Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Urteilskopf

46787/99


Meyer Philippe c. Suisse
Décision d'irrecevabilité no. 46787/99, 13 septembre 2001

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Equité d'une procédure pénale et égalité des armes. Ordonnance de condamnation suite à un accord prétendument conclu avec le Procureur général du canton de Genève et renonciation à y faire opposition.

C'est dans un courrier de l'avocat du requérant, faisant suite à une discussion avec le procureur, que figure la remarque selon laquelle l'intéressé "souhaitait vivement avoir la garantie qu'il ne faisait pas ou plus l'objet d'une poursuite aux Etats-Unis, en raison de ce dossier". La Cour constate que rien ne vient étayer l'affirmation du requérant qu'il aurait reçu une assurance du procureur concernant l'absence de toute autre procédure dirigée contre lui et qu'il ne serait pas jugé par la suite pour des faits distincts de ceux ayant donné lieu à l'ordonnance de condamnation. Dès lors, aucun élément ne permet de conclure que la procédure n'aurait pas revêtu un caractère équitable.
Au surplus, le requérant, qui exerçait la profession d'avocat et était assisté d'un confrère, a renoncé à faire opposition à l'ordonnance de condamnation en toute connaissance de cause, sans que cette renonciation ne soit entachée d'une quelconque irrégularité du fait de l'attitude des autorités judiciaires. La Cour n'aperçoit pas dans quelle mesure l'intéressé n'aurait pas bénéficié du droit à l'égalité des armes.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.





