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Urteilskopf

11590/08


Meier Karl-Heinz gegen Schweiz
Nichtzulassungsentscheid no. 11590/08, 18 juin 2013

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Utilisation des déclarations des agents de l'ambassade de la République populaire démocratique de Corée en tant qu'éléments de preuve dans le cadre d'une procédure pénale ouverte notamment pour escroquerie.

La Cour n'a pas à se prononcer sur l'admissibilité des preuves en tant que telles ou sur la culpabilité d'une personne. En l'espèce, elle estime que la procédure qui a conduit, à travers quatre instances internes, à la condamnation du requérant était, vue dans son ensemble, équitable et n'a pas méconnu les droits de la défense du requérant (ch. 47 - 63).
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Inhaltsangabe des BJ
Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 Abs. 1 EMRK); Zeugenaussagen von Personen mit diplomatischer Immunität.

Der Beschwerdeführer ist ein Schweizer Staatsangehöriger, gegen welchen die Demokratische Volksrepublik Korea (KP) in der Schweiz eine Strafklage unter anderem wegen Betrugs eingereicht hatte. Gestützt auf Art. 6 Abs. 1 EMRK wirft der Beschwerdeführer dem Bundesgericht vor, es habe hauptsächlich auf einen Sachverhalt abgestellt, der nach seiner Ansicht auf Aussagen von Botschaftsvertretern mit diplomatischer Immunität beruhte, deren Immunität von der KP nicht gültig aufgehoben worden sei. Der Gerichtshof hielt fest, dass es die EMRK nicht generell verbiete, Aussagen von Personen zu berücksichtigen, die für den Fall eines falschen Zeugnisses nicht mit Strafe bedroht sind. Ob die Berücksichtigung solcher Aussagen mit Art. 6 EMRK vereinbar sei, hänge von der Gesamtheit der Umstände ab - insbesondere von der Natur der Aussagen und ihrer Bedeutung in der Beweisführung insgesamt. Der Gerichtshof befand, dass die Verurteilung des Beschwerdeführers sich auf eine minutiöse Begründung abstützte und durch zahlreiche Aussagen und andere Beweise bekräftigt wurde und das Verfahren insgesamt fair war. Unzulässigkeit infolge offensichtlicher Unbegründetheit (Mehrheit).





Sachverhalt

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 18 juin 2013 en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popovic,
András Sajó,
Nebojsa Vucinic,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 février 2008,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Karl-Heinz Meier, est un ressortissant suisse né en 1938 et résidant à Hombrechtikon (canton de Zürich). Il a été représenté devant la Cour par Me H. Camenzind, avocat à Winterthur. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Schürmann, chef de l'unité Droit européen et protection internationale des droits de l'homme de l'Office fédéral de la justice.
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPèce
A. L'origine de l'affaire
2. En décembre 1999, la République populaire démocratique de Corée (« la RPDC ») déposa une plainte pénale contre le requérant notamment pour escroquerie. Le procureur du district V du canton de Zürich entendit, en présence du requérant et de son avocat, le troisième secrétaire et d'autres agents diplomatiques qui travaillaient alors à l'ambassade de la RPDC en Suisse. L'avocat lui posa plusieurs questions. Il entendit également l'ambassadeur et un autre représentant diplomatique portant le titre de « ministre », soit le suppléant de l'ambassadeur de la RPDC aux Nations Unies. L'attention de toutes ces personnes fut attirée sur les conséquences d'un faux témoignage au sens de l'article 307 du code pénal suisse (paragraphe 22 ci-dessous).
3. Le 20 mars 2000, l'ambassade de la RPDC adressa au Département fédéral des affaires étrangères une lettre[1] rédigée en ces termes :
. La lettre originale est en allemand, la traduction a été fournie par le Gouvernement.
« L'Ambassade de la République populaire démocratique de Corée en Suisse assure le Département fédéral des affaires étrangères de sa haute considération et a l'honneur de lui communiquer, sur mandat, ce qui suit :
En rapport avec le fait que l'Ambassade a porté plainte devant le procureur de district du canton de Zurich contre Monsieur Karl-Heinz Meier pour récupérer le patrimoine de l'Etat, à savoir 1 million de dollars que Heinz Meier a obtenu du troisième Secrétaire de l'Ambassade, Monsieur K.C.J., l'immunité de Monsieur K.C.J. est levée, conformément à l'article 32 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, uniquement pour le cas d'une audition par les institutions compétentes de la Suisse (...) »
4. Par acte d'accusation du 3 février 2004, le procureur du district V du canton de Zürich reprocha au requérant de s'être rendu coupable d'escroquerie, d'abus de confiance, de blanchiment d'argent, de falsification de documents, de gestion déloyale et d'infractions contre la loi sur les armes. Il l'accusait notamment de s'être présenté lors d'une réception donnée en Suisse, en 1997, aux membres de l'ambassade de la RPDC comme un homme d'affaires ayant des contacts internationaux. En substance, il considérait comme établi que le requérant avait été mandaté par le troisième secrétaire de l'ambassade pour rechercher les comptes bancaires d'un ressortissant de la RPDC et rapatrier ses fonds. Il indiquait également que le requérant avait demandé des honoraires pour ses services et que le troisième secrétaire lui avait versé à ce titre la somme de 60 000 dollars américains (USD), que l'intéressé aurait dépensée. Enfin, il précisait que le requérant avait utilisé pour ses propres besoins 1 000 000 USD, somme qui lui aurait été confiée par le troisième secrétaire pour être investie au nom de l'ambassade dans une banque suisse.
