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Urteilskopf

34850/08


Boukerboua Boudjema c. Suisse
Décision d'irrecevabilité no. 34850/08, 18 novembre 2014

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Accès à un tribunal. Refus de l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral.

Le requérant allègue qu'il était incapable de procéder seul dans l'affaire de succession litigieuse et qu'en lui imposant un émolument exorbitant d'avance de frais, le Tribunal fédéral l'a empêché de présenter un recours recevable.
La Cour rappelle que la Convention n'oblige pas les Etats à accorder l'aide judiciaire dans toutes les contestations en matière civile. Le système suisse offre des garanties substantielles aux justiciables: pour la procédure devant le Tribunal fédéral, la décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire est prise par ce tribunal même, soit un organe juridictionnel, et le motif de refus, soit le fait que les conclusions ne doivent pas être vouées à l'échec, est prévu par l'art. 64 de la loi sur le Tribunal fédéral. En outre, le requérant avait bénéficié de l'assistance judiciaire en première instance, puis il s'est séparé de son conseil, et a été informé qu'il ne pouvait pas demander l'assistance judiciaire sans déposer simultanément un recours. Le rejet de la demande était motivé et pas entaché d'arbitraire. Enfin, la représentation par un avocat n'était pas obligatoire et le recours fut finalement rejeté faute d'avoir procédé à l'avance de frais, dont le requérant n'a au demeurant pas demandé à être dispensé. Dès lors, le refus du Tribunal fédéral d'accorder l'assistance judiciaire n'a pas atteint dans sa substance même le droit d'accès à un tribunal du requérant.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Inhaltsangabe des BJ


(4. Quartalsbericht 2014)

Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 Abs. 1 EMRK); Recht auf wirksame Beschwerde (Art. 13 EMRK); unentgeltliche Rechtspflege.

Der Beschwerdeführer macht geltend, dass ihm vor Bundesgericht die unentgeltliche Rechtspflege nicht gewährt worden sei, weshalb er keine zulässige Beschwerde habe einreichen können (Art. 6 Abs. 1 EMRK). Im Wesentlichen aus denselben Gründen beruft er sich auch auf Art. 13 EMRK. Der Gerichtshof stellte fest, dass ein Gericht über die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege entschieden habe und der geltend gemachte Grund für die Abweisung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege ausdrücklich im Gesetz vorgesehen sei. Weiter habe der Beschwerdeführer vor der ersten Instanz von der unentgeltlichen Rechtspflege profitiert. Zudem seien die Umstände, unter welchen sich der Beschwerdeführer von seinem Beistand getrennt habe, weder klar noch untermauert und die Vertretung durch einen Anwalt sei nicht zwingend. Auf die Beschwerde sei das Bundesgericht schliesslich nicht eingetreten, weil der Beschwerdeführer den Kostenvorschuss nicht beglichen und er auch nicht um Befreiung von den Gerichtskosten ersucht habe. Die Ablehnung der unentgeltlichen Rechtspflege durch das Bundesgericht habe nicht den Kern des Rechts auf Zugang zum Gericht berührt. Zudem stellte der Gerichtshof fest, dass die Anforderungen von Art. 6 Abs. 1 EMRK strenger seien als jene von Art. 13 EMRK, welche durch jene absorbiert würden. Unzulässig wegen offensichtlicher Unbegründetheit (Mehrheit).





Sachverhalt

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 34850/08
Boudjema BOUKERBOUA
contre la Suisse
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 18 novembre 2014 en une chambre composée de :
    Guido Raimondi, président,
    András Sajó,
    Nebojša Vučinić,
    Helen Keller,
    Paul Lemmens,
    Egidijus Kūris,
    Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juillet 2008,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
 
