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Urteilskopf

48111/07


Hurter Hans gegen Schweiz
Nichtzulassungsentscheid no. 48111/07, 15 mai 2012

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Rejet d'une demande de révision par le Tribunal fédéral sans audience publique, en dépit d'un arrêt de la Cour concluant à la violation du droit d'être entendu publiquement dans une procédure disciplinaire. Équité de la procédure de révision.

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a conclu que le constat de violation suffisait à remédier à la violation de la Convention. La Cour note que le Tribunal fédéral n'a été saisi d'aucun élément nouveau, en fait comme en droit, qui n'aurait pas été tranché par l'arrêt de la Cour. Cet arrêt a été transmis au Comité des Ministres, devant lequel la procédure de surveillance d'exécution est actuellement pendante. La Cour ne saurait examiner le grief du requérant sans empiéter sur les compétences du Comité des Ministres tirées de l'art. 46 CEDH, de sorte qu'il est incompatible ratione materiae avec la Convention.
Quant à l'équité de la procédure de révision, l'art. 6 CEDH ne garantit pas le droit à la réouverture d'une procédure et est inapplicable à la procédure d'examen d'une demande tendant à la révision d'un procès civil. Il en découle que ce grief est également incompatible ratione materiae avec la Convention.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Inhaltsangabe des BJ
(2. Quartalsbericht 2012)

Rechtskraft und Umsetzung der Urteile (Art. 46 EMRK) und Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 EMRK); Revisionsverfahren vor Bundesgericht.

Im vorliegenden Fall wirft der Beschwerdeführer dem Bundesgericht vor, sein Revisionsgesuch ohne öffentliche Verhandlung abgelehnt zu haben, obwohl der Gerichtshof in einem Urteil vom 15. Dezember 2005 festgestellt hatte, dass sein Recht auf eine öffentliche Anhörung im Rahmen eines Disziplinarverfahrens verletzt wurde. Gemäss dem Gerichtshof ist aus der Begründung des Bundesgerichtsurteils vom 25. April 2007 klar ersichtlich, dass das Bundesgericht im Revisionsgesuch nicht mit neuen Elementen konfrontiert wurde, die nicht bereits im Urteil des Gerichtshofs vom 15. Dezember 2005 behandelt worden wären. Der Gerichtshof hält zudem fest, dass die Regierung das Bundesgerichtsurteil vom 25. April 2007 entgegen den Behauptungen des Beschwerdeführers am 15. Mai 2007 dem Ministerkomitee zugestellt hat, vor welchem das Überwachungsverfahren zur Umsetzung des Strassburger Urteils noch hängig ist. Vor diesem Hintergrund könne sich der Gerichtshof der Sache nicht annehmen, ohne in die Kompetenzen des Ministerkomitees gemäss Art. 46 EMRK einzugreifen. Der Beschwerdeführer macht zudem geltend, dass das Revisionsverfahren nicht mit dem aus Art. 6 EMRK fliessenden Recht auf ein faires Verfahren vereinbar gewesen sei. Angesichts der Rechtsprechung, nach welcher Art. 6 EMRK kein Recht auf die Wiederaufnahme eines Verfahrens garantiert und auf die Überprüfung von Revisionsgesuchen in Zivilprozessen nicht anwendbar ist, stellt der Gerichtshof fest, dass Art. 6 EMRK im vorliegenden Fall nicht anwendbar ist (einstimmig).





