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Urteilskopf

30639/15


A.D. gegen Schweiz
Abschreibungsbeschluss no. 30639/15, 30 aoüt 2016




Sachverhalt

 
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 30639/15
A.D. contre la Suisse
 
 
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 30 août 2016 en un comité composé de :
    Johannes Silvis, président,
    Helen Keller,
    Alena Poláčková, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 juin 2015,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
 
FAITS ET PROCÉDURE
1.  Le requérant, A.D., est un ressortissant marocain né en 1982 et réside à Zurich. Il a saisi la Cour le 23 juin 2015. La juge faisant office de président de la section à laquelle l'affaire a été attribuée a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par Me S. Schädler, avocat à Zurich.
A.  Les circonstances de l'espèce
2.  Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
3.  Le requérant, qui a toujours vécu en Suisse, fut mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement dès sa naissance, en 1982.
4.  Le requérant intéressa la justice, notamment la justice des mineurs, à plusieurs reprises entre 1999 et 2004, principalement pour des faits d'extorsion, brigandage et contravention à la loi sur les stupéfiants. Il fut placé dans une maison d'éducation puis condamné à des peines d'emprisonnement pour un total de près de 29 mois.
5.  Le 22 juillet 2005, l'Office des migrations du canton de Zurich (« Office des migrations ») le mit en garde contre de graves conséquences en matière de police des étrangers en cas de nouveaux actes de délinquance.
6.  Par arrêt du 11 juillet 2008, la Cour suprême du canton de Zurich condamna le requérant, en appel, à trois ans et trois mois de peine privative de liberté, notamment pour brigandage, lésions corporelles simples, vol, infractions à la loi sur les armes et contraventions à la loi sur les stupéfiants, et ordonna des mesures thérapeutiques institutionnelles.
7.  Le 21 octobre 2013, l'Office des migrations révoqua l'autorisation d'établissement du requérant, en raison de ses condamnations pénales, et ordonna son renvoi de Suisse dès sa libération de l'exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles.
8.  Le 30 mai 2014, la Direction de la sécurité du canton de Zurich (« Direction de la sécurité ») rejeta le recours du requérant.
9.  Le 3 septembre 2014, le Tribunal administratif du canton de Zurich (« Tribunal administratif ») rejeta également son recours. Une minorité du collège de l'affaire considéra, dans son opinion divergente, que la révocation de l'autorisation d'établissement du requérant était disproportionnée.
10.  Par arrêt du 16 avril 2015, le Tribunal fédéral rejeta le recours du requérant, considérant principalement qu'il était un multirécidiviste dont le prolongement du séjour en Suisse ne pouvait être concilié avec la sécurité de la population de ce pays, que le risque de récidive était susceptible d'augmenter en cas de reprise de la consommation d'alcool et de stupéfiants et qu'il n'était intégré ni professionnellement ni socialement en Suisse.
11.  Le 10 juin 2015, l'Office d'exécution des peines et mesures du canton de Zurich décida de libérer conditionnellement le requérant des mesures prononcées à son encontre et arrêta la période d'essai à trois ans.
12.  Le 26 juin 2015, la juge faisant fonction de président de la section à laquelle l'affaire fut attribuée décida d'indiquer au Gouvernement suisse, en application de l'article 39 du règlement de la Cour, de ne pas expulser le requérant vers le Maroc avant le 8 juillet 2015. Elle décida également d'inviter le Gouvernement et le requérant, conformément à l'article 54 § 2 a) du règlement de la Cour, à fournir des renseignements factuels supplémentaires. Le 8 juillet 2015, elle prolongea l'effet de la mesure prise pour la durée de la procédure devant la Cour.
13.  Par courrier du 14 septembre 2015, le Gouvernement informa la Cour que le requérant avait déposé, le 31 juillet 2015, une demande de reconsidération de la décision de l'Office des migrations du 21 octobre 2013 en s'appuyant sur des certificats médicaux. Le Gouvernement précisa que l'Office des migrations avait décidé d'entrer en matière sur cette demande. Il releva que le requérant ne serait pas renvoyé au Maroc durant cette procédure et que la décision de l'Office des migrations serait susceptible de faire l'objet de recours bénéficiant de l'effet suspensif sur les plans cantonal et fédéral. Par conséquent, le Gouvernement demanda à la Cour de rayer l'affaire du rôle.
14.  Par lettre du 6 octobre 2015, la Cour demanda au requérant de lui communiquer, avant le 4 novembre 2015, s'il maintenait sa requête.
15.  Par courrier du 2 novembre 2015, le requérant indiqua ignorer que l'Office des migrations avait accepté d'entrer en matière sur sa demande de reconsidération. Il demanda à la Cour de ne pas rayer l'affaire du rôle, subsidiairement de ne rayer l'affaire du rôle qu'une fois que l'Office des migrations aurait officiellement entrepris l'examen de sa demande de reconsidération.
16.  Par courrier du 1er décembre 2015, le Gouvernement indiqua à la Cour que l'Office des migrations avait, le 10 septembre 2015, informé le requérant qu'il entrait en matière sur sa demande de reconsidération du 31 juillet 2015.
17.  Par courrier du 28 janvier 2016, le Gouvernement informa la Cour que l'Office des migrations, par décision du 22 janvier 2016, avait rejeté la demande de réexamen du requérant, considérant que sa situation ne s'était pas modifiée de manière substantielle. Dit office se basa sur des informations de la représentation suisse au Maroc, obtenues en collaboration avec un médecin local et relayées par le Secrétariat d'Etat aux migrations. Dans sa décision de rejet, l'Office des migrations releva en particulier qu'il ressortait de ces informations que tous les troubles de santé du requérant pouvaient être traités au Maroc et qu'il avait la possibilité de demander une carte d'assistance médicale pour ne pas avoir à prendre en charge lui-même les frais de traitement. Le Gouvernement précisa que le requérant pouvait faire appel de cette décision auprès de la Direction de la sécurité et maintint sa demande du 14 septembre 2015 visant à rayer l'affaire du rôle.
B.  Le droit interne pertinent
18.  Les dispositions pertinentes de la loi du 24 mai 1959 sur la procédure et la juridiction administrative du canton de Zurich (LPJA) prévoient ce qui suit (traduction du greffe) :
§ 19 b Instance de recours
« 1 Les décisions d'une autorité inférieure peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité supérieure.
2 L'instance de recours est :
b. la Direction pour les décisions :
1. d'une unité administrative de la Direction
§ 25 Effet suspensif
1 Le délai de recours et le dépôt du recours ont effet suspensif.
3 Si des raisons particulières le justifient, l'autorité, l'instance de recours et le président de l'instance de recours peuvent ordonner le contraire.
§ 41 Recevabilité
1 Le Tribunal administratif juge les recours contre les actes au sens du § 19 alinéa 1 en tant que dernière instance cantonale. »
 
