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Urteilskopf

24895/06


Marzohl Ammar gegen Schweiz
Nichtzulassungsentscheid no. 24895/06, 06 mars 2012

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés. Droit à être assisté par un avocat lors de l'audition par le juge d'instruction suite à l'arrestation.

Lors de cet interrogatoire, le requérant s'est limité à prendre acte des charges retenues contre lui et à demander à contacter son avocat. Cette audition ne présentait donc aucun caractère crucial pour la suite de la procédure. L'avocat a été prévenu de l'arrestation de son client et a pu contester le mandat d'arrêt devant le tribunal supérieur, puis devant le Tribunal fédéral. La Cour en conclut que le requérant s'est fait assister d'un avocat, qui l'a aidé à préparer sa défense, et qu'il n'y a aucune apparence de violation du droit à un procès équitable.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 5 par. 2 CEDH. Droit à être informé des raisons de l'arrestation et droit à un interprète.

Lors de l'audience devant le juge d'instruction, le requérant a été informé qu'il était poursuivi pour crimes et délits au titre de la loi sur les stupéfiants ainsi que pour des infractions à la loi sur la circulation routière. Il n'a pas demandé de précisions, et son avocat a pu contester le mandat d'arrêt devant le tribunal supérieur, puis devant le Tribunal fédéral, de sorte que les informations fournies étaient suffisamment détaillées.
S'agissant de l'absence d'interprète, l'intéressé résidait depuis cinq ans en Suisse et était marié à une Suissesse. Il a pu répondre aux questions du juge d'instruction, ce qui démontre qu'il maîtrisait la langue allemande et que le recours à un interprète ne se justifiait pas.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Prise en compte par le juge d'instruction des circonstances militant contre l'arrestation et la mise en détention.

Rien n'indique que le juge d'instruction n'ait pas été en mesure d'ordonner l'élargissement du requérant, de sorte que l'étendue de ses pouvoirs répondait aux exigences du contrôle judiciaire au sens de l'art. 5 par. 3 CEDH.
S'agissant des raisons avancées pour justifier le placement en détention préventive de l'intéressé, le juge d'instruction s'est fondé sur le risque élevé de collusion, le risque élevé de récidive en raison de sa toxicomanie et le risque de fuite lié à l'éventualité d'une importante peine privative de liberté. La mise en détention a ainsi été ordonnée sur le fondement de critères juridiques prévus dans le code de procédure pénale, de sorte qu'il n'y a aucune apparence de violation de l'art. 5 par. 3 CEDH.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Inhaltsangabe des BJ
(1. Quartalsbericht 2012)

Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 EMRK); anwaltliche Verbeiständung bei Haftanordnung. Recht auf Freiheit und Sicherheit (Art. 5 Abs. 2 und 3 EMRK); Unterrichtung über Haftgründe und Beschuldigungen in verständlicher Sprache sowie Prüfung der Haftgründe.

Der irakische Beschwerdeführer wurde in Luzern wegen dringenden Verdachts auf Drogenhandel und weiterer mutmasslicher Straftaten verhaftet. Bei Haftanordnung war er nicht anwaltlich vertreten. Vor dem Gerichtshof machte er geltend, dass dies sein Recht auf ein faires Verfahren nach Artikel 6 EMRK verletzt habe. Er machte zudem geltend, dass er bei der Haftanordnung nur vage und in der ihm schwer verständlichen deutschen Sprache über die Haftgründe und gegen ihn gerichteten Vorwürfe informiert worden sei, was Art. 5 Abs. 2 EMRK verletzt habe. Weiter habe faktisch keine Prüfung der Haftgründe im Sinne von Art. 5 Abs. 3 EMRK stattgefunden, da diese für den haftanordnenden Untersuchungsrichter von Anfang an festgestanden hätten.