B. L'arrêt du tribunal de district du canton de Zürich du 7 octobre 2004
5. Par un arrêt du 7 octobre 2004, le tribunal de district du canton de Zürich condamna le requérant pour diverses infractions à une peine d'emprisonnement de vingt-sept mois. Il le condamna également à payer les sommes de 1 372 000 francs suisses (CHF) et de 92 952 CHF à la RPDC et à voir sa propriété à Hombrechtikon confisquée par l'Etat. Après avoir analysé la présentation des faits par le requérant, le tribunal releva que sa version n'était pas cohérente et qu'elle présentait des contradictions sur des points essentiels.
6. En ce qui concerne les témoignages des agents de l'ambassade, en particulier celui du troisième secrétaire, le tribunal prit en compte l'intérêt de ces personnes à l'issue de la procédure ainsi que le risque réduit de poursuites en cas de faux témoignage du fait de leur statut diplomatique. Il estima néanmoins que leurs dépositions étaient claires, cohérentes et plausibles, et qu'elles concordaient jusque dans des points de détail. Il ajouta que la véracité des dires du troisième secrétaire et de l'administrateur financier de l'ambassade était d'autant plus probable qu'ils avaient avoué avoir agi sans les autorisations hiérarchiques qui auraient été nécessaires. Il indiqua que, par ailleurs, les dépositions des deux témoins cités à la demande du requérant s'étaient révélées incompatibles avec celles du requérant, contradictoires et peu plausibles.
7. Plusieurs autres témoins furent entendus lors de la procédure, notamment le réviseur de l'entreprise Jupiter Capital SA (dont le requérant était l'unique conseil d'administration), qui déclara n'avoir vu aucun document qui eût conforté les explications du requérant. Enfin, plusieurs documents furent pris en compte dans l'appréciation des faits, notamment le contrat fictif entre le requérant et les agents de l'ambassade, une lettre d'adieu du conseiller de l'ambassade adressée au requérant, une lettre de celui-ci au troisième secrétaire ainsi qu'un reçu, signé par le troisième secrétaire, portant sur la remise au requérant de la somme de 1 000 000 USD. Chacun de ces documents fut analysé par le tribunal à la lumière des dépositions du requérant et des témoins.
C. L'arrêt du tribunal supérieur du 25 novembre 2005
8. Sur appel du requérant, le tribunal supérieur du canton de Zürich confirma ce jugement dans un arrêt du 25 novembre 2005. Il expliqua pour quelles raisons il estimait crédibles les déclarations des agents diplomatiques et non crédibles celles du requérant.
9. Il démontra que celles-ci contenaient des contradictions et des incohérences évidentes. Il releva par exemple que le requérant avait indiqué dans un premier temps avoir reçu 1 000 000 USD de l'ambassade parce qu'il aurait auparavant, au printemps 1998, investi 750 000 USD pour l'ambassade, puis que, peu après, au cours de la même audition, il avait affirmé que la somme ne constituait pas un remboursement de la somme investie, avant de retourner en substance à sa première version.
10. Par ailleurs, le tribunal supérieur releva qu'il n'était pas plausible que le requérant eût, comme il l'affirme, omis de se faire délivrer un reçu pour la remise de 750 000 USD au représentant de la banque A. et qu'il n'eût pas récupéré cette somme alors que, toujours selon ses dires, l'affaire n'aurait par la suite pas été conclue. Il indiqua de surcroît que deux responsables de la banque, entendus comme témoins, avaient affirmé que, durant les dix années qui avaient précédé, la banque n'avait eu de relations d'affaires ni avec la RPDC ou sa Banque centrale, ni avec le requérant ou la Jupiter Capital SA. Par conséquent, le tribunal supérieur considéra que la présentation des faits par le requérant au sujet du versement de 750 000 USD ne pouvait pas correspondre à la vérité. Il releva encore que le requérant n'en était pas resté à ce versement et que, lors de sa deuxième audition, il avait prétendu avoir dépensé plus de 1 500 000 USD et qu'il avait, par la suite, allégué avoir versé environ 2 500 000 USD à des tiers, qui auraient fourni des prestations à la RPDC.
11. Le tribunal supérieur releva également que Jupiter Capital SA n'avait pas remis de bilan comptable( Geschäftsabschluss ) à l'administration fiscale compétente entre décembre 1996 et 2003. Dans ce contexte, un employé d'une fiduciaire, entendu comme témoin, déposa avoir été mandaté par le requérant en 1999 en vue de l'établissement d'une comptabilité pour la Jupiter Capital SA. Ce témoin confirma qu'aucun bilan annuel ( Jahresabschluss ) n'avait été effectué par l'entreprise depuis 1996, ce que, selon le tribunal, le requérant avait par ailleurs reconnu lors de sa première audition et qui démontrait l'absence d'activités commerciales de l'entreprise et l'absence de fondement réel des factures présentées par le requérant.
12. Interrogé sur les services qu'il aurait rendus à l'ambassade de la RPDC, le requérant expliqua que les Américains avaient fait pression sur la RPDC pour obtenir l'autorisation d'inspecter ses installations nucléaires. La RPDC aurait réclamé 300 000 000 USD en contrepartie. Dans ce contexte, le requérant aurait préparé un exposé de quarante pages afin de convaincre les Américains de verser au moins 100 000 000 USD. Il déclara d'abord ne pas être en mesure de verser au dossier un exemplaire de l'exposé en raison d'une clause de confidentialité, puis il affirma posséder encore un exemplaire du document et devoir peser la décision de le verser ou non au dossier.
