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Urteilskopf

45553/06


Vogt Skander c. Suisse
Décision d'irrecevabilité no. 45553/06, 03 juin 2014

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 5 par. 1 et 4 CEDH. Internement dans des établissements pénitentiaires et refus d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique.

En l'espèce, la soeur du requérant possède un intérêt légitime à maintenir la requête au nom du défunt (ch. 27 - 30).
Il ne ressort pas du dossier que le requérant ait demandé autre chose aux juridictions internes que la réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique. Le fait qu'il ait critiqué l'appréciation de sa situation et de son état mental et qu'il se soit plaint de manipulations et de persécution n'est pas suffisamment précis pour être assimilable à un grief développé en substance. Les voies de recours internes n'ont pas été épuisées (ch. 31- 35).
Le lien de confiance entre le requérant et son équipe soignante était rompu. Dans le cas particulier, on ne peut pas reprocher au Tribunal cantonal de ne pas avoir eu recours à un avis médical tiers afin de s'informer avec un degré de précision suffisant sur l'état mental du requérant. Au surplus, les autorités judiciaires avaient pu constater d'elles-mêmes que le requérant avait fait preuve, à de nombreuses reprises, d'un comportement agressif et violent pouvant représenter un danger pour lui-même et pour les autres, mettant notamment le feu à sa cellule (ch. 36 - 44).
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Inhaltsangabe des BJ


(2. Quartalsbericht 2014)

Verbot der unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung (Art. 3 EMRK); Recht auf Freiheit und Sicherheit (Art. 5 Abs. 1 und 4 EMRK); Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 EMRK); Diskriminierungsverbot (Art. 14 EMRK); Recht, wegen derselben Sache nicht zweimal vor Gericht gestellt oder bestraft zu werden (Art. 4 Protokoll Nr. 7); Verwahrung.

Der Beschwerdeführer machte vor dem Gerichtshof geltend, dass seine auf unbestimmte Zeit angeordnete Verwahrung Art. 5 EMRK in zweifacher Weise verletze: zum einen aufgrund seiner Verwahrung in einer Strafvollzugsanstalt und nicht in einem Spital, einer Klinik oder einer anderen angemessenen Struktur, zum anderen aufgrund der Weigerung der nationalen Gerichte eine neue psychiatrische Begutachtung anzuordnen. Die Beschwerde wegen Verletzung von Art. 5 Abs. 4 EMRK erklärte der Gerichtshof wegen offensichtlicher Unbegründetheit für unzulässig, weil das Vertrauensverhältnis zwischen dem Beschwerdeführer und seinem Betreuungsteam zerbrochen war, sich der Entscheid der Strafvollzugskommission zu einem grossen Teil auf ein medizinisches Drittgutachten stützte, welches weniger als drei Monate zuvor und weniger als fünf Monate vor dem Urteil des Kantonsgerichts erstellt worden war, und die Behörden selbst feststellen konnten, dass der Beschwerdeführer bei zahlreichen Gelegenheiten ein aggressives und gewalttätiges Verhalten an den Tag gelegt hatte, welches eine Gefahr für diesen selbst und für andere darstellte, namentlich indem er seine Zelle in Brand steckte. Der Gerichtshof erklärte ferner die Rügen der Verletzung der Art. 5 Abs. 1 EMRK, Art. 3 und 14 EMRK und Art. 4 Protokoll Nr. 7 für unzulässig infolge Nichterschöpfens der innerstaatlichen Rechtsbehelfe. Unzulässig (einstimmig).





Sachverhalt

 
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 45553/06
Skander VOGT contre la Suisse
 