Der Gerichtshof bestätigt das Urteil des Bundesgerichts, nach welchem sich aus Artikel 6 EMRK kein unbeschränkter Anspruch ableiten lässt, dass ein Verteidiger schon bei der ersten Befragung vor der haftanordnenden Magistratsperson zwingend und von Amtes wegen anwesend sein muss. Im vorliegenden Fall sei die Fairness des Verfahrens durch die Erstbefragung nicht in Frage gestellt worden. Der Gerichtshof hielt zudem fest, dass der Beschwerdeführer ausreichend über die ihm zu Last gelegten Taten und Haftgründe informiert worden sei. Der Beschwerdeführer lebe seit über fünf Jahren in der Schweiz, war mit einer Schweizerin verheiratet und hatte auch sonst im Verfahren keine Kommunikationsprobleme auf Deutsch. Ein Dolmetscher sei daher nicht nötig gewesen. Weiter weise nichts darauf hin, dass der anordnende Haftrichter keine Art. 5 Abs. 3 EMRK entsprechende Haftprüfung vorgenommen hätte. Der Gerichtshof weist die Beschwerde als offensichtlich unbegründet ab (einstimmig).





Sachverhalt

La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 6 mars 2012 en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Karel Jungwiert,
Mark Villiger,
Ann Power-Forde,
Ganna Yudkivska,
Helen Keller,
André Potocki, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 mai 2006,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Ammar Marzohl, est un ressortissant iraquien, né en 1973 et résidant à Ebikon (canton de Lucerne). Il a été représenté devant la Cour par Me T. Wüthrich, avocat à Lucerne. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Frank Schürmann de l'Office fédéral de la justice.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant quitta l'Irak, son pays d'origine, en 2000. Il fut provisoirement admis à séjourner en Suisse. En 2003, il épousa une ressortissante suisse avec laquelle il eut un enfant en août 2004. A la suite du mariage, le requérant obtint un permis B (séjour annuel).
1. L'arrestation du requérant
Le requérant fut arrêté par la police le 24 août 2005 à 20 h 05 à Inwil (canton de Lucerne), alors qu'il rentrait chez lui en voiture.
Le procès-verbal de l'arrestation, établi le même jour, contient les informations suivantes( traduction ) :
«Lieu de l'arrestation
Code postal/ Lieu        6034 Inwil
Rue                      Oberhofen
Rue complément           Intersection
Heure de l'arrestation
Date/Heure               Mercredi, 24 août 2005, 20 h 05
Personne arrêtée
Nom                      MARZOHL-AL JUBURE
Prénom(s)                Ammar
Date de naissance        21 mars 1973
Lieu de naissance        Bagdad
Pays de naissance        Irak
Pays d'origine           Irak
Nom du père              AL JUBURE Hmza Jasim
Nom de la mère           JEMIL Suaad
Etat civil               Marié
Profession               Aucune
Statut d'étranger        B (permis de séjour annuel)
Conjoint/Conjointe
Nom                      MARZOHL
Prénom                   Luzia
Adresse actuelle
Code postal/Lieu         6030 Ebikon
Rue                      Hochweidstrasse 1
Indications sur la personne
Langue maternelle        Arabe
autres langues           Allemand
Interprète nécessaire    Non
Personnes à charge       Pas de personnes à charge
Médicaments              Pas besoin de médicaments
Base légale
Motif                    Suspicion d'infraction à la loi sur les stupéfiants
Etat des faits
L'office du juge d'instruction( Amtsstatthalteramt ) de Lucerne et la police cantonale de Lucerne mènent actuellement une enquête pénale à grande échelle - dénommée « JUBURI » - contre plusieurs personnes pour infractions à la loi sur les stupéfiants. Il s'agit de trafic de cocaïne de quantités non négligeables qui sont distribuées dans la ville et l'agglomération de Lucerne. Dans ce contexte, plusieurs personnes ont été arrêtées dans le cours de la journée. Parmi eux se trouve aussi MARZOHL-AL JUBURIE Ammar.
Celui-ci conduisait sa voiture, LU 201609, Toyota Carina. Il a été arrêté à l'intersection Oberhofen. Il était seul dans sa voiture à ce moment.
Après l'arrestation, MARZOHL Ammar a été conduit à son lieu de domicile, où une perquisition domiciliaire a eu lieu en sa présence. La voiture a été amenée au commandement de la police et se trouve dans la station de lavage. Une perquisition de la voiture n'a pas encore eu lieu. »
2. L'audition par le juge d'instruction et le mandat d'arrêt
Le 25 août 2005 à 10h45, le requérant fut présenté au juge d'instruction( Amtsstatthalter).
Le procès-verbal de cette audience dispose( traduction) :
« 1. A l'accusé : Selon le procès-verbal de l'arrestation de la police cantonale de Lucerne du 24 août 2005, vous avez été arrêté le 24 août 2005 à 20h05 à Inwil et placé en détention.
[Requérant] : C'est vrai. J'ai été jeté par terre.