13. Le requérant affirma par ailleurs avoir utilisé la majeure partie de la somme de 1 000 000 USD versée par l'ambassade dans l'intérêt de la RPDC. Sur la question de savoir à quoi cet argent avait effectivement été employé, il prétendit dans un premier temps avoir invité plusieurs délégations à déjeuner. Plus tard, il assura ne plus se souvenir des dépenses qu'il aurait faites. Le tribunal releva par ailleurs qu'il ressortait clairement du dossier que les dires du requérant à propos de l'utilisation de la somme en question ne reflétaient pas la vérité. Il indiqua que, en novembre 1999, l'intéressé avait créé l'entreprise MRE Multi Real Estate SA, laquelle avait acquis peu après une maison dans laquelle le requérant avait emménagé avec sa famille. En outre, il exposa que, selon des pièces versées au dossier par la banque E., le requérant avait transféré, en plusieurs fois, une grande partie de la somme versée par l'ambassade sur le compte de la MRE Multi Real Estate SA. Le requérant nia dans un premier temps avoir effectué ces transferts, puis reconnut partiellement les avoir faits. Le tribunal supérieur estima qu'il s'agissait d'un indice supplémentaire pour évaluer la véracité des faits fondant l'accusation.
14. Considérant que les dépositions du requérant présentaient des contradictions et incohérences importantes et qu'elles ne correspondaient pas aux faits établis par l'administration des preuves, le tribunal supérieur estima que la version des faits de l'intéressé ne pouvait être retenue.
15. En ce qui concerne le témoignage du troisième secrétaire, le tribunal supérieur indiqua que celui-ci avait relaté, de manière détaillée, les faits à l'origine des accusations d'abus de confiance et d'escroquerie, et qu'il avait décrit, en fournissant des exemples concrets, comment un rapport de confiance s'était instauré entre lui et le requérant. Le tribunal estima que le caractère extrêmement précis, constant et plausible de la description faite par le troisième secrétaire, de surcroît illustrée par des éléments concrets, indiquait qu'il s'agissait de faits réels. De plus, il considéra que ce témoignage concordait avec les pièces du dossier et les déclarations des autres agents diplomatiques, et que cette version des faits correspondait en outre avec les autres preuves recueillies, notamment avec les données consignées par la police communale de la commune du requérant et avec le témoignage d'un tiers interrogé dans le cadre de l'infraction d'abus de confiance.
D. L'arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2007
16. Par un arrêt du 30 janvier 2007, la Cour de cassation du canton de Zürich rejeta le recours en nullité formé par le requérant. Elle estima que la décision de lever l'immunité diplomatique ne relevait pas de la compétence de l'ambassade, mais de celle de l'Etat accréditant. Elle conclut néanmoins à l'exploitabilité des témoignages des agents diplomatiques.
17. Elle précisa que l'article 31 § 2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques n'interdisait en principe pas à l'Etat accréditaire d'auditionner des diplomates étrangers, mais qu'il donnait à ceux-ci le droit de refuser de témoigner. Cette disposition viserait à la protection de l'Etat accréditant, et il appartiendrait à celui-ci de renoncer, le cas échéant, à l'immunité diplomatique. La Cour de cassation estima également que, si un agent diplomatique déposait un témoignage sans que son immunité eût été levée, il devenait responsable vis-à-vis de l'Etat accréditant, mais que la procédure pénale menée dans l'Etat accréditaire n'en était a priori pas mise en cause directement.
18. Quant à l'argument du requérant selon lequel la menace d'une sanction pour faux témoignage, au sens de l'article 307 du code pénal suisse, n'est pas opérante dans le cas des diplomates de la RPDC au motif qu'ils bénéficieraient de l'immunité diplomatique, la Cour de cassation estima que, en tout état de cause, il s'agirait là d'une nouvelle procédure dans le cadre de laquelle la RPDC aurait à lever l'immunité des agents concernés. Aux yeux de la Cour de cassation, l'argument du requérant équivaut à une interdiction d'utiliser les témoignages des diplomates. Or, pareille interdiction ne serait aucunement prévue par la loi.
E. L'arrêt du Tribunal fédéral du 3 septembre 2007
19. Le requérant interjeta un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2007. Il soutenait, en substance, que l'établissement des faits reposait en majeure partie sur les déclarations d'agents diplomatiques à qui, selon lui, la Convention de Vienne garantissait l'immunité. S'agissant plus particulièrement du troisième secrétaire, le requérant affirmait que l'immunité de celui-ci avait été levée par l'ambassade et non pas par l'Etat, comme le prévoirait ladite Convention, et que, dès lors, cette levée n'était pas valable. S'agissant des autres agents diplomatiques, le requérant assurait que le dossier ne contenait aucune renonciation expresse de leur part. Il considérait qu'ils bénéficiaient ainsi d'une immunité et que, dès lors, la menace des conséquences juridiques prévues à l'article 307 du code pénal ne pouvait peser sur eux. Il alléguait également que les agents diplomatiques n'avaient pas pu valablement être entendus comme témoins et que, par conséquent, leurs déclarations auraient dû être exclues du dossier. Il en déduisait que sa culpabilité n'avait pas été établie légalement et concluait à une violation de ce fait de l'article 6 § 1 de la Convention.
20. Le Tribunal fédéral rejeta le recours par un arrêt du 3 septembre 2007. Il retint que les agents de la RPDC n'avaient pas été contraints de faire les déclarations litigeuses et qu'il n'y avait donc pas eu violation de l'article 31 § 2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (paragraphe 21 ci-dessous). Il objecta également que l'allégation du requérant, selon laquelle les dépositions de ces agents n'avaient pas à être prises en compte au motif que l'article 307 du code pénal ne pouvait être appliqué à leur égard, était erronée puisque la RPDC avait la possibilité de lever l'immunité de ses agents et de permettre ainsi, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure pénale contre eux. De plus, il constata que l'immunité du troisième secrétaire avait été valablement levée. Il conclut à l'absence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Selon le timbre apposé sur l'arrêt, celui-ci fut expédié le 20 septembre 2007.