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 3 juin 2014 en une Chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
    Işıl Karakaş,
    András Sajó,
    Helen Keller,
    Paul Lemmens,
    Robert Spano,
    Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 octobre 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1.  Le requérant, M. Skander Vogt, était un ressortissant tunisien et suisse, né en 1980, à Tunis. Il était représenté devant la Cour par Me I. Coutant Peyre, avocate à Paris.
2.  Par lettre du 19 avril 2010, l'avocate du requérant a informé la Cour du décès de son client, le 11 mars 2010, aux Établissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe (« EPO », canton de Vaud), et de l'intention de Mme Senda Vogt, sœur du requérant, de maintenir la présente requête.
A.  Les circonstances de l'espèce
3.  Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1.  La condamnation et l'internement du requérant
4.  Par jugement du 10 janvier 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne condamna le requérant à une peine de 20 mois d'emprisonnement pour voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, vol, lésions corporelles simples, violence ou menace contre les autorités et contravention au règlement général de police. Sur la base d'une expertise psychiatrique de l'Institut universitaire de médecine légale de Genève du 23 février 2000, le tribunal prononça son internement en application de l'ancien article 43 ch. 1 al. 2 du Code pénal suisse (« CP ») et suspendit l'exécution de la peine (article 43 ch. 2 al. 1 CP). A l'instar de deux expertises antérieures, réalisées les 2 juin 1997 et 22 février 1999, le rapport concluait à l'existence d'un trouble de la personnalité dyssociale, mentionnait également un trouble psychotique induit par une substance psychoactive et soulignait le risque important de récidive, préconisant un internement en raison de l'état mental du requérant, qui compromettait gravement la sécurité publique.
5.  Par arrêt du 20 juin 2001, le Tribunal cantonal du canton de Vaud confirma ce jugement. Par arrêt du 15 novembre 2001, le Tribunal fédéral confirma à son tour l'internement du requérant.
6.  La Commission de libération du canton de Vaud refusa par quatre fois la libération à l'essai du requérant, les 28 janvier 2002, 20 février 2003, 22 janvier 2004 et 4 mars 2005.
7.  Par décision du 12 mai 2005, le Service pénitentiaire du canton de Vaud ordonna le placement du requérant en section de sécurité renforcée aux EPO pour une durée de six mois. Il fut ensuite transféré dans trois autres établissements avant de réintégrer les EPO le 12 août 2005, où il fut à nouveau placé en section de sécurité renforcée.
8.  Par jugement du 24 mai 2005, le tribunal correctionnel condamna le requérant, ayant mis le feu à sa cellule puis à la cellule forte dans laquelle il avait été placé, à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour incendie de peu d'importance, suspendue au profit de l'internement en cours.
2.  La demande de libération à l'essai et de nouvelle expertise de 2006
9.  Par décision du 16 mars 2006, la Commission de libération refusa une nouvelle fois la libération à l'essai du requérant. Elle se basa notamment sur un avis du 23 décembre 2005 de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique la (« CIC »). La CIC considérait que les troubles du comportement du requérant rendaient nécessaire le maintien d'un dispositif de prise en charge dans un cadre contenant et strict. La Commission de libération s'appuya également sur un rapport de la direction des EPO, du 18 janvier 2006, qui soulignait que le requérant, depuis son retour le 12 août 2005, avait commis de nouvelles violences à l'égard du personnel pénitentiaire et causé d'importants dégâts, mais que, depuis deux mois, la situation s'était améliorée du fait d'une surveillance resserrée. Elle préavisa négativement une éventuelle libération à l'essai du requérant. Le service pénitentiaire fit la même proposition, le 13 février 2006. Enfin, le membre visiteur suppléant de la Commission de libération entendit le requérant le 2 mars 2006 et estima que son discours, loin d'être rassurant, ne reflétait aucune évolution positive de sa santé psychique, de sorte qu'il devait rester dans un régime de sécurité maximale.
10.  Dans sa décision, la Commission de libération constata en outre que les périodes d'évolution positive étaient régulièrement mises à néant par de nouveaux comportements violents ou agressifs et que le requérant continuait de représenter un risque pour lui-même et pour les autres.
11.  Le requérant porta la décision du 16 mars 2006 devant le Tribunal cantonal. Il contesta le refus de la libération à l'essai et demanda une nouvelle expertise psychiatrique approfondie.
12.  Par un arrêt du 10 mai 2006, le Tribunal cantonal rejeta son recours. Il estima que les motifs justifiant l'internement étaient toujours actuels et qu'il n'y avait pas d'alternative à la poursuite de cette mesure, ne trouvant aucune raison de s'écarter des avis et préavis susmentionnés. Quant à la question d'une nouvelle expertise psychiatrique, il se référa à un précédent arrêt du 2 mars 2004, dans lequel il s'était déjà prononcé sur la question, et constata qu'il n'y avait pas d'évolution suffisante pour ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise.
13.  Contre cet arrêt, le requérant déposa un recours auprès du Tribunal fédéral, par lequel il demanda l'annulation de l'arrêt du 10 mai 2006 et la mise en œuvre d'une nouvelle expertise poussée ainsi que l'enregistrement ou la transcription des entretiens.
