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Urteilskopf

56069/14


W.N. gegen Schweiz
Nichtzulassungsentscheid no. 56069/14, 08 décembre 2015

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 3 CEDH; prescription de l'action pénale; non-rétroactivité des traités.

Déclarant avoir été victime de mauvais traitements de 1962 à 1972, le requérant a déposé une plainte pénale en 2012. Celle-ci a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière en raison de la prescription de l'action pénale. L'intéressé fait valoir que les autorités suisses ont violé l'art. 3 CEDH en refusant de donner suite à sa plainte. Pour lui, les mauvais traitements subis constituent une violation du noyau dur de l'article 3 et leur poursuite serait dès lors imprescriptible.
Lorsqu'elle examine le grief tiré du volet substantiel de l'art. 3 CEDH, la Cour relève que les dispositions de la CEDH ne lient pas une partie contractante en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de cette partie. Comme les traitements allégués ont eu lieu avant le 28 novembre 1974, la CourEDH ne saurait se livrer à un examen au fond du grief invoqué (ch. 18 - 21).
S'agissant du grief tiré du volet procédural de l'art. 3 CEDH, les juges strasbourgeois rappellent que cette disposition impose aux autorités de mener une enquête officielle effective de nature à permettre l'établissement des faits de la cause et à conduire à la punition des responsables. Ils retiennent que le grief invoqué est a priori compatible ratione temporis avec la Convention, la totalité de la procédure s'étant déroulée après 1974, mais le rejettent pour cause de tardiveté (ch. 22 - 29).
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Inhaltsangabe des BJ


(4. Quartalsbericht 2015)

Erniedrigende Behandlung (Art. 3 EMRK), Misshandlungen im Kinderheim eines Klosters zwischen 1962 und 1972.

Der Beschwerdeführer beruft sich auf die Artikel 3, 6 Absatz 1 (Recht auf ein faires Verfahren) und 8 EMRK (Recht auf Achtung des Privatlebens) und macht geltend, während seines Aufenthaltes im Kinderheim eines Klosters zwischen 1962 und 1972 Opfer von erniedrigender Behandlung geworden zu sein. Die Behörden hätten die Vorwürfe nie aufgeklärt und er habe wegen der innerstaatlichen Verjährungsfristen keinen Zugang zur Justiz gehabt.

Der Gerichtshof prüfte die Vorbringen des Beschwerdeführers lediglich unter dem Gesichtspunkt von Artikel 3 EMRK. Er stellte in materieller Hinsicht fest, dass die vorgeworfenen Misshandlungen vor Inkrafttreten der EMRK für die Schweiz erfolgt sind und die Rügen daher mit den Bestimmungen der Konvention unvereinbar ratione temporis sind. In verfahrensrechtlicher Hinsicht warf der Gerichtshof auf, dass der Beschwerdeführer seine Strafanzeige 40 Jahre nach dem Ende der angeblichen erniedrigenden oder unmenschlichen Behandlungen einreichte. Dies sei eine sehr lange Zeitspanne und die Behauptung des Beschwerdeführers, er habe erst seit 2011 Kenntnis des Grundes für seine psychologischen und sozialen Probleme, überzeuge nicht. Da der Beschwerdeführer den Zusammenhang zwischen den erlittenen Handlungen in seiner Kindheit und seinem psychischen Zustand 1992, oder spätestens 2011, gekannt habe, hätte ihm bewusst sein müssen, dass Strafanzeige aufgrund der damals schon eingetretenen Verjährung keinen Erfolg haben würde. Zudem konnte der Beschwerdeführer keine besonderen Umstände geltend machen, welche die verspätete Einleitung rechtlicher Schritte rechtfertigten. Laut dem Gerichtshof gilt die Begründung für die Verjährung der strafrechtlichen Schritte mutatis mutandis auch für die Verjährung der zivilrechtlichen Ansprüche. Unzulässig (einstimmig)