II. Le droit international et LE DROIT interne pertinentS
A. Le droit international
21. Les dispositions pertinentes de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, entrée en vigueur pour la Suisse le 24 avril 1964, sont libellées comme suit :
Article 31
« 1. L'agent diplomatique jouit de l'immunité de la juridiction pénale de l'Etat accréditaire. Il jouit également de l'immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf s'il s'agit :
a. D'une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l'Etat accréditaire, à moins que l'agent diplomatique ne le possède pour le compte de l'Etat accréditant aux fins de la mission ;
b. D'une action concernant une succession, dans laquelle l'agent diplomatique figure comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas au nom de l'Etat accréditant ;
c. D'une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu'elle soit, exercée par l'agent diplomatique dans l'Etat accréditaire en dehors de ses fonctions officielles.
2. L'agent diplomatique n'est pas obligé de donner son témoignage.
3. Aucune mesure d'exécution ne peut être prise à l'égard de l'agent diplomatique, sauf dans les cas prévus aux alinéas a, b, et c du paragraphe 1 du présent article, et pourvu que l'exécution puisse se faire sans qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité de sa personne ou de sa demeure.
4. L'immunité de juridiction d'un agent diplomatique dans l'Etat accréditaire ne saurait exempter cet agent de la juridiction de l'Etat accréditant.
Article 32
1. L'Etat accréditant peut renoncer à l'immunité de juridiction des agents diplomatiques et des personnes qui bénéficient de l'immunité en vertu de l'article 37.
2. La renonciation doit toujours être expresse. »
B. Le droit interne
22. La disposition pertinente en l'espèce du code pénal du 21 décembre 1937 est libellée comme suit :
Article 307
Faux témoignage (...)
« 1. Celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Si le déclarant a prêté serment ou s'il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
3. La peine sera une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. »
GRIEF
23. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant reproche au Tribunal fédéral de s'être principalement basé sur des faits qui avaient, selon lui, été établis sur la base des déclarations faites par des agents de l'ambassade à l'immunité diplomatique desquels la RPDC n'aurait pas renoncé valablement. Il ajoute que, en ce qui concerne celui qu'il considère comme le témoin principal (le troisième secrétaire de l'ambassade), la renonciation prononcée par l'ambassade n'était pas valable, car seul l'Etat accréditant et non son ambassade aurait compétence pour ce faire. L'article 6 § 1 de la Convention est libellé comme suit dans sa partie pertinente en l'espèce :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
24. Le Gouvernement combat la thèse du requérant.


Erwägungen

EN DROIT
I. Les thèses des parties
A. Le requérant
25. Le requérant soutient qu'il ne s'agit pas ici de savoir si des diplomates ont l'obligation ou non de fournir des témoignages, mais de déterminer si les témoignages de diplomates peuvent être retenus dans le cadre d'une procédure pénale lorsque, comme l'expose l'intéressé, ceux-ci se trouvent sous la menace de sanctions pénales en cas de dépositions délibérément fausses tout en bénéficiant de la protection de l'immunité diplomatique, et ce dans une cause les concernant personnellement. Le requérant estime que si un diplomate intervient, dans de telles conditions et dans sa propre cause, comme témoin sans que la menace d'une sanction pénale déploie ses effets, son témoignage n'est pas utilisable et pertinent, dans la mesure où il n'aurait pas été procédé, au préalable et d'une manière valable, à une levée de l'immunité diplomatique. Il se dit convaincu, à la différence de la partie défenderesse, que la règle n'a pas d'influence sur le bon fonctionnement général des représentations diplomatiques.
26. Le requérant estime que l'Etat accréditant a certes compétence pour lever le privilège de l'immunité de son diplomate, mais non pas pour décider des conditions d'un témoignage valable de son diplomate dans une procédure pénale. Il indique que de telles règles devraient être présentées ouvertement, ce qui n'aurait jamais été fait. En l'espèce, l'Etat accréditant n'aurait jamais renoncé au privilège de l'immunité diplomatique du personnel de son ambassade et l'autorité chargée de l'instruction pénale n'aurait jamais demandé une renonciation valable.
27. Le requérant considère qu'il est peu réaliste d'attendre d'un Etat accréditant qu'il envisage de prendre lui-même des sanctions contre l'un de ses diplomates, voire qu'il applique de telles sanctions, quand ce même diplomate a déposé comme témoin dans l'intérêt de l'Etat accréditant. Par ailleurs, l'Etat accréditant jouirait d'une marge d'appréciation considérable en la matière.
28. Le requérant précise de plus que le personnel diplomatique est soumis au respect de la confidentialité et aux instructions de l'Etat accréditant. Il argue que, si des diplomates, dans des causes concernant l'Etat accréditant, déposent comme témoins alors qu'ils sont soumis au secret et tenus de respecter les instructions, la fiabilité de leurs témoignages s'en trouve clairement et objectivement influencée. Selon l'intéressé, si l'on tolère que des dépositions délibérément fausses demeurent sans conséquences, il apparaît comme évident qu'une procédure équitable, au sens de l'article 6 de la Convention, n'est pas garantie.