14.  Dans une lettre du 6 juin 2006, versée au dossier, le médecin chef du Département de médecine et psychiatrie pénitentiaires du Centre hospitalier universitaire vaudois (le « CHU vaudois ») expliqua les raisons de son refus d'accepter l'enregistrement des entretiens et évoqua une situation de « blocage » ainsi que les rapports difficiles qu'entretenait le requérant avec le service médical. Il invita le requérant à entrer dans un « échange constructif ». L'hostilité du requérant vis-à-vis du personnel médical et de l'ensemble des services qui en avaient la charge ressort clairement des lettres manuscrites du requérant versées au dossier.
15.  Par arrêt du 5 juillet 2006, le Tribunal fédéral débouta le requérant. Il renvoya aux motifs exposés par le tribunal cantonal, ainsi qu'à sa propre jurisprudence relative à l'ancien article 45 ch. 1 al. 3 CP, qui autorise une commission interdisciplinaire comprenant un psychiatre à se référer à une expertise figurant déjà au dossier, pour autant que les circonstances ne se soient pas modifiées. Par conséquent, en l'absence d'évolution positive suffisante du comportement du requérant, la décision des autorités précédentes, refusant d'ordonner une nouvelle expertise, était conforme au droit fédéral. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral relevait que le requérant se disait victime « d'infractions diverses (que la justice ne [voulait] pas élucider), d'accusations mensongères, de manipulations notamment par les psychiatres, de partialité évidente et de vices de procédure » et qu'il se sentait l'objet « d'une persécution acharnée ».
3.  Développements ultérieurs
16.  Par une requête parvenue au Greffe le 19 octobre 2006, le requérant saisit la Cour. La poursuite de son internement aux EPO, soit le refus de tout élargissement, fut depuis lors à nouveau confirmée par les juridictions internes.
17.  Dans la nuit du 10 au 11 mars 2010, le requérant mit le feu au matelas de sa cellule et décéda intoxiqué par la fumée.
B.  Le droit interne pertinent
1.  Le Code pénal du 21 décembre 1937 (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006)
Article 43
« 1 Lorsque l'état mental d'un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un acte punissable de réclusion ou d'emprisonnement en vertu du présent code, exige un traitement médical ou des soins spéciaux et à l'effet d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes punissables, le juge pourra ordonner le renvoi dans un hôpital ou un hospice. Il pourra ordonner un traitement ambulatoire si le délinquant n'est pas dangereux pour autrui.
Si, en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui, le juge ordonnera l'internement. Celui-ci sera exécuté dans un établissement approprié.
Le juge rendra son jugement au vu d'une expertise sur l'état physique et mental du délinquant, ainsi que sur la nécessité d'un internement, d'un traitement ou de soins.
2 En cas d'internement ou de placement dans un hôpital ou un hospice, le juge suspendra l'exécution d'une peine privative de liberté. (...)
4 L'autorité compétente mettra fin à la mesure lorsque la cause en aura disparu.
Si la cause de la mesure n'a pas complètement disparu, l'autorité compétente pourra ordonner une libération à l'essai de l'établissement ou du traitement. Le libéré pourra être astreint au patronage. La libération à l'essai et le patronage seront rapportés, s'ils ne se justifient plus. (...) »
Article 45
« 1 L'autorité compétente examinera d'office si et quand la libération conditionnelle ou à l'essai doit être ordonnée.
En matière de libération conditionnelle ou à l'essai de l'un des établissements prévus à l'art. 42 ou 43, l'autorité compétente prendra une décision au moins une fois par an, en cas d'internement selon l'art. 42 pour la première fois à l'expiration de la durée minimum légale de la mesure.
L'intéressé ou son représentant sera toujours préalablement entendu, et un rapport de la direction de l'établissement sera requis. (...) »
2.  Jurisprudence du Tribunal fédéral
18.  S'agissant de la nécessité d'ordonner une expertise avant de refuser la levée d'une mesure d'internement, le Tribunal fédéral s'est prononcé de la manière suivante, par un arrêt du 13 janvier 1995, publié au recueil officiel ATF 121 IV 1 :
« Il est vrai que l'art[icle] 45 ch[iffre] 1 al[inéa] 3 CP n'exige expressément qu'un rapport de la direction de l'établissement. Le sens de cette disposition n'exclut cependant pas d'emblée que, dans certains cas, sur requête de l'intéressé, l'avis d'un expert-psychiatre indépendant soit requis. Il faut au contraire admettre que, compte tenu de l'importance de l'opinion d'un expert pour statuer sur une libération conditionnelle ou à l'essai, il peut se justifier dans certains cas de requérir sur ce point l'avis d'un expert qui jusque là ne s'est pas occupé du cas de l'intéressé. Cela ne signifie pas que l'avis d'un expert indépendant doive toujours être requis, notamment que l'autorité compétente qui doit prendre une décision au moins une fois par an doive chaque fois requérir un tel avis; le texte de l'art[icle] 45 ch[iffre] 1 al[inéa] 3 CP ne permet pas de poser une telle exigence. La question de savoir quand et à quelles conditions l'avis d'un expert indépendant doit être demandé dépend des circonstances du cas concret et il faut en tout cas que l'intéressé ait présenté une requête en ce sens. »
3.  Règlement sur la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (version en vigueur au 31 décembre 2005)
Art. 4 Organisation - Membres
« 1 La commission est composée :
a. d'un psychiatre spécialiste dans la prise en charge des délinquants violents qui la préside ;
b. d'un médecin directeur de secteur psychiatrique ;
c. d'un psychologue ;
d. d'un magistrat judiciaire en charge ou d'un ancien magistrat judiciaire ;
e. d'un travailleur social ;
f. du procureur général ou d'un représentant du Ministère public ;
g. du chef du Service pénitentiaire ou d'un remplaçant désigné par lui.
 
