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Urteilskopf

13568/17


Pfurtscheller Georg, Pfurtscheller Sonja gegen Schweiz
Nichtzulassungsentscheid no. 13568/17, 18 septembre 2018

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:

  SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Droit d'accès à un tribunal; droit à une audience publique et droit de réplique.

  Il n'est pas disproportionné d'exiger de l'avocat des requérants qu'il communique son changement d'adresse à l'administration et de considérer le recours comme tardif. Le droit d'accès à un tribunal n'a pas été atteint dans sa substance même (ch. 20-24).
  Le choix des autorités nationales de ne pas procéder à une audience publique ne saurait être remis en cause. Les intéressés n'ont apporté aucun élément permettant de retenir que seule une phase orale ultérieure à l'échange de mémoires pouvait assurer le caractère équitable de la procédure (ch. 25-28).
  Enfin, suite au renvoi de l'affaire par le Tribunal fédéral pour non-respect du droit de réplique des requérants, le tribunal des assurances sociales a examiné la contestation du montant exigé par la caisse de compensation et a considéré que le recours, formé tardivement, était irrecevable. Le Tribunal fédéral a ensuite confirmé cette décision d'irrecevabilité, après avoir examiné les griefs formulés sous l'angle de l'art. 6 CEDH. Dans ces conditions, la Cour estime que l'affaire a été dûment examinée (ch. 29-37).
  Conclusion: requête déclarée irrecevable.





Sachverhalt

 
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 13568/17 et 13583/17
Georg PFURTSCHELLER contre la Suisse
et Sonja PFURTSCHELLER contre la Suisse
 
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 18 septembre 2018 en un comité composé de :
    Pere Pastor Vilanova, président,
    Helen Keller,
    María Elósegui, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 11 février 2017,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
 
