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Urteilskopf

37087/04


Freudiger Kurt gegen Schweiz
Nichtzulassungsentscheid no. 37087/04, 06 décembre 2007




Sachverhalt

La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 6 décembre 2007 en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,
A. Kovler,
Mme E. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens,
G. Malinverni, juges,
et de M. A. Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 septembre 2004,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 décembre 2007,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Kurt Freudiger, est un ressortissant suisse, né en 1947 et résidant à Rotkreuz (canton de Zoug). Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. F. Schürmann, chef de la section des droits de l'homme et du Conseil de l'Europe à l'Office fédéral de la justice.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Les circonstances de l'espèce
Le 31 octobre 2002, le parquet du district(Bezirksanwaltschaft) de Zurich dressa un acte d'accusation contre le requérant, soupçonné d'avoir menacé sa voisine et commis une violation du domicile de celle-ci.
Le 28 janvier 2003, le juge unique du tribunal de district(Bezirksgericht) de Zurich condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de dix jours avec sursis pour menaces et violation de domicile en vertu des articles 180 et 186 du code pénal. Il considéra comme établi que, le 10 avril 2002, le requérant s'était plaint auprès de sa voisine du bruit excessif qu'elle provoquait de par le claquement de sa porte et que, par la suite, il avait menacé verbalement cette personne et essayé d'entrer dans son appartement.
Le 11 mars 2003, le requérant interjeta appel contre ce jugement.
Par un arrêt du 25 avril 2003, la cour d'appel(Obergericht) du canton de Zurich condamna le requérant à une amende de 800 francs suisses pour violation de domicile. Elle déclara irrecevable, en revanche, l'accusation portant sur les menaces.
Le 20 août 2003, le requérant forma un pourvoi en nullité auprès de la cour de cassation(Kassationsgericht) du canton de Zurich.
Le 1er septembre 2003, la cour de cassation du canton de Zurich demanda à la cour d'appel de lui soumettre son avis quant à la recevabilité et au bien-fondé du pourvoi en nullité formé par le requérant.
Par une décision incidente du 12 septembre 2003, la cour d'appel renonça à prendre position sur le pourvoi formé par le requérant.
Le 27 novembre 2003, la cour de cassation du canton de Zurich déclara irrecevable le pourvoi en nullité du requérant, estimant qu'il n'était pas parvenu à démontrer en quoi consistait la nullité de la décision attaquée, exigence prescrite par l'article 430, alinéa 2, du code de procédure pénale du canton de Zurich (voir ci-dessous « Le droit interne pertinent »).
Le 14 janvier 2004, agissant par la voie d'un recours de droit public, le requérant se plaignit devant le Tribunal fédéral(Bundesgericht) de l'iniquité de la procédure. Il allégua également que les juges de la cour de cassation n'avaient pas été impartiaux et demanda l'annulation de la décision du 27 novembre 2003.
Par un arrêt du 15 mars 2004, communiqué au requérant le 2 avril 2004, le Tribunal fédéral déclara irrecevable ledit recours. Il estima d'abord que le seul fait que la cour de cassation eût demandé à l'instance inférieure de donner son avis sur le pourvoi en nullité du requérant n'était pas suffisant pour jeter des doutes sur son impartialité. Il précisa ensuite que le fait qu'une juridiction saisie d'un recours donne à l'instance inférieure l'opportunité de prendre position par rapport au recours formé correspondait à une pratique bien établie en Suisse, et considéra que ce fait ne suffisait pas en soi à mettre en doute l'impartialité de l'instance amenée à statuer. Par ailleurs, la conclusion de la cour de cassation selon laquelle les motifs de nullité n'avaient pas été étayés de manière suffisante au sens de l'article 430, alinéa 2, du code de procédure pénale du canton de Zurich n'apparaissait pas arbitraire non plus.
B. Le droit interne pertinent
L'article 430, alinéa 2, du code de procédure pénale du canton de Zurich est ainsi libellé :
« 430 : Recevabilité du pourvoi en nullité
(...)
Dans l'acte du pourvoi en nullité, chaque motif de nullité doit être indiqué précisément. »
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d'abord que l'avis de la cour d'appel du canton de Zurich concernant son pourvoi en nullité ne lui ait pas été communiqué.
2. Invoquant l'article 6 §§ 1, 2 et 3 d) ainsi que les articles 7 et 13 de la Convention, le requérant allègue que l'enquête préliminaire et la procédure judiciaire n'ont pas été équitables et que la cour de cassation et le Tribunal fédéral auraient à tort déclaré irrecevable son pourvoi en nullité.
3. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue enfin que le tribunal de district n'a pas été impartial et qu'il a procédé à une appréciation arbitraire des preuves.


