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Chapeau

22493/06


Borer Marcel gegen Schweiz
Urteil no. 22493/06, 10 juin 2010

Regeste

SUISSE: Art. 5 par. 1 CEDH. Légalité du maintien en détention du requérant après l'expiration de sa peine en raison d'un risque élevé de récidive.

L'ouverture de la procédure d'internement était postérieure au jugement de condamnation et l'exécution de la mesure devait avoir lieu après l'accomplissement de la peine. En l'absence de décision définitive sur l'internement, une mesure provisoire a été ordonnée sur la base d'une disposition relative à la détention d'une personne condamnée en première instance, mais dont le jugement n'est pas devenu définitif, en combinaison avec des articles réservés à la détention provisoire.
La Cour constate que la détention litigieuse n'avait pas de base légale spécifique et que la jurisprudence citée concernait des cantons différents avec des législations différentes; en outre, dans son arrêt Weber contre Suisse, elle a déclaré incompatible avec la Convention la pratique consistant à prolonger la détention d'un individu sur la base d'une disposition prévue pour un autre type de détention.
De plus, eu égard à la gravité de l'ingérence dans la liberté personnelle du requérant et à la nécessité d'une interprétation stricte des exigences à une détention, l'application d'une disposition légale par analogie ou par renvoi ne saurait être tolérée: il en découle que la législation cantonale ne satisfait pas au critère de prévisibilité et que l'intéressé n'a pas été détenu selon les voies légales (ch. 41 - 49).
Conclusion: violation de l'art. 5 par. 1 CEDH.



Synthèse de l'OFJ
(2ème rapport trimestriel 2010)

Article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) ; base légale d'une détention après l'expiration d'une peine.

En 1997, le requérant fut condamné à onze ans d'emprisonnement pour meurtre et vol. Sur le fondement de l'article 43 du code pénal, le tribunal pénal de Bâle-Ville ordonna également des mesures psychothérapeutiques. Juste avant l'expiration de sa peine, le tribunal pénal supprima les mesures psychothérapeutiques pour les remplacer par un internement. Vu que la peine du requérant aurait expiré alors que son recours contre la décision d'internement était pendant, la présidente de la cour d'appel ordonna son internement provisoire. Elle se fonda sur l'article 198 du code de procédure pénale du canton de Bâle-Ville, qui autorise de prendre des mesures en vue de garantir l'exécution d'un arrêt n'étant pas encore définitif. Invoquant l'article 5 § 1, le requérant soutenait devant la Cour que son maintien en détention après l'expiration de sa peine ne reposait pas sur une base légale suffisante.

La Cour constata que les instances suisses avaient fondé la détention du requérant sur des bases légales qui sont prévues pour un autre type de détention. La détention n'aurait donc pas eu de base spécifique en droit interne. La jurisprudence du Tribunal fédéral concernant des situations comparables n'aurait pas non plus pu valablement servir de base légale vu que, même si il existait plusieurs arrêts à ce sujet, ils concernaient des cantons différents, avec des codes de procédure pénale différents. Ainsi ils ne pouvaient être considérés comme des précédents. Violation de l'article 5 § 1 (unanimité).





Faits

En l'affaire Borer c. Suisse,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Nina Vajic,
Khanlar Hajiyev
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 mai 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 22493/06) dirigée contre la Confédération suisse et dont un ressortissant de cet Etat, M. Marcel Borer (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 mai 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me S. Suter, avocat à Bâle. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. F. Schürmann, chef de la section des droits de l'homme et du Conseil de l'Europe à l'Office fédéral de la justice.

3. Le requérant allègue que la détention qu'il a subie postérieurement à l'exécution de sa peine ne reposait pas sur une base légale.

4. Le 27 mai 2008, le président de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5. Le requérant est né en 1970.

6. Par un jugement du tribunal pénal du canton de Bâle-Ville (ci-après « le tribunal pénal ») du 16 avril 1997, il fut condamné à une peine d'emprisonnement de onze ans pour meurtre et vol. Par ailleurs, ce tribunal ordonna des mesures psychothérapeutiques sur le fondement de l'article 43 § 1, premier alinéa, de l'ancien code pénal, en vigueur à l'époque des faits (paragraphe 19 ci-dessous).