EN FAIT
1.  Le requérant, M. Boudjema Boukerboua, est un ressortissant algérien, né en 1953 et résidant à Neuchâtel. Il a été représenté devant la Cour par Me I. Abdeli, avocat à Genève.
2.  Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, F. Schürmann, de l'Office fédéral de la justice.
A.  Les circonstances de l'espèce
3.  Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4.  À la suite du décès de son épouse, le requérant fut partie dans le litige concernant le partage successoral de cette dernière. Par un jugement du 20 mai 2008, le tribunal cantonal de Neuchâtel accorda au requérant la somme de 20 000 francs suisses (CHF), soit 16 440 euros (EUR) résultant de la liquidation du régime matrimonial et 12,3 % de l'actif net total de la succession de son épouse décédée alors que le requérant prétendait à beaucoup plus. Il fut représenté par un avocat devant l'instance cantonale dont la rémunération fut prise en charge par le système de l'assistance judiciaire. Cet avocat aurait refusé d'assister le requérant devant le Tribunal fédéral. En outre, le requérant n'aurait reçu la copie du jugement cantonal que « de manière tardive ».
5.  Le 10 juin 2008, le requérant forma une requête d'assistance judiciaire, qu'il remit au tribunal cantonal, qui transmit la demande au Tribunal fédéral, lequel la reçut le 16 juin 2008. Le 17 juin 2008, le requérant forma un recours adressé directement au Tribunal fédéral afin de contester le jugement du 20 mai 2008. Dans ce recours, il se référa aux difficultés relationnelles que lui et sa défunte épouse avaient rencontrées avec l'exécuteur testamentaire et à l'existence d'un testament en sa faveur qui aurait disparu. Il fit également état des mauvaises relations avec le conseil qui l'avait défendu devant le tribunal cantonal ainsi que de son incapacité à trouver un nouveau conseil dans un délai restreint.
6.  Le 18 juin 2008, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral accusa réception de la demande d'assistance judicaire et informa le requérant, par courrier express qu'il ne pouvait pas demander l'assistance judiciaire sans déposer en même temps un recours au Tribunal fédéral. Il précisa que le requérant devait par conséquent s'adresser à un avocat, lequel examinerait son affaire et déciderait sur le dépôt d'un recours au Tribunal fédéral avec une demande d'assistance judiciaire, le recours devant être déposé dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement cantonal.
7.  Le recours du 17 juin du requérant et le courrier du 18 juin du Tribunal fédéral se croisèrent.
8.  Par une ordonnance du 24 juin 2008, prise par un juge unique, le Tribunal fédéral rejeta la demande d'assistance judiciaire. Se référant au recours du 17 juin, le Tribunal fédéral estima que le requérant n'avait pas critiqué le jugement conformément aux articles 42 alinéa 2 et 106 alinéa 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral et, par ailleurs, qu'il n'avait pas tiré de conclusions tendant à la modification sur le fond de la décision attaquée (article 42 alinéa 1 de la même loi). Partant, la cause pour laquelle l'assistance judiciaire avait été demandée paraissait irrecevable, et donc dépourvue de chance de succès.
9.  Le Tribunal fédéral invita le requérant à verser une avance de frais de 3 000 CHF dans un délai de dix jours.
10.  Par une ordonnance du 2 juillet 2008, le Tribunal fédéral impartit au requérant un délai supplémentaire de dix jours pour s'acquitter de cette somme.
11.  Par un arrêt du 15 août 2008, le Tribunal fédéral constata que l'avance de frais n'avait pas été versée en temps utile, de sorte que le recours devait être déclaré irrecevable conformément à l'article 62 alinéa 3 de la loi sur le Tribunal fédéral. Il lui imposa par ailleurs les frais judiciaires de 500 CHF (soit 411 EUR).
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
12.  Les dispositions pertinentes de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, (LTF ; RS 173.110) sont libellées comme suit :
Art. 41 : Incapacité de procéder
« 1.  Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le Tribunal fédéral peut l'inviter à commettre un mandataire. Si elle ne donne pas suite à cette invitation dans le délai imparti, il lui attribue un avocat.
2.  L'avocat désigné par le Tribunal fédéral a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires et qu'il n'ait pas pu obtenir le paiement de ces derniers en raison de l'insolvabilité de la partie. Si celle-ci peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. »
Article 42 : Mémoires
« 1.  Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2.  Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou porte sur un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. »
Article 62 : Avance de frais et de sûretés
« 1.  La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
2.  Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.
3.  Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. »
Article 64 : Assistance judiciaire
« 1.  Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2.  Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3.  La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4.  Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. »
Article 106 : Application du droit
« 1.  Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2.  Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et inter cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. »
Article 108 : Juge unique
« 1.  Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière :
a.  sur les recours manifestement irrecevables ;
b.  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2) ;
c.  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2.  Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3.  L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. »
GRIEFS
13.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral a rejeté sa demande d'assistance judiciaire, estimant que la cause pour laquelle elle avait été demandée paraissait vouée à l'échec alors que seul l'octroi de l'assistance judiciaire lui aurait permis de présenter effectivement un recours non voué à l'échec, eu égard à la complexité du droit successoral.
14.  Pour essentiellement les mêmes raisons, le requérant soutient qu'il n'a pas eu à sa disposition un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention.
 