Erwägungen

EN DROIT
A. Le grief tiré de la non-communication au requérant de l'avis de la cour d'appel concernant son pourvoi en nullité
Le requérant se plaint de ce que l'avis de la cour d'appel du canton de Zurich concernant la recevabilité et le bien-fondé de son pourvoi en nullité ne lui ait pas été communiqué. Il critique la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le fait que le tribunal saisi d'un recours demande à l'instance inférieure son avis sur le recours formé relève d'une pratique judiciaire bien établie devant les tribunaux suisses.
Le Gouvernement défendeur, renvoyant à la décision du 12 septembre 2003 de la cour d'appel, par laquelle celle-ci renonça à prendre position par rapport au pourvoi en nullité du requérant, se contente d'inviter la Cour à déclarer irrecevable le présent grief.
Le requérant invoque à cet égard le droit d'être entendu par un tribunal impartial. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause(Guerra et autres c. Italie, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 223, § 44), la Cour se propose d'aborder ce grief sous l'angle du droit d'être entendu équitablement dans une procédure pénale.
La Cour rappelle que la notion de procès équitable implique la faculté pour les parties au procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter (Lobo Machado c. Portugal, arrêt du 20 février 1996, Recueil 1996-I, pp. 206 et suiv., § 31 ; Vermeulen c. Belgique, arrêt du 20 février 1996, Recueil 1996-I, p. 234, § 33 ; Kress c. France [GC], no 39594/98, § 74, et Yvon c. France, no 44962/98, § 38, CEDH 2003-V).
A cet égard, la Cour a conclu, dans plusieurs affaires contre la Suisse, à une violation du droit à un procès équitable au motif que les intéressés avaient été privés de la possibilité de prendre connaissance ou de se prononcer sur les observations émises par une instance inférieure ou un organe spécialisé au sujet de la recevabilité ou du bien-fondé d'un recours(Nideröst-Huber c. Suisse, arrêt du 18 février 1997, Recueil 1997-I ; F.R. c. Suisse, no 37292/97, 28 juin 2001 ; Ziegler c. Suisse, no 33499/96, 21 février 2002 ; Contardi c. Suisse, no 7020/02, 12 juillet 2005 ; Spang c. Suisse, no 45228/99, 11 octobre 2005, et Ressegatti c. Suisse, no 17671/02, 13 juillet 2006).
La présente requête se distingue de ces affaires puisqu'elle ne porte pas sur la branche « civile » de l'article 6, mais sur une procédure pénale intentée à l'encontre du requérant. La Cour rappelle à cet égard que la faculté pour les parties au procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter est essentielle en matière pénale. L'égalité des armes est d'autant plus importante dans un Etat de droit soucieux d'un système judiciaire transparent (voir, par exemple, Bulut c. Autriche, arrêt du 22 février 1996, Recueil 1996-II, pp. 359 et suiv., §§ 47-49 ; voir aussi, sur la question du droit d'accès au dossier, Foucher c. France, arrêt du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, pp. 465 et suiv., §§ 34-37, et Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, §§ 145-147, CEDH 2005-IV).
Cependant, la Cour observe que la cour d'appel a renoncé, par une décision incidente du 12 septembre 2003 , à donner son avis quant au pourvoi en nullité formé par le requérant le 20 août 2003. Rappelant le principe selon lequel la Convention protège des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (voir, mutatis mutandis, Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, p. 16, § 33), la Cour constate qu'aucune atteinte au droit d'être entendu équitablement n'a été subie par le requérant, qui ne l'a par ailleurs jamais informée du fait que la cour d'appel n'avait pas déposé d'avis.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Les griefs visant l'enquête préliminaire et de l'irrecevabilité du pourvoi en nullité du requérant
Le requérant soutient, sur le terrain de l'article 6 §§ 1, 2 et 3 d) et de l'article 7 de la Convention, que l'enquête préliminaire menée par le parquet du canton de Zurich n'a pas été équitable, sans fournir aucune précision à cet égard. La Cour observe en conséquence que ce grief n'est nullement étayé.
Toujours sur le terrain de ces dispositions, le requérant allègue également que la cour de cassation et le Tribunal fédéral ont à tort déclaré son pourvoi en nullité irrecevable.
