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Urteilskopf

67810/10


Gross Alda gegen Schweiz
Arrêt no. 67810/10, 30 septembre 2014

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

SUISSE: Art. 35 par. 3 let. a CEDH. Exception préliminaire pour abus du droit de recours individuel.

Une personne âgée ne souffrant d'aucune pathologie clinique souhaitait mettre fin à ses jours et se plaignait de n'avoir pu obtenir des autorités suisses l'autorisation de se procurer une dose létale de médicament afin de se suicider.
Dans un arrêt de chambre du 14.05.2013, la Cour a conclu à la violation de l'art. 8 CEDH, estimant que le droit suisse ne définissait pas avec suffisamment de clarté les conditions dans lesquelles le suicide assisté était autorisé. L'affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre suite à la demande du Gouvernement suisse. En janvier 2014, ce dernier a appris le décès de la requérante survenu le 10.11.2011 et en a de suite informé la Cour.
La Cour relève qu'elle a été induite en erreur par la requérante quant à la substance même de son grief. L'avocat de la défunte allègue que sa cliente a pris des précautions spécifiques pour éviter que son décès ne lui soit révélé, en lui demandant d'adresser toute correspondance à un pasteur bénévole pour l'association d'assistance au suicide EXIT tenu au secret, afin d'empêcher la Cour de mettre fin à la procédure. Dès lors, la Cour estime que le comportement de la requérante s'analyse en un abus du droit de recours individuel, invalidant sa requête et l'arrêt du 14.05.2013 (ch. 27 - 37).
Conclusion: accueil de l'exception préliminaire et déclaration d'irrecevabilité de la requête abusive.



Inhaltsangabe des BJ


(3. Quartalsbericht 2014)

Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 8 EMRK); Missbrauch des Beschwerderechts (Art. 35 Abs. 3 a) EMRK); Schwierigkeiten, einen assistierten Suizid zu begehen.

Die im Jahr 1931 geborene Beschwerdeführerin beschwert sich unter Art. 8 EMRK, dass sie von den Schweizer Behörden keine Genehmigung zur Beschaffung einer tödlichen Dosis Natrium-Pentobarbital erhalten habe. Im Januar 2014 informierte die Schweizer Regierung den Gerichtshof, dass sie vom Tod der Beschwerdeführerin im November 2011 durch eine tödliche Dosis Natrium-Pentobarbital erfahren hatte. Der Gerichtshof befand, dass die Beschwerdeführerin spezifische Vorkehrungen getroffen hatte, damit ihr Anwalt - und letztlich auch der Gerichtshof - nicht von ihrem Tod erfahren. Sie wollte damit verhindern, dass der Gerichtshof das Verfahren in ihrer Sache beendet. Für den Gerichtshof war ausreichend erstellt, dass sie dadurch, dass sie ihrem Anwalt diese Information absichtlich vorenthielt, den Gerichtshof in einer den Wesensgehalt ihrer Beschwerde betreffenden Frage irreführen wollte. Der Gerichtshof qualifizierte das Verhalten der Beschwerdeführerin als Missbrauch des Beschwerderechts (Art. 35 Abs. 3 a) EMRK) und erklärte die Beschwede für unzulässig (9 gegen 8 Stimmen). Damit entfällt jegliche Rechtswirkung des Urteils der Kammer vom 14. Mai 2013, welches nie endgültig wurde.





Sachverhalt

 
GRANDE CHAMBRE
 
AFFAIRE GROSS c. SUISSE
 
(Requête no 67810/10)
 