Erwägungen

EN DROIT
15.  Le requérant se plaint de ne pas avoir été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire ce qui l'a empêché de présenter un recours recevable devant le Tribunal fédéral. Il invoque l'article 6 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
16.  Il invoque également l'article 13 de la Convention qui se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
17.  Le Gouvernement soutient que le requérant ne prouve pas qu'il a reçu le jugement cantonal tardivement. Le requérant aurait pu s'adresser à de nombreux organismes, aux juridictions cantonales ou à l'ordre des avocats qui propose un service hebdomadaire de conseils juridiques. Le Gouvernement ajoute qu'il est de notoriété générale que les avocats sont souvent contactés en dernière minute et qu'ils sont fréquemment amenés à former une demande d'assistance judiciaire pour une personne disposant de ressources limitées. Le requérant pouvait également aisément s'informer sur l'opportunité de mandater un avocat, comme il l'avait fait dans diverses autres instances concernant la succession. Le Tribunal fédéral, qui est la plus haute juridiction du pays, ne saurait devoir attribuer lui-même un avocat à toute partie qui a omis de le faire elle-même. Les règles de procédure sont nécessaires à une bonne administration de la justice et à l'égalité de traitement entre justiciables.
18.  Le requérant allègue que même avec ses seules explications personnelles, le Tribunal fédéral devait comprendre qu'il s'agissait d'une affaire complexe portant sur un montant élevé. Face à des questions de droit aussi compliquées, le requérant, indigent, ne pouvait aller plus loin seul. Il en était conscient et a fait appel à la diligence du Tribunal fédéral. Le requérant était dans un cas manifeste d'incapacité de procéder au sens de l'article 41 de la loi sur le Tribunal fédéral. En lui imposant un émolument exorbitant d'avance de frais, le Tribunal fédéral a violé son droit d'accès à un tribunal. Enfin, face à un citoyen dépourvu de conseil professionnel, l'attitude de l'autorité judicaire devait être plus souple.
19.  La Cour rappelle que la Convention n'oblige pas les États à accorder l'aide judiciaire dans toutes les contestations en matière civile. En effet, il y a une nette distinction entre les termes de l'article 6 § 3 c), qui garantit le droit à l'aide judiciaire gratuite sous certaines conditions dans les procédures pénales, et ceux de l'article 6 § 1, qui ne renvoie pas du tout à l'aide judiciaire (voir Del Sol c. France, no 46800/99, § 20, CEDH 2002-II, Essaadi c. France, no 49384/99, § 30, 26 février 2002, Santambrogio c. Italie, no 61945/00, § 49, 21 septembre 2004, Puscasu c. Allemagne (déc.), no 45793/07, 29 septembre 2009, Pedro Ramos c. Suisse, no 10111/06, § 41, 14 octobre 2010).
20.  Toutefois, la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. La remarque vaut en particulier pour le droit d'accès aux tribunaux, eu égard à la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique (voir Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 24, série A no 32). Il appartient donc aux États contractants de décider de la manière dont doivent être respectées les obligations découlant de la Convention.
21.  Un système d'aide juridictionnelle ne peut fonctionner sans la mise en place d'un dispositif permettant de sélectionner les affaires susceptibles d'en bénéficier (Gnahoré c. France, no 40031/98, § 41, CEDH 2000-IX, et Renda Martins c. Portugal (déc.), no 50085/99, 10 janvier 2002). Par ailleurs, un système qui prévoit de subordonner son octroi à certaines conditions relatives, notamment, à la situation financière du demandeur ou aux chances de succès de la procédure (Fabre c. France (déc.), no 69225/01, 18 mars 2003, Santambrogio, précité, § 51 ; voir aussi, Del Sol, précité, § 23, Essaadi, précité, §§ 30-33, Debeffe c. Belgique (déc.), no 64612/01, 9 juillet 2002, Puscasu, précitée, et Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, § 62, CEDH 2005-II) n'est pas contraire à la Convention.
22.  Toutefois, il est important de prendre concrètement en compte la qualité du système d'assistance judiciaire dans un État et de vérifier si la méthode choisie par les autorités internes dans un cas précis est conforme à la Convention.