Sachverhalt

La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 15 mai 2012 en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Karel Jungwiert,
Mark Villiger,
Ann Power-Forde,
Angelika Nußberger,
Helen Keller,
André Potocki, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 octobre 2007,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Hans Hurter, est un ressortissant suisse, né en 1957 et résidant à Luzern. Il est représenté devant la Cour par Me Blättler, avocat à Luzern. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent suppléant, M. A. Scheidegger, de l'Office fédéral de la justice.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La requête no 53146/99 et l'arrêt rendu par la Cour le 15 décembre 2005
Le 18 février 1997, la commission de la justice( Justizkommission ) du tribunal supérieur du canton de Lucerne ouvrit une procédure disciplinaire devant l'autorité de surveillance des avocats ( Aufsichtsbehörde über die Rechtsanwälte ) du canton de Lucerne au moyen d'une « dénonciation » ( Anzeige ). Elle y accusait notamment le requérant d'avoir réclamé des honoraires excessifs à son client et d'en avoir exigé le règlement alors que la procédure litigieuse était toujours pendante. La commission de la justice, qui avait établi la ventilation détaillée des honoraires réclamés, invita l'autorité de surveillance à se pencher sur ces questions du point de vue du droit disciplinaire.
Le 21 avril 1997, le requérant déposa des observations en réponse.
Le 21 novembre 1997, il saisit l'autorité de surveillance d'une demande de suspension de la procédure, à laquelle se trouvaient annexés divers documents qu'il souhaitait voir versés au dossier.
Le 2 avril 1998, l'autorité de surveillance, faisant application de l'article 12 § 1 de la loi sur les avocats( Anwaltsgesetz ) du canton de Lucerne, infligea au requérant une amende disciplinaire de 500 CHF pour avoir à plusieurs reprises manqué à ses obligations professionnelles. Elle mit également à sa charge les frais de procédure, qui se chiffraient à 1 500 CHF.
Cette décision fut notifiée au requérant le 22 avril 1998. Dans l'intervalle, le 16 avril 1998, l'intéressé avait invité l'autorité de surveillance à organiser une audience dans sa cause.
Le requérant forma un recours de droit public contre la décision de l'autorité de surveillance en date du 2 avril 1998, sollicitant, entre autres, la tenue d'une audience.
Le Tribunal fédéral rejeta ce recours le 26 février 1999. Il précisa dans sa décision qu'il avait écarté la demande d'organisation de débats oraux au motif que l'article 6 de la Convention ne s'appliquait pas aux procédures disciplinaires.
Le 8 septembre 1999, le requérant saisit la Cour, en vertu de l'article 34 de la Convention.
Par une décision du 21 février 2002, la Cour déclara irrecevables plusieurs griefs tirés du droit à un procès équitable, estimant que la procédure, vue dans son entier, était équitable et que le requérant avait pu dûment faire valoir ses arguments devant l'autorité de surveillance des avocats ainsi que devant le Tribunal fédéral. Par ailleurs, la Cour rejeta un grief tiré de la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention.
Par une décision du 8 juillet 2004, la Cour déclara recevable le restant de la requête, à savoir la question de la tenue d'une audience. Rejetant notamment une exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement, la Cour précisa que l'article 6 était applicable, sous son volet « civil ».
Par un arrêt du 15 décembre 2005, la Cour prononça une violation du droit d'être entendu publiquement. Elle octroya au requérant 3 000 EUR pour frais et dépens. En revanche, elle rejeta les demandes visant le remboursement de l'amende disciplinaire et la réparation du tort moral prétendument subis par le requérant. En ce qui concerne la première, la Cour estima qu'il n'existait aucun lien de causalité entre l'amende et la violation constatée de l'article 6 § 1, dans la mesure où l'on ne saurait spéculer sur ce qu'eût été l'issue du procès si la cause du requérant avait effectivement fait l'objet d'une audience publique (§ 41 de l'arrêt). Quant au préjudice moral, la Cour nota que le constat de violation de la Convention suffisait à réparer un éventuel préjudice moral (§ 42).
2. La demande de révision, l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 avril 2007 et les événements subséquents
