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Urteilskopf

69486/11


Sharifi Reza gegen Schweiz
Abschreibungsbeschluss no. 69486/11, 04 décembre 2012




Sachverhalt

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 4 décembre 2012 en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danute Jociene,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popovic,
Nebojsa Vucinic,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 novembre 2011 ;
Vu la mesure provisoire indiquée le 10 novembre 2011 au gouvernement défendeur en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour ;
Vu la lettre du 4 mai 2012, parvenue au greffe de la Cour le 11 du même mois, par laquelle le gouvernement défendeur demande à la Cour de suspendre l'examen de la présente requête ;
Vu la lettre du 25 juin 2012, parvenue au greffe de la Cour le 27 du même mois, aux termes de laquelle le requérant accepte une suspension de la procédure,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Reza Sharifi, est un ressortissant afghan né en 1988 et résidant à Zürich. Il a été représenté devant la Cour par Me Urs Enböther, du cabinet « Advokatur Kanonengasse », avocat à Zürich.
2. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent suppléant, M. Adrian Scheidegger, de l'office fédéral de la justice.
A. Les circonstances de l'espèce
3. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Le 6 juillet 2007, le requérant demanda l'asile en Grèce. Il reçut à cette occasion une « carte rouge », qui fut renouvelée plusieurs fois.
5. S'estimant en danger, il quitta la Grèce en décembre 2010 et se rendit en Suisse, en passant par l'Italie. Le 12 décembre 2010, il déposa une demande d'asile en Suisse.
6. Par décision du 30 mars 2011, l'office fédéral des migrations refusa d'examiner la demande, au motif que les autorités grecques étaient seules compétentes sur la base de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et l'Union européennerelatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse.
7. Le requérant contesta cette décision devant le tribunal administratif fédéral.
8. Par jugement du 19 septembre 2011, la juridiction le débouta et confirma intégralement la décision de l'office des migrations. Elle estima que le requérant ne serait pas plongé dans une détresse existentielle ( existenzielle Notlage ) s'il rentrait en Grèce.
9. Par acte du 21 septembre 2011 le requérant demanda la révision du jugement du tribunal administratif fédéral. Il alléguait que les documents remis par les autorités grecques ne constituaient pas un titre de séjour et qu'il était dès lors exposé au risque d'être expulsé vers l'Afghanistan ou la Turquie.
10. Par jugement du 3 novembre 2011, le tribunal administratif fédéral rejeta la demande de révision, après l'avoir déclarée recevable. La juridiction confirma que le requérant était au bénéfice d'un titre de séjour valable autorisant son expulsion vers la Grèce.
11. Par décision du 10 novembre 2011, la juge faisant fonction de présidente de la section à laquelle l'affaire avait été attribuée décida de faire application de l'article 39 du Règlement de la Cour et d'inviter le Gouvernement suisse à ne pas refouler le requérant vers la Grèce pour la durée de la procédure devant la Cour.
12. Le 13 février 2012, la présidente de la section à laquelle l'affaire avait été attribuée décida de communiquer la requête au gouvernement défendeur.
13. Par lettre du 4 mai 2012, parvenue au greffe de la Cour le 11 du même mois, le gouvernement défendeur demanda la suspension de la procédure. A l'appui de sa demande, il exposait que l'office fédéral de la migration avait annulé sa décision du 30 mars 2011 et qu'il était désormais disposé à examiner la demande d'asile présentée par le requérant. Une copie d'une lettre adressée au requérant le 30 avril 2012 par l'office fédéral de la migration était jointe. Elle est rédigée de la manière suivante( traduction ) :
« Cher Monsieur Sharifi,
Par décision du 30 mars 2011, l'office fédéral de la migration [...] n'est pas entré en matière sur votre demande d'asile du 12 décembre 2010 en application de l'article 34 alinéa 2 lettre d de la Loi sur l'asile et a prononcé votre expulsion vers la Grèce.
En raison d'un changement de pratique, et après que le délai pour vous transférer en Grèce s'est écoulé, la compétence pour traiter votre demande d'asile passe à la Suisse conformément à l'article 19f du Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil. La décision du 30 mars 2011 doit dès lors être annulée et la procédure nationale d'asile doit être reprise en Suisse.
Par voie de conséquence il est décidé :
1. La décision de l'office fédéral de la migration [...] du 30 mars 2011 est annulée.
2. La procédure nationale d'asile est reprise et instruite conformément aux dispositions légales.
Meilleures salutations.
[signatures] »
14. Par lettre du 25 juin 2012, parvenue au greffe de la Cour le 27 du même mois, le requérant a déclaré qu'il ne s'opposait pas à une suspension de la procédure.
B. Le droit interne pertinent
1. Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile
Article 42
« Quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure. »
Article 105
« Le recours contre les décisions de l'office est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral. »
Article 107a
« Les recours déposés contre les décisions de non-entrée en matière sur des demandes d'asile de requérants qui peuvent se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'ont pas d'effet suspensif. Le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif pendant le délai de recours. Le Tribunal administratif fédéral statue dans les cinq jours suivant le dépôt de la demande. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans ce délai, le renvoi peut être exécuté. »
2. Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le tribunal administratif fédéral
Article 37
« La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la [Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. »
3. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
Article 55
« 1. Le recours a effet suspensif.
2. Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif ; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.
3. L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré ; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai [...] »
GRIEFS
15. Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant soutient que son retour en Grèce l'exposerait au risque de devoir faire face à des conditions d'existence ou de détention violant l'article 3 de la Convention.
16. Sur le terrain des articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint que son retour en Grèce l'exposerait au risque d'être refoulé vers l'Afghanistan.