2. Une enquête pénale a été ouverte à votre encontre pour crimes et délits au titre de la loi sur les stupéfiants ainsi que pour infractions à la loi sur la circulation routière. Renseignements données au requérant sur ses droits procéduraux (droit d'être assisté par un défenseur, droit à un avocat d'office, droit de participation du défenseur, droit au silence, § 76 alinéa 3 du code de procédure pénale).
[Requérant] : Je voudrais mon avocat Thomas Wüthrich.
3. On se trouve en présence des motifs de détention de risque de fuite, de collusion et de répétition.
[Requérant] en prend connaissance.
4. Vous êtes placé en détention préventive jusqu'à ce que les circonstances des actes qui vous sont reprochés soient instruites ou que le motif de détention cesse d'exister. Un mandat d'arrêt( Haftverfügung) vous sera remis qui contient la motivation du placement en détention ainsi qu'une indication des voies de recours.
[Requérant] prend connaissance du placement en détention préventive.
5. Est-ce que vous êtes en bonne santé - Indication qu'un médecin pourra être consulté en prison.
[Requérant] : Je ne souffre que d'asthme, sinon je suis en bonne santé.
6. Souffrez-vous d'une dépendance quelconque (drogues, alcool etc.) ?
[Requérant] : Non, je ne prends les drogues et l'alcool que pour le plaisir.
7. Est-ce qu'il faudrait prévenir quelqu'un de votre placement en détention préventive ?
[Requérant] : Mon avocat.
8. Souhaitez-vous que la représentation diplomatique de votre pays d'origine soit informée ?
[Requérant] : J'aimerais d'abord voir mon avocat.
9. Avez-vous quelque chose à ajouter ou des questions à poser ?
[Requérant] : Pas en ce moment. Je tiens absolument à être interrogé en présence d'un interprète. »
Le requérant refusa de signer le procès-verbal.
Le même jour, le requérant reçut un mandat d'arrêt émanant du juge d'instruction. Ce mandat indiquait que le requérant était soupçonné d'avoir commis des crimes et des délits sanctionnés par la loi sur les stupéfiants et des infractions à la loi sur la circulation routière. Le placement en détention préventive fut justifié par le risque élevé de collusion au stade actuel de la procédure, par le risque de récidive en raison de sa toxicomanie et par le risque de fuite du fait que le requérant devait s'attendre à une importante peine privative de liberté.
L'avocat du requérant ne fut informé de la présentation du requérant au juge d'instruction qu'au lendemain de l'audition, soit le 26 août 2005, malgré le fait que son mandat de représentation du requérant était connu des autorités pénales. Le requérant soutenait avoir indiqué à plusieurs reprises qu'il voulait voir l'avocat qu'il avait désigné le 6 décembre 2004 dans le cadre d'une précédente procédure pénale.
Le 27 août 2005 à 10h10, le requérant fut interrogé par la police en présence d'une interprète. Lors de cette audition, le requérant fut informé qu'il était soupçonné de trafic de drogue. Il nia son implication dans un tel trafic et affirma qu'il n'avait acheté de la cocaïne qu'une seule fois deux mois auparavant. La police posa plusieurs questions concernant des numéros de téléphone mobile, mais le requérant contesta avoir utilisé les numéros cités.
Le 5 septembre 2005, agissant au nom du requérant, l'avocat introduisit un recours contre le mandat d'arrêt. Il fit, entre autre, valoir que le requérant n'avait pas été informé de manière adéquate des infractions dont il était soupçonné et des motifs de sa détention, que le juge d'instruction avait déjà pris sa décision avant de l'entendre et qu'il aurait dû être assisté par un avocat et un interprète.
Le tribunal supérieur du canton de Lucerne (le tribunal supérieur) rejeta le recours par jugement du 20 septembre 2005. Tout en constatant que les raisons de la détention figurant dans le mandat d'arrêt du 25 août 2005 étaient formulées de manière succincte, le tribunal supérieur considéra que le raisonnement essentiel, notamment les trois motifs permettant de justifier la détention y étaient contenues. Le fait que l'avocat du requérant avait été en mesure de s'exprimer de manière pertinente dans son recours du 5 septembre 2005 à l'égard du mandat d'arrêt démontrerait, selon le tribunal supérieur, qu'il disposait de suffisamment de connaissances sur l'état des faits. En outre, le tribunal supérieur retint qu'il n'était pas nécessaire de dévoiler au requérant toutes les informations sur lesquelles l'autorité d'instruction basait ses motifs présumés de culpabilité dès le début de l'enquête.
D'ailleurs, le tribunal supérieur observa que le requérant avait eu la possibilité de s'exprimer à l'égard des raisons justifiant sa détention à la fin de l'audition du 25 août 2005 et qu'il aurait alors eu la possibilité de fournir un alibi.