29. Le requérant se dit convaincu que les membres d'une ambassade ne peuvent pas renoncer de leur propre chef à l'immunité diplomatique et il indique qu'ils ne l'ont pas fait en l'espèce. L'article 3 de la Convention de Vienne, invoqué par le Gouvernement, ne changerait rien à cet égard. En ce qui concerne l'argument du Gouvernement selon lequel, en vertu de l'article 41 § 1 de la Convention de Vienne, toutes les personnes bénéficiant de privilèges et d'immunités auraient le devoir de respecter les lois et règlements de l'Etat accréditaire, le requérant estime qu'il s'agit d'une simple recommandation, que celle-ci n'est pas toujours suivie à la lettre et que, en tout état de cause, elle ne constituerait pas une garantie suffisante en cas de procédure pénale.
30. Le requérant soutient en outre qu'aucune exception à l'immunité des agents diplomatiques au sens de l'article 31 § 1, alinéas a-c, de la Convention de Vienne n'a été faite. Par ailleurs, il expose que l'Etat accréditant peut, en s'appuyant sur l'article 32 § 1 de cet instrument, renoncer à l'immunité de juridiction et qu'il ressort de l'article 32 § 2 qu'une telle renonciation doit toujours être donnée expressément. Il allègue qu'en l'espèce il n'y a pas eu de renonciation expresse, que tous les témoignages ont été retenus et qu'ils ont fondé sa condamnation.
31. Le requérant estime que la partie défenderesse défend l'idée que l'immunité n'affecte pas la procédure et que, ce faisant, elle est dans l'erreur. Il dit avoir toujours déclaré que, compte tenu de l'immunité existante, la menace d'une peine de privation de liberté sur le fondement de l'article 307 du code pénal perdait son sens et ne pouvait en aucun cas être effective. A ses yeux, la validité de tout témoignage est soumise à la condition impérative que le témoin ait été informé de l'existence d'un risque de sanction pénale en cas de faux témoignage. Le requérant estime que le devoir de rendre un témoin attentif aux conséquences pénales d'une déposition délibérément fausse n'est pas une simple formalité, mais qu'il contribue à la recherche de la vérité.
32. Le requérant soutient de surcroît que la mise en garde des diplomates contre la sanction prévue à l'article 307 du code pénal n'était pas suffisante et qu'il manquait l'exercice d'une pression sur le témoin pour l'obliger à dire la vérité. Réitérant que les tribunaux de l'Etat accréditaire ont fondé sa condamnation uniquement sur les témoignages de diplomates - représentants selon lui de l'Etat accréditant par ailleurs intervenu comme partie lésée -, et sur des moyens de preuve irrecevables et inexploitables à ses yeux, l'intéressé allègue que son droit à un procès équitable a été violé.
33. Par ailleurs, le requérant estime que les dépositions des témoins ne sont ni cohérentes ni plausibles ni dignes de foi, et il argue avoir démontré clairement les lacunes et les erreurs contenues dans celles-ci.
34. En ce qui concerne plus spécifiquement le troisième secrétaire, le requérant allègue que la lettre de l'ambassade de la RPDC du 20 mars 2000, évoquée par le Gouvernement, ne porte pas de signature et que l'auteur n'en est dès lors pas connu. Selon l'intéressé, il n'est pas exclu que la lettre soit de la plume du troisième secrétaire. S'appuyant à cet égard sur l'article 32 de la Convention de Vienne, il réitère que, en tout état de cause, la levée de l'immunité de cet agent était du ressort non pas de l'ambassade, mais du gouvernement de la RPDC, ce que la Cour de cassation aurait par ailleurs clairement confirmé. Il en déduit que ladite lettre était dépourvue de valeur juridique.
35. Le requérant est aussi d'avis que sa version des faits et son appréciation juridique ont été négligées durant toute la durée de la procédure. De même, les tribunaux n'auraient pas suffisamment pris en compte certaines contradictions qu'il aurait décelées dans l'accusation.
36. Le requérant ajoute enfin, en ce qui concerne la question de savoir si les témoignages litigieux, en particulier celui du troisième secrétaire, ont été déterminants, que le Gouvernement ne se prononce pas tout en déclarant que, dans l'éventualité où ils l'auraient effectivement été, l'ouverture d'une nouvelle procédure complète serait nécessaire.
B. Le Gouvernement
37. Le Gouvernement soutient que les restrictions apportées selon lui en l'espèce par l'immunité de l'Etat au droit à un procès équitable doivent être examinées sous l'angle du droit d'accès à un tribunal. Il convient à ses yeux de vérifier si cette restriction poursuivait un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
38. Le Gouvernement est d'avis qu'il faut se référer à l'article 31 § 2 de la Convention de Vienne, dont il ressort selon lui que, si l'agent diplomatique n'est pas obligé de témoigner, il est néanmoins libre de le faire. Il ajoute que le but des privilèges et immunités n'est pas d'avantager certaines personnes, mais d'assurer l'accomplissement des fonctions et missions des diplomates en tant que représentants des Etats.
39. Le Gouvernement estime que la pratique des Etats démontre qu'il y a lieu de considérer différemment les demandes relatives à l'immunité de juridiction et celles relatives au témoignage des agents diplomatiques. Il précise qu'un témoin n'est pas, selon les règles usuelles, partie à la procédure et que, par ailleurs, dès lors que la procédure ne porte pas sur sa propre cause, le témoin n'est pas soumis à la juridiction de l'Etat accréditaire. Il dit par conséquent que les règles applicables à l'autorisation donnée à un agent diplomatique d'apporter son témoignage peuvent être plus souples et laissées à l'appréciation de l'Etat accréditant. Il allègue que cette analyse est confirmée par l'article 32 de la Convention de Vienne, en ce que cette disposition prévoirait la possibilité pour l'Etat accréditant de renoncer - toujours de manière expresse - à l'immunité de juridiction des agents diplomatiques. Il en conclut que, si les rédacteurs dudit instrument avaient voulu prévoir des exigences particulières pour l'autorisation de témoigner, ils l'auraient précisé à l'article 32.