ARRÊT
 
STRASBOURG
30 septembre 2014
 
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
 
 
En l'affaire Gross c. Suisse,
La Cour européenne des droits de l'homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
    Dean Spielmann, président,
    Josep Casadevall,
    Ineta Ziemele,
    Mark Villiger,
    Isabelle Berro-Lefèvre,
    Boštjan M. Zupančič,
    Alvina Gyulumyan,
    Khanlar Hajiyev,
    Dragoljub Popović,
    Ledi Bianku,
    Nona Tsotsoria,
    Ann Power-Forde,
    Vincent A. de Gaetano,
    Linos-Alexandre Sicilianos,
    Helen Keller,
    Helena Jäderblom,
    Johannes Silvis, juges,
et de Erik Fribergh, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 5 mars 2014 et 27 août 2014,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  À l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 67810/10) dirigée contre la Confédération suisse et dont une ressortissante de cet État, Mme Alda Gross (« la requérante »), a saisi la Cour le 10 novembre 2010 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante a été représentée par Me F.T. Petermann, avocat à Saint-Gall (Suisse). Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Schürmann, chef de la section des droits de l'homme et du Conseil de l'Europe à l'Office fédéral de la Justice.
3.  La requérante se plaignait en particulier, sous l'angle de l'article 8, de s'être vu dénier le droit de choisir quand et comment mourir.
4.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour - « le règlement »). Le 5 janvier 2012, elle a été communiquée au Gouvernement et il a été décidé de réserver un traitement prioritaire à l'affaire (article 41 du règlement). Le 14 mai 2013, après avoir délibéré à huis clos, une chambre de cette section composée de Guido Raimondi, président, Danuté Jočienė, Peer Lorenzen, András Sajó, Işil Karakaş, Nebojša Vučinić, Helen Keller, juges, ainsi que de Stanley Naismith, greffier de section, a rendu un arrêt concluant, à la majorité, à la violation de l'article 8 de la Convention. À l'arrêt se trouvait joint l'exposé de l'opinion dissidente commune aux juges Raimondi, Jočienė et Karakaş.
5.  Le 12 août 2013, le Gouvernement a sollicité le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre au titre de l'article 43 de la Convention et de l'article 73 du règlement. Le collège de la Grande Chambre a fait droit à cette demande le 7 octobre 2013.
6.  La composition de la Grande Chambre a ensuite été arrêtée conformément aux articles 26 §§ 4 et 5 de la Convention et 24 du règlement.
7.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement). Dans son mémoire du 7 janvier 2014, le Gouvernement a informé la Cour que la requérante était décédée le 10 novembre 2011. L'avocat de la requérante a soumis des observations en réponse.
8.  Des observations sur le fond de l'affaire ont par ailleurs été reçues de l'association Alliance Defending Freedom (anciennement connue sous le nom de Alliance Defense Fund), basée aux États-Unis et vouée à la protection du droit à la vie dans le monde entier, qui était représentée par M. P. Coleman ; du Centre européen pour le droit et la justice, association de droit français spécialisée dans les questions de bioéthique et la défense de la liberté religieuse, qui était représentée par M. G. Puppinck ; de l'association Americans United for Life, basée aux États-Unis et dédiée à la protection du droit à la vie de la conception jusqu'à la mort naturelle, qui était représentée par M. W. L. Saunders ; et enfin de Dignitas, organisation privée de droit suisse dont le but est d'assurer à ses membres une fin de vie et une mort dans le respect de la dignité humaine, qui était représentée par M. L. A. Minelli. Toutes ces organisations avaient été autorisées par le président de la chambre à intervenir dans la procédure écrite devant celle-ci (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 3 du règlement).
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9.  Née en 1931, la requérante est décédée le 10 novembre 2011.
10.  Pendant de nombreuses années, elle avait exprimé le souhait de mettre fin à ses jours, expliquant qu'elle s'étiolait de plus en plus à mesure que le temps passait et qu'elle ne voulait pas continuer à supporter le déclin de ses facultés physiques et mentales. Ayant décidé de mettre fin à ses jours en prenant une dose létale de pentobarbital sodique, elle fit appel à une association d'assistance au suicide, EXIT, qui lui répondit qu'il serait difficile de trouver un médecin disposé à lui prescrire la substance létale.
