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Urteilskopf

7164/10


Krajnjanac Markus gegen Schweiz
Nichtzulassungsentscheid no. 7164/10, 07 février 2017

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Paiement de l'avance de frais depuis une banque autrichienne; accès effectif à un tribunal.

Dans le délai imparti pour le paiement de CHF 400.-, aucun versement, même partiel, n'a été effectué. Le versement initial de CHF 388.- (PostFinance ayant retenu CHF 12.- au titre des frais pour virement international) était tardif. Les modalités de paiement et les conséquences de leur non-respect avaient été expressément communiquées au requérant. Le montant manquant de CHF 12.- n'a pas joué un rôle décisif dans les décisions des autorités nationales déclarant irrecevable le recours du requérant (ch. 22-29).
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Inhaltsangabe des BJ


(1. Quartalsbericht 2017)

Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 Abs. 1 EMRK); Nichtleisten des Kostenvorschusses innert Frist.

Der Fall betrifft den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts auf die Beschwerde des Beschwerdeführers nicht einzutreten, weil dieser innert der angesetzten Frist nicht den gesamten Kostenvorschuss geleistet hatte. Gestützt auf Art. 6 Abs. 1 EMRK rügte der Beschwerdeführer, dass er wegen überspitzten Formalismus - der fehlende Betrag habe 12 CHF betragen - keinen wirksamen Zugang zum Gericht gehabt habe. Der Gerichtshof stellte in Übereinstimmung mit den innerstaatlichen Gerichten unter anderem fest, dass die ursprüngliche Überweisung verspätet, der Beschwerdeführer während des gesamten Verfahrens vor den innerstaatlichen Gerichten durch seinen österreichischen Anwalt vertreten und der fehlende Betrag von 12 CHF für das Nichteintreten auf seine Beschwerde nicht entscheidend gewesen sei.

Unzulässig wegen offensichtlicher Unbegründetheit (einstimmig).





Sachverhalt

 
TROISIÈME SECTION
 
DÉCISION
Requête no 7164/10
Markus KRAJNJANAC
contre la Suisse
 
 
 
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 7 février 2017 en un comité composé de :
    Pere Pastor Vilanova, président,
    Helen Keller,
    Alena Poláčková, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 janvier 2010,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Vu la renonciation du gouvernement serbe à exercer son droit d'intervention (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 b) du règlement de la Cour),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
 