Enfin, le tribunal supérieur examina si les conditions du placement en détention préventive étaient remplies. Il conclut qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner que le requérant avait commis des crimes et qu'il y avait un danger de collusion et de fuite.
Le requérant contesta l'arrêt du tribunal supérieur devant le Tribunal fédéral, réitérant ses griefs. Par un arrêt du 25 novembre 2005, portée à la connaissance de l'avocat du requérant le 1er décembre 2005, son recours de droit public fut rejeté.
Sur la question de savoir si le requérant avait été informé de manière adéquate des raisons de sa détention, le Tribunal fédéral considéra que cette obligation n'impliquait pas que le détenu soit informé en détail des accusations portées contre lui, avec mention des noms des témoins et des actes concrets. Il observa qu'il s'agissait en l'espèce d'une enquête de grande échelle pour trafic de quantités considérables de cocaïne, que cette enquête se trouvait encore dans sa phase initiale et qu'elle était dirigée contre plusieurs personnes. Quant au grief que le requérant n'aurait pas compris les faits qui lui étaient reprochés et les raisons justifiant sa détention lors de l'audition du 25 août 2005, le Tribunal fédéral considéra que les bases factuelles sur lesquelles le tribunal supérieur s'était fondé n'étaient pas arbitraires, puisque le requérant admettait lui-même qu'il habitait depuis plusieurs années en Suisse, qu'il était marié à une ressortissante suisse, qu'il travaillait en Suisse depuis le printemps 2005 et qu'il pouvait mener des conversations faciles en allemand.
Sur la question de savoir si le requérant devait être assisté par un avocat, le Tribunal fédéral considéra( traduction) :
« Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne découle ni des articles 31 et 32 de la Constitution fédérale ni de l'article 6 CEDH qu'il existe un droit fondamental absolu du défenseur à participer au premier interrogatoire ou à l'audition de placement en détention du prévenu par le juge d'instruction. »
Par jugement du 9 mai 2008, le tribunal criminal( Kriminalgericht ) du canton de Lucerne condamna le requérant à dix ans de prison pour infraction à la législation sur les stupéfiants, exploitation de la détresse d'autrui, menaces et contrainte. Il ordonna la confiscation et la destruction de divers objets appartenant au requérant. Ce dernier interjeta appel.
Par arrêt du 28 mai 2009, le tribunal supérieur du canton de Lucerne confirma le verdict de culpabilité et réduisit la peine infligée au requérant à neuf ans. Le requérant ne contesta pas cet arrêt devant le Tribunal fédéral.
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale du canton de Lucerne ( Luzerner Strafprozeßordnung ) du 3 juin 1957 sont ainsi libellées ( traduction) :
§ 80 - Motifs de la détention
« 1. En règle générale, le prévenu reste en liberté.
2. Il ne peut être placé en détention préventive que s'il est gravement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et si l'une des conditions suivantes est applicable :
1. Soupçon fondé de fuite ; tel peut être le cas notamment en cas de soupçon d'un crime ou délit grave ;
2. Présence de lacunes sur son identité ;
3. Circonstances qui font craindre que le prévenu entrave l'enquête ;
4. Indications concrètes que le prévenu pourrait commettre d'autres infractions (...) ».
GRIEFS
1. Se basant sur l'article 5 § 2 de la Convention, le requérant fait valoir qu'il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend des raisons de son arrestation. Il fait valoir en premier lieu que les charges dont il a été informé étaient formulées de manière trop générale, de sorte qu'il n'a pas pu savoir de quoi il était accusé exactement.
Au même titre, il soutient qu'il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend des accusations portées contre lui. Il prétend que ses connaissances de l'allemand sont insuffisantes pour pouvoir suivre une procédure de mise en détention et qu'il aurait dû être assisté par un interprète. Selon lui, l'absence d' un interprète et de son avocat lors de l'audition sur la détention constituent une violation de l'article 6 §§ 3 c) et e) de la Convention.
2. Invoquant l'article 5 § 1 en relation avec l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint que, lors de l'audition du 25 août 2005, le juge d'instruction n'a pas pris en compte les circonstances qui militaient contre la détention, puisqu'il avait l'opinion préconçue dès le début de l'interrogatoire que la détention préventive serait ordonnée.
3. Le requérant allègue une atteinte à son droit à un procès équitable ainsi qu'aux articles 6 § 3 c) et 6 § 3 e) de la Convention, du fait que ni son avocat ni un interprète n'étaient présents lors de l'audition du 25 août 2005.