11.  Le 20 octobre 2008, un psychiatre, le docteur T., soumit un rapport d'expertise dans lequel il concluait que la requérante était sans aucun doute à même de former son propre jugement. D'un point de vue psychiatrique, il ne voyait aucune objection à ce que la requérante se fît prescrire une dose létale de pentobarbital sodique. Dans le souci, toutefois, d'éviter toute confusion entre la fonction d'expert médical et celle de médecin traitant, il s'abstint de délivrer lui-même l'ordonnance nécessaire.
12.  Par des lettres des 5 novembre 2008, 1er décembre 2008 et 4 mai 2009, le représentant de la requérante soumit au nom de sa cliente une demande de prescription de pentobarbital sodique à trois autres médecins généralistes, qui refusèrent tous de délivrer l'ordonnance requise.
13.  Le 16 décembre 2008, la requérante demanda à la commission de la santé du canton de Zurich de lui procurer quinze grammes de pentobarbital sodique aux fins de son suicide. Le 29 avril 2009, la commission de la santé rejeta la demande.
14.  Le 29 mai 2009, la requérante interjeta appel de cette décision devant le tribunal administratif du canton de Zurich. Le 22 octobre 2009, celui-ci la débouta, estimant en particulier que le fait de subordonner l'obtention d'une dose létale de pentobarbital sodique à une prescription par un médecin était conforme à l'article 8 de la Convention. Il indiqua qu'il s'agissait, au travers de l'exigence d'une prescription, de prévenir des décisions prématurées et d'attester que l'acte envisagé était médicalement justifié. D'après le tribunal administratif, la condition d'obtention d'une prescription permettait en outre de garantir que la décision procédait de l'exercice réfléchi du libre arbitre de la personne concernée. Le tribunal administratif constata que le docteur T., dans son expertise, n'avait pas recherché si la requérante souffrait d'une maladie propre à légitimer la supposition qu'elle était en fin de vie. Il observa que le désir de mourir, même s'il était mûrement réfléchi, ne suffisait pas en soi à justifier la délivrance d'une ordonnance médicale. Il estima en conséquence que rien dans le dossier de l'affaire ne démontrait que les exigences préalables à la délivrance d'une prescription médicale eussent été satisfaites et il considéra que d'autres examens médicaux étaient donc nécessaires. Il conclut dès lors qu'il n'y avait pas de raisons suffisantes de dispenser la requérante de l'obligation de subir un examen médical approfondi et d'obtenir une ordonnance médicale.
15.  Le 12 avril 2010, le Tribunal fédéral, qui avait été saisi par la requérante, débouta l'intéressée, observant en particulier qu'incontestablement, elle ne remplissait pas les conditions préalables énoncées dans les directives médico-éthiques concernant les soins aux patients en fin de vie adoptées par l'Académie suisse des Sciences médicales, étant donné qu'elle ne souffrait pas d'une maladie en phase terminale mais justifiait son désir de mourir par son âge avancé et sa fragilité croissante. Il indiqua qu'il avait certes considéré dans un arrêt antérieur que la prescription de pentobarbital sodique à une personne souffrant d'une maladie psychologique incurable, persistante et grave n'était pas nécessairement contraire aux obligations professionnelles des médecins, mais que cette exception devait être maniée « avec la plus grande retenue » et n'obligeait pas les médecins ou l'État à fournir à la requérante la dose de pentobarbital sodique requise pour qu'elle pût mettre fin à ses jours. Le Tribunal fédéral releva en outre que la fourniture de la substance demandée était subordonnée à un examen médical approfondi et que la persistance du désir de mourir ne pouvait être établie que sur la base d'une longue surveillance médicale assurée par un spécialiste disposé à délivrer l'ordonnance requise. Pour la haute juridiction, la requérante ne pouvait pas se soustraire à cette exigence en demandant à être exemptée de l'obligation d'obtenir une prescription.
16.  Le 10 novembre 2010, l'avocat de la requérante introduisit une requête devant la Cour.
17.  Le 24 octobre 2011, la requérante se fit prescrire une dose de quinze grammes de pentobarbital de sodium par le docteur U. Le 10 novembre 2011, elle mit fin à ses jours en ingérant ladite substance. Un rapport de police daté du 14 novembre 2011 indique qu'aucun proche de la défunte ne put être identifié. Il conclut que la requérante s'est suicidée avec l'assistance d'EXIT et qu'aucun tiers ne peut voir sa responsabilité pénale engagée à cet égard.
18.  La Cour n'a été informée du décès de la requérante que le 7 janvier 2014 (paragraphe 19 ci-dessous).
 