EN FAIT
1.  Le requérant, M. Markus Krajnjanac, est un ressortissant serbe né en 1972 et résidant à Hohenems (Autriche). Il a été représenté devant la Cour par Me W.L. Weh, avocat à Bregenz.
2.  Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Schürmann, et son agent suppléant, M. A. Scheidegger, de l'Office fédéral de la justice.
3.  Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4.  Le requérant est né en Allemagne et a grandi en Suisse. Il se maria puis s'installa en Autriche en 2005.
5.  À la suite d'examens médicaux qui avaient été réalisés en 2004, il demanda une rente d'invalidité auprès de l'office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (IV-Stelle für Versicherte im Ausland) (« l'office »).
6.  Un certificat médical rédigé le 20 mars 2007 établit l'incapacité du requérant à travailler pour des raisons psychiques et la nécessité d'un traitement adapté à sa pathologie. Dans ce document, il était en outre proposé qu'une rente d'invalidité lui fût versée provisoirement durant un an.
7.  L'office rejeta la demande du requérant par une décision du 2 mai 2008.
8.  Le requérant, représenté par son avocat, saisit le Tribunal administratif fédéral (Bundesverwaltungsgericht) d'un recours contre cette décision.
9.  Par une ordonnance du 1er décembre 2008, le Tribunal administratif fédéral intima au requérant d'acquitter une avance de frais de 400 francs suisses (CHF) (soit environ 260 euros (EUR) à l'époque des faits) avant le 16 janvier 2009. Il précisa que, à défaut de paiement, le recours serait déclaré irrecevable.
10.  Le 15 janvier 2009, le requérant demanda à sa banque autrichienne de virer cette somme à PostFinance (organisme financier de la poste suisse), à l'ordre du Tribunal administratif fédéral.
11.  PostFinance traita le virement le 19 janvier 2009 et crédita 388 CHF sur le compte du Tribunal administratif fédéral le 20 janvier 2009, en retenant 12 CHF (environ 8 EUR à l'époque des faits) au titre des frais pour virement international.
12.  Par une ordonnance du 27 janvier 2009, le Tribunal administratif fédéral demanda au requérant de prouver, dans un délai de vingt jours, que son versement était intervenu à temps ou de prendre position sur une éventuelle irrecevabilité de son recours pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti. Le Tribunal administratif fédéral demanda également au requérant de verser le solde - s'élevant à 12 CHF - dans le même délai de vingt jours et l'avertit que, à défaut de paiement, il n'examinerait pas le fond de son recours. Ladite décision fut notifiée au représentant du requérant le 29 janvier 2009. Le délai imparti expirait donc le 18 février 2009.
13.  Le 5 février 2009, le requérant versa la somme manquante de 12 CHF. Par une lettre du 27 février 2009, il exposa que le reproche de versement tardif de l'avance de frais était injustifié et que la déduction de 12 CHF opérée par la banque était due à une erreur de celle-ci.
14.  Le 30 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral déclara le recours irrecevable, estimant que l'avance de frais initiale ainsi que la prise de position du requérant étaient intervenues tardivement.
15.  Par un arrêt du 3 juillet 2009, notifié au requérant le 23 juillet 2009, le Tribunal fédéral (Bundesgericht) rejeta le recours de droit public interjeté par le requérant. Il estimait qu'aucun versement n'avait été effectué pour le paiement de l'avance de frais de 400 CHF selon les modalités en vigueur pour le paiement des avances de frais et dans le délai imparti - expiré le 16 janvier 2009 -, et que ces modalités ainsi que les conséquences de leur non-respect avaient expressément été communiquées au requérant par l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 1er décembre 2008. Il considérait par ailleurs que la prise de position du requérant avait été envoyée tardivement, et qu'elle ne contenait aucun élément prouvant le versement dans le délai imparti de l'avance de frais. Il ajoutait que, dès lors que le versement initial avait été tardif, peu importait de savoir si le versement subséquent du reliquat de la somme - à savoir 12 CHF - avait été effectué dans le délai supplémentaire. Il indiquait qu'il ne ressortait pas de l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 27 janvier 2009 que celui-ci voulût prolonger le délai imparti ou « restituer » celui-ci, et que ce dernier ne le demandait d'ailleurs pas. Cependant, le Tribunal fédéral laissait ouverte la question de savoir si le paiement tardif d'un montant insignifiant pouvait à lui seul justifier l'absence d'examen du fond du recours.
GRIEF
16.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir eu un accès effectif à un tribunal afin de faire valoir ses « droits de caractère civil ». À cet égard, il reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir fait preuve d'un formalisme excessif en déclarant son recours irrecevable pour une somme de 12 CHF - dont le non-paiement initial reposait, aux dires du requérant, sur une erreur -, et ce alors que son recours portait sur une demande de rente d'invalidité.
 


