances, l'avocat de la requérante n'avait toutefois pas comparu, et c'est à bon droit que la Commission des recours administratifs avait décidé de rejeter la demande d'ajournement des débats. En définitive, et même si l'avocat de la requérante demanda d'emblée que l'expert psychiatre devant être désigné dans la procédure ne fût pas membre de la Commission des recours administratifs, ni lui ni la requérante n'auraient contesté l'indépendance et l'impartialité de R.W. en tant que juge.
38. Sur la base de la jurisprudence de la Cour, la Commission a estimé qu'eu égard à la situation de R.W. la Commission des recours administratifs appelée à statuer sur la demande de libération de la clinique psychiatrique formée par la requérante n'était pas un « tribunal », au sens de l'article 5 § 4 de la Convention. Quant à l'opinion dissidente annexée au rapport, elle concluait à l'absence de violation de l'article 5 § 4, considérant que la procédure suivie en l'occurrence était bien adaptée aux circonstances particulières de la cause.
39. Aucune des parties ne conteste que la Commission des recours administratifs qui se prononça sur la demande de la requérante tendant à sa libération de la clinique psychiatrique constituait en principe un « tribunal », au sens de l'article 5 § 4 de la Convention, qui avait compétence pour « statuer » sur la « légalité » de la détention et ordonner la libération de l'intéressée en cas de détention illégale (arrêt Weeks c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A no 114, p. 30, § 61). Il est vrai qu'outre deux juristes la Commission des recours administratifs comportait en l'occurrence trois juges spécialisés, au nombre desquels figurait le psychiatre R.W., désigné comme rapporteur. Toutefois, différents moyens de s'acquitter de leurs engagements au titre de l'article 5 § 4 de la Convention s'offrent aux Etats contractants, et il n'entre pas dans les attributions de la Cour de rechercher en quoi consisterait, en la matière, le système de contrôle juridictionnel le meilleur ou le plus adéquat (arrêt X c. Royaume-Uni, précité, p. 23, § 53).
40. En l'espèce, toutefois, la requérante conteste l'impartialité de R.W., qui en sa qualité de juge rapporteur avait été invité à émettre un avis d'expert concernant son état de santé. Le Gouvernement soutient qu'il a été parfaitement satisfait aux exigences de l'article 5 § 4 de la Convention, dans la mesure où la procédure suivie devant la Commission des recours administratifs était adaptée à la forme particulière de détention en cause.
41. D'après la jurisprudence de la Cour, si la procédure au titre de l'article 5 § 4 ne doit pas toujours s'accompagner de garanties identiques à celles que l'article 6 § 1 prescrit pour les procès civils ou pénaux, il faut qu'elle revête un caractère juridictionnel et offre des garanties appropriées au type de privation de liberté en question (Niedbala c. Pologne, no 27915/95, § 66, 4 juillet 2000, non publié).
42. Certes, l'article 5 § 4 de la Convention, qui consacre le droit « d'introduire un recours devant un tribunal », n'exige pas explicitement que ce tribunal soit indépendant et impartial, et il diffère donc de l'article 6 § 1, qui parle notamment d'un « tribunal indépendant et impartial ». Toutefois, la Cour a jugé que l'indépendance représente l'un des éléments constitutifs les plus importants de la notion de « tribunal » que l'on trouve dans plusieurs articles de la Convention (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 18 juin 1971, série A no 12, pp. 41-42, § 78). La Cour estime qu'il serait inconcevable que l'article 5 § 4 de la Convention, qui peut concerner des questions aussi sensibles que la privation de sa liberté d'un « aliéné », au sens de l'article 5 § 1 e), n'envisage pas également comme condition fondamentale l'impartialité du tribunal en question.
43. En l'espèce, la requérante affirme que R.W. avait une opinion préconçue lorsqu'il se prononça, avec les quatre autres membres de la Commission des recours administratifs, sur sa demande de libération de la clinique psychiatrique. Elle souligne notamment que R.W. l'avait entendue et s'était exprimé avant l'audience sur son état de santé et sur ce qu'il proposerait à la Commission des recours administratifs.
44. Se penchant sur l'impartialité de R.W. dans l'exercice de ses fonctions de juge rapporteur, la Cour rappelle que l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et selon une démarche objective, amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard (voir, entre autres, l'arrêt Castillo Algar c. Espagne du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3116, §§ 43 et suiv.).
