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Urteilskopf

7957/02


Munari Pierfrancesco c. Svizzera
Sentenza no. 7957/02, 12 juillet 2005

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

SUISSE: Art. 6 par. 1 et 34 CEDH. Qualité de victime. Durée d'une procédure pénale (9 ans, 11 mois et 12 jours).

Bien que le recours dirigé contre la durée excessive de la procédure ait été admis, l'autorité inférieure n'a statué qu'après l'introduction de la requête; le requérant, qui n'a profité ni d'une accélération de la procédure, ni du versement d'une indemnité, doit être considéré comme une victime (ch. 20 - 23).
La Cour partage l'analyse du Tribunal fédéral concluant qu'une instruction pénale qui avait duré huit ans et demi devant une seule instance était excessive, malgré la complexité de l'affaire et les commissions rogatoires étrangères. Il en découle que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l'exigence du délai raisonnable (ch. 29 - 32).
Conclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.





Sachverhalt

En l'affaire Munari c. Suisse,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
L. Wildhaber,
R. Maruste,
K. Traja,
Mme L. Mijovic,
MM. J. Sikuta, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 juin 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 7957/02) dirigée contre la Confédération suisse et dont un ressortissant suisse, M. Pierfrancesco Munari (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er octobre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me Nicoletta Ventura, avocate à Milan. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Philippe Boillat, chef de la division des affaires internationales de l'Office fédéral de la justice.

3. Le 9 septembre 2004, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4. Le requérant est né en 1936 et réside à Francfort, en Allemagne.

5. Il était le consultant financier de la fondation Jahra appartenant à P.A. et sa femme. Le 11 janvier 1993, P.A. et sa femme dénoncèrent le requérant, auprès du ministère public du canton du Tessin, pour escroquerie, infractions contre le patrimoine et gestion déloyale.
L'acte de dénonciation fut finalisé le 10 mai. De nombreuses autres procédures furent jointes à la dénonciation.
Quatre procureurs différents furent successivement en charge de la procédure au cours des années qui suivirent. Des commissions rogatoires furent par ailleurs transmises aux autorités luxembourgeoises.

6. Le 1er mars 2001, le requérant demanda au juge d'instruction du Tessin de constater l'existence d'un déni de justice formel. Il invoquait l'inactivité du parquet jusqu'à fin 1997.

7. Le 27 mars 2001, le juge d'instruction rejeta la plainte du requérant au motif que les griefs relatifs à des durées de procédure antérieures à 1998 étaient tardifs. Le juge ajouta que le requérant avait lui-même pris en compte, dans un écrit du 3 novembre 2000, que la durée était imputable aux autorités luxembourgeoises et à la partie adverse et non aux autorités.

8. Le 28 avril 2001, alors que l'instruction pénale était encore pendante, le requérant introduisit un recours de droit public au Tribunal fédéral contre la décision en invoquant qu'elle avait été arbitraire et en demandant que la cause soit renvoyée au ministère public auprès du canton du Tessin pour réexamen.

9. Le 20 juin 2001, le Tribunal fédéral admit le recours au motif que la durée de l'instruction, qui avait débuté en 1993 et était encore pendante, avait été excessive. Dans ses arguments, le Tribunal fédéral tint compte de l'ampleur et des difficultés de l'affaire, à savoir notamment les faits complexes et les commissions rogatoires étrangères, qui avaient ralenti la procédure. Il constata aussi que le ministère public avait eu à subir des changements internes. Il se pencha également sur le comportement du requérant, en constatant qu'il avait demandé deux renvois d'audience de quelques jours, les 12 septembre et 11 novembre 1997. Compte tenu de ces éléments, le Tribunal fédéral jugea la durée de la procédure excessive et renvoya l'affaire à l'instance inférieure pour qu'elle statue sans délai sur la cause. Il accorda aussi au requérant une indemnité de 1 500 francs suisses (CHF) à titre de dépens pour son recours devant le Tribunal fédéral.

10. Le 27 septembre 2001, le requérant formula une demande d'interprétation auprès du Tribunal fédéral pour une clarification du dispositif de son arrêt.
Le 5 octobre 2001, le Tribunal fédéral rejeta la demande d'interprétation en affirmant que le dispositif avait été clairement formulé.

11. Le 18 juin 2002, le requérant écrivit au ministère public pour demander, à défaut d'une décision, la libération des comptes bancaires de la fondation Jahra et de ses filiales.

12. Le 23 décembre 2002, le procureur public du Tessin décréta un non-lieu à procéder dans la cause impliquant le requérant et prononça la libération des comptes bancaires, comme demandé.

13. Le 16 juin 2004, le conseil du requérant envoya à la Cour, sur sa demande, une lettre confirmant que le requérant n'avait pas obtenu de réparation, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 juin 2001.