19.  Les dispositions pertinentes de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) sont libellées comme suit :
Article 82 Principe
« Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public
Article 103 Effet suspensif
1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
3 Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. »
GRIEFS
20.  Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), le requérant fait valoir qu'un renvoi vers le Maroc l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants en raison de son état de santé.
21.  Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant fait valoir que la décision de révoquer son autorisation d'établissement et de le renvoyer vers le Maroc constituait une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie privée.
 


Erwägungen

EN DROIT
22.  La Cour relève que par une décision rendue le 10 septembre 2015, l'Office des migrations a décidé de réexaminer la décision de renvoi à la lumière des nouvelles informations médicales que le requérant a fournies et que ce dernier ne sera donc pas renvoyé au Maroc durant cette procédure (paragraphes 13 et 16, ci-dessus).
23.  Par ailleurs, et bien que l'Office des migrations ait depuis lors rejeté, en première instance, la demande de reconsidération du requérant, la décision de l'Office des migrations est susceptible de faire l'objet de recours cantonaux, devant la Direction de la sécurité et le Tribunal administratif, ainsi qu'auprès du Tribunal fédéral. Il convient de relever à cet égard que les recours cantonaux bénéficient en principe d'un effet suspensif et que si le recours auprès du Tribunal fédéral n'a en règle générale pas d'effet suspensif, le juge instructeur peut toutefois le lui attribuer (paragraphes 18 et 19, ci-dessus).
24.  En résumé, la Cour constate que le requérant ne sera pas renvoyé au Maroc et qu'il pourra exercer des recours pourvus de l'effet suspensif, soit automatiquement, au niveau cantonal, soit à sa demande (voir T.A. et autres c. Suisse (déc.), no 50165/14, § 22, 7 juillet 2015 ; et Sharifi c. Suisse (déc.), no 69486/11, § 24, 4 décembre 2012).
25.  Par ailleurs, si le renvoi du requérant vers le Maroc devait être confirmé par les autorités internes, la Cour n'a aucune raison de douter du fait qu'il serait en mesure de lui adresser une nouvelle demande de mesure provisoire en temps utiles (voir Sharifi, précité, § 25).
26.  À la lumière de ce qui précède et conformément à l'article 37 § 1 b) de la Convention, la Cour considère que le litige a été résolu.
27.  Dans la mesure où le requérant réclame le remboursement des frais engagés pour sa défense devant la Cour, cette dernière rappelle qu'ils sont laissés à son appréciation lorsque la requête est rayée du rôle (article 43 § 4 du Règlement de la Cour). A ce propos, elle rappelle sa pratique habituelle selon laquelle aucun montant n'est octroyé au titre des dépens lorsque le requérant n'a pas été invité à déposer des observations en réponse à celles présentées par le Gouvernement suite à la communication de la requête (voir Sarwari c. Autriche (déc.), no 21662/10, 3 novembre 2011 ; et Khaled c. Italie (déc.), no 37355/10, 31 mai 2011). Elle note également qu'elle a déjà eu l'occasion de faire application d'un tel principe lors de la radiation de plusieurs affaires concernant la Suisse (Ahmadi c. Suisse (déc.), no 32505/12, 30 avril 2013 ; M.Z. et N.Z. c. Suisse (déc.), no 74910/11, 10 juillet 2012 ; et Tewolde c. Suisse (déc.), no 67808/10, 6 mars 2012).
28.  La Cour n'aperçoit aucune raison de s'écarter de cette pratique en l'espèce. Dans ces circonstances, elle estime qu'aucun montant n'est dû au titre des dépens.
29.  Enfin, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1 in fine de la Convention. Il y a donc lieu de la rayer du rôle.
30.  L'application de l'article 39 du Règlement de la Cour prend ainsi fin, faute désormais pour le requérant d'être exposé au risque d'être renvoyé vers le Maroc.
 


Entscheid

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
 
Fait en français puis communiqué par écrit le 22 septembre 2016.
    Fatoş Aracı    Greffière adjointe
    Johannes Silvis    Président