2 Ses membres sont nommés par le Conseil d'Etat. Pour le choix d'un médecin directeur de secteur psychiatrique, le préavis de la Commission cantonale de coordination psychiatrique sera demandé.
 
3 Ils sont élus pour la durée de la législature et sont rééligibles. Ils se récusent s'ils sont impliqués dans la prise en charge des délinquants dont la commission examine le dossier. »
GRIEFS
19.  Le requérant soutenait que son placement en internement psychiatrique à durée indéterminée avait violé l'article 5 de la Convention à double titre : d'une part, en raison de son internement dans des établissements pénitentiaires et non dans un hôpital, une clinique ou une autre structure appropriée, d'autre part, en raison du refus des juridictions internes d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique.
20.  Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant soutenait, notamment, avoir subi des mesures discriminatoires et xénophobes de la part des autorités pénitentiaires. Il se plaignait également d'avoir été objet de nombreux transfèrements et placements en section de sécurité renforcée.
21.  Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant contestait l'impartialité et l'indépendance des experts ayant rédigé les rapports sur la base desquels furent adoptées les décisions de maintien de la mesure d'internement.
22.  Invoquant l'article 14 de la Convention, le requérant soutenait avoir été victime d'une discrimination en raison de ses opinions défavorables à « l'ordre établi ».
23.  Invoquant l'article 3 du Protocole no 4 à la Convention, le requérant contestait son expulsion vers la Tunisie en 1996.
24.  Enfin, en invoquant l'article 4 du Protocole no 7 à la Convention, il se plaignait de sa condamnation du 24 mai 2005, pour avoir mis le feu à sa cellule, considérant que cet acte était une conséquence directe de l'illégalité de son internement.
 