40. Selon le Gouvernement, il appartient à l'Etat accréditant de déterminer si un agent diplomatique doit disposer d'une autorisation pour apporter son témoignage et, le cas échéant, suivant quelles procédures internes il obtiendra cette autorisation. Le Gouvernement soutient que la mission diplomatique peut exercer l'ensemble des prérogatives attribuées à l'Etat accréditant aux termes de la Convention de Vienne, ce qui découlerait de l'article 3 § 1, alinéa a, de cette convention.
41. Par ailleurs, suivant l'analyse du Gouvernement, l'article 41 § 1 de la Convention de Vienne exige de toutes les personnes bénéficiant de privilèges et d'immunités qu'elles respectent les lois et règlements de l'Etat accréditaire. Le Gouvernement ajoute qu'en cas de non-respect de cette obligation l'Etat accréditaire peut prendre contre les contrevenants les mesures prévues par la convention. Il en déduit que, si une action pour faux témoignage est ouverte contre un agent diplomatique, l'Etat accréditaire peut demander à l'Etat accréditant de renoncer à l'immunité de juridiction et à l'immunité d'exécution de cet agent, et ce conformément, selon le Gouvernement, à l'article 32 de la Convention de Vienne.
42. Le Gouvernement soutient en outre que la Convention de Vienne n'impose pas à l'Etat accréditaire de vérifier si un agent diplomatique invité à témoigner a été autorisé à le faire par l'Etat accréditant et qu'elle n'interdit pas non plus à l'Etat accréditaire de prendre en compte un témoignage fait sans autorisation de l'Etat accréditant dans le cadre d'une procédure. Il dit qu'il découlerait également de cette convention que le témoignage d'un agent diplomatique fait en l'absence de l'autorisation nécessaire n'affecte ni la procédure pénale ni les droits des parties à la procédure, lesquelles ne seraient pas protégées par l'immunité.
43. Le Gouvernement estime erroné l'argument du requérant selon lequel la prise en compte des témoignages de plusieurs agents de la RPDC serait contraire à la garantie d'un procès équitable parce qu'ils ne pourraient pas, le cas échéant, être poursuivis en application de l'article 307 du code pénal en raison de leur immunité de juridiction. Il précise d'abord que tous les agents de la RPDC ont en l'espèce bénéficié de cette information et que la RPDC aurait pu lever l'immunité selon sa libre appréciation. Il ajoute que l'autorisation de témoigner n'a pas d'influence sur les effets de l'article 307 du code pénal puisque l'autorisation de témoigner n'impliquerait nullement la levée de l'immunité de juridiction.
44. En ce qui concerne plus spécifiquement le cas du troisième secrétaire de l'ambassade de la RPDC, le Gouvernement estime que son immunité a été valablement levée. En effet, il considère qu'il découle de la formulation « sur mandat » employée dans la lettre de l'ambassade de la RPDC du 20 mars 2000, adressée au Département fédéral des affaires étrangères (paragraphe 3 ci-dessus), que c'était non pas l'ambassade mais les autorités de Pyongyang qui avaient levé l'immunité de cet agent. Par ailleurs, le Gouvernement estime que la question de savoir si l'ambassade avait ou non compétence pour décider de la levée de l'immunité relevait du seul droit de la RPDC.
45. Le Gouvernement soutient enfin que les dépositions du troisième secrétaire étaient certes importantes, mais que la condamnation du requérant ne reposait pas sur elles seules puisque, selon lui, de nombreuses autres dépositions, notamment celles du requérant et des témoins qu'il avait désignés, ainsi que divers documents pertinents avaient également été pris en compte. Il se dit dans l'incapacité de déterminer si le requérant aurait également pu être condamné sans les dépositions du troisième secrétaire. Pour lui, la réponse à une telle question ne pourrait être donnée que dans le cadre d'une nouvelle procédure complète.
46. Pour les raisons qui précèdent, le Gouvernement estime que la procédure menée contre le requérant, considérée dans son ensemble, a revêtu un caractère équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. L'appréciation de la Cour
A. Les principes généraux pertinents en l'espèce
47. La Cour rappelle que, en vertu de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Hautes Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 162, CEDH 2010 ; Schenk c. Suisse, 12 juillet 1988, §§ 45-46, série A no 140 ; Teixeira de Castro c. Portugal, 9 juin 1998, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, et Heglas c. République tchèque, no 5935/02, § 84, 1er mars 2007).
48. La Cour n'a donc pas pour tâche de se prononcer par principe sur la recevabilité de certaines sortes d'éléments de preuve - par exemple des preuves obtenues de manière illégale au regard du droit interne. Il lui faut examiner si la procédure, y compris le mode d'obtention des preuves, a été équitable dans son ensemble, ce qui implique l'examen de l'illégalité en question et, dans le cas où se trouve en cause la violation d'un autre droit protégé par la Convention, la nature de cette violation (voir, entre autres, Khan c. Royaume-Uni, no 35394/97, § 34, CEDH 2000-V, P.G. et J.H. c. Royaume-Uni, no 44787/98, § 76, CEDH 2001-IX, et Allan c. Royaume-Uni, no 48539/99, § 42, CEDH 2002-IX).