45. L'impartialité personnelle d'un juge se présume jusqu'à la preuve du contraire, non rapportée en l'espèce (arrêt Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A no 154, p. 21, § 47).
46. En ce qui concerne le critère objectif, il s'agit de déterminer si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, il existe certains faits vérifiables de nature à soulever des doutes quant à son impartialité. Il y a notamment lieu de tenir compte à cet égard de l'organisation interne de la juridiction concernée, étant entendu que le simple fait que des fonctionnaires siègent à raison de leur expérience particulière ne saurait rendre sujettes à caution l'indépendance et l'impartialité du tribunal (arrêts Piersack c. Belgique du 1er octobre 1982, série A no 53, p. 15, § 30 d), et Stallinger et Kuso c. Autriche du 23 avril 1997, Recueil 1997-II, p. 677, § 37). En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables, et notamment aux parties en litige. Doit ainsi se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d'impartialité. Pour se prononcer sur l'existence dans une affaire donnée d'une raison légitime de redouter chez un juge un défaut d'impartialité, l'optique des parties concernées entre en ligne de compte, mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions en question peuvent passer pour objectivement justifiées (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Hauschildt précité, p. 21, § 48).
47. Le Gouvernement fait observer que la requérante a omis de contester dans la procédure interne l'indépendance et l'impartialité de R.W. La Cour note toutefois que la requérante précisait dans sa demande de libération du 1er décembre 1994 qu'elle souhaitait que l'expert qui serait chargé de l'examiner n'agît point en qualité de juge spécialisé de la Commission des recours administratifs.
48. La Cour a eu égard à l'étendue et à la nature du rôle joué par R.W. Comme le Gouvernement l'a souligné, R.W. n'a exercé qu'une seule et même fonction tout au long de la procédure. Il a agi comme juge rapporteur, désigné pour examiner de manière approfondie, évaluer et commenter l'état de santé de la requérante, afin de pouvoir décider de l'opportunité de mettre fin à son internement psychiatrique.
49. Tant le Gouvernement que les membres dissidents de la Commission font observer de surcroît que les actes litigieux de R.W. sont typiques des fonctions d'un juge rapporteur et que la désignation de R.W. en cette qualité était logique, eu égard à ses connaissances spécialisées. De plus, les actes en question pourraient se comparer à ceux des délégués de l'ancienne Commission qui émettaient une proposition après avoir mené une enquête en application de l'ancien article 28 a) de la Convention.
50. La Cour a distingué les actes suivants, accomplis par R.W. en sa qualité de juge rapporteur. Premièrement, le 15 décembre 1994, l'intéressé procéda à une audition de la requérante au terme de laquelle il conclut qu'il « proposerai[t] à la Commission des recours administratifs de rejeter l'action ». Ensuite, le 23 décembre 1994, il remit son rapport d'expert sur l'état de santé de la requérante ; il y déclarait « recommande[r] d'écarter l'action si l'état de santé de la requérante ne s'amélior[ait] pas nettement [avant la date de] l'audience ». Cinq jours plus tard, le 28 décembre 1994, la Commission des recours administratifs tint une audience au cours de laquelle la requérante et d'autres personnes furent entendues ; l'ensemble des juges étaient présents, y compris R.W. Enfin, toujours le 28 décembre, la Commission des recours administratifs rendit sa décision, fruit du travail de l'ensemble des juges, y compris R.W.
51. Au vu de ces divers actes, la Cour estime que la présente espèce se distingue d'une procédure où un juge rapporteur est en mesure, après l'audience et pendant les délibérations du tribunal, d'examiner et de commenter les preuves spécialisées, par exemple les avis d'expert présentés au tribunal par un spécialiste extérieur. La situation diffère également de celle qui caractérisait les délégués de l'ancienne Commission qui, lorsqu'ils effectuaient une enquête, ne pouvaient informer les parties des propositions qu'ils pourraient faire ultérieurement devant la Commission, puisque celle-ci siégeait à huis clos (ancien article 33 de la Convention).