Le 30 mai 2006, sur la base de l'arrêt de la Cour, le requérant saisit le Tribunal fédéral d'une demande de révision de son arrêt du 26 février 1999, conformément à l'article 139a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire, alors en vigueur (cf. ci-dessous, « Le droit interne pertinent »).
Par un arrêt du 25 avril 2007, le Tribunal fédéral, sans avoir tenu une audience publique, rejeta la demande de révision du requérant. Le Tribunal fédéral rappela d'abord que le but poursuivi par une telle révision était de remédier aux conséquences d'une violation de la Convention qui n'avaient pas été complètement effacées par l'arrêt de la Cour. Or, il observa que, dans une décision du 21 février 2002, la Cour avait déclaré irrecevables plusieurs griefs tirés du droit à un procès équitable, considérant la procédure, vue dans son intégralité, comme équitable. Par ailleurs, il rappela que, dans le cadre de son arrêt, la Cour estima qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la demande visant le remboursement de la somme de 500 CHF que le requérant avait dû payer au titre de l'amende disciplinaire et la violation constatée de l'article 6 § 1. Le Tribunal fédéral conclut dès lors que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le constat de violation par la Cour suffisait afin de remédier à la violation de la Convention.
Le 17 octobre 2007, le requérant saisit la Cour de la présente requête.
Par une lettre du 25 octobre 2007, le requérant informa le Comité des Ministres de sa demande de révision auprès du Tribunal fédéral, ainsi que de l'arrêt de ce dernier en date du 25 avril 2007. Le requérant allègue ne pas avoir reçu de réponse du Comité des Ministres à cette lettre.
Suite à la communication de la présente affaire au Gouvernement suisse, ce dernier fournit une pièce prouvant qu'il avait transmis l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 avril 2007 au Comité des Ministres en date du 15 mai 2007.
B. Le droit interne pertinent
Les articles 136 et suivants de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, portaient notamment sur la révision des arrêts du Tribunal fédéral. L'article 139a se lisait ainsi :
Article 139a : Violation de la Convention européenne des droits de l'homme
« 1. La demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral ou d'une décision d'une autorité inférieure est recevable lorsque la Cour européenne des droits de l'homme ou le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a admis le bien-fondé d'une requête individuelle pour violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, ou de ses protocoles et que réparation ne peut être obtenue que par la voie de la révision.
2. Si le Tribunal fédéral constate qu'une révision s'impose mais qu'elle est de la compétence d'une autorité inférieure, il renvoie l'affaire à cette dernière pour qu'elle mette en oeuvre la procédure de révision.
3. L'autorité cantonale est tenue d'entrer en matière sur la demande de révision même si le droit cantonal ne prévoit pas ce motif de révision. »
L'article 122 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, reprend l'article 139a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire. Il dispose ce qui suit :
Art. 122 : Violation de la Convention européenne des droits de l'homme
« La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) peut être demandée aux conditions suivantes :
a. la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles ;
b. une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation ;
c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. »
GRIEFS
Invoquant l'article 46 de la Convention, le requérant se plaint du rejet par le Tribunal fédéral de sa demande de révision. Il prétend à cet égard que les autorités suisses n'auraient pas informé le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe de l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 avril 2007.
Au titre de l'article 6, le requérant indique être victime de plusieurs violations du droit à un procès équitable, subies au cours de la procédure de révision devant le Tribunal fédéral (durée excessive de la procédure, défaut d'audience publique et de prononcé public de l'arrêt, défaut d'impartialité des juges fédéraux, violation de la présomption d'innocence, ainsi que rejet de sa demande d'auditionner un témoin).