7. Le requérant purgea sa peine dans différents centres pénitentiaires. Pendant sa détention, il montra des difficultés d'intégration et refusa de participer aux activités thérapeutiques prévues. Par ailleurs, un certain risque de récidive fut constaté quant au délit d'agression.

8. Par une décision du 6 février 2002, la commission d'exécution des peines ( Strafvollzugskommission ) rejeta la demande de mise en liberté conditionnelle de l'intéressé.

9. Par une décision du 18 avril 2005, le tribunal pénal supprima les mesures psychothérapeutiques ordonnées à l'endroit du requérant pour les remplacer par un internement au sens de l'article 43 § 1, alinéa 2, et § 3, alinéa 3, de l'ancien code pénal.

10. Le 2 septembre 2005, le requérant fit appel de cette décision devant la cour d'appel du canton de Bâle-Ville (ci-après « la cour d'appel »).

11. Le 25 octobre 2005, la présidente de la cour d'appel ordonna, sur le fondement de l'article 198, premier alinéa, du code de procédure pénale du canton de Bâle-Ville, l'internement provisoire du requérant au sens de l'article 43 § 1, alinéa 2, de l'ancien code pénal, afin de garantir l'exécution du jugement après l'expiration de la peine, prévue pour le 6 janvier 2006.

12. Le 15 novembre 2005, le requérant introduisit un recours de droit public contre la décision du 25 octobre 2005. Par un arrêt du 15 décembre 2005, le Tribunal fédéral admit le recours, estimant que l'existence d'un motif de détention faisait défaut, la présidente de la cour d'appel ne s'étant pas prononcée sur un risque de fuite ou de récidive.

13. Le 3 janvier 2006, après avoir tenu une audience, la présidente de la cour d'appel ordonna la détention du requérant pour une durée de quatre semaines à partir du 6 janvier 2006. Elle estima qu'il existait un risque élevé de récidive et qu'il s'agissait d'un maintien en détention après expiration de la peine ( Haft im Nachverfahren ) pouvant être ordonné en vertu des articles 71 et 198, premier alinéa, du code de procédure pénale du canton de Bâle-Ville (paragraphes 20 et suivants ci-dessous).

14. Le 6 janvier 2006, le requérant saisit le Tribunal fédéral d'un recours de droit public, sollicitant l'annulation de cette décision et sa remise en liberté immédiate. Il soutenait notamment que le code de procédure pénale ne prévoyait pas de détention de ce type après expiration de la peine et que dès lors son maintien en détention ne se fondait sur aucune base légale.

15. Par un arrêt du 24 janvier 2006, le Tribunal fédéral débouta le requérant. Rappelant que les articles 69 et suivants du code de procédure pénale du canton de Bâle-Ville ne réglementaient certes que la détention provisoire, il estima toutefois que la terminologie employée dans ce code n'était pas déterminante en soi. Il nota également que l'article 198, premier alinéa, du code autorisait la détention en vue de garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté à deux conditions : qu'elle soit ordonnée par un tribunal et que le jugement ne soit pas devenu définitif. Il observa qu'en l'espèce la détention avait été ordonnée le 18 avril 2005 par le tribunal pénal afin d'assurer l'internement provisoire du requérant et que, compte tenu de l'appel formé par celui-ci le 2 septembre 2005, cette décision d'internement n'était pas devenue définitive. Dès lors, aux yeux du tribunal, l'article 198, premier alinéa, du code de procédure pénale du canton de Bâle-Ville constituait une base légale suffisante pour la détention subie par le requérant après le 6 janvier 2006. Par ailleurs, le Tribunal fédéral considéra que l'instance inférieure avait estimé à bon droit que la probabilité de récidive était élevée.

16. Par un arrêt du 28 avril 2006, la cour d'appel rejeta l'appel interjeté le 2 septembre 2005 par le requérant contre la décision du tribunal pénal du 18 avril 2005, confirmant ainsi la décision d'internement en cause.

17. Par un arrêt du 26 septembre 2006, le Tribunal fédéral rejeta le pourvoi en nullité formé par le requérant contre ce jugement.