Erwägungen

EN DROIT
17. La Cour relève d'emblée que le gouvernement défendeur demande uniquement la suspension de la procédure. Elle estime toutefois que cela ne lui interdit pas d'envisager d'office la radiation de la requête en application de l'article 37 § 1 c) de la Convention, si « les circonstances permettent de conclure » que, « pour tout autre motif (...), il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de [celle-ci] ».
18. Il ressort de ces termes qu'elle dispose d'une grande latitude quant à l'identification des motifs susceptibles d'être retenus pour procéder à une radiation sur ce fondement, étant entendu cependant qu'ils doivent se trouver dans les circonstances particulières à chaque cause (Association SOS Attentats et de Boëry c. France [GC] (déc.), no76642/01, § 37, CEDH 2006-XIV).
19. A ce propos, la Cour relève qu'elle a déjà considéré qu'il ne se justifiait plus d'examiner une requête lorsque le gouvernement défendeur s'était engagé à ne pas expulser le requérant dans l'attente d'une nouvelle décision sur sa situation par les autorités nationales( F.I c. Royaume-Uni (déc.), no8655/10, 15 mars 2011), même si la procédure en question ne pouvait être considérée comme une voie de recours interne devant être épuisée avant la saisine de la Cour( Atmaca c. Allemagne (déc.), no45293/06, 6 mars 2012).
20. Se tournant vers les circonstances de l'espèce, plus particulièrement en ce qu'elles concernent la situation actuelle du requérant, la Cour constate qu'il est autorisé à demeurer en Suisse pour la durée de la procédure devant les autorités de ce pays, ce droit lui étant expressément reconnu en application de l'article 42 de la Loi fédérale sur l'asile. Il n'est donc actuellement plus exposé au risque d'être expulsé vers la Grèce.
21. L'office fédéral de la migration ayant expressément indiqué qu'il traiterait la demande d'asile du requérant selon la procédure prévue par la loi, la Cour n'aperçoit aucune raison de douter du fait qu'il pourra contester cette décision devant le tribunal administratif fédéral, comme cela est prévu à l'article 105 de la Loi fédérale sur l'asile.
22. S'agissant de l'effet suspensif attaché à un tel recours, la Cour constate qu'il ressort de l'article 55 de la Loi fédérale sur la procédure administrative, à laquelle la Loi fédérale sur le tribunal administratif fédéral et la Loi fédérale sur l'asile renvoient, que les recours sont en principe suspensifs et que le retrait de l'effet suspensif par l'autorité dont la décision est contestée ne lie pas la juridiction saisie, qui peut le restituer à la demande de la partie recourante.
23. Même à supposer que l'office fédéral de la migration adopte une nouvelle décision de refus d'entrée en matière, le requérant pourra alors, sur le fondement de l'article 107a de la Loi fédérale sur l'asile, demander la restitution de l'effet suspensif pour la durée de la procédure devant le tribunal administratif fédéral.
24. En résumé, la Cour constate que le requérant est actuellement autorisé à résider en Suisse et qu'à l'issue de la procédure devant l'office fédéral de la migration, il pourra exercer des recours qui seront pourvus de l'effet suspensif, soit automatiquement, soit à sa demande.
25. Par ailleurs, si son expulsion vers la Grèce était de nouveau ordonnée par les autorités nationales, la Cour n'a aucune raison de douter du fait qu'il serait en mesure de s'adresser à elle en temps utile afin de demander l'indication de nouvelles mesures provisoires.
26. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête au sens de l'article 37 § 1 c) de la Convention.
27. Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête.
28. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle et de mettre fin à l'application de l'article 39 du Règlement de la Cour, faute désormais pour le requérant d'être exposé à un risque de préjudice irréparable.


Entscheid

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
   
Stanley Naismith      Greffier
Guido Raimondi      Président