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Urteilskopf

30349/13


K.U. gegen Schweiz
Abschreibungsbeschluss no. 30349/13, 20 janvier 2015
Inhaltsangabe des BJ


(1. Quartalsbericht 2015)

Streichung aus dem Register (Art. 37 Abs. 1 lit. b) EMRK); Verbot der Folter (Art. 3 EMRK); Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 8 EMRK); Streitigkeit beigelegt.

Der Beschwerdeführer, ein sri-lankischer Staatsangehöriger, machte geltend, dass seine Wegweisung nach Sri-Lanka ihn der Gefahr einer Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung aussetzen und sein Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 8 EMRK) verletzen würde. Das Migrationsamt des Kantons Solothurn prüfte den Fall des Beschwerdeführers noch einmal. Am 25. September 2014 hat daraufhin das damalige Bundesamt für Migration den Beschwerdeführer aufgenommen. Streichung aus dem Register (einstimmig).





Sachverhalt

 
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 30349/13
K.U.
contre la Suisse
 
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 20 janvier 2015 en une chambre composée de :
    Işıl Karakaş, présidente,
    András Sajó,
    Nebojša Vučinić,
    Helen Keller,
    Paul Lemmens,
    Egidijus Kūris,
    Robert Spano, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 mai 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
 
FAITS ET PROCÉDURE
1.  Le requérant, M. K.U., est un ressortissant sri-lankais né en 1990 et résidant à Biberist. Le président de la section a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par Me R. Rätz, avocat à Lyss.
2.  Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent suppléant, M. A. Scheidegger, de l'unité Droit européen et protection internationale des droits de l'homme à l'Office fédéral de la Justice.
3. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office des migrations du Canton de Soleure et le rejet des différents recours intentés contre cette décision, en dernier lieu par une décision du Tribunal fédéral du 16 avril 2013, le requérant allègue que son renvoi au Sri Lanka l'exposerait à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la Convention. Il allègue également que le renvoi violerait son droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention.
4.  Le 10 mai 2013, en application de l'article 39 du Règlement de la Cour, le juge faisant fonction de président de la section a indiqué au Gouvernement de ne pas renvoyer le requérant vers le Sri Lanka. Le 16 mai 2013, il a invité le Gouvernement à transmettre ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête au plus tard le 5 septembre 2013.
5.  Le 26 août 2013, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 2 septembre 2013, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 14 octobre 2013. Le 14 octobre 2013, le requérant a transmis au greffe ses observations ainsi que la demande de satisfaction équitable. Ces observations ont été transmises le 18 octobre 2013 au Gouvernement, qui a été invité à y répondre au plus tard le 15 novembre 2013. Par lettre du 25 octobre 2013, le Gouvernement a demandé une prorogation de ce délai au 30 avril 2014 afin de permettre aux autorités suisses d'examiner la situation au Sri Lanka. Cette demande a été acceptée par le président de la Section le 15 novembre 2013. À la demande du Gouvernement, le délai a été ultérieurement prorogé au 30 juin 2014, par décision du président de la Section en date du 10 avril 2014, et encore une fois, par décision du 26 juin 2014, jusqu'au 30 septembre 2014.
6.  Par lettre du 29 septembre 2014, le Gouvernement a informé la Cour que l'Office des migrations du Canton de Soleure avait réexaminé le cas du requérant et que, le 25 septembre 2014, l'Office fédéral des migrations avait réadmis le requérant sur le territoire national. Le requérant ne risquant plus d'être renvoyé vers le Sri Lanka, le Gouvernement considère que le litige a été résolu au sens de l'article 37 § 1 (b) de la Convention et a demandé à la Cour de rayer l'affaire du rôle.
7.  Par lettre du 8 octobre 2014, la Cour a demandé au requérant s'il souhaitait maintenir sa requête en indiquant qu'en l'absence de réponse au 24 octobre 2014, la Cour présumerait qu'il n'entendait plus la maintenir. Par lettre du 21 octobre 2014, le requérant a considéré que le Gouvernement avait reconnu une violation de l'article 3 de la Convention et a réitéré sa demande de satisfaction équitable en ce qui concerne le préjudice matériel et les frais et dépens. Ces observations ont été transmises le 5 novembre 2014 au Gouvernement, qui a été invité à y répondre au plus tard le 25 novembre 2014. Le Gouvernement y a répondu le 19 novembre 2014.
 