18. Par un jugement du 7 décembre 2007, la cour d'appel examina si la prolongation de la mesure d'internement s'imposait en l'espèce. Elle constata, en se fondant entre autres sur une expertise psychiatrique du 1er novembre 2007, que le risque de nouvelles agressions ou de délits violents restait très élevé malgré les efforts thérapeutiques entrepris jusqu'alors et que les chances de succès, même à long terme, d'une mesure thérapeutique étaient à ce point faibles qu'on ne pouvait prédire que cette mesure détournerait le requérant de la commission de nouvelles infractions de ce type. Par conséquent, elle ordonna la prolongation de l'internement du requérant.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le droit fédéral et cantonal

19. A l'époque des faits, l'article 43 du code pénal du 21 décembre 1937, entré en vigueur le 1er janvier 1942, était libellé comme suit (des modifications de toute la partie générale du code pénal sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007) :
Chapitre premier : Les différentes peines et mesures
Article 43 - Mesures concernant les délinquants anormaux
« 1. Lorsque l'état mental d'un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un acte punissable de réclusion ou d'emprisonnement au sens du présent code, exige un traitement médical ou des soins spéciaux et a pour effet d'éliminer ou d'atténuer le risque de voir le délinquant commettre d'autres actes punissables, le juge pourra ordonner son renvoi dans un hôpital ou un hospice. Il pourra ordonner un traitement ambulatoire si le délinquant n'est pas dangereux pour autrui.
Si, en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui, le juge ordonnera l'internement. Celui-ci sera exécuté dans un établissement approprié.
(...)
2. En cas d'internement ou de placement dans un hôpital ou un hospice, le juge suspendra l'exécution d'une peine privative de liberté.
En cas de traitement ambulatoire, le juge pourra suspendre l'exécution de la peine si celle-ci n'est pas compatible avec le traitement. Dans ce cas, il pourra imposer au condamné des règles de conduite conformément à l'article 41, chiffre 2, et, au besoin, le soumettre au patronage.
3. Lorsqu'il est mis fin à un traitement en établissement faute de résultat, le juge décidera si et dans quelle mesure des peines suspendues sont exécutées.
Lorsque le traitement ambulatoire paraît inefficace ou dangereux pour autrui et que l'état mental du délinquant nécessite néanmoins un traitement ou des soins spéciaux, le juge ordonnera son placement dans un hôpital ou un hospice. Lorsque le traitement dans un établissement est inutile, le juge décidera si et dans quelle mesure des peines suspendues sont exécutées.
Au lieu de l'exécution des peines, le juge pourra ordonner une autre mesure de sûreté, si les conditions pour ce faire sont remplies.
(...) »

20. Les articles 69 à 74 du code de procédure pénale du canton de Bâle-Ville du 8 janvier 1997 réglementent la détention provisoire, à savoir les conditions de la détention (article 69), le mandat d'arrêt (article 70), les compétences et la procédure (article 71), la durée (article 72), l'exécution (article 73) et la suspension de la détention (article 74).

21. L'article 198 du même code se trouve dans le chapitre intitulé « Exécution du jugement, décisions après condamnation ». Il est libellé comme suit[1] :
Article 198 - Mesures visant à garantir l'exécution du jugement (Sicherungsmassnahmen)
« Lorsque le jugement ne devient pas définitif par son prononcé, les décisions nécessaires doivent être prises afin de garantir l'exécution de la peine ou des mesures privatives de liberté imposées.
Les personnes arrêtées, contre lesquelles aucune peine privative de liberté n'est prononcée, doivent être libérées si le procureur ne requiert pas la prolongation de la détention immédiatement après le prononcé du jugement. La présidente ou le président de la cour d'appel statue sur cette requête sans délai après avoir entendu les intéressés. Ceux-ci restent en détention jusqu'à ce que le président ou la présidente ait statué. »
B. La jurisprudence du Tribunal fédéral

22. Dans l'arrêt 1P.745/1992 du 1er février 1993, le Tribunal fédéral a considéré l'article 67 du code de procédure pénale du canton de Zurich comme étant une base légale suffisante pour le maintien d'un individu en détention de sûreté après expiration d'une peine privative de liberté (Sicherheitshaft im Nachverfahren).[2]