Erwägungen

EN DROIT
SUR L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
A.  La thèse du Gouvernement devant la Grande Chambre
19.  Dans ses observations du 7 janvier 2014, le Gouvernement explique que, dans le cadre de l'élaboration de son mémoire, il s'était renseigné par acquit de conscience auprès de la commune de domicile de la requérante et avait alors appris que l'intéressée était décédée le 10 novembre 2011. Il remarque qu'au moment où la chambre a rendu son arrêt, la requérante était donc décédée depuis environ un an et demi. Invoquant la décision de la Cour dans l'affaire Predescu c. Roumanie (no 21447/03, § 25, 2 décembre 2008), il demande à la Cour de déclarer la requête irrecevable pour abus du droit de recours individuel, en vertu de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
20.  Le Gouvernement déclare que non seulement l'avocat de la requérante n'a pas informé la Cour du décès de sa cliente - ce qu'il aurait dû faire selon lui au plus tard lorsque le greffe de la Cour lui a transmis l'exposé des faits dans lequel la requérante était présumée vivante - mais qu'il a en outre abusé la Cour en parlant de l'intéressée comme si elle était encore en vie.
21.  De l'avis du Gouvernement, le comportement de l'avocat de la défunte requérante a été de nature à tromper la Cour sur un aspect essentiel pour l'examen de la requête.
B.  La thèse de l'avocat de la requérante devant la Grande Chambre
22.  L'avocat de la requérante déclare n'avoir plus eu aucun contact personnel avec sa cliente depuis janvier 2010 et n'avoir eu connaissance du décès de celle-ci que le 9 janvier 2014, lorsqu'il a reçu copie des observations du Gouvernement datées du 7 janvier 2014.
23.  Il explique que sa cliente avait exprimé le souhait qu'il envoie toute nouvelle correspondance à M. F., pasteur en retraite qui travaillait comme bénévole pour l'association d'assistance au suicide EXIT. Cet arrangement aurait notamment été motivé par le fait que la requérante éprouvait du stress lorsqu'elle recevait directement des lettres de son avocat et qu'elle avait donc besoin à cet égard de l'assistance d'une personne de confiance. C'est ainsi qu'il aurait été convenu, après la saisine du Tribunal fédéral en janvier 2010, que M. F. transmettrait personnellement toutes les communications à la requérante et lui en expliquerait la teneur. L'avocat affirme s'être conformé à ces instructions.
24.  Après avoir reçu les observations du Gouvernement le 9 janvier 2014, l'avocat aurait immédiatement contacté M. F., lequel lui aurait expliqué que conformément au souhait exprès de la requérante il s'était abstenu de lui signaler le décès de celle-ci, qui aurait craint que la procédure en cours ne fût sinon abandonnée. Au cours de l'été 2011, lorsqu'il serait clairement apparu que la requérante allait mettre fin à ses jours, l'intéressée aurait déclaré à M. F. que, aux dires de son avocat, il serait mis un terme à la procédure si elle décédait pendant celle-ci, et qu'elle ne voulait pas que l'on en arrive là car elle souhaitait « ouvrir la voie pour d'autres personnes dans sa situation ». M. F. aurait estimé que le devoir professionnel d'un conseiller spirituel ne l'autorisait pas à faire des révélations qui allaient à l'encontre du souhait exprès de la requérante. L'avocat juge extrêmement regrettable que M. F. ne lui ait pas immédiatement fait part du décès de la requérante, soutenant qu'il en aurait dûment informé la Cour et aurait demandé à ce que la procédure se poursuivît malgré tout.
25.  Invoquant la jurisprudence de la Cour dans des affaires antérieures dans lesquelles un requérant était décédé ou avait exprimé le souhait de se désister de sa requête au cours de la procédure devant la Commission ou la Cour (notamment les arrêts de la Cour dans les affaires Scherer c. Suisse, 25 mars 1994, série A no 287, et Tyrer c. Royaume-Uni, 25 avril 1978, série A no 26), l'avocat argue que dès lors qu'elle est saisie d'une requête la Cour devient maîtresse de la procédure. Ce serait donc à elle de décider si la procédure dans une affaire donnée doit être poursuivie ou non. L'élément décisif à cet égard serait la question de savoir si, de l'avis de la Cour, l'affaire soulève des questions d'intérêt général appelant un examen plus approfondi.