49. Pour déterminer si une procédure a été équitable dans son ensemble, il faut aussi rechercher si les droits de la défense ont été respectés. Il y a lieu de se demander en particulier si le requérant a eu la possibilité de contester l'authenticité des preuves et de s'opposer à leur utilisation. Il faut également prendre en compte la qualité des preuves et notamment vérifier si les circonstances dans lesquelles elles ont été obtenues jettent le doute sur leur crédibilité ou leur exactitude. Si un problème d'équité ne se pose pas nécessairement lorsque la preuve obtenue n'est pas corroborée par d'autres éléments, il faut noter que lorsqu'elle est très solide et ne prête à aucun doute, le besoin d'autres éléments à l'appui devient moindre (voir, entre autres, Gäfgen, précité, § 164, Khan, précité, §§ 35 et 37, Allan, précité, § 43, et Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 96, CEDH 2006-IX). Dans son examen, la Cour attache de l'importance au point de savoir si l'élément de preuve en question a exercé une influence décisive sur l'issue de l'action pénale (voir, en particulier, Khan, précité, §§ 35 et 37).
50. Par ailleurs, les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne peut les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (Lucà c. Italie, no 33354/96, § 39, CEDH 2001-II). En effet, dans certaines circonstances, il peut s'avérer nécessaire, pour les autorités judiciaires, d'avoir recours à des dépositions remontant à la phase de l'instruction préparatoire, notamment lors du refus de les réitérer en public par crainte des conséquences pour la sécurité de l'auteur des dépositions. Si l'accusé a eu une occasion adéquate et suffisante de contester pareilles dépositions, au moment où elles sont faites ou plus tard, leur utilisation ne se heurte pas en soi à l'article 6 §§ 1 et 3 d). Il s'ensuit, cependant, que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l'article 6 lorsqu'une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l'accusé n'a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l'instruction ni pendant les débats (Ibidem., § 40).
51. La Cour rappelle s'être déjà prononcée sur des situations où une preuve a été obtenue en violation d'une disposition de la Convention autre que son article 6. Elle redit que, pour déterminer si l'utilisation en tant que preuves d'informations obtenues au mépris de l'article 8 a privé le procès dans son ensemble du caractère équitable voulu par l'article 6, il faut prendre en compte toutes les circonstances de la cause et se demander en particulier si les droits de la défense ont été respectés et quelles sont la qualité et l'importance des éléments en question (comparer, entre autres, les arrêts Khan, précité, §§ 35-40, P.G. et J.H. c. Royaume-Uni, précité, §§ 77-79, et Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, §§ 94-98, 10 mars 2009, dans lesquels la Cour n'a constaté aucune violation de l'article 6). En ce qui concerne des éléments de preuve obtenus à la suite d'une violation de l'article 3, l'usage de pareilles preuves soulève de graves questions quant à l'équité de la procédure. La répression de l'emploi de méthodes d'enquête transgressant l'article 3 et la protection effective des individus contre de telles méthodes peuvent exiger en principe d'exclure l'utilisation au procès des preuves matérielles rassemblées au moyen d'une violation de l'article 3 (Gäfgen, précité, § 178).
B. Application des principes susmentionnés à la présente affaire
52. Le requérant plaide devant la Cour que les tribunaux internes se sont appuyés, à tort selon lui, sur les témoignages des agents de l'ambassade de la RPDC bénéficiant de l'immunité diplomatique. La Cour estime d'emblée qu'une telle situation n'a pas encore été soumise à son examen. En effet, jusqu'à présent, des individus se sont plaints devant la Cour, en particulier sous l'angle du droit d'accès à un tribunal, que les immunités des Etats, de leurs diplomates ou chefs d'Etats, eussent empêché les tribunaux internes de statuer sur les allégations de violation de leurs droits( Cudak c. Lituanie [GC], no 15869/02, CEDH 2010, Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, CEDH 2001-XI, Grosz c. France (déc.), no 14717/06, 16 juin 2009, ou Kalogeropoulou et autres c. Grèce et Allemagne (déc.), no 59021/00, CEDH 2002-X), à la différence de la présente affaire, dans laquelle c'est la levée des immunités - considérée par le requérant comme contraire au droit international - qui est dénoncée comme étant à l'origine de la violation du droit à un procès équitable.
53. La Cour considère également comme important de relever que le requérant se plaint uniquement d'une violation de l'article 6 de la Convention. En d'autres termes, l'illégalité éventuelle de l'utilisation des témoignages des agents diplomatiques pouvait constituer une violation du droit international relatif aux relations diplomatiques - dont le requérant, en tant que personne privée ne bénéficiant pas d'un statut diplomatique, ne pouvait en l'espèce pas se prévaloir -, mais aucunement une atteinte à d'autres droits que le requérant pourrait invoquer en vertu de la Convention (Lee Davies c. Belgique, no 18704/05, § 46, 28 juillet 2009). La présente affaire se distingue donc sur ce point d'autres affaires où les requérants se sont plaints que les circonstances dans lesquelles une certaine preuve avait été obtenue eussent été contraires, par exemple, à leurs droits protégés par les articles 3 et 8 de la Convention (voir les affaires citées au paragraphe 51 ci-dessus).
54. En l'espèce, le point de discorde principal entre les parties réside dans la question de l'utilisation des déclarations des agents de l'ambassade en tant qu'éléments de preuve dans la procédure qui a mené à la condamnation du requérant. Les parties ne sont pas parvenues à convaincre la Cour, par exemple sur la base de références à des affaires concrètes ou à une doctrine établie, de leurs thèses, diamétralement opposées. Les avis des tribunaux internes n'étaient pas non plus unanimes : tandis que la Cour de cassation a estimé que la décision de lever l'immunité ne relevait pas de la compétence de l'ambassadeur, le Tribunal fédéral a soutenu que l'immunité avait été valablement levée pour le troisième secrétaire. En tout état de cause, la Cour rappelle qu'elle n'a pas à se prononcer, par principe, sur l'admissibilité de certaines sortes d'éléments de preuve - par exemple des éléments obtenus de manière illégale au regard du droit interne - ou encore sur la culpabilité d'une personne( Lee Davies, précité, § 41). Cela vaut également pour une preuve qui aurait été obtenue, comme l'allègue en l'espèce le requérant, en méconnaissance du droit international. La Cour ne considère pas comme nécessaire de répondre à la question de la prise en compte des déclarations des agents diplomatiques.