Erwägungen

EN DROIT
1. Invoquant les articles 5 § 2 et 6 § 3 c) et e) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été assisté par un avocat lors de son audition par le juge d'instruction de Lucerne, le 25 août 2005, suite à son arrestation. Il estime ainsi ne pas avoir été en mesure de se défendre de manière effective.
Maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour estime que ce grief doit être examiné sous l'angle des articles 6 § 1 ainsi que 6 § 3 c) lus conjointement (mutatis mutandis Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, § 55, 27 novembre 2008) et dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (...) »
Se référant à l'arrêt rendu par la Cour dans les affaires Neumeister c. Autriche (arrêt du 27 juin 1968, Série A no 8, §§ 22 ss) et Megyeri c. Allemagne (arrêt du 12 mai 1992, § 22, Série A no 237-A), le Gouvernement soutient que l'article 6 n'est pas applicable à la procédure de placement en détention provisoire. Seule peut être envisagée l'application de l'article 5 § 3 de la Convention. Or, de l'avis du Gouvernement, qui se réfère à l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Schiesser c. Suisse (arrêt du 4 décembre 1979, § 30, Série A no 34), cette disposition ne va pas jusqu'à exiger la présence d'un avocat au cours de l'audition du prévenu. Le Gouvernement concède que l'article 6 § 3 de la Convention puisse jouer un rôle avant la saisine du juge du fond, si, et dans la mesure où son inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable. Il observe toutefois en l'espèce que le mandataire du requérant a été informé de la mise en détention de son client et que celui-ci pouvait former une demande de mise en liberté à tout moment. L'audience devant le juge d'instruction portait uniquement sur la mise en détention du requérant, le premier interrogatoire relatif aux accusations portées contre lui n'ayant eu lieu que le 27 août 2005. De surcroît, l'avocat du requérant a été en mesure de contester, au nom de son client, la décision de l'incarcérer. Au vu de ces éléments, le Gouvernement soutient que le requérant a pu se défendre utilement. Il est, par ailleurs, d'avis que le requérant vivant en Suisse depuis plusieurs années et marié à une ressortissante suisse était capable de comprendre l'objet de la procédure de mise en détention et qu'il n'avait pas besoin d'un avocat pour assurer sa défense.
Le requérant s'oppose à cette approche. Il estime que l'article 6 est applicable à plusieurs phases de la procédure, y compris celles portant sur la mise en détention provisoire. L'intervention de son avocat à un stade ultérieur de la procédure n'était pas de nature à remédier à l'absence de celui-ci au cours de son audition par le juge d'instruction. S'agissant de son interrogatoire le 27 août 2005, le requérant expose qu'il n'a pas non plus pu s'entretenir préalablement avec son avocat et que de toute façon l'issue de celui-ci n'est pas déterminante pour la question en l'espèce litigieuse. Au surplus, il expose que sa vie conjugale a pris fin mi-septembre 2004, alors qu'il n'était marié que depuis le 21 novembre 2003, si bien que son épouse n'a pas eu le temps de lui apprendre suffisamment l'allemand et de le renseigner sur les moeurs suisses. Il en déduit qu'il avait besoin de l'assistance d'un avocat dès l'audience de mise en détention.
La Cour rappelle, à ce propos, qu'il faut, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit (Salduz, précité, § 55). Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction - quelle que soit sa justification - ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6 (Magee c. Royaume-Uni, no 28135/95, § 44, CEDH 2000-VI). Un accusé doit ainsi, dès qu'il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat et cela indépendamment des interrogatoires qu'il subit. En effet, l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil, telles que l'organisation de la défense et la préparation des interrogatoires (Hovanesian c. Bulgarie, no 31814/03, § 34, 21 décembre 2010 ; Dayanan c. Turquie, no 7377/03, § 32, 13 octobre 2009).
