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Urteilskopf

10577/04


Kessler Erwin gegen Schweiz
Urteil no. 10577/04, 26 juillet 2007

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Absence de communication par le tribunal supérieur des observations de la partie adverse avant le jugement.

Le fait que le requérant n'a pas pu prendre connaissance des observations présentées par la partie adverse et d'y apporter ses commentaires implique qu'il y a eu violation du principe de l'égalité des armes (ch. 29 - 32).
Conclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.





Sachverhalt

En l'affaire Kessler c. Suisse,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,
A. Kovler,
Mme E. Steiner,
MM. K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens,
G. Malinverni, juges,
et de M. S.Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juillet 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 10577/04) dirigée contre la Confédération suisse et dont un ressortissant de cet Etat, M. Erwin Kessler (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 mars 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant était représenté par Me R.W. Rempfler, avocat à St-Gall. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») était représenté par ses agents, M. Ph. Boillat, ancien sous-directeur de l'Office fédéral de la justice, et, par la suite, M. H. Koller, directeur de l'Office fédéral de la justice, M. F. Schürmann, chef de la section des droits de l'homme et du Conseil de l'Europe à l'Office fédéral de la justice et M. A. Scheidegger, agent suppléant du Gouvernement suisse.

3. Le requérant se plaint de ce que le tribunal supérieur du canton de Thurgovie ne lui a communiqué les observations de la partie adverse concernant son appel qu'avec le jugement qu'il a rendu.

4. Le 1er septembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A. La genèse de l'affaire et les procédures devant les instances internes

5. Le requérant est né en 1944 et réside à Tuttwil (canton de Thurgovie).

6. Le 12 juin 2002, le requérant déposa une plainte contre le quotidien bernois « Der Bund » pour diffamation et calomnie. Il contesta l'opinion présentée dans un article paru le 21 juin 2001 dans ce journal, dans lequel l'auteur avait prétendu que le requérant avait diffusé, en critiquant la pratique de l'abattage selon le rite traditionnel juif, des idées néonazies.

7. Dans le cadre de cette procédure, le requérant déposa deux plaintes pénales pour diffamation et calomnie, cette fois-ci contre le représentant légal du journal et contre l'avocat de ce représentant.

8. Le 7 janvier 2003, le tribunal de district de Münchwilen acquitta la partie adverse et condamna le requérant au versement d'une somme de 1 000 francs suisses (CHF, soit environ 608 EUR) à titre de dommages et intérêts aux victimes.

9. Le 26 août 2003, le tribunal supérieur du canton de Thurgovie admit partiellement l'appel du requérant. Il confirma l'acquittement du représentant légal du journal et de son avocat, mais réduisit le montant à verser par le requérant à 500 CHF.

10. Par un recours de droit public adressé au Tribunal fédéral le 14 janvier 2004, le requérant demanda d'annuler cette décision. Il fit valoir que le tribunal supérieur ne lui avait adressé les observations de la partie adverse concernant son appel (Berufungsantwort) qu'avec son propre jugement. Il formula son recours comme suit :
« Les observations en réponse des intimés n'ont été communiquées par le tribunal supérieur à l'appelant qu'en même temps que le jugement attaqué. L'appelant n'a eu aucune possibilité de s'exprimer à leur sujet. Il y a donc eu violation flagrante du principe du droit d'être entendu. »

11. Par arrêt du 16 février 2004, le Tribunal fédéral déclara irrecevable le recours de droit public.

12. Cette juridiction estima, par rapport à l'allégation portant sur la violation de l'article 6 de la Convention, que la manière de procéder du tribunal supérieur était en effet susceptible de constituer une violation du droit d'être entendu. Cependant, le Tribunal fédéral considéra qu'en l'espèce, le mémoire de recours ne satisfaisait pas aux prescriptions de forme prévues par l'article 90 de la loi fédérale d'organisation judiciaire, en vigueur à l'époque (voir ci-dessous, le paragraphe 17). Selon la Haute Cour, le requérant avait notamment omis d'étayer la question de savoir dans quelle mesure le tribunal supérieur était obligé, en vertu de l'article 6 de la Convention, de lui envoyer les observations de la partie adverse avant de statuer sur sa cause. Dès lors, il avait enfreint son obligation de motiver suffisamment l'acte de recours de droit public en vertu de l'article 90 de la loi fédérale précitée.

13. Le Tribunal fédéral estima qu'en tout état de cause l'article 6 ne s'appliquait pas à ce litige, étant donné que le requérant n'avait pas la qualité d'accusé dans la procédure interne, mais seulement celle de partie civile.
B. Les efforts entrepris par les parties en vue de parvenir à un règlement amiable et la demande de radiation du Gouvernement du 13 février 2007

14. A la suite de la communication de la présente requête au Gouvernement par la Cour, trois propositions de règlement amiable ont été rejetées par le requérant.