Sachverhalt

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 13 septembre 2001 en une chambre composée de
MM. C.L. Rozakis, président,
L. Wildhaber,
G. Bonello,
M. Fischbach,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
MM. E. Levits,
V.Zagrebelsky, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 décembre 1998 et enregistrée le 15 mars 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCEDURE
Le 22 juin 2001, le juge rapporteur, se fondant sur l'article 49 § 2 a) du règlement de la Cour, invita le requérant à donner des précisions sur les termes de l'accord conclu avec le Procureur général du canton de Genève avant l'ordonnance de condamnation du 28 novembre 1996.
Le requérant fournit des explications par lettre du 2 juillet 2001.
EN FAIT
Le requérant, Philippe Meyer, est un ressortissant suisse, né en 1946 et résidant à Cologny en Suisse. Il est représenté devant la Cour par Mes de Preux et Michel, avocats à Genève.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
En 1985, R.L., citoyen américain, chargea le requérant, avocat à Genève, de constituer et d'administrer pour lui plusieurs sociétés, dont les comptes bancaires furent crédités de montants atteignant au total 8 millions de francs suisses.
En 1987, R.L. reprit, en argent liquide, la totalité des fonds qu'il avait confiés au requérant. En décembre de l'année suivante, R.L. fut condamné à la réclusion à vie pour trafic de stupéfiants. Ce trafic lui avait rapporté un bénéfice illicite de 60 millions de dollars.
Au cours de l'année 1994, le requérant fut approché par T.O. qui lui apprit la condamnation de R.L. et lui demanda de l'aider à récupérer les fonds que ce dernier possédait en Europe. Le requérant déclara avoir accepté ce mandat, car il pensait que T.O. était un auxiliaire de la justice américaine chargé d'assister les détenus et leurs familles. Il entreprit diverses démarches et récupéra un montant de 100 000 dollars confiés par R.L. à une fondation liechtensteinoise, qu'il fit transférer sur des comptes bancaires indiqués par T.O.
Il apparaît qu'en réalité, T.O. travaillait en qualité d'agent infiltré pour le compte du FBI américain qui cherchait à localiser les fonds provenant du trafic de stupéfiants commis par R.L. Informé par les autorités américaines, le Procureur général du canton de Genève ouvrit une information pour blanchiment d'argent et financement d'un trafic de stupéfiants.
Le 30 mai 1995, le requérant fut inculpé pour blanchiment d'argent et brièvement placé en détention préventive. Cette arrestation fut rapportée par la presse locale et par la télévision ce qui, selon le requérant, amena un grand nombre de ses clients à résilier aussitôt les mandats conférés.
Au terme de l'instruction, l'avocat du requérant sollicita un classement, ce qui fut refusé. Il proposa alors une ordonnance de condamnation. Dans une lettre du 20 novembre 1996, il fit savoir au Procureur général que son mandant ne formerait pas opposition à une ordonnance qui le condamnerait à une amende de 40 000 francs suisses et aux frais de procédure. Il se prononça en ces termes :
« (...) Pour répondre à votre interpellation, Me Philippe Meyer vous confirme qu'il accepte :
- De payer une amende de CHF 40 000.-- à teneur d'une ordonnance rendue par vos soins ;
- De régler les frais de procédure à concurrence de CHF 15 000.-- ;
- De ne pas faire opposition à votre ordonnance de condamnation ;
- De ne pas s'opposer à une ordonnance de confiscation portant sur l'intégralité des avoirs versés à la Caisse de l'Etat ;
- De ne pas s'opposer à une ordonnance de confiscation portant sur le solde de USD 4 500.-- ;
- De retirer tous les recours pendants devant la Chambre d'accusation et le Tribunal fédéral. (...)
N.B.
Dans la mesure où une ordonnance de condamnation conforme au présent courrier est rendue, Me Meyer souhaiterait vivement avoir la garantie qu'il ne fait pas ou plus l'objet d'une quelconque poursuite aux Etats-Unis, en raison de ce dossier.
En outre, nous avions convenu que Me Meyer ne ferait pas l'objet d'une dénonciation à la Commission du Barreau. »
Le requérant a expliqué qu'il conclut oralement avec le Procureur général un accord. La lettre du 20 novembre 1996 faisait suite à cette discussion et fut adressée par la défense au Procureur à la demande de ce dernier pour fixer par écrit la teneur de la réunion et de l'arrangement trouvé entre les parties.
Le 28 novembre 1996, le Procureur général condamna le requérant, pour blanchiment d'argent, à une amende de 40 000 francs suisses, ordonnant par ailleurs une confiscation et mettant les frais de la procédure à la charge du condamné. Cette ordonnance de condamnation constituait la deuxième
phase de l'accord conclu entre le Procureur et le requérant, suite à la lettre du 20 novembre 1996. L'intéressé ne fit pas opposition à l'ordonnance, qui entra en force.
Le 27 mai 1997, le requérant fut arrêté et placé en détention préventive dans le cadre d'une autre procédure de blanchiment d'argent et financement d'un trafic de stupéfiants, qui n'avait aucun lien avec la précédente. Dans le dossier de cette procédure, il explique avoir découvert que le Ministère public genevois avait ouvert l'information le 20 août 1996, soit avant l'ordonnance de condamnation du 28 novembre 1996.
Estimant qu'un élément essentiel lui avait été dissimulé par le Parquet, le requérant déposa le 17 septembre 1997 une demande de révision contre l'ordonnance de condamnation auprès la cour de cassation de la République et Canton de Genève.
Cette demande fut rejetée le 27 mars 1998, la cour ayant en substance considéré que les circonstances invoquées ne correspondaient à aucun cas de révision prévu par le code de procédure pénale genevoise.
Parallèlement, le 17 septembre 1997 également, le requérant déclara former opposition à l'ordonnance de condamnation rendue par le Procureur général le 28 novembre 1996 auprès du tribunal de police. Cette opposition fut déclarée irrecevable par jugement du tribunal de police rendu le 5 décembre 1997.
La cour de cassation cantonale rejeta, le 27 mars 1998, un pourvoi formé contre cette décision en considérant en substance que les circonstances invoquées ne constituaient pas un empêchement justifiant une opposition tardive et que, de toute manière, la demande n'avait pas été déposée dans les 14 jours dès la fin de l'empêchement comme l'exige l'art. 218D al. 2 du Code genevois de procédure pénale.
Le requérant forma un pourvoi en nullité et un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour de cassation rejetant sa demande de révision ainsi qu'un recours de droit public dirigé contre l'arrêt de la même cour confirmant l'irrecevabilité de l'opposition tardive. Ces trois recours furent rejetés en date du 17 juin 1998.
Au plan de la violation du principe de la bonne foi due par les autorités, le Tribunal fédéral rejeta la demande pour le motif suivant :
« (...) En l'espèce, le recourant n'a reçu aucune assurance du Procureur général qu'il n'y avait aucune autre procédure dirigée contre lui et qu'il ne serait pas traduit en jugement à l'avenir pour des faits totalement distincts de ceux qui ont donné lieu à l'ordonnance de condamnation. (...)
Le recourant a pu s'exprimer pleinement et apporter ses preuves devant le juge d'instruction ; il a pu s'exprimer à nouveau, par l'entremise de son avocat, devant le Procureur général. Il pouvait exiger, par une simple opposition, un jugement en audience publique par un tribunal, contre lequel il disposait des voies de recours ouvertes par la loi. C'est lui qui a choisi de se satisfaire de l'ordonnance de condamnation et de n'y pas faire opposition. Il n'a donc en rien été privé, par une décision de l'autorité, du droit à un juge impartial garanti par l'art. 58 Cst. ou du droit à un procès équitable et à l'égalité des armes garanti par l'art. 6 CEDH. Pour ce qui est de juger les faits qui ont donné lieu à l'ordonnance de condamnation, on ne voit pas en quoi le recourant n'aurait pas bénéficié de l'égalité des armes et d'une procédure équitable. L'ignorance d'une nouvelle enquête pour des fait totalement indépendants n'était pas de nature à entraîner pour lui un jugement plus favorable sur les faits qui ont donné lieu à l'ordonnance de condamnation. (...) »
B. Le droit interne pertinent
Aux termes du Code de procédure pénale du canton de Genève :
« Article 218D : opposition hors délai
al. 1 : Nonobstant l'expiration de ce délai, l'opposition peut être admise si l'opposant justifie que sans sa faute il n'a pu connaître l'ordonnance ou former opposition en temps utile.
al. 2 : Si l'opposant a laissé s'écouler plus de 14 jours à partir du moment où l'empêchement a cessé ou de celui où il a eu connaissance de l'ordonnance, son opposition n'est pas recevable. »
GRIEF
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable et à l'égalité des armes. La violation consiste dans le fait que le Procureur général a conclu avec lui un accord ayant mené à la reddition d'une ordonnance de condamnation à son encontre alors que le seul Procureur général connaissait des faits qui allaient ruiner les objectifs qu'il visait et qu'ils avaient discutés dans le cadre de cette négociation. Les instances judiciaires internes qui auraient pu corriger cette situation, sur révision ou opposition tardive ne l'ont pas fait.