26.  En l'espèce, l'avocat de la requérante invite la Cour à poursuivre la procédure, soutenant que l'affaire soulève des questions de fond concernant le respect de la Convention qui appellent un examen plus approfondi dans l'intérêt général. Il explique que « l'euthanasie » est une question controversée, très débattue dans beaucoup de pays européens, et que les affaires de cette nature sont généralement introduites par des personnes âgées et/ou malades. Il estime que si la procédure devait être systématiquement abandonnée en cas de décès d'un tel requérant, les questions soulevées par ce type d'affaires ne pourraient jamais être tranchées par la Cour.
C.  Appréciation de la Cour
27.  L'article 35 § 3 a) de la Convention se lit ainsi :
«  La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l'article 34 lorsqu'elle estime :
a)  que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, manifestement mal fondée ou abusive ; (...) »
28.  La Cour rappelle qu'en vertu de cette disposition une requête peut être déclarée abusive notamment si elle se fonde délibérément sur des faits controuvés (Akdivar et autres c. Turquie [GC], 16 septembre 1996, §§ 53-54, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, Varbanov c. Bulgarie, no 31365/96, § 36, CEDH 2000-X, Rehak c. République tchèque (déc.), no 67208/01, 18 mai 2004, Popov c. Moldova (no 1), no 74153/01, § 48, 18 janvier 2005, Kérétchachvili c. Géorgie (déc.), no 5667/02, 2 mai 2006, Miroļubovs et autres c. Lettonie, no 798/05, § 63, 15 septembre 2009, et Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09, § 97, CEDH 2012). Une information incomplète et donc trompeuse peut également s'analyser en un abus du droit de recours individuel, particulièrement lorsqu'elle concerne le cœur de l'affaire et que le requérant n'explique pas de façon suffisante pourquoi il n'a pas divulgué les informations pertinentes (Hüttner c. Allemagne (déc.), no 23130/04, 9 juin 2006, Predescu c. Roumanie, no 21447/03, §§ 25-26, 2 décembre 2008, et Kowal c. Pologne (déc.), no 2912/11, 18 septembre 2012). Il en va de même lorsque des développements nouveaux importants surviennent au cours de la procédure suivie à Strasbourg et que, en dépit de l'obligation expresse lui incombant en vertu de l'article 47 § 7 (ancien article 47 § 6) du règlement, le requérant n'en informe pas la Cour, l'empêchant ainsi de se prononcer sur l'affaire en pleine connaissance de cause (Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano, ibidem, et Miroļubovs et autres, ibidem). Toutefois, même dans de tels cas, l'intention de l'intéressé d'induire la Cour en erreur doit toujours être établie avec suffisamment de certitude (Al-Nashif c. Bulgarie, no 50963/99, § 9, 20 juin 2002, Melnik c. Ukraine, no 72286/01, §§ 58-60, 28 mars 2006, Nold c. Allemagne, no 27250/02, § 87, 29 juin 2006, et Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano, ibidem).
29.  En l'espèce, la Cour relève d'emblée que, dans la requête introduite par elle le 10 novembre 2010, la requérante alléguait, sous l'angle de l'article 8 de la Convention, qu'en la privant de la possibilité d'obtenir une dose létale de pentobarbital de sodium les autorités suisses lui avaient dénié le droit de choisir quand et comment mourir. Elle constate en outre que la requête a été communiquée au gouvernement défendeur le 5 janvier 2012 et que la chambre a rendu le 14 mai 2013 un arrêt - fondé sur l'hypothèse que la requérante était toujours en vie - qui concluait (par quatre voix contre trois) à la violation de l'article 8 de la Convention (paragraphes 65-67 de l'arrêt de chambre).
30.  Il est toutefois apparu par la suite que dans l'intervalle, le 24 octobre 2011, la requérante avait réussi à se faire prescrire par un médecin une dose létale de pentobarbital de sodium et que le 10 novembre 2011 elle avait mis fin à ses jours en ingérant ladite substance.
31.  Ces faits ont été portés à la connaissance de la Cour non pas par la requérante ou son avocat mais par le Gouvernement, dans son mémoire du 7 janvier 2014, après le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre au titre de l'article 43 de la Convention. En élaborant son mémoire, le Gouvernement s'est enquis de la situation de la requérante et a été informé de son décès et des circonstances de celui-ci.