Ce grief doit être interprété comme portant sur le droit d'accès à un tribunal. A cet égard, il convient de rappeler que le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect(Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, § 36), n'est pas absolu et qu'il se prête à des limitations implicites, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours (Ashingdane c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, série A no 93, pp. 24-25, § 57). Celles-ci ne peuvent toutefois pas en restreindre l'exercice d'une manière ou à un point tels qu'il se trouve atteint dans sa substance même. Elles doivent tendre à un but légitime et il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, notamment, Omar c. France, arrêt du 29 juillet 1998, Recueil 1998 V, § 34, Fayed c. Royaume-Uni, arrêt du 21 septembre 1994, série A no 294-B, pp. 49-50, § 65, et Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 316-B, pp. 78-79, § 59).
En l'espèce, tant la cour de cassation que le Tribunal fédéral ont déclaré irrecevable le pourvoi en nullité du requérant pour des raisons formelles, estimant que le requérant n'avait pas suffisamment motivé ses actes de recours au sens de l'article 430, alinéa 2, du code de procédure pénale du canton de Zurich (voir ci-dessus « Le droit interne pertinent »). Cette règle a une base précise et prévisible au regard du droit du canton de Zurich et n'apparaît nullement comme déraisonnable. Elle poursuit également des buts légitimes, à savoir la bonne administration de la justice et la sécurité du droit. De surcroît, on ne peut pas non plus reprocher aux autorités suisses d'avoir appliqué cette norme de manière arbitraire ou avec une rigueur excessive. On ne saurait dès lors prétendre que le droit d'accès à un tribunal a en l'espèce été atteint.
La Cour estime qu'aucune question différente ne se pose sous l'angle de l'article 6 §§ 1, 2 et 3 d) ni sous celui des articles 7 et 13 de la Convention, ces dernières dispositions n'ayant, en tout état de cause, pas été invoquées par le requérant au niveau interne.
Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
C. Les griefs tirés du défaut d'impartialité du tribunal de district, de l'appréciation arbitraire des preuves faite par ce tribunal et du défaut d'équité de la procédure judiciaire en général
Devant la Cour, le requérant soutient enfin que le tribunal de district n'était pas impartial et que son appréciation des preuves était arbitraire. Il fait aussi valoir que la procédure judiciaire, dans son ensemble, n'a pas été équitable.
En ce qui concerne l'allégation d'impartialité du tribunal de district, la Cour constate que le requérant ne fait valoir devant elle aucun motif précis sur lequel il fonde son allégation relative à l'impartialité dudit tribunal, impartialité qui, dans le cadre d'une démarche subjective, se présume jusqu'à la preuve du contraire (Hauschildt c. Danemark, arrêt du 24 mai 1989, série A no 154, p. 21, § 47, et Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, § 119, CEDH 2005-XIII).
Quant à l'appréciation des preuves, la Cour rappelle que, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure litigieuse, examinée dans son ensemble, a revêtu un caractère équitable (voir, par exemple, l'arrêt García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). En l'espèce, la décision du tribunal de district est intervenue à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle le requérant a pu contester les moyens développés par la partie adverse et présenter à l'appui de ses thèses les arguments qu'il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Par ailleurs, cette décision, dûment motivée, a ultérieurement fait l'objet d'un examen par deux instances cantonales et, en dernière instance, par le Tribunal fédéral, qui ont aussi dûment motivé leurs arrêts. Eu égard à ces éléments et à ceux déjà exposés à propos des précédents griefs, rien ne montre que la procédure ait été inéquitable ou entachée d'arbitraire.
Il s'ensuit que ces griefs sont également manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
André Wampach Christos Rozakis
Greffier adjoint Président

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