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Chapeau

63896/12


Shala Shpend gegen Schweiz
Nichtzulassungsentscheid no. 63896/12, 02 juillet 2019

Regeste

  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
  SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Procédure pénale portant sur un assassinat commis dans le cadre d'une vengeance de sang.

  Le requérant a invoqué plusieurs griefs sous l'angle de l'art. 6 CEDH. Il a notamment reproché aux autorités suisses de ne pas avoir informé des témoins du Kosovo de leur droit à l'assistance consulaire découlant de l'art. 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires et a allégué que les déclarations de ces témoins n'étaient pas exploitables. Selon la Cour, l'intéressé n'a pas démontré de façon concrète et étayée dans quelle mesure le fait que les autorités suisses n'aient pas informé les témoins de leur droit consulaire aurait eu le moindre effet sur l'équité de son procès. L'utilisation des déclarations de ces témoins par les juridictions suisses, qui se sont d'ailleurs fondées sur un vaste faisceau de preuves, n'a pas entaché d'iniquité la procédure dans son ensemble (ch. 22-37).
  Conclusion: requête déclarée irrecevable.

Synthèse de l'OFJ


(3ème rapport trimestriel 2019)

Droit à un procès équitable (art. 6 § 1 CEDH); équité de la procédure pénale ayant abouti à la condamnation du requérant pour un assassinat dans le cadre d'une «vengeance de sang».

L'affaire concerne une procédure pénale ayant abouti à la condamnation du requérant par les juridictions suisses pour un assassinat dans le cadre d'une « vengeance de sang ». Le requérant a invoqué plusieurs griefs sous l'angle de l'article 6 de la Convention. Il reprochait, entre autres, aux autorités suisses de ne pas avoir informé trois témoins, des ressortissants kosovars, de leur droit à l'assistance consulaire découlant de l'article 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires (CVRC), et alléguait que les déclarations de ces témoins n'étaient pas exploitables dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui. La Cour a estimé, entre autres, que le requérant n'a pas démontré de manière concrète et étayée dans quelle mesure le fait que les autorités suisses n'aient pas informé les trois témoins de leur droit à l'assistance consulaire aurait eu le moindre effet sur l'équité du procès dirigé à son encontre. L'utilisation des déclarations de ces témoins par les juridictions suisses, qui se sont d'ailleurs fondées sur un vaste faisceau de preuves, n'a donc pas entaché d'iniquité la procédure dans son ensemble. Requête irrecevable (unanimité).





Faits

 
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 63896/12
Shpend SHALA
contre la Suisse
 
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 2 juillet 2019 en un comité composé de :
    Paulo Pinto de Albuquerque, président,
    Helen Keller,
    María Elósegui, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 septembre 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
 