32.  La Cour a pris note de l'explication de l'avocat de la requérante suivant laquelle il n'avait été en contact avec sa cliente que par un intermédiaire, M. F., lequel, à la demande de l'intéressée, se serait sciemment abstenu de le prévenir du décès de la requérante. M. F. aurait expliqué que Mme Gross craignait que la divulgation de son décès n'incitât la Cour à abandonner la procédure dans son affaire. En tant que conseiller spirituel de la requérante, M. F. se serait estimé tenu par un devoir professionnel de confidentialité qui l'aurait empêché de révéler cette information contre le souhait de l'intéressée.
33.  Eu égard à la nature particulière de la présente affaire, la Cour estime toutefois que si l'avocat de la requérante a effectivement accepté à l'époque de ne pas avoir de contacts directs avec sa cliente et de communiquer avec elle indirectement par un intermédiaire, cela pose un certain nombre de problèmes relativement au rôle de représentant dans la procédure devant elle. Outre l'obligation incombant à tout requérant de coopérer avec la Cour (article 44 A du règlement ; voir également l'article 44 C du règlement, qui traite du « [d]éfaut de participation effective » et prévoit la possibilité de tirer des conclusions du refus d'une des parties « de divulguer de son propre chef des informations pertinentes ») et de la tenir informée de tout fait pertinent pour l'examen de la requête (article 47 § 7 - ancien article 47 § 6 - du règlement), il incombe tout particulièrement à un représentant de ne pas présenter des observations trompeuses (article 44 D du règlement).
34.  Il ressort des explications données par l'avocat de la requérante que non seulement celle-ci avait omis de l'informer lui-même, et par implication la Cour, du fait qu'elle avait obtenu la prescription médicale requise, mais qu'elle avait également pris des précautions spécifiques pour éviter que la nouvelle de son décès ne fût révélée à son avocat, et en définitive à la Cour, afin d'empêcher cette dernière de mettre fin à la procédure dans son affaire.
35.  A la lumière de ce qui précède, la Grande Chambre estime que le décès de la requérante et les circonstances qui l'ont entouré touchent en réalité au cœur même de la question sous-jacente au grief présenté par l'intéressée au titre de la Convention. Il est également concevable que ces faits, s'ils avaient été connus de la chambre, auraient pu exercer une influence décisive sur son arrêt du 14 mai 2013 concluant à la violation de l'article 8 de la Convention (voir, mutatis mutandis, l'article 80 du règlement de la Cour, Pardo c. France (révision - recevabilité), 10 juillet 1996, §§ 21-22, Recueil 1996-III, Pardo c. France (révision - bien-fondé), 29 avril 1997, § 23, Recueil 1997-III, et Gustafsson c. Suède (révision - bien-fondé), 30 juillet 1998, § 27, Recueil 1998-V). Quoi qu'il en soit, la Grande Chambre juge inutile de spéculer sur ce point dès lors que, en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, l'arrêt de chambre du 14 mai 2013 n'est pas devenu définitif.
36.  M. F. aurait expliqué que la requérante s'était abstenue de divulguer les informations pertinentes au motif qu'elle considérait que, même si les griefs tenant à sa situation personnelle disparaissaient, la procédure dans son affaire devait continuer pour le bénéfice de toutes les personnes se trouvant dans une situation similaire à la sienne. Si pareille motivation peut se comprendre, du point de vue de la requérante, dans la situation exceptionnelle où celle-ci se trouvait, la Cour juge suffisamment établi qu'en omettant délibérément de révéler ces informations à son avocat la requérante entendait l'induire en erreur relativement à une question portant sur la substance même de son grief au regard de la Convention.
37.  En conséquence, la Cour accueille l'exception préliminaire du Gouvernement selon laquelle le comportement de la requérante s'analyse en un abus du droit de recours individuel au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention.
 