23.  La Cour considère que le système mis en place par le législateur suisse offre des garanties substantielles aux individus, de nature à les préserver de l'arbitraire. À cet égard, la Cour observe que les décisions sur l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral ont été prises par ce tribunal même, donc par un organe juridictionnel. Dans des affaires précédentes, la Cour a donné beaucoup d'importance à cet élément (cf. dans ce sens Del Sol, précité, § 26, et Puscasu, précitée, Pedro Ramos, précité, § 50 ; voir, a contrarioAerts c. Belgique, 30 juillet 1998, § 60, Recueil des arrêts et décisions 1998-V).
24.  La Cour note ensuite que le motif retenu par le Tribunal fédéral pour rejeter la demande d'assistance judiciaire est expressément prévu par l'article 64 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005.
25.  En outre, la Cour observe que le requérant avait bénéficié de l'assistance judiciaire en première instance et que les circonstances dans lesquelles le requérant s'est séparé de son conseil ne sont pas précises ni étayées. De plus, il ressort des éléments du dossier que le requérant a été averti par le Tribunal fédéral, dans le courrier du 18 juin 2008, qu'il ne pouvait pas demander l'assistance judiciaire sans déposer en même temps un recours au Tribunal fédéral et que le requérant devait par conséquent s'adresser à un avocat, lequel examinerait son affaire et déciderait sur le dépôt d'un recours au Tribunal fédéral avec une demande d'assistance judiciaire. Le requérant soutient encore qu'il a vainement cherché à être représenté par un autre avocat et qu'il a essuyé plusieurs refus alors que le jugement cantonal lui aurait été transmis tardivement. Ces allégations ne sont pas étayées et quand bien même il n'aurait pas trouvé d'avocat, il appartenait au requérant d'exposer lui-même les motifs permettant de rendre sa requête éligible à l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral. La Cour rappelle à ce stade qu'il ne lui appartient pas en principe d'interpréter le contenu des mémoires devant les instances nationales car le Tribunal fédéral était mieux placé pour apprécier la recevabilité des recours devant lui et, par ailleurs, la Cour n'est pas une juridiction de quatrième instance (voir, parmi beaucoup d'autres, Gsell c. Suisse, no 12675/05, § 51, 8 octobre 2009). La Cour constate, par ailleurs, à cet égard, que le rejet de la demande d'assistance judiciaire était motivé et n'apparaît pas entaché d'arbitraire. Enfin, la Cour souligne que la représentation par le biais d'un avocat n'était pas obligatoire et que le recours du requérant fut finalement rejeté car le requérant n'avait pas réglé l'avance de frais qui lui était demandée. Elle constate au surplus que le requérant n'avait pas demandé d'être dispensé, comme l'article 64 de la loi sur le Tribunal fédéral l'y autorisait, des frais judiciaires.
26.  Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le refus du Tribunal fédéral de lui accorder l'aide judiciaire pour former un recours devant cette juridiction n'a pas atteint dans sa substance même le droit d'accès à un tribunal du requérant, protégé par l'article 6 § 1 de la Convention.
27.  Essentiellement pour les mêmes motifs que ceux soulevés sous l'angle de l'article 6, le requérant dénonce une violation de l'article 13 de la Convention. Dans la mesure où le requérant, sur la base de l'article 13, se plaint du refus du Tribunal fédéral de lui accorder l'assistance judiciaire, du montant de l'avance de frais demandée, et du fait que le Tribunal fédéral n'ait pas examiné sa cause avec plus de souplesse que pour un requérant assisté d'un conseil professionnel, la Cour se contente de relever que les exigences de l'article 6 § 1 sont plus strictes que celles de l'article 13, qui se trouvent absorbées par elles. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner ces griefs à la lumière de l'article 13 (Enea c. Italie [GC], no 74912/01, § 155, CEDH 2009, Pedro Ramos c. Suisse, précité, § 57).
28.  Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
 


Entscheid

Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
 
Déclare la requête irrecevable.
  Stanley Naismith   Greffier
  Guido Raimondi   Président
 

Referenzen

Artikel: Art. 6 par. 1 CEDH