Erwägungen

EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu que le Tribunal fédéral, en rejetant sa demande de révision, n'aurait pas correctement exécuté l'arrêt du 15 décembre 2005 par lequel la Cour a constaté une violation de l'article 6 de la Convention. Il invoque l'article 46 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution.»
Le Gouvernement soulève une première exception d'irrecevabilité, tirée de l'article 35 § 3 b) de la Convention, au motif que le requérant n'a subi aucun préjudice en raison du rejet de sa demande de révision. Il explique que la procédure de révision se déroule en deux phases consécutives. Dans la première, le Tribunal fédéral analyse si la violation constatée a été réparée ou si elle perdure. Dans cette dernière hypothèse seulement, la procédure est rouverte (deuxième phase), à condition toutefois que la réouverture de la procédure soit à même à rétablir une situation conforme à la Convention. Or, en l'espèce, l'arrêt du 15 décembre 2005 de la Cour conclut à l'inexistence d'un lien de causalité entre le préjudice matériel et la violation constatée, d'une part, et retient que le constat de violation suffit à réparer un éventuel préjudice moral, d'autre part. L'arrêt de la Cour a ainsi réparé la violation constatée, ce qui a conduit le Tribunal fédéral à rejeter la demande de révision sans devoir passer à la seconde phase de la procédure.
A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que la requête est encore à déclarer irrecevable au titre de l'article 35 § 2 b) de la Convention. Il relève que, dans la présente requête, le requérant ne fait que réitérer un grief qu'il avait soulevé au sujet des mêmes faits dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour du 15 décembre 2005.
A titre encore plus subsidiaire, le Gouvernement soulève l'incompatibilité ratione materiae de la présente requête, la procédure de révision n'ayant pas porté sur un droit de caractère civil. Ensuite, il rappelle que l'objet de l'arrêt de la Cour du 15 décembre 2005 s'est limité à la question du droit du requérant à la tenue d'une audience publique, les autres griefs ayant tous été déclarés irrecevables antérieurement. Or, selon la jurisprudence de la Cour, une audience publique peut ne pas être nécessaire compte tenu des circonstances exceptionnelles de l'affaire, notamment lorsque celle-ci ne soulève pas de questions de fait ou de droit qui ne peuvent être résolues sur la seule base du dossier disponible et les observations des parties. En l'espèce, la question de savoir si, au vu de la nature de la violation constatée, la révision de l'arrêt initial du Tribunal fédéral s'imposait, pouvait être résolue sur la seule base du dossier qui contenait tous les éléments pertinents. Selon le Gouvernement, le grief tiré du refus du Tribunal fédéral de réexaminer l'affaire à la suite de l'arrêt de la Cour du 15 décembre 2005 est dès lors manifestement mal fondé.
Le requérant réplique que l'article 35 § 3 b) n'est pas applicable à la présente requête. Il affirme que le Protocole no 14 ne s'applique qu'aux requêtes introduites après le 1er juin 2010.
Il conteste ensuite que la présente requête, qui excipe deux violations dans le cadre de la procédure de 2007, soit identique à la précédente, qui mettait en cause la procédure de 1998.
Finalement, le requérant expose que les autorités nationales auraient dû exécuter l'arrêt de la Cour du 15 décembre 2005. A cet effet, la demande de révision aurait dû être acceptée et l'ancien arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 1998 cassé, afin qu'un nouveau jugement soit rendu dans le cadre d'une procédure publique et orale. Un tel jugement se serait soldé sans doute d'une manière positive pour le requérant, dans la mesure où entretemps le délit qui lui était reproché était prescrit.
La Cour n'estime pas nécessaire d'examiner les exceptions d'irrecevabilité du Gouvernement tirées de l'article 35 §§ 2 b) et 3 b) de la Convention, dans la mesure où le grief est irrecevable pour un autre motif.
La Cour rappelle qu'un constat de violation dans ses arrêts est essentiellement déclaratoire (Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, § 58, série A no 31, Lyons et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 15227/03, CEDH 2003-IX, Krcmár et autres c. République tchèque (déc.), no 69190/01, 30 mars 2004, et Öcalan c. Turquie (déc.), no 5980/07, 6 juillet 2010) et que, par l'article 46 de la Convention, les Hautes Parties contractantes se sont engagées à se conformer aux arrêts de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties, le Comité des Ministres étant chargé d'en surveiller l'exécution (Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (no 2) [GC], no 32772/02, § 61, CEDH 2009-...).
La Cour n'a pas compétence pour examiner si une Partie contractante s'est conformée aux obligations que lui impose un de ses arrêts (Mehemi c. France (no 2), no 53470/99, § 43, CEDH 2003-IV). Le rôle du Comité des Ministres dans ce domaine ne signifie pas pour autant que les mesures prises par un Etat défendeur en vue de remédier à la violation constatée par la Cour ne puissent pas soulever un problème nouveau, non tranché par l'arrêt (Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) (no 2) [GC], précité, § 62, et Mehemi (no 2), précité, § 43) et, dès lors, faire l'objet d'une nouvelle requête dont la Cour pourrait avoir à connaître (Lyons et autres, précitée, p. 431, et Hertel c. Suisse (déc.), no 53440/99, CEDH 2002-I).