Entscheid

PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit, par neuf voix contre huit, que la requête est abusive au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et la déclare irrecevable.
 
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 30 septembre 2014, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
    Erik Fribergh    Greffier
    Dean Spielmann    Président
 
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :
-  opinion concordante du juge Silvis ;
-  opinion dissidente commune des juges Spielmann, Ziemele, Berro-Lefèvre, Zupančič, Hajiyev, Tsotsoria, Sicilianos et Keller.
D.S.
E.F.
 
OPINION CONCORDANTE DU JUGE SILVIS
(Traduction)
La requérante mit fin à ses jours en ingérant une dose létale de pentobarbital de sodium obtenue sur prescription médicale alors qu'elle alléguait dans une requête pendante devant la Cour une violation de son droit d'obtenir pareille prescription. Sans avoir été informée de l'évolution de la situation, et notamment du décès de l'intéressée, la chambre traita l'affaire et, un an et demi après la mort de la requérante, constata une violation de l'article 8 de la Convention à raison d'un manque de clarté du droit suisse. Cependant, l'arrêt de la chambre ne devint jamais définitif car l'affaire fut déférée à la Grande Chambre. Ce n'est qu'après ce renvoi que la Cour fut avertie que la requérante avait déjà obtenu la substance létale et était ensuite décédée. L'avocat de la requérante n'avait pas signalé ce fait à la Cour, expliquant qu'il n'était pas au courant du changement de situation de sa cliente. J'ai voté en faveur d'une déclaration d'irrecevabilité de la requête à raison d'un abus du droit de recours individuel. À mon sens, l'autre solution consistant à rayer simplement la requête du rôle n'aurait pas suffisamment souligné l'importance de garder la Cour pleinement informée des faits nouveaux concernant le cœur d'une affaire qui lui est soumise.
J'aurais préféré que la Grande Chambre ne cherche pas à établir que la requérante elle-même avait délibérément induit la Cour en erreur. À mon sens, il n'était pas nécessaire d'établir avec « suffisamment de certitude » l'intention personnelle de la requérante, et de supposer ainsi - implicitement - que l'intéressée connaissait parfaitement les arcanes du règlement de la Cour. Il est préférable que la Cour n'entre pas dans les modalités particulières de communication qui ont cours entre les requérants et les professionnels du droit qui les représentent devant elle, dès lors que leur participation effective est explicitement prévue par l'article 44C du règlement de la Cour. On pouvait donc légitimement attendre de l'avocat de la requérante qu'il fût informé de la situation de sa cliente. En tant que professionnel agissant au nom de son client, l'avocat a la responsabilité d'informer la Cour de tout nouveau fait pertinent (article 47 § 6 du règlement jusqu'au 6 mai 2013, à présent article 47 § 7 du règlement). Lorsque cette responsabilité n'est pas assumée de manière adéquate, sans explication suffisante et que la nouvelle information en question concerne le cœur de l'affaire, alors je pense qu'un constat d'abus du droit de recours individuel doit inévitablement s'ensuivre (Hüttner c Allemagne (déc.), no 23130/04, 9 juin 2006 ; Predescu c. Roumanie, no 21447/03, §§ 25-26, 2 décembre 2008 ; et Kowal c. Pologne (déc.), no 2912/11, 18 septembre 2012).
Pourquoi la Cour a-t-elle cherché à établir si la requérante elle-même l'avait délibérément induite en erreur ?  Cela semble découler de la jurisprudence antérieure selon laquelle les constats d'abus de droit de recours individuel devaient se limiter aux affaires dénotant de manière sous-jacente une intention trompeuse du requérant. Mais en fixant ainsi inutilement haut, à mon sens, le seuil pour constater un abus du droit de recours individuel, même dans une affaire extraordinaire comme celle-ci, la Grande Chambre s'est astreinte à un exercice plutôt spéculatif consistant à établir avec une « suffisamment de certitude » l'état d'esprit et, implicitement, les connaissances juridiques procédurales de l'intéressée.
Dans l'affaire Nold c. Allemagne (no 27250/02, § 87, 26 juin 2006), l'intention du requérant d'induire délibérément la Cour en erreur n'était pas encore une condition nécessaire pour conclure à l'existence d'un abus du droit de recours individuel, étant donné que cette condition souffrait toujours des exceptions dans des cas extraordinaires. Dans l'affaire Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie ([GC], no 38433/09, § 97, CEDH 2012), la Grande Chambre a récemment conclu que la rétention d'informations pouvait s'analyser en un abus du droit de recours individuel, mais que « même dans de tels cas, l'intention de l'intéressé d'induire la Cour en erreur doit toujours être établie avec suffisamment de certitude ». Il semble, ainsi que le confirme le présent arrêt, que la Grande Chambre ait fermé la porte à la possibilité de parvenir à un constat d'abus du droit de recours individuel sans établir explicitement « avec suffisamment de certitude » que le requérant avait l'intention de tromper la Cour. Je regrette cette restriction et aurais préféré un revirement à cet égard, considérant que les règles d'« hygiène » procédurale s'affaiblissent dès lors qu'elles dépendent exclusivement de motifs subjectifs et non de raisons objectivement vérifiables.
 