Erwägungen

EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

14. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable », tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

15. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

16. La période à considérer a débuté le 11 janvier 1993 et s'est terminée le 23 décembre 2002. Elle a donc duré 9 années, 11 mois et 12 jours, pour une instance.
A. Sur la recevabilité

17. Le Gouvernement soulève deux exceptions préliminaires, à savoir le défaut de qualité de victime du requérant et subsidiairement, le non-épuisement des voies de recours internes.
1. Sur la qualité de victime du requérant

18. Le Gouvernement rappelle que le Tribunal fédéral a expressément reconnu la durée excessive de la procédure et, partant, de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Celui-ci a annulé la décision de l'instance inférieure et renvoyé l'affaire aux autorités cantonales en demandant qu'il soit statué « sans délai » dans la procédure pénale pendante contre le requérant. Le Gouvernement rappelle également que le canton a octroyé au requérant une indemnité de 1 500 CHF à titre de frais et dépens. De plus, l'autorité compétente a décrété un non-lieu à procéder dans sa cause. En bref, le Gouvernement estime que la reconnaissance explicite de la durée excessive et le non-lieu décrété par la suite constituent une réparation suffisante et que le requérant ne peut donc plus être considéré comme victime d'une violation de la Convention.

19. Le requérant soutient qu'au moment où il a introduit sa requête devant la Cour, aucune décision n'avait encore été prise par l'autorité cantonale dans la procédure ouverte à son encontre, malgré l'arrêt du Tribunal fédéral. Aucun remède n'aurait ainsi été apporté à la durée excessive de la procédure pénale. La décision de non-lieu à procéder n'aurait pas non plus été prise « sans délai » suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, mais seulement un an et demi après l'adoption de cet arrêt. Au sujet de l'indemnité perçue, le requérant rappelle que celle-ci lui a été versée à titre de frais et dépens et ne saurait donc être qualifiée de réparation, en tant qu'élimination effective de la violation qu'il a subie.

20. La Cour note que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 20 juin 2001, a admis le recours du requérant dirigé contre la durée excessive de la procédure, et ordonné à l'autorité inférieure de prononcer « sans délai » une décision dans la cause pénale dirigée contre lui. L'autorité inférieure a ensuite pris la décision d'abandonner la poursuite pénale contre le requérant. Cependant, elle ne l'a fait qu'un an et demi après la décision du Tribunal fédéral.

21. D'après la jurisprudence de la Cour, le statut de victime d'un requérant peut dépendre de l'indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont celui-ci se plaint devant la Cour ainsi que du fait que les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, la violation de la Convention. Ce n'est que lorsque ces deux conditions sont remplies que la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention empêche un examen de la part de la Cour ( Scordino c. Italie (déc.), no 36813/97, CEDH 2003-IV ; Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 32, §§ 69 ss.).

22. En ce qui concerne le cas d'espèce, la Cour note que le système national a mis en place le recours pour déni de justice formel pour des durées excessives de procédure. Il permet, lors de son exercice, de faire constater, le cas échéant, une violation des garanties découlant de l'article 6 § 1 et a pour but d'accélérer la procédure encore pendante en obligeant l'autorité en défaut à statuer sans délai, comme dans le cas d'espèce.

23. Dans la présente affaire cependant, le moyen utilisé par le requérant a certes mis un terme à la procédure, mais seulement un an et demi après la décision du Tribunal fédéral ordonnant à l'autorité inférieure d'accélérer la prise de décision. Selon la Cour, en application de la jurisprudence précitée, le requérant, qui n'a ni profité d'une accélération de la procédure dans sa cause, ni du versement d'une indemnité doit donc être considéré comme victime au sens de la Convention.
2. Sur l'épuisement des voies de recours internes

24. Le Gouvernement estime que l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 juin 2001 appelait une exécution de la part du canton, qui, si elle faisait défaut, pouvait être contestée par un recours au Conseil fédéral. A l'appui de son argument, le Gouvernement cite une décision du Conseil fédéral survenu à la suite de l'exécution défectueuse d'un arrêt du Tribunal fédéral dans une procédure civile (décision du Conseil fédéral du 15 mars 2002). La décision citée, qui avait résulté en un renvoi devant l'autorité cantonale, n'avait pas été exécutée correctement. Les requérants s'étaient donc adressés au Conseil fédéral pour se plaindre de l'exécution défectueuse de l'arrêt du Tribunal fédéral. Le Gouvernement estime que cette voie de droit était ouverte pour le requérant s'il souhaitait se plaindre de la non-exécution de l'arrêt du 20 juin 2001. Il en conclut que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes qui s'offraient à lui avant de s'adresser à la Cour.