EN FAIT
1.  Le requérant, M. Shpend Shala, est un ressortissant du Kosovo[1] né en 1978. Il a été représenté devant la Cour par Me U. Oswald, avocat exerçant à Bad Zurzach.
2.  Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. A. Chablais, de l'Office fédéral de justice.
A.  Les circonstances de l'espèce
3.  Le 15 mai 1997, N., le chef de la famille Shala, fut exécuté au Kosovo dans le cadre d'une « vengeance du sang ». La famille H. se désigna comme responsable de l'homicide.
4.  Le 17 juin 1997 vers 4 h 40 du matin, E.H., le frère de l'auteur présumé de l'homicide de N., fut tué à Gipf-Oberfrick, en Suisse.
5.  Du 17 au 19 janvier 2001, un premier procès pénal eut lieu devant le tribunal de district de Laufenburg (« le tribunal de district »). Cette juridiction rendit des jugements contre A.S. (le père du requérant), I.K. (un parent par alliance du père du requérant), R.K. (le beau-fils de la sœur des frères Shala), V.H. (un parent éloigné de la victime), Ma.S. (l'oncle du requérant et père de B.S., ce dernier étant le cousin du requérant) et Mu.S. (le fils de Ma.S., cousin du requérant et frère de B.S.).
6.  Dans le cadre de cette procédure, A.S., I.K., R.K., V.H., Ma.S. et Mu.S., ainsi que des riverains du lieu où l'homicide avait été commis, des membres de la famille de la victime et d'autres personnes susceptibles de faire des déclarations utiles furent entendus.
7.  A.S. et I.K., d'une part, et V.H., d'autre part, formèrent respectivement devant le Tribunal fédéral et devant le tribunal supérieur du canton d'Argovie (« le tribunal supérieur ») des recours contre les jugements du tribunal de district les concernant, qui furent tous rejetés. R.K., Ma.S. et Mu.S. n'exercèrent aucun recours contre le jugement prononcé contre eux par le tribunal de district.
8.  Après son extradition d'Albanie vers la Suisse, le requérant fut mis en détention provisoire, et il fut interrogé pour la première fois le 30 septembre 2008. Entre 2008 et 2009, il fut entendu à treize reprises.
9.  Le 26 novembre 2010, le tribunal de district condamna le requérant pour assassinat à une peine privative de liberté de dix-huit ans. Outre l'inspection du lieu du crime, les interrogatoires du requérant et de son oncle, I.K., qui fut entendu en tant que témoin pendant l'audience des 25  et  26 novembre 2010, le tribunal prit en compte un faisceau de preuves, notamment les constatations effectuées sur le lieu du crime au moment de la découverte du corps de la victime, les expertises médicales réalisées sur celui-ci, l'analyse des données provenant de téléphones mobiles, les déclarations faites peu après l'infraction par six riverains du lieu où l'homicide avait été commis, les déclarations de V.H. (entendu à neuf reprises entre 1997 et 1999), de Ma.S. et de Mu.S. (entendus respectivement à vingt et vingt et une reprises entre 1997 et 1999), d'A.S. (entendu plus de quinze fois en 1998), de R.K. (entendu à huit reprises entre 1998 et 1999) et du frère de la victime (entendu le 12 avril 1999).
10.  Après avoir apprécié les preuves, le tribunal de district considéra, sur la base de l'ensemble de ces éléments, que le requérant - qui n'avait jamais nié avoir été présent sur les lieux au moment des faits - et son cousin, B.S., avaient tiré entre quinze et dix-sept balles dans la tête de E.H. alors que celui-ci tentait de fuir et était tombé à terre et que, ce faisant, ils l'avaient tué dans un esprit de vengeance.
11.  Par un arrêt du 18 août 2011, le tribunal supérieur rejeta le recours du requérant et confirma la condamnation prononcée par le tribunal de district.
12.  Devant le tribunal supérieur, le requérant s'était plaint pour la première fois d'une violation de l'article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 (« la CVRC » ; paragraphe 16 ci-dessous), et plus précisément de la troisième phrase de l'alinéa b) du paragraphe 1 de ladite disposition, soutenant que le tribunal de district n'avait pas informé A.S., Ma.S. et Mu.S. de leurs droits découlant de cette disposition et que ce vice de procédure avait été si grave qu'il avait rendu les déclarations de ces témoins inexploitables.
13.  À cet égard, le tribunal supérieur indiqua qu'A.S. avait été informé de son droit à l'assistance d'un interprète et d'un avocat dès le début de la procédure dirigée contre lui et qu'il y avait expressément renoncé. Il conclut que ledit droit n'avait donc pas été violé. Il précisa qu'A.S. avait comparu à l'audience et que le requérant avait eu la faculté de lui poser des questions. Il ajouta que Ma.S. et Mu.S. avaient été dispensés de comparaître devant lui sur la base d'attestations médicales délivrées par un psychiatre, ainsi que, pour ce qui concernait Ma.S., sur le fondement du droit de refuser de témoigner qu'il avait invoqué. Le tribunal supérieur considéra que le manquement de la juridiction inférieure à l'égard de Ma.S., de Mu.S. et d'A.S. aux obligations découlant de l'article 36 de la CVRC ne rendait pas les déclarations de ces témoins automatiquement inexploitables. En effet, il estima que cette disposition visait non pas à garantir le respect du droit au silence des prévenus, mais à protéger les détenus étrangers contre un traitement discriminatoire par rapport aux détenus non étrangers. Le tribunal supérieur considéra que les conséquences juridiques d'un tel manquement devaient être déterminées au cas par cas et que, en l'espèce, l'intérêt public à l'élucidation d'un homicide prévalait sur l'intérêt du requérant à la reconnaissance du caractère inexploitable des témoignages litigieux.