15. Par lettre du 13 février 2007, l'agent suppléant du Gouvernement communiqua à la Cour la « demande de radiation » qui suit :
« (...) Les efforts en vue de la conclusion d'un règlement amiable de la présente affaire ont été dénués de succès. Cela étant, le Gouvernement suisse demande à la Cour - par déclaration unilatérale - de rayer la requête no 10577/04 (Kessler c. Suisse) du rôle, conformément aux articles 37 alinéa 1 lit. c CEDH et 43 alinéa 1 de son Règlement intérieur.
Le Gouvernement suisse se réfère aux deux arrêts du Tribunal fédéral du 2 mars 2004 (arrêts 5P.446/2003/rov et 5P.18/2004/rov), ainsi qu'à l'arrêt 1P.784/2005/gij du 28 décembre 2005 cités dans ses observations du 8 février 2006, dans lesquelles le Tribunal fédéral, se référant à la jurisprudence de la Cour, a explicitement reconnu une violation du droit d'être entendu équitablement au sens de l'article 6 § 1 de la Convention dans des affaires semblables au cas d'espèce.
Par conséquent, le Gouvernement suisse reconnaît la violation de l'article 6 § 1 de la Convention dans la présente affaire et il accepte de verser au requérant, à titre gracieux, la somme de 1 220 francs suisses pour les frais et dépens encourus par le requérant devant les instances internes et devant la Cour, en raison des faits qui ont donné lieu à l'introduction de la requête no 10577/04 devant la Cour. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
Le Gouvernement suisse propose à la Cour de considérer ces éléments comme « tout autre motif » justifiant de ne plus poursuivre l'examen de la requête au sens de l'article 37 § 1 lettre c de la Convention (...) ».

16. Par lettre du 26 février 2007, le requérant demanda à la Cour de ne pas donner suite à la demande du Gouvernement visant la radiation de l'affaire du rôle. Il précisa en particulier que le jugement de la Cour, constatant une violation de la Convention, lui était indispensable afin d'obtenir, le cas échéant, la révision du jugement du Tribunal fédéral du 16 février 2004.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

17. L'article 90 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire, en vigueur à l'époque, posait les critères formels de recevabilité auxquels devait satisfaire un mémoire de recours de droit public. Il était libellé comme suit :
« Article 90 : Acte de recours :
1) Outre la désignation de l'arrêté ou de la décision attaqués, l'acte de recours doit contenir :
a) Les conclusions du recourant ;
b) Un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation.
(...) ».

18. La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, dispose, à son article 122, ce qui suit :
« Art. 122 : Violation de la Convention européenne des droits de l'homme
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) peut être demandée aux conditions suivantes:
a. la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles;
b. une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. »

19. Dans deux arrêts du 2 mars 2004 (arrêts 5P.446/2003/rov et 5P.18/2004/rov), le Tribunal fédéral a reconnu explicitement, dans des situations portant, comme en l'espèce, sur l'omission d'une juridiction cantonale de communiquer au requérant, en temps utile, les observations de la partie adverse, des atteintes au droit d'être entendu équitablement au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Dans son raisonnement, la Haute Cour s'est référée à la jurisprudence de la Cour (Nideröst-Huber c. Suisse, 18 février 1997, Recueil 1997-I, §§ 24 et 29, F.R. c. Suisse , no 37292/97, 28 juin 2001 , et Ziegler c. Suisse, no 33499/96, §§ 33 et 38, 21 février 2002 § 33).

20. Dans un arrêt du 28 décembre 2005, le Tribunal fédéral a constaté, également à la lumière de la jurisprudence de la Cour, une violation de l'article 6 § 1, au motif que le recourant n'avait pas pu prendre position sur les observations d'un magistrat du tribunal supérieur du canton de Berne concernant une demande de récusation (arrêt 1P.784/2005/gij).


Erwägungen

EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A. Remarques préliminaires

21. La Cour observe que les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur les termes d'un règlement amiable de l'affaire (voir ci-dessus, le paragraphe 14).

22. Elle prend acte de la demande de radiation soumise par le Gouvernement, le 13 février 2007, en dehors du cadre des négociations menées en vue de parvenir à un règlement amiable.

23. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 37 de la Convention elle peut à tout moment de la procédure décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conduire à l'une des conclusions exposées aux alinéas a) à c) du paragraphe premier de cette disposition, libellée comme il suit :
« 1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure
a) que le requérant n'entend plus la maintenir; ou
b) que le litige a été résolu; ou
c) que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles l'exige.
2. La Cour peut décider la réinscription au rôle d'une requête lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient. »

24. Après avoir examiné les termes de la déclaration du Gouvernement et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Cour n'estime pas opportun de rayer l'affaire du rôle sur la seule base de ladite déclaration. Elle n'exclut en particulier pas que le requérant ait besoin, afin de pouvoir demander, le cas échéant, la révision de l'arrêt litigieux du Tribunal fédéral, d'un arrêt de la Cour constatant explicitement une violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir ci-dessus, les paragraphes 16 et 18).

