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Urteilskopf

10160/07


Thior Guess c. Suisse
Décision d'irrecevabilité no. 10160/07, 12 mars 2013

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 8 et 14 CEDH. Refus de subsides de l'AI pour la formation scolaire spéciale fondé sur l'art. 9 al. 3 LAI.

Même si la Cour a un doute sur le caractère non discriminatoire des dispositions pertinentes de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, elle ne peut que constater que les frais invoqués par le requérant ont en l'espèce été intégralement assumés par différentes institutions internes. De l'avis de la Cour, ni le requérant ni ses parents ne peuvent donc se prétendre directement ou indirectement victime de la violation alléguée de la Convention (ch. 19 - 32).
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Inhaltsangabe des BJ


Diskriminierungsverbot (Art. 14 EMRK) in Verbindung mit dem Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 8 EMRK); Ablehnung der Übernahme der Kosten für die Unterrichtung in einer Sonderschule.

Der Beschwerdeführer, ein senegalesischer Staatsangehöriger, der an einer schweren geistigen Behinderung leidet und im relevanten Zeitpunkt sechs Jahre alt war, rügte, vertreten durch seine Mutter, dass die Ablehnung der Übernahme seiner Schulkosten durch die Invalidenversicherung in Verletzung von Art. 14 EMRK in Verbindung mit Art. 8 EMRK bedeutende Kosten für seine Mutter und seinen Stiefvater erzeugt habe. Trotz Zweifeln an der nicht diskriminierenden Natur der relevanten Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung musste der Gerichtshof im zu beurteilenden Fall feststellen, dass die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Kosten vollständig von den nationalen Einrichtungen übernommen worden waren. Weder der Beschwerdeführer noch seine Mutter oder sein Stiefvater konnten behaupten, direkt oder indirekt Opfer einer Verletzung der Konvention zu sein. Unzulässigkeit infolge Unvereinbarkeit ratione personae mit den Konventionsbestimmungen (Einstimmigkeit).





Sachverhalt

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 12 mars 2013 en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popovic,
András Sajó,
Nebojsa Vucinic,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 février 2007,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Guess Thior, est un ressortissant sénégalais né en 1996 et résidant à Chancy. Il est représenté devant la Cour par Me P. Sutter, avocat à Schwyz.
Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Monsieur F. Schürmann, de l'Office fédéral de la justice.
A. Les circonstances de l'espèce
1. Le requérant est né en 1996 à Dakar, au Sénégal. Il est atteint de troubles cérébraux et d'un retard mental grave.
2. Le 12 janvier 2002, le requérant et sa mère s'établirent en Suisse. Le 15 janvier 2002, sa mère épousa un ressortissant suisse, qui n'est pas le père du requérant.
3. A partir de septembre 2002, et jusqu'à juillet 2005, le requérant fréquenta l'école privée « la petite Arche » à Genève.
4. Le 18 novembre 2002, la mère du requérant demanda à l'office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève de prendre en charge les frais de scolarisation du requérant dans cette école.
5. Le 18 juin 2003, l'office rejeta la demande. Le requérant, représenté par sa mère, saisit le tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève.
6. Par un jugement du 1er juin 2004, le tribunal déclara le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
7. Le 26 août 2005, le Tribunal fédéral des assurances confirma l'irrecevabilité du recours.
8. A défaut de prise en charge des frais de scolarisation par l'assurance-invalidité, ces frais furent supportés par le budget de cette école.
9. A partir d'août 2005, le requérant fut scolarisé à la « fondation Perveval », à Saint-Prex, dans le canton de Vaud.
10. Le 26 août 2005, la mère du requérant déposa une nouvelle demande de prise en charge auprès de l'office, qui fut à nouveau rejetée par décision du 18 janvier 2006.
11. Le requérant, représenté par sa mère et son beau-père, saisit à nouveau le tribunal cantonal des assurances sociales. Le recours fut rejeté par un arrêt du 21 mars 2006.
12. La mère et le beau-père du requérant saisirent le Tribunal fédéral des assurances d'un recours.
13. Par un arrêt du 7 août 2006, le Tribunal fédéral des assurances rejeta ce recours. Il constata que le requérant ne remplissait pas les conditions légales pour l'octroi des prestations de l'assurance-invalidité.
14. Les frais afférents à cette scolarité furent dès lors pris en charge par le canton de Genève.
B. Le droit interne pertinent
15. Les dispositions pertinentes de la Constitution fédérale suisse, telle qu'applicable à l'époque des faits, disposent ce qui suit :
Article 19
« Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. »
Article 62
« L'instruction publique est du ressort des cantons.
Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques. »
16. Suite à une réforme, la version en vigueur au 1er janvier 2008, fut complété par un troisième paragraphe qui se lit comme suit :
« Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire.»
17. Les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 en vigueur au moment des faits sont libellées comme suit :
Article 6 - Conditions d'assurance
« 1. Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après (...)
1bis Lorsqu'une convention de sécurité sociale conclue par la Suisse prévoit que les prestations ne sont à la charge que de l'un des États contractants, il n'y a pas de droit à la rente d'invalidité si la législation de l'autre État accorde un tel droit du fait de la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays par les ressortissants suisses ou ceux de l'État contractant.
2. Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9, al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (...) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse. »
Article 9 - Conditions d'assurance
« 1. Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger.
1bis Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement.
2. (...)
3. Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (...) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art[icle] 6 al[inéa] 2, ou si :
a. lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse et si
b. eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance (...) »
GRIEFS
18. Invoquant les articles 8 et 14 de la Convention, le requérant soutient que le refus de prise en charge de ses frais de scolarisation dans une école spécialisée constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'une discrimination en raison de sa nationalité.