14.  Par un arrêt du 5 avril 2012, s'appuyant principalement sur la jurisprudence de la Cour internationale de justice (« la CIJ ») dans l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (paragraphe 18 ci-dessous), le Tribunal fédéral confirma le jugement de la juridiction inférieure ([L'article  36 de la CVRC] « (...) dient nicht dem Schutz des Beschwerdeführers, sondern demjenigen der Interessen der ausländischen Inhaftierten »), et rejeta le grief du requérant concernant la violation alléguée de l'article 36 de la CVRC. En outre, se fondant sur l'article 42 de la loi sur le Tribunal fédéral, la juridiction suprême suisse déclara le restant du recours pénal irrecevable pour insuffisance manifeste de motivation.
15.  Par un courrier du 11 septembre 2018, le gouvernement suisse transmit à la Cour l'avis d'exécution établi le 3 septembre 2018 par l'office d'exécution des peines du canton d'Argovie. Il en ressortait que le 27 avril  2018 le requérant avait été transféré aux autorités du Kosovo aux fins de l'exécution de la peine privative de liberté prononcée contre lui, et ce après que le tribunal compétent de Pristina eut donné son accord à cette fin par une décision d'exequatur rendue le 15 décembre 2017 et eut également condamné le requérant à une peine de dix-huit ans d'emprisonnement. Selon les informations fournies par le Gouvernement, une libération conditionnelle au Kosovo sera possible au plus tôt le 5 juin 2020 et la peine prendra fin le 5 juin 2026.
B.  Le droit international et interne pertinent et la pratique internationale
1.  Droit international
16.  L'article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 (« la CVRC », publiée dans le recueil systématique (RS) sous le numéro 0.191.02), entrée en vigueur à l'égard de la Suisse le 19 mars 1967, est ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l'espèce :
Article 36 - Communication avec les ressortissants de l'État d'envoi
« 1. (...)
b)  Si l'intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l'État de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l'État d'envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet État est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention doit également être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard informer l'intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa ; (...) »
2.  Droit national
17.  L'article 42 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (« la  LTF » ; RS 173.110) énonce ce qui suit dans ses parties pertinentes en l'espèce :
« 1 Les mémoires doivent (...) indiquer (...) les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2 Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. (...) »
3.  Pratique internationale
18.  Dans l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis d'Amérique, arrêt, CIJ, Recueil 2004, p. 12) du 31 mars 2004 qui opposait le Mexique aux États-Unis d'Amérique et concernait cinquante-deux ressortissants mexicains qui avaient été condamnés à mort pour différents crimes aux États-Unis et n'avaient pas pu bénéficier des garanties prévues par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36 de la CVRC, la CIJ estima que les conséquences juridiques d'un manquement à l'obligation prescrite par ladite disposition d'informer un ressortissant étranger de ses droits en tant que détenu devaient être examinées au cas par cas. En d'autres termes, d'après l'interprétation donnée par la CIJ, la violation de ladite disposition n'emportait pas impérativement l'interdiction systématique d'exploiter les preuves obtenues en méconnaissance du droit à l'information des détenus étrangers, comme le soutenait le Mexique, mais elle impliquait seulement que l'interdiction d'exploiter ces preuves fût envisagée par la juridiction compétente (voir, dans le même sens, les arrêts de la Cour constitutionnelle allemande 2 BvR 2115/01 du 19  septembre  2006 et 2 BvR 2485/07 du 8 juillet 2010). En conséquence, la CIJ jugea que la violation de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36 de la Convention de Vienne avait notamment pour conséquence l'obligation pour les États-Unis de permettre le réexamen et la révision par les tribunaux américains de l'affaire des ressortissants concernés (voir également l'affaire LaGrand (Allemagne c. États-Unis d'Amérique, arrêt, CIJ, Recueil 2001, p.  466) du 27 juin 2001).
GRIEFS
19.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue en premier lieu ne pas avoir pu poser de questions supplémentaires à Ma.S. et Mu.S.
20.  En deuxième lieu, il indique qu'A.S. a fait ses déclarations sans l'assistance d'un avocat et d'un interprète lors de l'audience du 8 juillet 1998 et soutient qu'elles n'étaient donc pas exploitables.
21.  En troisième lieu, il reproche aux autorités internes de ne pas avoir informé Ma.S., Mu.S. et A.S. de leur droit à l'assistance consulaire découlant de l'article 36 de la CVRC dans le cadre de la procédure ayant conduit à sa condamnation.
 