OPINION DISSIDENTE COMMUNE DES JUGES SPIELMANN, ZIEMELE, BERRO-LEFÈVRE, ZUPANČIČ, HAJIYEV, TSOTSORIA, SICILIANOS ET KELLER
(Traduction)
1.  Tout en convenant que la Cour ne saurait tolérer le comportement des représentants de la requérante en l'espèce, nous ne pouvons souscrire au point de vue de la majorité de la Grande Chambre selon lequel la présente requête est irrecevable en application de l'article 35 § 3 a) de la Convention à raison d'un abus du droit de recours individuel. Contrairement à la majorité, nous estimons que le seuil requis pour un tel constat d'abus n'a pas été atteint.
2.  La jurisprudence de la Cour sur l'abus de droit est claire. Une requête ne peut être qualifiée d'abusive que dans des circonstances exceptionnelles. La Cour a dit par exemple que « sauf cas exceptionnels, une requête ne peut être rejetée comme étant abusive que si elle a été fondée sciemment sur des faits controuvés » (Knyazev c. Russie, no 25948/05, § 79, 8 novembre 2007, et Alexanian c. Russie, no 46468/06, § 117, 22 décembre 2008).
3.  En l'espèce, il convient de déterminer si le comportement de l'avocat de la requérante, de M. F., ou de la requérante elle-même a été déterminant.
4.  Dans une affaire précédente, la Cour a jugé que la négligence des avocats du requérant, qui ignoraient que la peine d'emprisonnement à perpétuité de leur client avait été commuée en une peine à durée fixe et n'avaient pas prévenu la Cour de ce fait dès qu'ils en avaient eu connaissance, constituait un abus du droit de recours individuel (Bekauri c. Géorgie (exception préliminaire), no 14102/02, §§ 23-25, 10 avril 2012). Dans une autre affaire, dans laquelle un homme censé être requérant était en fait déjà mort au moment de l'introduction de la requête à la Cour et dont la signature sur le formulaire de requête avait été imitée par son épouse, la Cour a estimé que le faux en écritures et la dissimulation délibérée du décès du requérant s'analysaient en un abus du droit de recours individuel et que la requête devait en conséquence être rejetée en application de l'article 35 § 3. La Cour a cependant précisé dans cet arrêt qu'« une requête ne [pouvait] être rejetée comme étant abusive au sens de l'article 35 § 3 de la Convention que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsqu'elle [était] délibérément fondée sur une description des faits omettant ou déformant des événements d'une importance capitale » (Andrianova et autres c. Ukraine, no 10319/04, § 9, 12 décembre 2013). Or les circonstances de l'espèce ne dénotent aucune intention de tromper la Cour de la part de l'avocat de la requérante, qui - à la demande de sa cliente - n'avait pas de contact direct avec celle-ci.
5.  Deuxièmement nous relevons que selon la jurisprudence de la Cour un constat d'abus du droit de recours individuel n'est possible que si un requérant a intentionnellement induit la Cour en erreur, « particulièrement lorsque les informations pertinentes concernent le noyau de l'affaire et que le requérant n'explique pas de façon suffisante son manquement à les divulguer » (A.L. c. Pologne, no 28609/08, § 47, 18 février 2014, avec d'autres références). Nous estimons que cette intention doit être établie avec suffisamment de certitude (Miroļubovs et autres c. Lettonie, no 798/05, § 63, 15 septembre 2009) et, au moins jusqu'à un certain point, doit pouvoir être attribuée au requérant lui-même dans une affaire donnée (voir, a contrario, Bekauri, précité, §§ 21-25). Pour sanctionner un abus de procédure par les représentants d'un requérant, la Cour peut avoir recours à un outil mieux adapté à de telles situations, à savoir l'interdiction de représenter de futurs requérants (article 36 § 4 b) du règlement de la Cour ; voir également Petrović c. Serbie et dix autres requêtes, no 56551/11, décision du 18 octobre 2001).
6.  La majorité admet que l'intention nécessaire était présente en raison du fait que l'intermédiaire choisi par la requérante, M. F., s'est « sciemment abstenu » d'informer l'avocat de la requérante de la mort de sa cliente (paragraphe 32 de l'arrêt). La majorité exprime également sa préoccupation  devant le fait que l'avocat de la requérante n'ait pas maintenu des contacts directs avec celle-ci (paragraphe 33 de l'arrêt). Toutefois, l'élément décisif ici ne devrait pas être l'intention des représentants de la requérante. Quel qu'ait été leur rôle dans la dissimulation de la mort de leur cliente, celle-ci ne peut en être tenue pour responsable.
7.  De plus, nous attirons l'attention sur le caractère péjoratif du constat de la majorité. L'irrecevabilité d'une requête à raison d'un abus du droit de recours individuel implique une certaine stigmatisation. La défunte Mme Gross n'a pas été en mesure de présenter ses propres vues quant à l'appréciation de la majorité et l'effet stigmatisant du présent arrêt pèse à présent sur sa mémoire.
8.  Enfin, il nous importe que la qualification d'« abus de droit » soit réservée aux affaires ayant amené la Cour à « gaspiller ses efforts à s'occuper de questions manifestement en dehors du champ de sa véritable mission, qui consiste à veiller à l'observation par les États parties  de leurs engagements solennels découlant de la Convention » (Petrović, précité). En l'espèce, nous relevons que le nombre de suicides assistés est élevé et peu susceptible de diminuer à l'avenir. Dans le cas de la Suisse, par exemple, le nombre de résidents étrangers qui se rendent dans ce pays en vue d'y rechercher une assistance pour mettre fin à leurs jours est loin d'être négligeable. En conséquence, nous considérons que les efforts de la Cour n'ont pas été gaspillés : la question du suicide assisté est susceptible de générer des requêtes futures à la Cour et donc mérite certainement d'être examinée. Nous relevons la dimension indubitablement européenne de cette question : les voyages vers la Suisse de personnes désireuses de mourir en vue d'utiliser les services d'associations d'aide au suicide ont donné lieu à des débats passionnés dans différents États contractants.[1]
9.  À notre avis, la Cour aurait dû mettre sérieusement en doute l'intention de la requérante de la tromper mais laisser en définitive cette question ouverte : en effet, la requête aurait pu être rayée du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention. La requérante est décédée sans laisser d'héritiers ou de descendants. Dans les circonstances particulières de l'affaire, la Cour aurait dû décider qu'il ne se justifiait plus de poursuivre l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 c), sans qualifier le comportement de Mme Gross d'abus de droit.
1.
  Voir par exemple, le débat au Royaume-Uni autour du projet de loi sur l'aide à la mort (Assisted Dying Bill - [HL] 2014-2015), qui est actuellement examiné par la Chambre des lords.

Referenzen

Artikel: Art. 35 par. 3 let. a CEDH, art. 8 CEDH