Erwägungen

EN DROIT
19. Le requérant se plaint d'une discrimination prohibée par l'article 14 de la Convention, dont il serait la victime dans son droit au développement personnel garanti par l'article 8 de la Convention. Les dispositions invoquées se lisent comme suit :
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
20. Selon le requérant, le refus de prise en charge de ses frais de scolarisation par l'assurance-invalidité aurait engendré des frais importants d'enseignement spécialisé, ainsi que de pension et d'hébergement, à la charge de sa mère et de son beau-père. Le requérant admet cependant que des frais ont pu être pris en charge par le canton, mais il soutient que cela n'était pas automatique. Il allègue encore qu'en cas d'enrichissement de sa mère et de son beau-père (retour à meilleure fortune), ceux-ci risquent de devoir rembourser tout ou partie des frais pris en charge par le canton.
21. Le Gouvernement s'oppose à ces thèses. Il soulève plusieurs exceptions, parmi lesquelles celle tirée du défaut de qualité de victime du requérant. Il ne conteste pas que l'assurance-invalidité, qui relève d'une compétence fédérale, a refusé de prendre en charge les frais de scolarité du requérant. Il expose cependant qu'en Suisse l'éducation relève des cantons, qui ont l'obligation d'assurer un enseignement de base, gratuit, à tous les enfants, adapté aux capacités des handicapés, sans distinction de nationalité ou d'origine. Cette prestation doit inclure des mesures thérapeutiques, une offre d'hébergement, de repas et de transport. Certes, jusqu'au 31 décembre 2007, l'assurance-invalidité aurait pris en charge les frais afférents à la scolarisation pour les enfants remplissant les conditions mais, dans le cas contraire, ces frais seraient restés à la charge du canton. Depuis le 1er janvier 2008, l'assurance-invalidité n'interviendrait plus dans ce domaine, de sorte que désormais les frais seraient toujours à la charge du canton.
22. Le Gouvernement fait également observer qu'en tout état de cause, une éventuelle prise en charge par l'assurance-invalidité n'aurait pas abouti à l'allocation de plus de moyens qu'en l'espèce.
23. En conséquence, le Gouvernement soutient qu'aucun des frais invoqués n'a réellement été à la charge du requérant ou de sa mère et de son beau-père, et qu'ils n'auront jamais à rembourser ses frais de scolarité. Le Gouvernement considère que le requérant a intentionnellement dissimulé à la Cour la prise en charge des frais par le canton de Genève.
24. En l'espèce, la Cour relève que la requête fut introduite par un requérant mineur, représenté par sa mère. Le préjudice invoqué par le requérant aurait découlé de l'obligation, pour sa mère et son beau-père, de payer des frais d'enseignement spécialisé, ainsi que de pension et d'hébergement, faute de prise en charge par l'assurance-invalidité. Partant, la violation alléguée trouvant sa cause dans la prise en charge des frais par ses proches, le requérant ne peut se prétendre victime directe de la violation dont il se plaint.
25. Cependant, le requérant invoquant un effet direct des décisions litigieuses sur ses proches, la Cour doit examiner la question de savoir s'il peut se prétendre victime indirecte de la violation alléguée.
26. D'emblée, la Cour constate que le requérant n'établit pas que sa mère et son beau-père auraient effectivement pris en charge les frais litigieux. Le requérant ne conteste d'ailleurs pas les correspondances, versées par le Gouvernement, qui attestent de ce que l'ensemble de ses frais de scolarité ont été supportés soit par le budget d'une école qu'il a fréquentée, soit par le canton de Genève et ce dès avant l'introduction de la présente requête. Le requérant concède à ce titre que sa crainte réelle réside dans un éventuel remboursement des frais susceptibles d'être réclamés à sa mère et à son beau-père.
27. Partant, même si la Cour a un doute sur le caractère non discriminatoire des dispositions pertinentes de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, elle ne peut que constater que les frais invoqués par le requérant ont en l'espèce été intégralement assumés par différentes institutions internes. De l'avis de la Cour, ni le requérant ni sa mère et son beau-père ne peuvent donc se prétendre directement ou indirectement victime de la violation alléguée de la Convention.
28. Même à supposer que l'article 8 est applicable concernant l'article 14, la Cour constate que le requérant ne conteste pas l'argument du Gouvernement selon lequel la prise en charge de ses frais de scolarité par l'assurance-invalidité n'aurait pas dépassé celle qui a été effectuée en l'espèce. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas en quoi sa situation se trouve affectée par la décision qu'il critique devant la Cour.
29. Il reste toutefois à examiner la question de savoir si le requérant peut se voir reconnaître la qualité de victime potentielle. Or, s'il est vrai qu'un individu peut, dans des circonstances très particulières, se prétendre victime d'une violation occasionnée par la simple existence d'une législation prévoyant certaines mesures sans avoir besoin d'avancer qu'elles lui ont réellement été appliquées, tel n'est pas le cas en l'espèce.
30. Certes, le requérant allègue un risque pour sa mère et son beau-père de devoir un jour rembourser les frais pris en charge par le canton en cas de retour à meilleure fortune.
31. La Cour observe cependant qu'à ce jour aucune procédure de remboursement de frais n'a été engagée à l'encontre du requérant ou de ses proches. Le Gouvernement affirme au contraire dans ses observations qu'une telle procédure de remboursement ne sera jamais entreprise.
32. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention. Partant, elle accueille l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement à ce titre et rejette la requête en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.


Entscheid

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Stanley Naismith    Greffier
Guido Raimondi    Président

Referenzen

Artikel: Art. 8 et 14 CEDH, art. 9 al. 3 LAI