25. Le requérant estime qu'un recours en exécution n'est pas applicable au cas d'espèce, d'une part parce que le Conseil fédéral, autorité exécutive suprême de la Confédération, est un organe gouvernemental et non judiciaire. D'autre part, le requérant rappelle que le recours en exécution s'applique aux cas d'exécution défectueuse d'arrêts du Tribunal fédéral, dans le but de faire exécuter correctement un arrêt. Or, en l'espèce, aucune exécution pouvant être contestée n'a été entreprise.

26. La Cour constate que le requérant a utilisé les voies de recours internes en ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure, en se plaignant d'un déni de justice formel auprès du juge d'instruction et en introduisant un recours de droit public au Tribunal fédéral contre le rejet de sa plainte. Par ailleurs, le Gouvernement n'a pas apporté la preuve de l'efficacité d'un recours au Conseil fédéral pour exécution défectueuse dans des cas de constatation d'une violation d'un droit constitutionnel comme en l'espèce. La référence citée par le Gouvernement dans ses observations ne convainc pas car il s'agit là d'une décision sur le fond d'une contestation civile. En l'espèce, au contraire, le Tribunal fédéral n'a pas statué sur le bien-fondé de la procédure pénale ouverte à l'encontre du requérant. Il s'est contenté d'admettre le recours pour déni de justice formel. Or, le Gouvernement n'a pas démontré qu'un tel cas de figure pouvait également entrer dans le champ d'application du recours en exécution défectueuse. On ne saurait donc reprocher au requérant de n'avoir pas recouru au Conseil fédéral pour dénoncer le défaut d'exécution de l'arrêt du Tribunal fédéral admettant la durée excessive de la procédure pénale. Par conséquent, le requérant a épuisé les voies de recours internes pour ce grief.

27. Ceci étant, la Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. La Cour conclut par conséquent que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Constatant par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond

28. Le Gouvernement et le requérant ne se prononcent pas sur le fond dans leurs observations.

29. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour ; en particulier, la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II ; Stratégies et Communications et Demoulin c. Belgique, no 37370/97, § 45, 15 juillet 2002).

30. A ce sujet, la Cour note que le Tribunal fédéral a examiné un recours du requérant relatif au grief tiré de la durée excessive de la procédure. Il a conclu qu'une instruction pénale, qui, à l'époque, avait duré huit ans et demi devant une seule instance, était excessive. Sur la base des critères en vigueur au regard de l'article 6 § 1, le Tribunal fédéral a tenu compte de l'ampleur et des difficultés de l'affaire, à savoir notamment les faits complexes et les commissions rogatoires étrangères, qui ont ralenti la procédure. Il s'est également penché sur le comportement du requérant et des autorités compétentes.

31. La Cour partage l'analyse et à la décision du Tribunal fédéral qui sont conformes à sa jurisprudence en la matière.

32. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour considère qu'en l'espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

33. Le requérant se plaint également d'une violation de ses droits découlant de l'article 6 § 3.

34. La Cour considère cependant que le requérant ne peut être considéré comme une victime au regard des garanties accordées à une personne accusée, le procureur ayant décrété un non-lieu dans sa cause pénale.

35. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

36. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage

37. Le requérant réclame 5 000 000 (CHF) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi. Il soutient, pour ce qui est du dommage matériel, que la procédure pénale a gravement nui à sa réputation et à son activité professionnelle. Quant au dommage moral subi, il invoque l'état d'anxiété et d'incertitude dans lequel il s'est trouvé pendant toute la durée de la procédure pénale ouverte à son encontre.

38. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Pour ce qui est du dommage moral, il estime que la constatation d'une violation du droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable constitue une satisfaction équitable. En ce qui concerne le dommage matériel, le gouvernement fait valoir que le requérant n'a pas avancé de prétention explicite à ce titre.

39. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 7 000 euros (EUR) à ce titre.
B. Frais et dépens

40. Le requérant demande également 499 908 CHF pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 58 485,35 EUR pour ceux encourus devant la Cour.

41. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il estime que seuls les frais de la procédure devant le juge d'instruction du Tessin et devant le Tribunal fédéral ont été supportés par le requérant et pourraient donc être pris en compte. Cependant, le Gouvernement estime que le requérant n'a que superficiellement satisfait à l'exigence de justification des frais auxquels il prétend. Le Gouvernement invite la Cour à verser une somme de 5 000 CHF (3 230 EUR) au requérant pour ces frais et dépens, comme ceci a déjà été le cas dans d'autres affaires suisses.

42. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime la somme de 3 230 EUR raisonnable, tous frais confondus, et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires

43. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.


Entscheid

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral et 3 230 EUR (trois mille deux cent trente euros) à titre de frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, sommes à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 juillet 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'Boyle Nicolas Bratza
Greffier Président

Referenzen

Artikel: Art. 6 par. 1 et 34 CEDH, art. 6 par. 1 CEDH