23. Dans un arrêt du 25 juin 2002 (publié au Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse (ATF 128 I 184)), qui se réfère explicitement au cas précité, le Tribunal fédéral a été amené à examiner une affaire qui, dans le canton de Zurich, concernait également l'incarcération d'une personne à l'issue de l'accomplissement de sa peine. Dans cette affaire, l'autorité administrative compétente avait requis la suspension du traitement ambulatoire et le placement du requérant dans un établissement médical. En attendant l'issue de la procédure judiciaire consécutive à cette demande d'internement, l'intéressé, qui avait entre-temps purgé sa peine, avait été placé en détention provisoire en vertu d'une disposition cantonale destinée, selon les termes de celle-ci, à régir la détention imposée au prévenu jusqu'au jugement sur l'action pénale et, en particulier, sur sa culpabilité. Le Tribunal fédéral a jugé raisonnable d'interpréter cette disposition comme autorisant aussi la détention de l'intéressé à l'issue de sa peine. Il a précisé que l'on ne pouvait pas attendre du législateur qu'il envisageât dans le détail toutes les situations possibles et a ajouté que, même à ce stade de la procédure, la détention provisoire constituait le meilleur moyen de garantir l'exécution éventuelle d'un internement ou d'un traitement en établissement. Dans cette affaire, la détention a donc été jugée légale, au regard de la disposition cantonale examinée, dans la mesure où il était suffisamment vraisemblable que la procédure en cours aboutirait à une mesure de ce genre, et où au moins l'un des motifs de détention provisoire explicitement prévus par la loi était réalisé (affaire citée dans l'arrêt Weber c. Suisse, no 3688/04, § 19, 26 juillet 2007).

24. Dans un jugement du 22 décembre 2003 (1P.646/2003), qui a donné lieu à l'arrêt Weber précité, le Tribunal fédéral a constaté que la procédure ouverte à la demande du service pénitentiaire et visant à une détention du requérant postérieure à l'exécution de sa peine était prévue par l'article 43 § 3 du code pénal suisse, ainsi qu'en droit cantonal par les articles 482 et 483 du code vaudois de procédure pénale. Il a reconnu que ces deux dernières dispositions étaient très sommaires et qu'elles ne comportaient aucune allusion à une éventuelle détention provisoire. Il a ajouté que la plus récente des poursuites pénales exercées contre la personne en cause avait en principe pris fin avec le jugement du 26 juin 2002, de sorte qu'on ne pouvait plus parler de « prévenu » ni de « présomption de culpabilité » selon les termes de l'article 59 du code vaudois de procédure pénale. Néanmoins, se référant à sa jurisprudence antérieure selon laquelle il était raisonnable d'interpréter de telles dispositions comme permettant aussi une détention postérieure au jugement, il a considéré que ces dispositions pouvaient servir de base légale à la détention litigieuse. La Cour a cependant jugé que la détention subie par le requérant ne se fondait sur aucune base légale valable et a dès lors conclu à une violation de l'article 5 § 1.

25. Cette jurisprudence du Tribunal fédéral a été confirmée par l'arrêt 1P.359/2005 du 4 juillet 2005 concernant le canton de Berne.


Considérants

EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION

26. Le requérant allègue que la détention qu'il a subie à l'issue de l'exécution de sa peine, c'est-à-dire après le 6 janvier 2006, ne reposait pas sur une base légale, comme l'exige l'article 5 § 1 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ;
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ;
e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;
(...) »

27. Le Gouvernement combat cette thèse, estimant que ce grief est manifestement mal fondé pour les raisons exposées ci-après (paragraphes 32-37).
A. Sur la recevabilité

28. La Cour constate que le grief tiré de l'article 5 § 1 n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Le requérant

29. Le requérant soutient que l'article 198 du code de procédure pénale du canton de Bâle-Ville a été conçu comme pouvant servir de base légale non pas à une détention postérieure à l'accomplissement de la peine ( Nachhaft ), mais à une détention postérieure à une condamnation pénale qui n'est pas encore devenue définitive en raison par exemple d'un appel interjeté par le détenu.

30. Par ailleurs, il soutient qu'il n'existe plus, dans le code de procédure pénale de ce canton, de détention pour motif de sûreté ( Sicherheitshaft ).