Toutefois, la Cour rappelle également que les dispositions du paragraphe 3 de l'article 6 doivent notamment s'apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention (Tsaggarakis c. Grèce (déc.), no 45136/06, 10 septembre 2009). Il s'agit donc de savoir dans chaque cas si, à la lumière de l'ensemble de la procédure, la restriction a privé l'accusé d'un procès équitable (Brennan c. Royaume-Uni, no 39846/98, § 45, CEDH 2001-X ; John Murray c. Royaume-Uni, 8 février 1996, § 63, Recueil des arrêts et décisions 1996-I).
La Cour note d'emblée que le grief du requérant porte uniquement sur l'absence d'avocat lors de l'audition par le juge d'instruction le 25 août 2005. Elle ne se penchera donc pas sur les interrogatoires ayant eu lieu après cette date, soit les interrogatoires ayant eu lieu les 27 et 28 août 2005. D'ailleurs, elle constate également que ces étapes de la procédure pénale dirigée contre le requérant n'ont pas été contestées devant les juridictions internes.
Se tournant vers les circonstances de l'espèce, la Cour constate que lors de l'interrogatoire litigieux, le requérant ne s'est pas exprimé sur les charges retenues contre lui. Il s'est limité à prendre acte de celles-ci et à demander à pouvoir prendre contact avec son avocat. L'objet et, par conséquence, la durée de l'audition furent ainsi limités. Celle-ci ne présentait donc aucun caractère crucial pour la suite de la procédure pénale dirigée contre le requérant. Sur ce point, la Cour observe que sa situation se distinguait nettement de celle ayant donné lieu à l'arrêt Salduz c. Turquie, où le requérant avait été interrogé par la police (voir Salduz, précité, §§ 12-14, 55 et 58). Par ailleurs, la Cour relève que l'avocat du requérant a été prévenu de l'arrestation de son client et qu'il a été en mesure de contester le mandat d'arrêt devant le tribunal supérieur, puis devant le Tribunal fédéral. La Cour en déduit que le requérant a eu l'occasion de se faire assister par un avocat qui l'a aidé à préparer sa défense. Eu égard aux éléments du dossier, la Cour ne peut donc dire que les autorités internes ont totalement dénié au requérant l'accès à un avocat ( Hovanesian, précité, § 40). Fondé sur ce qui précède, elle arrive à la conclusion que la notion d'équité consacrée par l'article 6 de la Convention n'a pas été méconnue dans sa substance et que les droits de la défense n'ont pas subi une atteinte incompatible avec cette disposition ( Hovanesian, précité, § 43).
Ces éléments suffisent à la Cour pour relever qu'aucune apparence de violation du droit à un procès équitable ne se trouve établie en l'espèce. Le grief est donc manifestement mal fondé et il doit être rejeté en application de l'article 35 § 3 a) de la Convention.
2. Invoquant les articles 5 § 2, 6 § 3 c) et 6 § 3 e) de la Convention, le requérant se plaint de ce qu'il n'a pas été informé de manière suffisamment détaillée des raisons de son arrestation et qu'il n'a pu être assisté par un interprète lors de son audition par le juge d'instruction le 25 août 2005.
Seule compétente pour juger de la qualification juridique des faits, la Cour estime que ce grief doit être examiné uniquement sous l'angle de l'article 5 § 2 dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« (...)
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle (...) ».
Le Gouvernement souligne que l'audience du 25 août 2005 a porté uniquement sur la mise en détention du requérant et que les informations qui lui ont été alors fournies se limitaient à « quelques éléments présentés de manière simple». A ce moment, l'enquête pénale était loin d'être achevée et il n'était pas encore possible de lui indiquer en détail tous les faits qui lui étaient reprochés. Néanmoins, le Gouvernement observe que le requérant a été en mesure de contester son placement en détention préventive et qu'il a reçu de plus amples informations le 27 août 2005. Il est d'avis que les informations fournies au requérant étaient suffisantes, même si elles ne lui permettaient pas de présenter un alibi détaillé. S'agissant du recours à un interprète, le Gouvernement note que le requérant n'a demandé à être assisté d'un interprète qu'à la fin de son interrogatoire et que cette assistance lui a été fournie dès le lendemain. Le fait que le requérant résidait, au moment de son arrestation, depuis cinq ans en Suisse, qu'il y ait travaillé et qu'il ait épousé une ressortissante suisse prouve qu'il maîtrisait suffisamment la langue allemande. De surcroît, le Gouvernement soutient que le requérant a démontré à d'autres occasions qu'il était en mesure de s'exprimer en langue allemande. Le Gouvernement se déclare prêt à fournir à la Cour d'autres documents officiels en ce sens.