Erwägungen

EN DROIT
Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'une procédure équitable et de l'égalité des armes au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose en ses passages pertinents :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
La Cour rappelle qu'elle a pour tâche de rechercher si la procédure envisagée dans son ensemble a revêtu un caractère « équitable » au sens de l'article 6 § 1. Elle rappelle à ce titre que l'exigence de « l'égalité des armes », c'est-à-dire d'un « juste équilibre » entre les parties implique alors l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause - y compris ses preuves - dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (Cour eur. D.H., arrêt Ankerl c. Suisse du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, n°19, p. 1565, § 38).
En l'espèce, la Cour relève que le requérant prétend qu'il a conclu un accord avec le Procureur général du canton de Genève impliquant une garantie qu'aucune autre enquête n'était ouverte contre lui, comme le montrent les termes de la lettre du 20 novembre 1996. Le requérant estime qu'il y a eu inégalité des armes, car les autorités suisses lui ont caché l'existence d'une autre information qui était en cours, ce qui a eu pour effet qu'il a renoncé aux garanties d'un procès équitable.
Or, la Cour observe, à la lumière des documents déposés par le requérant, que son avocat a précisé dans la remarque finale de sa lettre du 20 novembre 1996 que ce dernier « souhaitait vivement avoir la garantie qu'il ne faisait pas ou plus l'objet d'une quelconque poursuite aux Etats-Unis, en raison de ce dossier ». Ce courrier faisait suite à une discussion entre le Procureur général et l'avocat du requérant et l'accord était confirmé par cette lettre et en l'ordonnance de condamnation du 28 novembre 1996. Selon le requérant lui-même, il n'y a pas eu d'autres échanges écrits ayant conduit à la négociation. Par ailleurs, la Cour constate que rien ne vient étayer l'affirmation du requérant qu'il aurait reçu une assurance du Procureur qu'il n'y avait aucune autre procédure dirigée contre lui et qu'il ne serait pas jugé par la suite pour des faits totalement distincts de ceux qui ont donné lieu à l'ordonnance de condamnation du 28 novembre 1996. La Cour ne relève dès lors aucun élément permettant de conclure que la procédure n'aurait pas revêtu un caractère équitable.
La Cour rappelle au surplus que selon une jurisprudence constante des organes de la Convention, la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit à la révision d'un procès (Comm. eur. D.H. n? 14739/89, déc. 9.5.89, D.R. 60, p. 296).
La Cour relève enfin que le requérant, qui exerçait la profession d'avocat et était asisté d'un confrère, a lui-même renoncé à faire opposition à l'ordonnance de condamnation du 28 novembre 1996, en toute connaissance de cause, sans que cette renonciation ne soit entachée d'une quelconque irrégularité du fait de l'attitude des autorités judiciaires. La Cour n'aperçoit donc pas dans quelle mesure le requérant n'aurait pas bénéficié du droit à l'égalité des armes. En conclusion, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.


Entscheid

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Erik Fribergh     Greffier
Christos Rozakis     Président

Referenzen

Artikel: Art. 6 par. 1 CEDH, art. 58 Cst., art. 6 CEDH