31. Partant, il allègue que la détention qu'il a subie après le 6 janvier 2006 est illégale et contraire à l'article 5 § 1 de la Convention.
b) Le Gouvernement

32. Le Gouvernement rappelle que, dans l'affaire Laumont c. France (no 43626/98, §§ 43-45, CEDH 2001-XI), la Cour a conclu à la non-violation de l'article 5 § 1 en dépit de l'absence de base légale spécifique justifiant la détention de l'intéressé, au motif que la détention en cause était fondée sur une jurisprudence « ancienne et constante » de la Cour de cassation française. Il rappelle que, dans l'affaire Weber c. Suisse (no 3688/04, § 40, 26 juillet 2007), en revanche, la Cour a conclu à la violation de cette disposition au motif qu'« il n'existait en Suisse à l'époque des faits qu'un seul arrêt du Tribunal fédéral traitant du problème de la base légale de la détention dans une procédure postérieure au jugement. »

33. Le Gouvernement rappelle en outre que les articles 69 et suivants du nouveau code de procédure pénale du canton de Bâle-Ville se réfèrent à la « détention provisoire » ( Untersuchungshaft ), alors que l'ancien code mentionnait la « détention pour motif de sûreté ». Par ailleurs, il soutient que ni l'ancien code ni le nouveau ne distinguent, dans leur terminologie, entre les deux types de détention. Il ajoute que, de toute façon, la terminologie utilisée n'est pas déterminante et qu'elle ne signifie pas que la détention pour motif de sûreté ne soit pas autorisée par le nouveau code. Le Tribunal fédéral aurait donc examiné, à juste titre et indépendamment de la terminologie utilisée, si la détention litigieuse pouvait se fonder sur le code de procédure pénale.

34. Par ailleurs, le Gouvernement rappelle que, dans ses arrêts du 15 décembre 2005 et du 24 janvier 2006, le Tribunal fédéral a invoqué, à l'appui de ses conclusions, son arrêt de principe en la matière, soit l'ATF 128 I 184, et les références y figurant. Il estime que cette jurisprudence, publiée dans le Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral, était de ce fait connue du conseil du requérant. Elle aurait été confirmée dans les arrêts 1P.646/2003 du 22 décembre 2003 concernant le canton de Vaud (qui faisait l'objet de l'affaire Weber) et 1P.359/2005 du 4 juillet 2005 concernant le canton de Berne. En outre, dans l'arrêt 1P.745/1992 du 1er février 1993 (cité dans l'ATF 128 I 184) concernant le canton de Zurich, le Tribunal fédéral aurait déjà admis l'existence d'une base légale suffisante dans une constellation d'éléments semblable au cas d'espèce (paragraphe 22 et suivants ci-dessus).

35. Le Gouvernement précise que ces arrêts sont antérieurs à la détention litigieuse et qu'ils sont accessibles via Internet. Ils devraient donc, selon lui, être connus du requérant, qui est représenté par un avocat. La présente affaire se distinguerait en cela de l'affaire Weber (précitée, en particulier §§ 40 et suivants) et serait comparable à l'affaire Laumont (précitée, § 51).

36. Enfin, selon le Gouvernement, le fait que les arrêts du Tribunal fédéral précités ne concernent pas le même canton que celui du requérant ( Weber, précité, § 41) n'est pas déterminant. En effet, nonobstant l'existence de différents codes de procédure cantonaux traitant de la question litigieuse dans des dispositions différentes, le problème resterait identique du point de vue matériel, de sorte que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière serait applicable à tous les cantons.

37. Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement conclut que la détention du requérant prononcée par la cour d'appel le 3 janvier 2006 répondait aux exigences du droit national et de l'article 5 § 1 de la Convention.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes applicables

38. La Cour rappelle d'abord que les termes « régulièrement » et « selon les voies légales », qui figurent à l'article 5 § 1 de la Convention, renvoient pour l'essentiel à la législation nationale et qu'ils consacrent l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure. S'il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne, il en est autrement lorsque l'inobservation de ce dernier est susceptible d'emporter violation de la Convention. Tel est le cas, notamment, des affaires dans lesquelles l'article 5 § 1 de la Convention est en jeu : la Cour doit alors exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne - dispositions législatives ou jurisprudence - a été respecté (Baranowski c. Pologne, no 28358/95, §§ 50 et 54, CEDH 2000-III, et Minjat c. Suisse, no 38223/97, § 39, 28 octobre 2003).