Sachverhalt

 
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
 
Requête no 56069/14
W.N. contre la Suisse
 
 
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 8 décembre 2015 en un comité composé de :
    Johannes Silvis, président,
    Helen Keller,
    Pere Pastor Vilanova, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 août 2014,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
 
EN FAIT
1.  Le requérant, W.N., est un ressortissant suisse né en 1956 et résidant à N. Dans un souci de protection des intérêts du requérant, la Cour a décidé de lui accorder l'anonymat (article 47 § 4 du Règlement). Il est représenté devant la Cour par Me Stolkin, avocat à Zürich.
A.  Les circonstances de l'espèce
2.  Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
3.  Le requérant fut placé, de 1962 à 1972, dans le foyer pour enfants d'un monastère.
4.  Durant cette période, il fut soumis, principalement par F.J.M., son enseignant, à des abus sexuels et à des mauvais traitements physiques.
5.  Le 7 novembre 2012, le requérant déposa une plainte pénale, se constituant en même temps partie civile, contre F.J.M., ainsi que contre inconnu, pour lésions corporelles graves et simples, pour actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes, pour atteinte à la liberté et à l'honneur sexuels, pour actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues, et pour abus de détresse. Il fit valoir, essentiellement, que les mauvais traitements subis, de par leur nature, étaient imprescriptibles, et qu'une éventuelle prescription de ses prétentions civiles l'eût privé de la garantie d'accès à la justice. Il précisa en outre qu'il prit conscience du lien de causalité entre les mauvais traitements et son syndrome posttraumatique seulement en 2011, comme cela ressort de l'expertise psychiatrique privée du 6 novembre 2012. Cette même expertise relevait que le diagnostic de syndrome de stress posttraumatique fut déjà posé en 1992. 
6.  Le 19 novembre 2012, le ministère public du Canton de Thurgovie émit une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte, au motif que l'action pénale était prescrite selon les règles applicables à la période de 1962 à 1972, et que le requérant ne pouvait pas bénéficier de la règle, entrée en vigueur le 30 novembre 2008, relative à l'imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères.
7.  Le 3 décembre 2012, le requérant saisit le tribunal d'appel cantonal (ci-après : le tribunal) d'un recours contre cette ordonnance, demandant à ce qu'il fût enjoint au ministère public de donner suite à la plainte avec la mise en œuvre de la poursuite pénale. Le requérant argumenta que les mauvais traitements dont il fut victime dans son enfance, constituaient une violation du noyau dur de ses droits protégés par les articles 3 et 8 de la Convention, et que leur poursuite était dès lors imprescriptible. Il fit en même temps valoir que, eu égard à ses prétentions de droit civil, la non-poursuite desdites violations eût constitué de surcroît une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
8.  Par jugement du 7 mars 2013, le tribunal releva, par rapport à la nature prétendument imprescriptible des droits invoqués par le requérant, que le législateur exclut expressément la rétroactivité de la règle relative à l'imprescriptibilité des délits sexuels contre les enfants, entrée en vigueur le 30 novembre 2008, et que de toute manière, même à la lumière des articles 3, 6 § 1 et 8 de la Convention, il n'était pas possible d'affirmer que les faits litigieux fussent imprescriptibles. Le tribunal exposa également que l'article 6 de la Convention ne s'appliquait pas en l'espèce, même si le requérant faisait valoir de manière adhésive des prétentions civiles, étant donné qu'il lui était loisible d'intenter un procès civil contre le prévenu. Le tribunal précisa pour finir que la prescription, en droit pénal suisse, commence à courir dès le début de l'action répréhensible, et non pas dès son achèvement, de telle sorte qu'il peut arriver qu'un acte délictueux soit prescrit avant qu'il ait produit son résultat.