Le requérant rétorque que le juge d'instruction aurait au moins dû indiquer au requérant si l'infraction à la législation sur les stupéfiants, qui lui était reprochée, résidait dans le fait qu'il avait consommé ou vendu des stupéfiants. De même, le juge d'instruction aurait pu fournir des informations plus précises en ce qui concerne l'infraction à la loi sur la circulation routière. Sa situation personnelle et familiale ne saurait être considérée comme une preuve de sa maîtrise de la langue allemande, car il se serait très rapidement séparé de son épouse. Il aurait été employé dans une exploitation agricole, où, travaillant seul, il n'avait pas besoin de communiquer en allemand. Finalement, le requérant tient à souligner le fait qu'il a été ultérieurement assisté d'un interprète, ce qui constituerait la preuve de sa maîtrise déficiente de la langue allemande.
La Cour rappelle que le paragraphe 2 de l'article 5 énonce une garantie élémentaire : toute personne arrêtée doit connaître les motifs de son arrestation (Gasins c. Lettonie, no 69458/01, § 52, 19 avril 2011 ; Bordovski c. Russie, no 49491/99, §§ 55-56, 8 février 2005 ; Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, arrêt du 30 août 1990, série A no 182, § 40). Cette garantie oblige à signaler à une telle personne, dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté afin qu'elle puisse discuter la légalité de celle-ci devant un tribunal en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 de la Convention. Pour déterminer si elle a reçu assez d'informations et suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de l'espèce (Nowak c. Ukraine, no 60846/10, § 63, 31 mars 2011; Abdolkhani et Karimnia c. Turquie, no 30471/08, § 136, 22 septembre 2009 ; Galliani c. Roumanie, no 69273/01, § 53, 10 juin 2008 ; Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1994, série A no 300-A, p. 31, § 72). Par ailleurs, dans l'affaire Conka c. Belgique (no 51564/99, §§ 51-52, CEDH 2002-I) la Cour a conclu à la non-violation de l'article 5 § 2, les requérants s'étant vu présenter les raisons générales de leur privation de liberté au moment de leur arrestation, sans que tous les détails ne soient portés immédiatement à leur connaissance.
Se tournant vers les circonstances de l'espèce, la Cour constate que lors de l'audience devant le juge d'instruction, le 25 août 2005, le requérant a été informé qu'il était poursuivi « pour crimes et délits au titre de la loi sur les stupéfiants ainsi que pour infractions à la loi sur la circulation routière ». Il ne s'agissait pas de charges d'une grande complexité. Le requérant n'a pas demandé de précisions, lors même que le juge d'instruction lui en a laissé l'occasion à la fin de son audition. De surcroît, l'avocat du requérant a été en mesure de contester le mandat d'arrêt devant le tribunal supérieur, puis devant le Tribunal fédéral. Les informations fournies pouvaient donc passer pour suffisamment détaillées aux yeux de la Cour. Concernant l'absence d'interprète, la Cour relève que le requérant résidait, au moment de son arrestation depuis cinq ans et était marié avec une ressortissante suisse. Lors de son audition par le juge d'instruction, il a été en mesure de répondre aux questions que celui-ci lui posait. Il ne ressort pas du procès-verbal, dont le requérant ne conteste pas le contenu, que des difficultés de communications se soient alors posées. La Cour en déduit que le requérant maîtrisait suffisamment la langue allemande, si bien que le recours à un interprète ne se justifiait pas.
Ces éléments suffisent à la Cour pour relever qu'aucune apparence de violation des droits garantis par l'article 5 § 2 de la Convention ne se trouve établi en l'espèce. Le grief est donc manifestement mal fondé et il doit être rejeté en application de l'article 35 § 3 a) de la Convention.
3. Invoquant les articles 5 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le juge d'instruction n'a pas pris en compte toutes les circonstances qui militaient contre son arrestation et son incarcération subséquente.