25. Partant, la Cour poursuit l'examen de la requête.
B. Sur la recevabilité

26. La Cour constate d'emblée que le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.

27. Dans ses observations du 8 février 2006, le Gouvernement, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-dessus (paragraphe 19), a renoncé à se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé de la présente requête et s'en est remis à la « sagesse de la Cour ».

28. Il convient donc de déclarer recevable la présente requête.
C. Sur le fond

29. La Cour observe que les garanties du procès équitable impliquent en principe le droit, pour les parties au procès, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter (Lobo Machado c. Portugal, arrêt du 20 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, pp. 206-207, § 31). Dans six affaires concernant la Suisse, la Cour a constaté une violation de l'article 6 § 1 au motif que le requérant n'avait pas été invité à s'exprimer sur les observations d'une autorité judiciaire inférieure, d'une autorité administrative ou de la partie adverse (voir, dans l'ordre chronologique, les arrêts Nideröst-Huber, précité, § 24, F.R. c. Suisse , précité, § 36, Ziegler, précité, § 33, Contardi c. Suisse, no 7020/02, § 40, 12 juillet 2005, Spang c. Suisse, no 45228/99, § 28, 11 octobre 2005, et Ressegatti c. Suisse, no 17671/02, § 30, 13 juillet 2006).

30. Dans sa jurisprudence, la Cour a notamment affirmé que l'effet réel des observations d'une autorité importe peu, mais que les parties à un litige doivent avoir la possibilité d'indiquer si elles estiment qu'un document appelle des commentaires de leur part. Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice : elle se fonde, entre autres, sur l'assurance d'avoir pu s'exprimer sur toute pièce du dossier (voir, à titre d'exemple, l'arrêt Ziegler, précité, § 38).

31. En l'occurrence, le respect du droit à un procès équitable, plus particulièrement le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 § 1, exigeait que le requérant eût la faculté de prendre connaissance des observations présentées par la partie adverse par rapport à son appel au tribunal supérieur du canton de Thurgovie, et d'y apporter ses commentaires. Or, cette possibilité ne lui a pas été donnée. Ce constat implique qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

32. Enfin, la Cour rappelle également les termes de la demande de radiation du 13 février 2007, par laquelle le Gouvernement suisse a explicitement reconnu une violation du droit de l'article 6 § 1 dans la présente affaire. Le fait que la Cour a décidé de ne pas rayer celle-ci du rôle exclusivement sur la base de cette demande ne l'empêche pas d'y voir une confirmation de la violation du droit du requérant d'être entendu équitablement.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

33. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage

34. Le requérant n'a aucunement demandé le remboursement d'un quelconque dommage matériel ou moral.
B. Frais et dépens

35. Le requérant demande d'abord une somme totale de 6 250 CHF (environ 3 799 EUR) qui se compose, d'une part, d'un montant de 5 250 CHF au titre des frais judiciaires devant le tribunal supérieur du canton de Thurgovie et, d'autre part, d'une somme de 1 000 CHF pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Par ailleurs, le requérant fait valoir un montant total de 2 492,75 CHF (environ 1 515 EUR) pour les frais et dépens causés par la procédure devant la Cour.

36. Quant aux frais et dépens causés au niveau interne, le Gouvernement estime que seule la procédure devant le Tribunal fédéral peut être prise en compte, étant donné que c'est seulement devant cette instance que le requérant a fait valoir son grief tiré de l'article 6 § 1. En ce qui concerne les frais et dépens causés devant la Cour, il considère un montant de 220 CHF (environ 134 EUR) comme justifié.

37. La Cour rappelle que, lorsqu'elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder aux requérants le remboursement des frais et dépens qu'ils ont engagés devant les juridictions nationales et devant la Cour pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation. Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V).

38. La Cour juge les prétentions du requérant excessives. En ce qui concerne les frais et dépens causés au niveau interne, le requérant, qui n'y a pas été représenté par un avocat, n'est habilité à demander que le paiement des frais et dépens relatifs à la procédure devant le Tribunal fédéral, qui se sont élevés à 1 000 CHF (environ 608 EUR).

39. Compte tenu des éléments en sa possession et aux critères dégagés dans sa jurisprudence, la Cour, statuant en équité, octroie au requérant la somme globale de 1 500 EUR pour ses frais et dépens causés devant le Tribunal fédéral et devant la Cour.
C. Intérêts moratoires

40. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.


Entscheid

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Déclare recevable la présente requête ;
2. Dit, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cent euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, somme à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président

Referenzen

Artikel: Art. 6 par. 1 CEDH