Erwägungen

EN DROIT
25.  La Cour rappelle qu'elle est maîtresse de la qualification juridique des faits (Halil Yüksel Akıncı c. Turquie, no 39125/04, § 54, 11 décembre 2012 ; Aksu c. Turquie [GC], nos 4149/04 et 41029/04, § 43, CEDH 2012 ; Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998-I) et estime que le grief du requérant tiré des conditions de son internement doit être examiné sous l'angle de l'article 5 § 1 de la Convention, qui est ainsi rédigé :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
(...)
e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;
(...) »
26.  Elle considère, par ailleurs, que le grief tiré du refus du juge national d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique doit être examiné à la lumière de l'article 5 § 4 de la Convention (Ruiz Rivera c. Suisse, no 8300/2006, §§ 46 et 77, 17 décembre 2013). Cette disposition est ainsi rédigée :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A.  Sur la qualité de victime de la sœur du requérant
27.  Le requérant est décédé la nuit du 10 au 11 mars 2010, alors que sa requête était pendante devant la Cour. Sa sœur a exprimé le souhait de maintenir la requête.
28.  La Cour rappelle que, dans plusieurs affaires dans lesquelles le requérant était décédé en cours de procédure, elle a pris en compte la volonté de poursuivre celle-ci qu'ont exprimée les héritiers ou parents proches (voir, par exemple, Loukanov c. Bulgarie, 20 mars 1997, § 35, Recueil 1997-II ; Nikolaj Krempovskij c. Lituanie (déc.), no 37193/97, 20 avril 1999 ; Jėčius c. Lituanie, no 34578/97, § 41, CEDH 2000-IX ; Pisarkiewicz c. Pologne, no 18967/02, § 31, 22 janvier 2008 ; Todev c. Bulgarie, no 31036/02, § 20, 22 mai 2008, et Gouloub Atanassov c. Bulgarie, no 73281/01, § 42, 6 novembre 2008). Elle rappelle à cet égard qu'il faut distinguer les affaires dans lesquelles le requérant est décédé en cours de procédure des affaires dans lesquelles la requête a été introduite par ses héritiers après le décès du requérant (voir, entre autres, Fairfield c. Royaume-Uni (déc.), no 24790/04, CEDH 2005-VI ; Biç et autres c. Turquie, no 55955/00, § 20, 2 février 2006, et Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, § 47, CEDH 2009).
29.  Lorsque, comme en l'espèce, une personne qui se prétend victime d'une violation de ses droits découlant de la Convention saisit elle-même la Cour, elle opère un choix personnel et éclairé d'exercer son droit personnel de recours individuel en vertu de l'article 34 de la Convention et donc d'activer la juridiction de la Cour. Tel n'est pas le cas lorsque les héritiers et les proches d'une personne, qui peut passer pour victime au regard de la Convention, introduisent une requête devant la Cour après le décès de cette personne. On peut déduire de la jurisprudence de la Cour citée au paragraphe 28 ci-dessus que même dans le cas où le requérant décède postérieurement à l'introduction de sa requête, la Cour peut être appelée à déterminer si l'État contractant a violé ses droits, lorsque les héritiers du défunt ont exprimé le souhait de poursuivre la procédure ou lorsque la Cour juge qu'il y a lieu de poursuivre l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1 in fine de la Convention. En pareil cas, le point décisif n'est pas celui de savoir si les droits en question sont ou non transférables aux héritiers désireux de continuer la procédure mais celui de savoir si ces héritiers peuvent en principe revendiquer un intérêt légitime à demander à la Cour de statuer sur l'affaire sur la base du souhait du requérant d'user de son droit individuel et personnel d'introduire une requête devant la Cour.
30.  Aussi, la Cour estime, eu égard à l'objet de la présente affaire et à l'ensemble des éléments dont elle dispose, que la sœur du requérant possède un intérêt légitime à maintenir la requête au nom du défunt. Elle lui reconnaît dès lors qualité pour se substituer désormais au requérant. Pour des raisons d'ordre pratique, la présente décision continuera d'utiliser le terme « requérant » pour désigner Skander Vogt bien qu'il faille aujourd'hui attribuer cette qualité à sa sœur Senda (voir, par exemple, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, CEDH 1999-VI).
B.  Sur la violation alléguée de l'article 5 § 1 de la Convention
31.  La Cour rappelle que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt, et c'est primordial, un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l'homme. La Cour a la charge de surveiller le respect par les États contractants de leurs obligations découlant de la Convention. Elle ne doit pas se substituer aux États contractants, auxquels il incombe de veiller à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne. La règle de l'épuisement des recours internes se fonde sur l'hypothèse, reflétée dans l'article 13 de la Convention, avec lequel elle présente d'étroites affinités, que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Elle est donc une partie indispensable du fonctionnement de ce mécanisme de protection (Vučković et autres c. Serbie [GC], no 17153/11, § 69, 25 mars 2014).