9.  Contre ce jugement, le requérant interjeta au Tribunal fédéral un recours en matière pénale le 15 mai 2013, faisant valoir, en substance, ce qu'il eut déjà soulevé auparavant, soit principalement que la non-poursuite des faits reprochés à F.J.M. eût contrevenu aux articles 3, 6 § 1 et 8 de la Convention.
10.  Par jugement du 30 janvier 2014, le Tribunal fédéral considéra que le requérant ne pouvait pas se prévaloir, en tant que lésé, de l'article 6 § 1 de la Convention pour intenter une poursuite pénale contre un tiers, compte tenu du fait qu'il eût pu faire valoir ses prétentions civiles dans le cadre d'une procédure civile ou de droit public indépendante. Le Tribunal fédéral releva par ailleurs qu'il n'est pas possible de dériver de l'article 3 de la Convention le droit d'obtenir que tout prévenu soit condamné par l'État, les investigations pouvant en effet se terminer par un classement de la procédure ou par l'acquittement, sans préjudice d'une action civile. Après avoir souligné que la prescription n'est pas en soi contraire aux droits de l'homme, le Tribunal fédéral constata que le requérant ne prétendait de toute manière pas que l'État eût pu se rendre compte que des enfants étaient maltraités dans ce foyer, omettant de prendre les mesures concrètes qui s'imposaient. Le Tribunal fédéral rejeta dès lors le recours.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
11.  Les dispositions internes pertinentes en l'espèce sont les suivantes :
1.  Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (rédaction en vigueur de 1962 à 1972) :
Article 70
« La prescription de l'action pénale est de dix ans pour les délits punis avec une peine de prison d'au moins trois ans, et de cinq ans pour les délits punis avec une peine inférieure. Le délai de prescription, après la clôture de l'enquête pénale, recommence à courir, se prolongeant toutefois au maximum de la moitié. »
2.  Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2013) :
Article 101 alinéa 1 lettre e)
« Sont imprescriptibles : les actes d'ordre sexuel avec des enfants (article 187 ch. 1), la contrainte sexuelle (article 189), le viol (article 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (article 191), les actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (article 192 al. 1) et l'abus de la détresse (article 193 al. 1), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de douze ans. »
Article 101 alinéa 3
« L'article 101 al. 1 let. e est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date. »
12.  Dans un arrêt du 10 février 2015, le Tribunal fédéral statua que le changement rétroactif des délais de prescription ne permettait pas la réouverture d'une procédure qui s'était déjà soldée par un non-lieu (arrêt du Tribunal fédéral, ATF 141 IV 93 cons. 2.3).
GRIEFS
13.  Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint qu'il a été victime de traitements dégradants lors de son séjour dans le foyer de ce monastère pendant les années 1962 à 1972 ; il se plaint également que les autorités suisses n'ont pas mené d'enquête pour éclaircir les faits qu'il a allégués.
14.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que la prescription de l'action pénale l'a empêché d'accéder à la justice.
15.  Invoquant l'article 8 de la Convention, et pour les mêmes raisons que celles exprimées en relation avec l'article 3, le requérant se plaint qu'il a été victime d'une violation de sa vie privée lors de son séjour dans le foyer de ce monastère pendant les années 1962 à 1972.
 