Erwägungen

EN DROIT
8.  À la lumière de ce qui précède et conformément à l'article 37 § 1 b) de la Convention, la Cour considère que le litige a été résolu.
9.  Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1 in fine de la Convention. Il y a donc lieu et de rayer l'affaire du rôle.
10.  La Cour relève enfin que, compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de lever la mesure provisoire prévue par l'article 39 du règlement de la Cour.
11.  Aux termes de l'article 43 § 4 du règlement de la Cour,
« Lorsqu'une requête a été rayée du rôle, les dépens sont laissés à l'appréciation de la Cour. (...). »
12.  En ses passages pertinents, l'article 60 du règlement de la Cour est ainsi rédigé :
« (...)
2. Sauf décision contraire du président de la chambre, le requérant doit soumettre ses prétentions, chiffrées et ventilées par rubrique et accompagnées des justificatifs pertinents, dans le délai qui lui a été imparti pour la présentation de ses observations sur le fond.
3. Si le requérant ne respecte pas les exigences décrites dans les paragraphes qui précèdent, la chambre peut rejeter tout ou partie de ses prétentions. (...) »
13.  La Cour souligne que, contrairement à l'article 41 de la Convention, qui ne trouve à s'appliquer que si la Cour a préalablement « déclar[é] qu'il y a[vait] eu violation de la Convention ou de ses Protocoles », l'article 43 § 4 du règlement l'autorise à accorder une somme au requérant pour frais et dépens - et à ce titre seulement - lorsque la requête est rayée du rôle (voir, à titre d'exemple, Syssoyeva et autres c. Lettonie (radiation) [GC], no 60654/00, § 132, CEDH 2007-I ; Chevanova c. Lettonie (radiation) [GC], no 58822/00, § 52, 7 décembre 2007 ; et Kovačić et autres c. Slovénie [GC], nos 44574/98, 45133/98 et 48316/99, § 275, 3 octobre 2008).
14.  La Cour rappelle que les principes généraux régissant le remboursement des frais au titre de l'article 43 § 4 du règlement sont en substance identiques à ceux appliqués dans le cadre de l'article 41 de la Convention. De surcroît, en vertu de l'article 60 § 2 du règlement, l'intéressé doit chiffrer et ventiler par rubrique toutes ses prétentions, auxquelles il doit joindre les justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter ses demandes, en tout ou en partie (Kovačić et autres c. Slovénie [GC], précité, § 276).
15.  En application de ces principes, dans la mesure où le requérant réclame un préjudice matériel, la Cour rappelle qu'une satisfaction, à ce titre, ne peut être octroyée qu'en cas de violation de la Convention (article 41). Dès lors, cette demande doit être rejetée.
16.  En ce qui concerne les frais et dépens, le requérant réclame 22 971,60 francs suisses (CHF), soit environ 19 100 euros (EUR). Le Gouvernement invite à rejeter ces prétentions comme non-justifiées.
17. En l'espèce, compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 6 000 EUR pour l'ensemble des frais et dépens occasionnés devant les juridictions internes et la Cour, plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d'impôt.
 


Entscheid

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle ;
Dit,
a)  que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter de la date de la notification de la présente décision, la somme de 6 000 EUR (six mille euros), à convertir en francs suisses, au taux applicable à la date du règlement, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
 
Fait en français puis communiqué par écrit le 12 février 2015.
    Stanley Naismith    Greffier
    Işıl Karakaş    Présidente