EN FAIT
1.  Le requérant de la requête no 13568/17, M. Georg Pfurtscheller (« le requérant »), est un ressortissant autrichien né en 1947 et résidant à Zurich.
2.  La requérante de la requête no 13583/17, Mme Sonja Pfurtscheller (« la requérante »), est une ressortissante suisse née en 1959 et résidant à Zurich.
3.  Les requérants ont tous deux été représentés devant la Cour par Me D. Loss, avocat à Zurich.
A.  Les circonstances de l'espèce
4.  Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
5.  Le 3 mai 2012, statuant sur l'opposition des requérants du 8 novembre 2010, la caisse de compensation du canton de Zurich (Ausgleichskasse des Kantons Zürich [« la caisse de compensation »]) ordonna aux requérants de s'acquitter d'un montant de 73 158 francs suisses (« CHF ») (soit environ 61 015 euros [« EUR »]) correspondant à des cotisations sociales non versées. Cette décision fut adressée à Me S., qui représentait les requérants dans cette affaire depuis le 23 juillet 2007, par courrier du 4 mai 2012. Ce courrier fut retourné avec la mention « a déménagé, délai pour la réexpédition écoulé ». La caisse de compensation envoya alors sa décision directement aux requérants. Le courrier fut à nouveau retourné, avec l'indication que les requérants étaient en vacances jusqu'au 31 août 2012. Le 30 août 2012, la caisse de compensation adressa à nouveau sa décision aux requérants, par courrier recommandé et en se référant aux envois précédents.
6.  Le 22 décembre 2012, le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich (Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich [« le tribunal des assurances sociales »]) déclara irrecevable le recours que les requérants avaient interjeté le 24 septembre 2012 contre cette décision, considérant qu'il était tardif. Par un arrêt du 31 août 2013, la deuxième cour de droit social du Tribunal fédéral constata une violation du droit de réplique, annula la décision du tribunal des assurances sociales et lui renvoya la cause afin de permettre aux requérants de réagir à la prise de position de la caisse de compensation du 7 novembre 2012.
7.  Le tribunal des assurances sociales procéda à un nouvel échange d'écritures. Le 7 février 2014, les requérants se prononcèrent sur la prise de position de la caisse de compensation précédemment mentionnée. Ils faisaient valoir que leur recours était recevable et demandaient la tenue d'une audience publique. La caisse de compensation réagit par une duplique du 19 mars 2014. Elle demandait au tribunal des assurances sociales de déclarer le recours du 24 septembre 2012 irrecevable, respectivement de le rejeter, et renvoyait aux arguments développés dans sa prise de position du 7 novembre 2012, sa décision sur opposition du 3 mai 2012, ses décisions du 5 octobre 2010 et des documents annexés.
8.  Par une décision du 31 août 2015, le tribunal des assurances sociales déclara une nouvelle fois irrecevable le recours des requérants, considérant qu'il était tardif.
9.  Le 2 novembre 2015, les requérants formèrent un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, faisant valoir plusieurs violations de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
10.  Par un arrêt du 8 août 2016, la deuxième cour de droit social du Tribunal fédéral rejeta le recours des requérants.
11.  S'agissant de la violation alléguée du droit de réplique, le Tribunal fédéral retenait que la duplique de l'administration du 19 mars 2014 avait été notifiée à l'avocat des requérants le 17 octobre 2015, soit après le prononcé de la décision litigieuse du tribunal des assurances sociales. Il indiquait que les droits fondamentaux devaient être protégés de manière concrète et effective, et non de manière théorique et abstraite, considérant que, en l'espèce, les requérants n'avaient pas suffisamment étayé quels étaient les éléments juridiquement pertinents qu'ils eussent encore voulu ou pu faire valoir. Il soulignait que la duplique de la caisse de compensation ne comportait que quelques lignes et se limitait à confirmer les arguments précédemment soulevés et à renvoyer aux décisions et soumissions de l'administration ainsi qu'aux documents déjà fournis. Le Tribunal fédéral estimait qu'il n'était pas pertinent de formuler des remarques supplémentaires relatives au fait que l'administration ne s'était pas prononcée sur la fiction de notification ainsi qu'à sa façon de travailler. Il ajoutait qu'il n'était pas non plus admissible que les requérants eussent à nouveau voulu réagir aux arguments de l'administration, alors même qu'ils avaient déjà pris position dans une réplique de 32 pages. Il considérait par conséquent que le droit de réplique invoqué par les requérants s'apparentait à une formalité vide de sens ne devant pas être protégée juridiquement.
12.  Concernant le respect du délai de recours auprès du tribunal des assurances sociales, le Tribunal fédéral indiquait que Me S. devait faire en sorte que les actes officiels puissent lui être notifiés et que cela supposait qu'il devait communiquer un changement d'adresse aux autorités. Il relevait que le défaut de communication par Me S. de sa nouvelle adresse à l'administration retenu par le tribunal des assurances sociales n'avait pas été contesté, précisant qu'il importait peu qu'il eût pris d'autres mesures, celles-ci n'étant clairement pas de nature à permettre la notification de la décision de la caisse de compensation. Le Tribunal fédéral considérait qu'il était conforme au droit fédéral de retenir que Me S. n'avait pas respecté ses devoirs et qu'il avait ainsi empêché la notification de la décision de la caisse de compensation, ce qui devait être imputé aux requérants. Il indiquait que le recours du 24 septembre 2012 était par conséquent clairement tardif et qu'il en eût été de même si le délai de retrait avait été prolongé de quelques semaines en application de la jurisprudence invoquée par les requérants. Il précisait en outre que la demande de restitution de délai était dénuée de fondement, le point de départ du délai de recours étant la communication de la décision à l'adresse connue de Me S. et non l'envoi subséquent aux requérants.
13.  S'agissant enfin du refus du tribunal des assurances sociales de tenir une audience publique, le Tribunal fédéral indiquait que, lorsqu'une audience publique était expressément requise, le juge cantonal ne pouvait y renoncer que s'il apparaissait de manière suffisamment certaine qu'un recours était manifestement mal fondé ou irrecevable. Il estimait que tel était le cas en l'espèce, renvoyant à son raisonnement concernant la question du respect, par les requérants, du délai du recours, dans le cadre de la procédure auprès du tribunal des assurances sociales (paragraphe 12 ci-dessus).
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
14.  L'article 37 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (« LPGA », RS 830.1) prévoit ce qui suit :
Article 37 : Représentation et assistance
« 1. Une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu'elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l'urgence d'une enquête ne l'exclue pas.
(...)
3. Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'assureur adresse ses communications au mandataire.
(...) »
15.  Le paragraphe 19 de la loi du 7 mars 1993 sur le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich (Gesetz über das Sozialversicherungsgericht) dispose ce qui suit (traduction du greffe) :
Paragraphe 19
« 1. Le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se prononcer par écrit. Les moyens de preuve doivent être désignés et, dans la mesure du possible, ils doivent être joints.
2. Lorsque le recours ou l'action paraît manifestement irrecevable ou dépourvu de toute chance de succès, le tribunal peut statuer immédiatement, sans entendre la partie adverse.
3. Le tribunal peut ordonner un second échange d'écritures ou, lorsque les circonstances le justifient, citer les parties à une audience.
(...) »
16.  La pratique interne s'agissant du droit de réplique a récemment été résumée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 8C_229/2017 du 25 janvier 2018, dans lequel il indiquait ce qui suit :
« 4.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 [de la Constitution fédérale], le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part.
Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit de réplique effectif dans chaque cas particulier. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer. Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise de la prise de position ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts.
(...) »
GRIEFS
17.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du fait que leur recours du 24 septembre 2012 auprès du tribunal des assurances sociales ait été considéré comme tardif, de l'absence d'audience publique auprès du tribunal des assurances sociales et de ne pas avoir pu se prononcer sur la réplique de la caisse de compensation du 19 mars 2014.
 