39. La Cour réaffirme ensuite qu'il est essentiel, en matière de privation de liberté, que le droit interne définisse clairement les conditions de détention et que la loi soit prévisible dans son application. Elle doit donc être suffisamment accessible et précise pour permettre au citoyen de prévoir, avec un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé ( Minjat, précité, § 40, Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, Erkalo c. Pays-Bas, 2 septembre 1998, § 52, Recueil 1998-VI, et Baranowski, précité, § 51).

40. Enfin, la Cour rappelle que la liste des exceptions au droit à la liberté figurant à l'article 5 § 1 revêt un caractère exhaustif et que seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition, qui est d'assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (voir, parmi beaucoup d'autres, K.-F. c. Allemagne, 27 novembre 1997, § 70, Recueil 1997-VII, Conka c. Belgique, no 51564/99, § 42, CEDH 2002-I, et D.G. c. Irlande, no 39474/98, § 74, CEDH 2002-III).
b) Application des principes susmentionnés à la présente espèce

41. Quant aux circonstances de la cause, la Cour note d'emblée que le requérant dénonce uniquement une absence de base légale propre à justifier sa détention. Il n'allègue pas que sa privation de liberté n'était pas nécessaire ou qu'elle n'était pas justifiée par l'un des motifs prévus à l'article 5 § 1 de la Convention. La question à trancher est donc celle de savoir si le requérant a été privé de sa liberté « selon les voies légales » au sens de l'article 5 § 1 de la Convention.

42. La Cour observe ensuite que l'ouverture de la procédure d'internement par les autorités du canton de Bâle-Ville était postérieure au jugement de condamnation du requérant du 16 avril 1997 et que l'exécution de cette décision d'internement devait avoir lieu après l'accomplissement de la peine à laquelle l'intéressé avait été condamné. Elle note également que la décision en cause relevait de l'ancien article 43 du code pénal suisse ainsi que des dispositions applicables du code de procédure pénale du canton de Bâle-Ville (paragraphes 19-21 ci-dessus).

43. Aucune décision définitive n'étant intervenue à propos de cet internement, une mesure provisoire a été ordonnée le 3 janvier 2006, devant prendre effet à l'expiration de la peine infligée. Faute de dispositions spécifiques régissant un éventuel maintien en détention à l'expiration d'une peine privative de liberté ( Haft im Nachverfahren ), les instances internes ont fondé la détention du requérant sur l'article 198 du code cantonal de procédure pénale, qui concerne la détention d'une personne ayant été condamnée en première instance mais dont le jugement n'est pas devenu définitif. Par ailleurs, les tribunaux internes ont appliqué cet article en combinaison avec les articles 69 et suivants du même code, qui sont réservés à la détention provisoire.

44. La Cour est donc amenée à analyser si ces dispositions, appliquées à la présente espèce, remplissaient les exigences posées par l'article 5 § 1 de la Convention et par les principes élaborés par la jurisprudence de la Cour. Elle doit plus particulièrement examiner la question de savoir si la base légale autorisant la détention était en l'espèce suffisamment accessible et précise afin d'éviter tout danger d'arbitraire (Amuur, précité, § 50, et Mohd c. Grèce, no 11919/03, §§ 21 et 24, 27 avril 2006).

45. La Cour observe d'emblée que la détention litigieuse n'avait pas de base spécifique en droit interne, aucune disposition n'étant consacrée explicitement au type de détention subie par le requérant.