Par ailleurs, l'Etat défendeur reste libre en principe, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s'acquitter de ses obligations au titre de l'article 46 § 1 de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l'arrêt de la Cour (Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) (no 2), précité, § 88, Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 249, CEDH 2000-VIII, Lyons et autres, précitée, p. 431, et Öcalan, précitée).
La Cour n'a pas compétence pour ordonner, en particulier, la réouverture d'une procédure (Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) (no 2), précité, § 89, Saïdi c. France, 20 septembre 1993, § 47, série A no 261-C, et Pelladoah c. Pays-Bas, 22 septembre 1994, § 44, série A no 297-B). Toutefois, lorsqu'un particulier a été condamné à l'issue d'une procédure entachée de manquements aux exigences de l'article 6 de la Convention, la Cour peut indiquer qu'un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l'intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003, Claes et autres c. Belgique, nos 46825/99, 47132/99, 47502/99, 49010/99, 49104/99, 49195/99 et 49716/99, § 53, 2 juin 2005).
La Cour a aussi précisé que les mesures de réparation spécifiques à prendre, le cas échéant, par un Etat défendeur pour s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 46 de la Convention dépendent nécessairement des circonstances particulières de la cause et doivent être définies à la lumière de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire concernée, compte dûment tenu de la jurisprudence de la Cour. En employant l'expression « le cas échéant », la Cour n'a pas exclu que les circonstances particulières de l'affaire puissent exempter l'Etat concerné de la prise de toute mesure de réparation spécifique à l'égard d'un requérant( Öcalan, précitée).
En l'espèce, le requérant reproche au Tribunal fédéral d'avoir, sans audience publique, rejeté sa demande de révision, en dépit de l'arrêt du 15 décembre 2005 de la Cour, qui avait conclu à une violation du droit d'être entendu publiquement dans la procédure disciplinaire le concernant.
Dans son arrêt du 25 avril 2007, le Tribunal fédéral constata qu'après avoir considéré la procédure comme globalement équitable, la Cour avait conclu, le 15 décembre 2005, à une violation du seul droit à être entendu publiquement. Il poursuivit que la Cour avait retenu qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la demande visant le remboursement de l'amende disciplinaire et la violation de l'article 6 de la Convention. Rappelant que le but poursuivi par une révision était de remédier aux conséquences d'une violation de la Convention qui n'avaient pas été complètement effacées par l'arrêt de la Cour, le Tribunal fédéral conclut qu'en l'espèce le constat de violation auquel était parvenu la Cour suffisait afin de remédier à la violation de la Convention.
Aux yeux de la Cour, il résulte clairement de la motivation de l'arrêt du Tribunal fédéral que celui-ci n'a été saisi d'aucun élément nouveau, en fait comme en droit, qui n'aurait pas été examiné et tranché par l'arrêt de la Cour du 15 décembre 2005( mutatis mutandis, Öcalan, précitée, et a contrario, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) (no 2), précité, § 65).
Par ailleurs, la Cour note que, contrairement aux allégations du requérant, le Gouvernement avait transmis, dès le 15 mai 2007, l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 avril 2007 au Comité des Ministres, devant lequel la procédure de surveillance d'exécution est actuellement pendante.
Dans ces circonstances, la Cour conclut qu'elle ne saurait examiner le présent grief sans empiéter sur les compétences du Comité des Ministres tirées de l'article 46 de la Convention. Partant, elle estime que le grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention, et qu'il doit être rejeté en application de l'article 35 § 4 de la Convention.
2. Le requérant met ensuite en cause l'équité de la procédure concernant sa demande de révision, qui s'est soldée par l'arrêt du 25 avril 2007 du Tribunal fédéral. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose ce qui suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l'article 6 de la Convention ne garantit pas le droit à la réouverture d'une procédure et est inapplicable à une procédure d'examen d'une demande tendant à la révision d'un procès civil (voir, parmi d'autres, Sablon c. Belgique, no 36445/97, § 86, 10 avril 2001, Steck-Risch et autres c. Liechtenstein (déc.), no 29061/08, 11 mai 2010).
Au vu de cette jurisprudence, la Cour estime que l'article 6 ne s'applique pas à la procédure concernant la demande de révision litigieuse.
Il s'ensuit que ce grief est aussi incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention, et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4.


Entscheid

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia Westerdiek      Greffière
Dean Spielmann         Président

Referenzen

Artikel: Art. 6 par. 1 CEDH, art. 46 CEDH, art. 6 CEDH