Erwägungen

EN DROIT
A.  Thèses des parties
17.  Le Gouvernement indique que ni le Tribunal administratif fédéral ni le Tribunal fédéral n'ont fondé leurs décisions sur le fait que le montant de 12 CHF n'avait pas été versé dans le délai initial - expiré le 16 janvier 2009 -, mais qu'ils ont considéré qu'aucun montant n'avait été versé à titre d'avance de frais avant l'expiration dudit délai et qu'aucune prise de position relative au versement tardif n'était parvenue au Tribunal administratif fédéral dans le délai fixé.
18.  Le Gouvernement estime que le délai était suffisamment prévisible pour le requérant et suffisamment long pour lui permettre de prendre les dispositions nécessaires. Il ajoute que le requérant a été représenté par un avocat dès le début de la procédure. Il plaide de surcroît que le requérant aurait dû prévoir qu'un virement international prendrait plus d'un jour ouvrable et que, en mandatant sa banque autrichienne pour effectuer le versement de l'avance de frais la veille de l'expiration du délai imparti, il n'avait pas fait preuve de la diligence nécessaire. Dès lors, aux yeux du Gouvernement, la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement.
19.  Le requérant rétorque que le versement de l'avance de frais a été effectué en Autriche dans le délai imparti et que seule la réception de ce versement sur le compte du Tribunal administratif fédéral est intervenue après l'expiration du délai. Il insiste sur l'importance particulière que la procédure en cause, portant sur une rente d'invalidité, revêtirait pour lui, en tant que personne sévèrement handicapée physiquement et psychiquement, incapable pour cette raison de travailler et sans autre revenu.
20.  De plus, il soutient que l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 1er décembre 2008 était particulièrement injuste. Il se plaint que cette ordonnance n'ait pas mentionné la possibilité pour lui de bénéficier d'une assistance judiciaire. Il ajoute qu'elle n'était pas claire, qu'elle ne précisait pas que la somme aurait dû arriver sur le compte bancaire du Tribunal administratif fédéral au plus tard le dernier jour du délai. Il estime qu'appliquer un traitement différent aux banques suisses et aux banques autrichiennes contrevient au droit européen et est discriminatoire.
21.  Enfin, le requérant estime qu'il n'était pas justifié de déclarer son recours irrecevable après une période de deux mois - malgré le paiement effectué entre-temps de la totalité de l'avance de frais - pour la seule raison que l'avance de frais était intervenue avec un retard de quatre jours.
B.  Appréciation de la Cour
22.  La Cour rappelle que le droit d'accès aux tribunaux n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises (Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 38, série A no 18), notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle par sa nature même une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (voir, entre autres, Sotiris et Nikos Koutras ATTEE c. Grèce, no 39442/98, § 15, CEDH 2000-XII, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, 28 octobre 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, RTBF c. Belgique, no 50084/06, § 69, CEDH 2011 (extraits), Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 60, CEDH 2002 IX, et Pedro Ramos c. Suisse, no 10111/06, § 33, 14 octobre 2010).
23.  La Cour rappelle par ailleurs que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent s'attendre à ce que ces règles soient appliquées (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I, Běleš et autres, précité, § 60, et Pérez de Rada Cavanilles, précité, § 45).
24.  La Cour a déjà jugé que l'exigence de payer aux juridictions civiles des frais afférents aux demandes dont elles ont à connaître ne saurait passer pour une restriction au droit d'accès à un tribunal incompatible en soi avec l'article 6 § 1 de la Convention (Kreuz c. Pologne, no 28249/95, § 60, CEDH 2001-VI).
25.  La Cour répète également qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s'agissant de l'interprétation par les tribunaux de règles procédurales (Miragall Escolano et autres, précité, § 33, et Pérez de Rada Cavanilles, précité, § 43).
26.  La Cour rappelle enfin qu'une interprétation particulièrement rigoureuse par les juridictions internes d'une règle de procédure peut priver les requérants du droit d'accès à un tribunal (voir, entre autres, Pérez de Rada Cavanilles, précité, § 49, Miragall Escolano et autres, précité, § 38, Poirot c. France, no 29938/07, § 44, 15 décembre 2011, et Maširević c. Serbie, no 30671/08, § 51, 11 février 2014).
27.  En l'espèce, la Cour note d'emblée que le requérant était représenté, par son avocat autrichien, pendant toute la procédure devant les juridictions internes.
28.  La Cour relève que le Tribunal fédéral a constaté que, dans le délai imparti pour le paiement de 400 CHF au titre de l'avance de frais, aucun versement, même partiel, n'avait été effectué selon les modalités en vigueur et que le versement initial de 388 CHF était tardif. Le Tribunal fédéral a également constaté que le délai imparti, les modalités pour le paiement de l'avance de frais et les conséquences de leur non-respect avaient été expressément communiquées au requérant. Le Tribunal fédéral a en outre laissé explicitement ouverte la question de savoir si le paiement tardif d'un montant insignifiant pouvait à lui seul justifier l'absence d'examen du fond d'un recours. Partant, la Cour constate que le montant manquant de 12 CHF n'a pas joué un rôle décisif dans les décisions prononcées par les autorités nationales de déclarer irrecevable le recours du requérant. La Cour constate également que les arguments du requérant, selon lesquels seule la réception du versement était intervenue après l'échéance du délai, l'ordonnance du 1er décembre 2008 n'était pas claire et injuste et le traitement différent des banques autrichiennes était discriminatoire, n'ont pas été soulevés par le requérant devant le Tribunal fédéral.
29.  Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
 


Entscheid

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
 
Fait en français puis communiqué par écrit le 9 mars 2017.
    Fatoş Aracı    Greffière adjointe
    Pere Pastor Vilanova    Président

Referenzen

Artikel: Art. 6 par. 1 CEDH