52. De fait, s'il est dans l'ordre des choses qu'un expert désigné par un tribunal communique son avis d'expert avec ses conclusions tant au tribunal qu'aux parties à la procédure, il est inhabituel qu'un juge expert se forge son opinion et la divulgue aux parties avant l'audience, comme cela s'est produit en l'espèce.
53. Il est vrai que, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la situation d'un expert consulté dans une procédure relative à un internement psychiatrique diffère substantiellement de celle d'un expert commis dans une procédure d'administration de la preuve (paragraphe 26 ci-dessus). La Cour estime toutefois que dans l'une comme dans l'autre procédure les experts ne sont désignés que pour assister le tribunal en lui fournissant des avis éclairés grâce à leurs connaissances spécialisées, sans avoir de fonctions juridictionnelles. Il incombe au tribunal concerné et à ses juges d'apprécier ces avis d'expert, avec l'ensemble des autres informations et preuves pertinentes. La question de l'impartialité au regard du critère objectif se pose si le tribunal est appelé à évaluer des preuves précédemment livrées par l'un de ses juges sous la forme d'un avis d'expert. Aussi la Cour doit-elle se pencher sur les craintes que la requérante a pu éprouver à cet égard au cours de la procédure.
54. Lorsque l'intéressée assista à l'audience devant la Commission des recours administratifs le 28 décembre 1994, R.W. avait déjà formulé à deux reprises - oralement, à l'issue de l'audition du 15 décembre, puis, par écrit, dans son rapport du 23 décembre - sa conclusion selon laquelle, eu égard au résultat de l'examen psychiatrique, il proposerait à la Commission des recours administratifs de rejeter la demande de libération formée par la requérante. La Cour estime que cette situation a fait légitimement redouter à la requérante que, compte tenu de sa position dans la procédure, R.W. eût une opinion préconçue relativement à sa demande de libération et que, de ce fait, il n'examinât point sa cause avec l'impartialité requise (voir, mutatis mutandis, l'arrêt De Haan c. Pays-Bas du 26 août 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1392-1393, § 51).
55. Les appréhensions de la requérante ne pouvaient qu'être renforcées par la position occupée par R.W. au sein de la Commission des recours administratifs, où il était à la fois le seul expert psychiatre et l'unique personne à avoir entendu la requérante. Celle-ci pouvait légitimement craindre que l'avis de R.W. pesât d'un poids particulier dans la prise de décision.
56. La Cour estime que, considérées globalement, ces circonstances sont objectivement de nature à justifier les craintes nourries par la requérante quant à l'impartialité de R.W. siégeant comme juge au sein de la Commission des recours administratifs.
57. En conséquence, il y a eu en l'espèce violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
58. L'article 41 de la Convention est ainsi libellé :
59. La requérante réclame une somme pour dommage moral, qu'elle laisse à la Cour le soin de déterminer. Le Gouvernement invite la Cour à dire que le constat d'une violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante.
60. Statuant en équité, la Cour alloue à la requérante 3 000 francs suisses (CHF) de ce chef.
61. Dans ses prétentions à ce titre, l'avocat actuel de la requérante évoque des débours s'élevant à 1 182,90 CHF ainsi que 34,23 heures de travail. L'ancien avocat de la requérante réclame au total une somme de 2 800 CHF.
62. Le Gouvernement affirme que la requérante n'a pas eu à acquitter de frais de procédure en Suisse. Par ailleurs, le Tribunal fédéral lui a alloué une somme de 700 CHF au titre de l'assistance judiciaire.
63. La Cour, conformément à sa jurisprudence, recherchera si les frais et dépens dont le remboursement est réclamé ont été réellement exposés pour prévenir ou redresser la situation jugée constitutive d'une violation de la Convention, s'ils correspondaient à une nécessité et s'ils sont raisonnables quant à leur taux (voir, par exemple, l'arrêt Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 62, CEDH 1999-VIII).
64. La Cour juge les prétentions de la requérante excessives. Statuant en équité et déduction faite des 6 200 francs français versés au titre de l'assistance judiciaire, elle alloue à l'intéressée 1 500 CHF pour les frais et dépens facturés par son ancien avocat, et 2 000 CHF pour ceux réclamés par son avocat actuel.
65. D'après les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable en Suisse à la date d'adoption du présent arrêt est de 5 % l'an.