46. Elle note que le Gouvernement invoque la jurisprudence du Tribunal fédéral en arguant qu'elle devait être connue du requérant, qui était représenté par un avocat. Elle observe que, dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a effectivement affirmé que les dispositions sur la détention provisoire pouvaient servir de base légale à une détention postérieure au jugement (paragraphes 22-25 ci-dessus). Elle constate en revanche que les quatre précédents invoqués par le Gouvernement (paragraphe 34 ci-dessus) concernaient des cantons différents, avec des codes de procédure pénale différents. Aussi, elle estime que les situations et décisions qui se trouvaient à l'origine des détentions des intéressés sont sans doute analogues ou comparables à celle de la présente affaire, mais qu'elles ne sont en aucun cas identiques à celle-ci. Elle rappelle en outre que, dans l'arrêt Weber précité, elle a déclaré incompatible avec la Convention la pratique consistant à prolonger la détention d'un individu sur la base d'une disposition prévue pour un autre type de détention. Partant, la Cour ne saurait admettre que ces précédents aient pu valablement servir de base légale à la détention du requérant.

47. La Cour ne partage pas non plus l'avis du Gouvernement selon lequel la terminologie utilisée par les autorités pour justifier la détention du requérant n'était pas déterminante en soi. A cet égard, elle rappelle que la pratique consistant à détenir une personne en l'absence d'une base légale spécifique est incompatible avec les principes de la sécurité juridique et de la protection contre l'arbitraire, qui constituent des éléments fondamentaux à la fois de la Convention et d'un Etat de droit (Baranowski, précité, §§ 54-56, et Jecius c. Lituanie, no 34578/97, § 62, CEDH 2000-IX). Eu égard à la gravité de l'ingérence dans la liberté personnelle du requérant et à la nécessité d'une interprétation stricte des exigences à une détention, l'application faite en l'espèce d'une disposition légale par analogie ou par renvoi ne saurait être tolérée.

48. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la législation cantonale ne satisfaisait pas au critère de « prévisibilité » d'une « loi » aux fins de l'article 5 § 1. Elle conclut dès lors que la détention subie par l'intéressé à l'issue de l'accomplissement de sa peine privative de liberté n'était pas conforme à l'article 5 § 1 de la Convention.

49. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION
Sur la recevabilité

50. Le requérant se plaint également d'une violation de l'article 7 de la Convention essentiellement pour les mêmes raisons que celles avancées sur le terrain de l'article 5 § 1.

51. La Cour estime que ce grief n'a pas été soulevé au niveau interne, pas même en substance, et qu'il ne pose par ailleurs pas de question suffisamment distincte de celle examinée par la Cour sous l'angle de l'article 5 § 1.

52. Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et qu'il doit être rejeté, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

53. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage

54. La Cour observe que le requérant n'a pas formulé de demande de remboursement ni de reconnaissance d'un dommage, matériel ou moral. Partant, elle estime qu'aucun montant n'est dû à ce titre.
B. Frais et dépens

55. Dans ses observations du 6 novembre 2008, le requérant soutient que « la Confédération suisse doit défrayer les coûts exposés » dans le cadre de la présente procédure.

56. Le Gouvernement estime que le requérant n'a ni chiffré ni ventilé ses prétentions et qu'il n'a, en outre, produit aucun justificatif à l'appui de sa demande. Selon lui, l'intéressé n'a, par conséquent, manifestement pas respecté les exigences de l'article 60 du règlement de la Cour et ses prétentions doivent être rejetées.

57. A titre subsidiaire, le Gouvernement observe que le requérant a bénéficié de l'assistance judiciaire gratuite devant le Tribunal fédéral. Il estime que la somme globale de 1 000 francs suisses couvrirait les dépens pour la procédure engagée à Strasbourg.

58. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour observe que le requérant n'a pas accompagné ses prétentions des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter sa demande.


Disposition

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 5 § 1 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juin 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Greffier
Christos Rozakis     Président
1.
Traduction effectuée par le greffe.
2.
L'article 67 du code de procédure pénale du canton de Zurich est libellé comme suit (traduction) : « Si le prévenu est mis en accusation, les autorités suivantes décident de la détention pour cause de sûreté ou des mesures de substitution :
3.
1. lorsque la cour d'assises ou la cour d'appel sont compétentes, le président de la chambre d'accusation ;
4.
2. lorsque le tribunal de district est compétent, le juge de la détention rattaché audit tribunal.
5.
L'article 58 est applicable à la décision. Si l'accusé se trouve en détention provisoire jusqu'à la mise en accusation, il ne sera pas entendu et aucune preuve ne sera administrée. »

contenu

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Etat de fait

Considérants

Dispositif

références

Article: Art. 5 par. 1 CEDH