32.  Les États n'ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d'avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour relativement à des griefs dirigés contre un État ont donc l'obligation d'utiliser auparavant les recours qu'offre le système juridique de celui-ci. La Cour ne saurait trop souligner qu'elle n'est pas une juridiction de première instance ; elle n'a pas la capacité, et il ne sied pas à sa fonction de juridiction internationale, de se prononcer sur un grand nombre d'affaires qui supposent d'établir les faits de base ou de calculer une compensation financière - deux tâches qui, par principe et dans un souci d'effectivité, incombent aux juridictions internes (Vučković, précité, § 70).
33.  L'article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l'organe interne adéquat, au moins en substance (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, §§ 144 et 146, CEDH 2010 ; Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999-I) et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite à Strasbourg ; il commande en outre l'emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention. Une requête ne satisfaisant pas à ces exigences doit en principe être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes (Vučković, précité, § 72).
34.  En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait demandé, tant devant le Tribunal cantonal que devant le Tribunal fédéral, autre chose que la réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique. Le fait qu'il ait critiqué l'appréciation que les autorités avaient fait de sa situation et de son état mental, et qu'il se soit notamment plaint de « manipulations » et de « persécution » (voir paragraphe 15 ci-dessus), ne saurait être considéré, aux yeux de la Cour, comme suffisamment précis pour être assimilable à un grief développé en substance (voir Ruiz Rivera, précité, § 44).
35.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes et que le grief doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
C.  Sur la violation alléguée de l'article 5 § 4 de la Convention
1.  Rappel des principes généraux
36.  En ce qui concerne la privation de liberté des personnes atteintes de troubles mentaux, un individu ne peut passer pour « aliéné » et subir une privation de liberté que si les trois conditions suivantes au moins se trouvent réunies : premièrement, son aliénation doit avoir été établie de manière probante ; deuxièmement, le trouble doit revêtir un caractère ou une ampleur légitimant l'internement ; troisièmement, l'internement ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble (voir parmi d'autres, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 39, série A no 33 ; Varbanov c. Bulgarie, no 31365/96, § 45, CEDH 2000-X ; Chtoukatourov c. Russie, no 44009/05, § 114, CEDH 2008). A ce propos, aucune privation de liberté d'une personne considérée comme aliénée ne peut être jugée conforme à l'article 5 si elle a été décidée sans que l'on ait demandé l'avis d'un médecin expert. Toute autre approche reste en deçà de la protection requise contre l'arbitraire (Filip c. Roumanie, no 41124/02, § 57, 14 décembre 2006 ; Cristian Teodorescu c. Roumanie, no 22883/05, § 67, 19 juin 2012). Concernant les qualifications du médecin expert, la Cour considère en général que les autorités nationales sont mieux placées qu'elle pour en apprécier (voir, mutatis mutandis, Sabeva c. Bulgarie, no 44290/07, § 58, 10 juin 2010 ; Witek c. Pologne, no 13453/07, § 46, 21 décembre 2010 ; Biziuk c. Pologne (no 2), no 24580/06, § 47, 17 janvier 2012), mais elle a déjà relevé que, dans certains cas particuliers, et notamment lorsque la personne internée n'avait pas d'antécédents de troubles psychiques, il était indispensable que l'évaluation fût menée par un expert psychiatre (Luberti c. Italie, 23 février 1984, § 29, série A no 75 ; C.B. c. Roumanie, no 21207/03, § 56, 20 avril 2010 ; Ťupa c. République tchèque, no 39822/07, § 47, 26 mai 2011).
37.  En outre, l'expertise doit être suffisamment récente pour permettre aux autorités compétentes d'apprécier la condition clinique de la personne concernée au moment où la demande de libération est prise en considération. Dans l'affaire Herz c. Allemagne (no 44672/98, § 50, 12 juin 2003), par exemple, la Cour a considéré qu'une expertise psychiatrique datant d'un an et demi ne suffisait pas à elle seule pour justifier une mesure privative de liberté (voir également, mutatis mutandis, Magalhães Pereira c. Portugal, no 44872/98, § 49, CEDH 2002-I ; H.W. c. Allemagne, no 17167/11, § 114, 19 septembre 2013).
2.  Application de ces principes au cas d'espèce
38.  La Cour note que dans son arrêt du 10 mai 2006, le Tribunal cantonal a examiné en détail la décision de la Commission de libération de refuser la libération à l'essai du requérant, suivant ainsi les conclusions de la CIC. Considérant que tous les intervenants à la procédure s'accordaient pour juger qu'il n'y avait pas d'alternative à l'internement du requérant, au vu de son comportement agressif et violent (voir paragraphes 10 et 11 ci-dessus), le Tribunal cantonal a estimé qu'il n'y avait pas eu d'évolution suffisante pour ordonner une nouvelle expertise psychiatrique.
