Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Urteilskopf

15730/17


E.A. gegen Schweiz
ABSCHREIBUNGSBESCHLUSS no. 15730/17, 26 février 2019




Sachverhalt

 
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 15730/17
E.A. contre la Suisse
 
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 26 février 2019 en une chambre composée de :
    Vincent A. De Gaetano, président,
    Branko Lubarda,
    Helen Keller,
    Dmitry Dedov,
    Pere Pastor Vilanova,
    Georgios A. Serghides,
    María Elósegui, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 février 2017,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
 
FAITS ET PROCÉDURE
1.  La requérante est une Macédonienne/citoyenne de la République de Macédoine du Nord née en 2007 et résidant à Liestal. Il a été décidé d'accorder d'office l'anonymat à la requérante (article 47 § 4 du règlement de la Cour). Devant la Cour, la requérante, qui a agi par l'intermédiaire de ses parents, a été représentée par Me N. Roulet, avocat à Bâle.
2.  Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent suppléant, M. A. Scheidegger, de l'Office fédéral de la justice.
3.  Après le rejet de sa demande de regroupement familial par l'office des migrations (Amt für Migration) du Canton de Bâle-Campagne (« l'office cantonal des migrations ») et le rejet des différents recours intentés contre cette décision, en dernier lieu par un arrêt du Tribunal fédéral du 25 août 2016, la requérante allègue que le refus de l'autoriser à vivre avec ses parents en Suisse et son renvoi en République de Macédoine du Nord violeraient son droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention.
4.  Le 29 août 2017, la requête a été communiquée au Gouvernement.
5.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement). La requérante a également déposé une demande de satisfaction équitable. Le gouvernement de Macédoine du Nord n'a pas exercé son droit d'intervenir (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 b du règlement).
6.  Le 27 novembre 2018, le gouvernement suisse a informé la Cour que la requérante avait déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur auprès de l'office cantonal des migrations et que celle-ci avait été admise le 23 novembre 2018. La requérante était donc désormais au bénéfice d'une autorisation de séjour l'autorisant à résider auprès de ses parents en Suisse. Le Gouvernement considère que le litige a été résolu et demande à la Cour de rayer l'affaire du rôle.
7.  Le 28 novembre 2018, les observations du Gouvernement ont été transmises à la requérante, qui a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 18 décembre 2018.
8.  Le 18 décembre 2018, la requérante, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, a informé la Cour qu'elle n'avait plus aucun intérêt à poursuivre sa requête, qu'elle souhaitait retirer. En outre, elle a réitéré sa demande de satisfaction équitable en ce qui concerne les frais et dépens.
9.  Ces observations ont été transmises le 10 janvier 2019 au Gouvernement.
 


Erwägungen

EN DROIT
10.  La Cour note que la requérante a, dans ses observations du 18 décembre 2018, explicitement déclaré ne pas vouloir maintenir sa requête, au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention.
11.  Elle estime que le souhait de la requérante de renoncer à la procédure engagée devant la Cour est établi de manière non équivoque (Berlusconi c. Italie [GC], (déc.), no 58428/13, § 65, 27 novembre 2018 ; Association SOS Attentats et de Boëry c. France [GC], (déc.), noo76642/01, § 30, CEDH 2006-XIV). Conformément à l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour conclut que la requérante n'entend plus maintenir sa requête.
12.  Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1 in fine de la Convention.
13.  Aux termes de l'article 43 § 4 du règlement de la Cour,
« Lorsqu'une requête a été rayée du rôle, les dépens sont laissés à l'appréciation de la Cour. (...). »
14.  En ses passages pertinents, l'article 60 du règlement de la Cour est ainsi rédigé :
« (...)
2. Sauf décision contraire du président de la chambre, le requérant doit soumettre ses prétentions, chiffrées et ventilées par rubrique et accompagnées des justificatifs pertinents, dans le délai qui lui a été imparti pour la présentation de ses observations sur le fond.
3. Si le requérant ne respecte pas les exigences décrites dans les paragraphes qui précèdent, la chambre peut rejeter tout ou partie de ses prétentions. (...) »
15.  La Cour souligne que, contrairement à l'article 41 de la Convention, qui ne trouve à s'appliquer que si la Cour a préalablement « déclar[é] qu'il y a[vait] eu violation de la Convention ou de ses Protocoles », l'article 43 § 4 du règlement l'autorise à accorder une somme au requérant pour frais et dépens - et à ce titre seulement - lorsque la requête est rayée du rôle (voir, à titre d'exemple, Syssoyeva et autres c. Lettonie (radiation) [GC], no 60654/00, § 132, CEDH 2007-I ; Chevanova c. Lettonie (radiation) [GC], no 58822/00, § 52, 7 décembre 2007 ; et Kovačić et autres c. Slovénie [GC], nos 44574/98, 45133/98 et 48316/99, § 275, 3 octobre 2008).
16.  La Cour rappelle que les principes généraux régissant le remboursement des frais au titre de l'article 43 § 4 du règlement sont en substance identiques à ceux appliqués dans le cadre de l'article 41 de la Convention. De surcroît, en vertu de l'article 60 § 2 du règlement, l'intéressé doit chiffrer et ventiler par rubrique toutes ses prétentions, auxquelles il doit joindre les justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter ses demandes, en tout ou en partie (Kovačić et autres [GC], précité, § 276).
17.  La requérante réclame 14 590.90 francs suisses (CHF), soit environ 12 800 euros (EUR) à titre de frais et dépens. Le Gouvernement n'a pas commenté ces prétentions.
18.  En l'espèce, compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 10 000 EUR pour l'ensemble des frais et dépens occasionnés devant les juridictions internes et devant la Cour, plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d'impôt.
En conséquence, il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
 


Entscheid

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle ;
Dit
a)  que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter de la date de la notification de la présente décision, la somme de 10 000 EUR (dix mille euros), à convertir en francs suisses, au taux applicable à la date du règlement, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français puis communiqué par écrit le 21 mars 2019.
    Fatoş Aracı    Greffière adjointe
    Vincent A. De Gaetano    Président