Erwägungen

EN DROIT
16.  Le requérant se plaint d'avoir été victime de traitements dégradants, lors de son séjour au foyer de ce monastère de 1962 à 1972, non éclaircis par les autorités. En référence à ces circonstances, arguant qu'il n'a pas eu accès à la justice à cause des délais de prescription en droit interne, il invoque les articles 3, 6 § 1 et 8 de la Convention.
17.  Maîtresse de la qualification juridique des faits (Aksu c. Turquie [GC], nos 4149/04 et 41029/04, § 43, CEDH 2012 ; Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998-I ; Halil Yüksel Akıncı c. Turquie, no 39125/04, § 54, 11 décembre 2012), la Cour estime plus approprié d'examiner les griefs du requérant uniquement sous l'angle de l'article 3 de la Convention, les autres griefs étant absorbés par les volets substantiel et procédural de celui-ci.
A.   Le grief tiré du volet substantiel de l'article 3
18.  La Cour rappelle que l'article 3 consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. Combinée avec l'article 3, l'obligation que l'article 1 de la Convention impose aux Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention leur commande de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des tortures ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers. Il convient d'interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau excessif, eu égard notamment à l'imprévisibilité du comportement humain ainsi qu'aux choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources. Dès lors, tout risque de mauvais traitement n'oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Cependant, les mesures requises doivent au moins permettre une protection efficace, notamment des enfants et autres personnes vulnérables, et inclure des mesures raisonnables pour empêcher des mauvais traitements dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance (O'Keeffe c. Irlande [GC], no 35810/09, § 144, CEDH 2014 (extraits) ; X et Y c. Pays-Bas, 26 mars 1985, §§ 21-27, série A no 91 ; A. c. Royaume-Uni, § 22, 23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI ; Z et autres c. Royaume-Uni, précité, §§ 74-75 ; D.P. et J.C. c. Royaume-Uni, no 38719/97, § 109, 10 octobre 2002 ; et M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, § 149, CEDH 2003‑XII).
19.  Cela étant, la Cour rappelle qu'en vertu des règles générales du droit international, les dispositions de la Convention ne lient une Partie contractante ni en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de cette partie, ni en ce qui concerne une situation qui avait cessé d'exister avant cette date (Janowiec et autres c. Russie [GC], nos 55508/07 et 29520/09, § 128, CEDH 2013 ; et Blečić c. Croatie [GC], no 59532/00, § 70, CEDH 2006-III). Dans les affaires où l'ingérence est antérieure à la ratification tandis que le refus d'y remédier lui est postérieur, le choix de la date de ce refus pour la détermination de la compétence temporelle de la Cour aboutirait à rendre la Convention contraignante pour l'État mis en cause relativement à un fait ayant eu lieu avant son entrée en vigueur à l'égard de cet État : cela serait contraire à la règle générale de non-rétroactivité des traités. S'il est vrai qu'à compter de la date de ratification tous les actes et omissions de l'État doivent être conformes à la Convention, celle-ci n'impose aux États contractants aucune obligation spécifique de redresser les injustices ou dommages causés avant qu'ils ne ratifient la Convention (Janowiec, précité, § 130) : toute autre approche saperait à la fois le principe de non-rétroactivité que consacre le droit des traités et la distinction fondamentale entre violation et réparation qui sous-tend le droit de la responsabilité des Etats (Blečić, précité, §§ 79 et 81, 8 mars 2006).
20.  En l'espèce, les mauvais traitements allégués ont eu lieu entre 1962 et 1972, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de la Convention pour la Suisse, soit le 28 novembre 1974, de sorte que la Cour ne saurait se livrer à un examen au fond du grief sans étendre sa compétence à des faits qui, à raison de leur date, n'en relèvent pas, ce qui serait contraire aux règles générales du droit international. Ce constat vaut même si les conséquences des mauvais traitements ont continué à subsister, selon le requérant, après l'entrée en vigueur de la Convention pour la Suisse, étant donné que l'on n'est pas en présence d'une situation assimilable à une violation continue de l'article 3 (voir, a contrario, Hutten-Czapska c. Pologne [GC], no 35014/97, §§ 147-153, CEDH 2006-VIII ; Almeida Garrett, Mascarenhas Falcao et autres c. Portugal, no 29813/96 et 30229/96, § 43, 11 janvier 2000).