Erwägungen

EN DROIT
A.  Sur la jonction des requêtes
18.  Compte tenu de la connexité des requêtes quant aux faits et aux questions de fond qu'elles posent, la Cour juge approprié de les joindre en application de l'article 42 § 1 de son règlement.
B.  Sur les violations alléguées de l'article 6 § 1 de la Convention
19.  Les requérants se plaignent de violations tirées du droit d'accès à un tribunal, du droit à une audience publique et du droit de réplique. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents en l'espèce sont libellés comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement [et] publiquement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
1.  Grief tiré du droit d'accès à un tribunal
20.  Les requérants reprochent aux tribunaux suisses de s'être montrés trop restrictifs en considérant que leur recours du 24 septembre 2012 auprès du tribunal des assurances sociales était tardif et de les avoir ainsi empêché de contester la décision de la caisse de compensation du 3 mai 2012.
21.  La Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et qu'il se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (Baka c. Hongrie [GC], no 20261/12, § 120, 23 juin 2016, et Naït-Liman c. Suisse [GC], no 51357/07, § 114, 15 mars 2018). Elle rappelle également qu'elle n'a pas à tenir lieu de juge de quatrième instance et qu'elle ne remet pas en cause sous l'angle de l'article 6 § 1 l'appréciation des tribunaux nationaux, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables (Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], no 76943/11, §§ 89-90, 29 novembre 2016).
22.  En l'espèce, il n'apparaît pas disproportionné par rapport aux buts légitimes visés - en l'occurrence la bonne administration de la justice et le respect de la sécurité juridique -, d'exiger de l'avocat des requérants qu'il communique son changement d'adresse à l'administration et donc de considérer que le recours du 24 septembre 2012 était tardif.
23.  Partant, la Cour estime que les limitations appliquées à l'accès du requérant au Tribunal fédéral n'ont pas restreint le droit d'accès à un tribunal à un point tel qu'il s'en est trouvé atteint dans sa substance même.
24.  Le grief tiré du droit d'accès à un tribunal doit donc être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
2.  Grief tiré du droit à une audience publique
25.  Les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d'une audience publique dans le cadre de la procédure auprès du tribunal des assurances sociales.
26.  La Cour rappelle que l'article 6 de la Convention n'exige pas nécessairement la tenue d'une audience dans toutes les procédures (Håkansson et Sturesson c. Suède, 21 février 1990, § 66, série A no 171-A, et Jussila c. Finlande [GC], no 73053/01, § 41, CEDH 2006-XIII). Lorsqu'il n'y a que des questions de droit ou sur les faits à trancher, pour lesquelles le différend à traiter se prête mieux à des écritures qu'à des plaidoiries, un examen sur la base du dossier peut suffire (Döry c. Suède, no 28394/95, § 37, 12 novembre 2002, et Madaus c. Allemagne, no 44161/14, § 24, 9 juin 2016).
27.  En l'espèce, la Cour estime qu'il n'était pas arbitraire de la part du Tribunal fédéral de considérer qu'aucune question juridique complexe était en jeu. En effet, la question de savoir si le tribunal des assurances sociales avait bel et bien notifié la prise de position de la caisse de compensation aux requérants ainsi que celle du respect du délai de recours ne soulevaient pas de problème de faits ou de droit ne pouvant pas être adéquatement traité dans le cadre d'une procédure écrite. La Cour est dès lors d'avis que le choix des autorités suisses de ne pas procéder à une audience publique ne saurait être remis en cause (comparer avec Schuler-Zgraggen c. Suisse, 24 juin 1993, § 58, série A no 263, et Sagvolden c. Norvège, no 21682/11, § 123, 20 décembre 2016). Elle relève par ailleurs que les requérants n'ont apporté aucun élément permettant de retenir que seule une phase orale ultérieure à l'échange de mémoires pouvait assurer le caractère équitable de la procédure (Varela Assalino c. Portugal (déc.), no 64336/01, 25 avril 2002).
28.  Il s'ensuit que le grief tiré du droit à une audience publique doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
3.  Grief tiré du droit de réplique
29.  Les requérants font grief aux tribunaux suisses de ne pas avoir pu soumettre leurs observations concernant la réplique de la caisse de compensation du 19 mars 2014 dans le cadre de la procédure auprès du tribunal des assurances sociales.