55. En revanche, elle a pour tâche d'examiner si la procédure dans son ensemble a été équitable et, en particulier, si les droits de la défense ont été respectés( ibidem ). La Cour estime qu'il n'y a pas eu violation de ces droits pour les raisons qui suivent.
56. Tout d'abord, elle note que le requérant ne soutient pas, devant elle, qu'il y a eu méconnaissance de son droit à être entendu, mis à part son grief portant sur l'utilisation des dépositions litigieuses par les instances internes.
57. Elle relève ensuite que le requérant, dûment représenté par un avocat, s'est vu offrir la possibilité, qu'il a en effet amplement saisie, de remettre en question les déclarations des diplomates et de s'opposer à leur utilisation. Il est par ailleurs évident que le requérant n'a pas véritablement mis en doute la véracité des déclarations litigieuses, mais qu'il s'est borné, devant les instances internes et devant la Cour, à contester leur utilisation d'un point de vue formel. Il convient par ailleurs de relever que le requérant, ainsi que son avocat ont été présents lors des auditions notamment du troisième secrétaire de l'ambassade de la RPDC en Suisse par le procureur compétent. L'avocat lui a posé plusieurs questions.
58. La Cour relève également que quatre juridictions se sont prononcées, dans le cadre de procédures contradictoires, sur la question de la culpabilité du requérant, y compris la question de la licéité de l'emploi de témoignages d'agents diplomatiques. Les tribunaux ont unanimement conclu à la culpabilité du requérant. Ils ont donné à cet égard des motifs convaincants et suffisants, et rien ne laisse penser que l'appréciation des faits ou du droit applicable par les instances internes aurait été arbitraire.
59. Le tribunal de district, par exemple, a relevé que les déclarations du requérant n'étaient pas cohérentes et qu'elles se contredisaient sur des aspects essentiels, et qu'il en allait de même des déclarations des deux témoins cités à la demande du requérant. En revanche, le même tribunal a considéré les témoignages des agents diplomatiques comme clairs, cohérents et plausibles, précisant qu'ils concordaient jusque dans les détails. Il a étayé ses conclusions par des exemples concrets (paragraphes 5-7 ci-dessus). Puis le tribunal supérieur, en s'appuyant également sur des exemples concrets, a estimé que les dépositions du requérant ne correspondaient pas au résultat de l'administration des preuves et que, dès lors, sa version des faits ne pouvait pas être retenue (paragraphes 8-15 ci-dessus). En revanche, il a estimé véridiques les faits décrits de manière concrète par le troisième secrétaire, dont la version coïncidait en outre avec les autres preuves recueillies, notamment avec les données consignées par la police communale de la commune du requérant et avec le témoignage d'une tierce personne.
60. Il en découle que les dépositions litigieuses, notamment celles du troisième secrétaire, étaient certes importantes, mais que la condamnation du requérant est étayée par une argumentation minutieuse et corroborée par de nombreux témoignages et autres preuves. La Cour partage sur ce point l'avis du Gouvernement. Il suffit, à cet égard, de renvoyer aux jugements très détaillés des tribunaux internes, résumés ci-dessus (paragraphes 5-20 ci-dessus).
61. Quant à l'argument du requérant selon lequel la prise en compte des témoignages des agents diplomatiques était contraire à l'article 6 de la Convention au motif que ceux-ci ne pourraient pas, en cas de faux témoignage, être poursuivis en application de l'article 307 du code pénal (paragraphe 22 ci-dessus) en raison de leur immunité, la Cour admet certes que de tels témoignages exigent une vigilance accrue de la part des autorités de poursuite. En même temps, elle estime que la Convention n'interdit pas en tant que telle la prise en compte des déclarations des personnes qui ne sont pas menacées d'une sanction pénale en cas de faux témoignage. Si leur prise en compte est admissible au regard de l'article 6 cela dépendra de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature des déclarations et de leur importance dans l'administration des preuves vue dans son intégralité. En l'espèce, la Cour rappelle d'abord que les agents en question ont témoigné de leur plein gré et qu'ils ont été rendus attentifs à l'obligation de dire la vérité et à la sanction encourue en cas de faux témoignage. De plus, dans l'hypothèse de soupçons de faux témoignage - et à supposer que la menace de sanctions pénales découlant de l'article 307 du code pénal fût efficace en pratique - l'Etat accréditant aurait pu, en exerçant les prérogatives de sa souveraineté et éventuellement à la demande de l'Etat accréditaire, lever l'immunité de ses agents si cela se révélait nécessaire pour garantir un procès équitable.
62. Compte tenu de ce qui précède, et rappelant qu'il ne lui appartient pas d'apprécier l'admissibilité des preuves en tant que telle, la Cour conclut que la procédure qui a conduit, à travers quatre instances internes, à la condamnation du requérant était, vue dans son ensemble, équitable et qu'elle n'a pas méconnu les droits de la défense du requérant.
63. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.


Entscheid

Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Stanley Naismith     Greffier
Guido Raimondi     Président

Referenzen

Artikel: Art. 6 par. 1 CEDH