21. Il s'ensuit que les griefs tirés du volet substantiel de l'article 3 sont incompatibles ratione temporis avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 35 § 3 a).
B.  Le grief tiré du volet procédural de l'article 3
22.   La Cour rappelle qu'en présence d'allégations de mauvais traitements infligés par des particuliers, l'article 3 impose aux autorités de mener une enquête officielle effective de nature à permettre l'établissement des faits de la cause et à conduire à l'identification et à la punition des responsables. Cette enquête doit être menée en toute indépendance, sans délai et avec une diligence raisonnable. La victime doit être en mesure d'y participer effectivement (O'Keeffe, précité, § 172).
23.  Par rapport à cette obligation, il y a lieu de constater que la totalité de la procédure s'est déroulée après la ratification de la Convention par la Suisse. Dès lors, ce grief est a priori compatible ratione temporis avec la Convention (Janowiec, précité, §142, et Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09, 45886/07 et 32431/08, §§ 205-211, CEDH 2014 (extraits)).
24.  Le requérant reconnaît que l'action pénale est prescrite en droit interne, mais il soutient que les mauvais traitements dont il a été victime constituent une violation du noyau dur de l'article 3, et que leur poursuite serait dès lors imprescriptible. À ce propos, il faut relever que les faits litigieux ont eu lieu entre 1962 et 1972, alors que le requérant a déposé sa plainte pénale contre F.J.M. et contre inconnu le 7 novembre 2012, soit quarante ans après la fin des prétendus traitements inhumains ou dégradants, quand il avait déjà cinquante-six ans.
25.  La Cour estime qu'il s'agit d'un très long laps de temps et l'affirmation du requérant, selon laquelle il n'aurait eu conscience de l'origine de son malaise psychologique et social qu'en 2011, n'emporte pas la conviction de la Cour eu égard à l'ensemble des éléments factuels et médicaux au dossier. En particulier, selon l'expertise psychiatrique privée du 6 novembre 2012, produite par le requérant, le diagnostic de syndrome complexe de stress posttraumatique avait déjà été posé en 1992.
26.  Par ailleurs, eu égard au fait que le requérant était au courant du lien de causalité entre les agissements subis dans son enfance et son état psychique en 1992 ou, au plus tard, en 2011 (paragraphe 5 ci-dessus), il aurait dû se rendre compte que sa plainte pénale n'aurait aucune chance d'aboutir, la prescription étant déjà intervenue à ce moment-là (voir paragraphe 11 ci-dessus). À cet égard, la Cour rappelle qu'elle a à maintes reprises rejeté pour tardiveté des requêtes dont les auteurs avaient trop attendu, ou attendu sans raison apparente, pour la saisir après s'être rendus compte, ou avoir dû se rendre compte, de l'absence d'ouverture d'une enquête, de l'enlisement ou de la perte d'effectivité de celle-ci ainsi que de l'absence dans l'immédiat de la moindre chance réaliste de voir une enquête effective être menée à l'avenir (voir, entre autres, Narin c. Turquie, no 18907/02, § 51, 15 décembre 2009 ; Aydinlar et autres c. Turquie (déc.), no 3575/05, 9 mars 2010 ; et Frandes c. Roumanie (déc.), no 35802/05, §§ 18-23, 17 mai 2011). Dans de telles situations, la Cour a estimé qu'il était indispensable que les personnes qui entendaient se plaindre devant elle du manque d'effectivité d'une enquête ou de l'absence d'enquête ne tardent pas indûment à la saisir de leur grief.
27.  De surcroît, la Cour constate que le requérant ne saurait se prévaloir de l'existence de circonstances exceptionnelles qui auraient justifié le retard dans ses démarches judiciaires auprès des autorités compétentes (voir, a contrario, Mocanu et autres, précité, § 275).
28.  Le même raisonnement que celui sur la prescription de l'action pénale vaut, mutatis mutandis, pour les prétentions civiles (dommage et tort moral) formulées par le requérant, de manière adhésive, devant les autorités pénales cantonales, et celles qu'il aurait pu faire valoir devant les tribunaux civils, si la prescription n'était pas déjà intervenue ou si le défendeur avait renoncé à la soulever, sans oublier, le cas échéant, une éventuelle action de droit public en responsabilité de l'État.
29.  Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
 


Entscheid

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
 
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 janvier 2016.
    Marialena Tsirli    Greffière adjointe
    Johannes Silvis    Président

Referenzen

Artikel: Art. 3 CEDH