30.  Dans l'affaire Holub c. République tchèque ((déc.) no 24880/05, 14 décembre 2010), la Cour a déclaré irrecevable un grief tiré de l'impossibilité de réagir aux observations des autres parties au motif que le requérant n'avait pas subi un préjudice important au sens de l'article 35 § 3 b) de la Convention (voir aussi Hanzl et Špadrna c. République tchèque (déc.), no 30073/06, 15 janvier 2013, et Kiliç et autres c. Turquie (déc.), no 33162/10, 3 décembre 2013).
31.  La Cour estime que les circonstances de l'espèce s'apparentent à celles des affaires précitées et que les trois conditions énoncées par l'article 35 § 3 b) de la Convention se trouvent réunies en l'espèce.
32.  Tout d'abord, la Cour constate que, dans sa duplique du 19 mars 2014 adressée au tribunal des assurances sociales, la caisse de compensation se limitait à renvoyer aux arguments qu'elle avait développés dans ses décisions et une prise de position antérieures ainsi qu'à des documents déjà fournis. La réplique ne contenait donc pas d'éléments inconnus des requérants et ne soulevait aucune question nouvelle pouvant appeler des commentaires de leur part. La Cour souligne que les intéressés n'ont aucunement démontré, tant auprès du Tribunal fédéral qu'auprès de la Cour, qu'ils auraient pu apporter, en réplique à ces observations, des éléments nouveaux et pertinents pour l'examen de la cause. Enfin, les requérants avaient déjà eu l'occasion de se prononcer sur les arguments de la caisse de compensation, suite à l'arrêt de cassation du Tribunal fédéral du 31 août 2013, qui avait constaté une violation du droit de réplique, ce qu'ils ont amplement fait dans les 32 pages de leur écriture du 7 février 2014. Dans ces conditions, la Cour estime que les requérants n'ont pas subi un « préjudice important » dans l'exercice de leur droit de participer de manière adéquate à la procédure litigieuse.
33.  Après avoir constaté l'insuffisance du préjudice subi par les intéressés, la Cour doit, toutefois, vérifier si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige pas un examen au fond. La Cour a jugé que l'appréciation de la première clause de sauvegarde - le respect des droits de l'homme - devait prendre en compte notamment l'évolution du droit et de la pratique internes ainsi que la question de savoir si le problème juridique concerné par l'affaire était déjà suffisamment réglé par la jurisprudence de la Cour (Hanzl et Špadrna c. République tchèque, décision précitée, et Kiliç et autres c. Turquie, décision précitée, § 26).
34.  En l'espèce, la Cour relève que la pratique interne s'agissant du droit de réplique consiste à garantir au justiciable notamment le droit de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire. Il y a également lieu de rappeler que le Comité des Ministres, dans sa résolution finale ResDH(2018)36 adoptée le 31 janvier 2018 dans l'affaire C.M. c. Suisse (no 7318/09, 17 janvier 2017), a considéré que l'État défendeur s'était acquitté de son obligation de prendre des mesures générales. Dans ces conditions, et étant donné que la Cour a déjà eu plusieurs occasions de se prononcer sur le problème soulevé en l'espèce, il ne saurait être soutenu que la requête pose des questions sérieuses d'application ou d'interprétation de la Convention, ou des questions importantes sur le plan du droit national. Le respect des droits de l'homme n'exige donc pas la poursuite de l'examen de ce grief.
35.  La Cour doit enfin s'assurer que l'affaire a été « dûment examinée par un tribunal interne », le terme « affaire » visant la demande, l'action ou la prétention du requérant et non les griefs tels que soumis à la Cour (Liga Portuguesa de Futebol Profissional c. Portugal (déc.) no 49639/09, § 47, 3 avril 2012, et Schrade c. Géorgie (déc.), no 52240/07, § 38, 26 avril 2016).
36.  En l'espèce, suite à l'arrêt de cassation du Tribunal fédéral du 31 août 2013 pour non-respect du droit de réplique des requérants, le tribunal des assurances sociales a examiné leur cause, c'est-à-dire leur contestation du montant exigé par la caisse de compensation, et considéré que leur recours, formé tardivement, était irrecevable. Le Tribunal fédéral a ensuite confirmé la décision d'irrecevabilité du tribunal des assurances sociales, après avoir examiné les griefs formulés par les requérants sous l'angle de l'article 6 de la Convention (voir, a contrario, Flisar c. Slovénie, no 3127/09, § 28, 29 septembre 2011). Dans ces conditions, la Cour estime que l'affaire des requérants a été dûment examinée (Holub, décision précitée, et Liga Portuguesa de Futebol Profissional, décision précitée, § 48).
37.  A la lumière de ces considérations, la Cour estime que le présent grief doit être déclaré irrecevable en vertu de l'article 35 § 3 b) de la Convention telle qu'amendée par le Protocole no 14.
 


Entscheid

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 octobre 2018.
    Fatoş Aracı    Pere Pastor Vilanova
    Greffière adjointe    Président

Referenzen

Artikel: Art. 6 par. 1 CEDH, art. 6 CEDH