39.  La Cour relève que la mesure d'internement s'appuyait, à l'origine, sur l'expertise psychiatrique du 23 février 2000, elle-même établissant le même constat que les expertises réalisées en 1997 et 1999. La dernière expertise psychiatrique datait par conséquent de plus de six ans, au moment de l'arrêt du Tribunal cantonal.
40.  La Cour rappelle que dans l'affaire Dörr c. Allemagne ((déc.) no 2894/08, 22 janvier 2013), elle avait accepté une décision de maintenir une personne en rétention de sûreté alors que la dernière expertise médicale sur laquelle se fondait cette décision datait de six ans, dans la mesure où les troubles relevés dans cette expertise avaient été confirmés par le psychologue de l'établissement au sein duquel la personne était internée.
Cependant, dans l'arrêt Ruiz Rivera, la Cour a conclu qu'un refus de libération à l'essai d'une personne internée pour motifs psychiatriques, en l'absence d'un avis médical tiers récent, violait l'article 5 § 4 de la Convention. En l'espèce, l'autorité judiciaire avait basé sa décision sur une expertise psychiatrique datant de plus de trois ans, dont les conclusions avaient été confirmées par les deux psychologues de l'établissement où était interné le requérant. Mais, à la différence de l'affaire Dörr, dans l'affaire Ruiz Rivera, le refus du requérant de suivre la thérapie qui lui avait été prescrite était dû à la rupture du lien de confiance avec le personnel de l'établissement qui l'accueillait et à la situation de blocage qui en avait suivi. La Cour a considéré que, dans ces conditions, et afin de s'informer avec le plus de précision possible sur l'état mental du requérant au moment de sa demande de libération à l'essai, l'administration pénitentiaire et le juge cantonal auraient dû, au moins, tenter d'obtenir un avis médical tiers (Ruiz Rivera, précité, § 64).
41.  Dans la présente affaire, il ressort clairement de l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 juillet 2006 que le lien de confiance entre le requérant, qui se disait victime de manipulations et d'une « persécution acharnée », et son équipe soignante, était, ici aussi, rompu (voir paragraphe 15 ci-dessus). Le médecin chef du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire du CHU vaudois le reconnaissait d'ailleurs expressément dans sa lettre du 6 juin 2006 (voir paragraphe 14 ci-dessus). Dans de telles circonstances, l'article 5 § 4 de la Convention exigeait que les autorités judiciaires basent leurs décisions sur un avis médical tiers, afin de s'informer de la manière la plus précise possible sur l'état mental du requérant (Ruiz Rivera, précité, § 64). A cet égard, la Cour relève que la décision de la Commission de libération du 16 mars 2006 se fondait en grande partie sur l'avis rendu par la CIC le 23 décembre 2005, soit moins de trois mois auparavant et moins de cinq mois avant l'arrêt du Tribunal cantonal du 10 mai 2006 (voir paragraphe 10 ci-dessus). Or, la CIC comptait parmi ses membres un médecin psychiatre spécialiste dans la prise en charge des délinquants violents, qui la présidait, et un médecin psychiatre directeur d'un service de psychiatrie, aucun des deux n'étant en charge du traitement du requérant, conformément à l'article 4 du Règlement sur la CIC, dans sa version en vigueur à l'époque des faits.
42.  On ne peut donc pas reprocher au Tribunal cantonal de ne pas avoir eu recours à un avis médical tiers afin de s'informer avec un degré de précision suffisant sur l'état mental du requérant (a contrario, Ruiz Rivera, précité, § 64).
43.  Au surplus, indépendamment des avis des médecins psychiatres membres de ces commissions, les autorités judiciaires avaient pu constater d'elles-mêmes que le requérant avait fait preuve, à de nombreuses reprises, d'un comportement agressif et violent, pouvant représenter un danger pour lui-même et pour les autres, mettant notamment le feu à sa cellule (voir paragraphes 8 et 10 ci- dessus).
44.  Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le grief du requérant tiré de la violation de l'article 5 § 4 de la Convention doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
D.  Sur les autres violations alléguées
45.  En ce qui concerne les allégations de violation des articles 3 et 14 de la Convention, ainsi que de l'article 3 du Protocole no 4 et de l'article 4 du Protocole no 7, la Cour constate qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait soulevé ces griefs, même en substance, devant les juridictions nationales.
46.  Il n'a par conséquent pas épuisé les voies de recours internes et cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
 


Entscheid

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
    Abel Campos    Greffier adjoint
    Guido Raimondi    Président

Referenzen

Artikel: Art. 5 par. 1 et 4 CEDH