La Cour estime qu'il s'impose toutefois d'examiner le grief uniquement sous l'angle de l'article 5 § 3 de la Convention dont la partie pertinente se lit ainsi :
« (...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue (...) doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...) »
Le Gouvernement répond que le juge d'instruction n'était pas tenu d'examiner avec une « diligence accrue » les arguments du requérant, car celui-ci n'était pas représenté par un avocat. Il suffisait qu'il examine avec attention les éléments militant en faveur, et en défaveur, de l'incarcération du requérant tout en prenant en compte ses éventuels arguments. A ce propos, le Gouvernement relève que le requérant n'a avancé aucun élément pour sa défense, quand bien même le juge d'instruction l'a invité, à la fin de l'interrogatoire, à faire toute remarque qu'il estimait utile.
Le requérant s'oppose à cette approche, il soutient que l'objet de l'audience était uniquement de lui annoncer son placement en détention préventive. Il soutient que le mandat d'arrêt avait déjà été rédigé à l'avance et qu'il lui a été remis directement après son audition. De surcroît, son avocat aurait dû être présent et avoir accès au dossier, à tout le moins aux pièces essentielles de celui-ci, afin de pouvoir le défendre utilement. De l'avis du requérant, le fait qu'il ait été invité à faire toutes remarques utiles à la fin de son audition est dépourvu de toute importance, car le juge d'instruction venait de lui communiquer le contenu du mandat d'arrêt.
La Cour rappelle, à titre liminaire, l'importance des garanties de l'article 5 § 3 pour la personne arrêtée. Cet article vise à assurer que la personne arrêtée soit aussitôt physiquement conduite devant une autorité judiciaire. Ce contrôle judiciaire rapide et automatique assure aussi une protection appréciable contre les comportements arbitraires, les détentions au secret et les mauvais traitements (Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, § 118, 29 mars 2010 ; Öcalan c. Turquie, no 46221/99 , § 103, CEDH 2005-IV ; Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 66, CEDH 2000-VIII ; Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 49, CEDH 1999-III ; Brannigan et McBride c. Royaume-Uni, 26 mai 1993, série A no 258-B, §§ 62-63 ; Brogan et autres c. Royaume-Uni, 29 novembre 1988, § 58, série A no 145-B).
S'agissant de l'effectivité du contrôle judiciaire, le magistrat doit entendre personnellement l'individu traduit devant lui et se prononcer selon des critères juridiques sur l'existence de raisons justifiant la détention et, en leur absence, il doit avoir le pouvoir d'ordonner de manière contraignante l'élargissement( Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 146, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII ; Schiesser c. Suisse, 4 décembre 1979, § 31, série A no 34).
En l'espèce, la Cour relève, tout d'abord, que rien dans le dossier n'indique que le juge d'instruction n'ait pas été en mesure d'ordonner l'élargissement du requérant. Elle en déduit que l'étendue de ses pouvoirs était suffisante pour répondre aux exigences du contrôle judiciaire au sens de l'article 5 § 3 de la Convention( a contrario Aquilina, précité, §§ 52-54). S'agissant des raisons avancées pour justifier le placement du requérant en détention préventive, la Cour note que le juge d'instruction s'est fondé sur le « risque élevé de collusion au stade actuel de la procédure, par le risque de récidive en raison de sa toxicomanie et par le risque de fuite du fait que le requérant devait s'attendre à une importante peine privative de liberté. » Elle constate que les motifs invoqués se retrouvent au § 80 ch. 2 du code de procédure pénale lucernois. Elle en déduit donc que la mise en détention du requérant a été ordonnée sur le fondement de critères juridiques.
Ces éléments suffisent à la Cour pour relever qu'aucune apparence de violation de l'article 5 § 3 de la Convention ne se trouve établie en l'espèce. Le grief est donc manifestement mal fondé et il doit être rejeté en application de l'article 35 § 3 a) de la Convention.


Entscheid

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia Westerdiek    Greffière
Dean Spielmann      Président

Referenzen

Artikel: Art. 5 par. 3 CEDH, Art. 6 par. 1 et 3 let, Art. 5 par. 2 CEDH