Considérants

EN DROIT
22.  En ce qui concerne l'équité de son procès, le requérant se plaint de multiples violations de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses passages pertinents en l'espèce :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
23.  Le requérant allègue ne pas avoir pu poser de questions supplémentaires à Ma.S. et Mu.S. Il indique qu'A.S. a fait ses déclarations lors de l'audience du 8 juillet 1998 sans l'assistance d'un avocat et d'un interprète et soutient qu'elles n'étaient donc pas exploitables.
24.  Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité relativement à ces deux griefs. Il soutient que le requérant n'a pas respecté les règles minimales de motivation imposées par l'article 42 de la LTF lorsqu'il les a soumis au Tribunal fédéral (paragraphe 17 ci-dessus) et qu'ils doivent donc être déclarés irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes. Le Gouvernement indique que l'examen matériel effectué par le Tribunal fédéral s'est limité à la question de savoir s'il y avait eu violation de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36 de la CVRC (paragraphes 29 et suivants ci-dessous).
25.  Dans ses observations du 18 avril 2016, le requérant reproche principalement au Tribunal fédéral d'avoir essayé de « se sortir » de l'affaire et soutient avoir bien observé les exigences de l'article 42 de la LTF.
26.  La Cour rappelle que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l'homme. La Cour a ainsi la charge de surveiller le respect par les États contractants de leurs obligations découlant de la Convention. Elle ne doit pas se substituer aux États contractants, auxquels il incombe de veiller à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne. La règle de l'épuisement des recours internes se fonde sur l'hypothèse, reflétée dans l'article 13 de la Convention, avec lequel elle présente d'étroites affinités, que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Elle est donc une partie indispensable du fonctionnement de ce mécanisme de protection (Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, § 69, 25 mars 2014 ; voir aussi, concernant l'article 42 de la LTF, la décision Ingold c. Suisse, no 51914/09, 14 octobre 2014, § 30).
27.  La Cour rappelle de plus que l'article 35 § 1 de la Convention impose aussi de soulever devant l'organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite devant elle (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, §§ 144 et 146, CEDH 2010, et Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999-I).
28.  En l'espèce, la Cour observe que le Tribunal fédéral a d'emblée déclaré le premier et le deuxième grief du requérant irrecevables pour motivation manifestement insuffisante en vertu de l'article 42 de la LTF (paragraphe 17 ci-dessus). La juridiction suprême suisse estima, d'une part, que le requérant n'avait pas démontré dans son mémoire de recours si et dans quelle mesure les droits procéduraux garantis par la Constitution et par la Convention avaient été violés ou appliqués de manière arbitraire et, d'autre part, qu'il s'était abstenu de discuter la motivation du jugement de l'instance inférieure.
29.  La Cour considère que le requérant n'a pas démontré dans sa requête que le Tribunal fédéral aurait en l'occurrence appliqué l'article 42 de la LTF de manière arbitraire, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Au demeurant, la Cour observe que les déclarations de Ma.S. et de Mu.S. n'ont pas été les seuls éléments à charge en l'espèce et que ces témoins ont été dispensés de comparaître devant le tribunal supérieur pour des raisons objectives, minutieusement motivées dans le jugement. De même, quant au deuxième grief, la Cour note qu'A.S. a été informé de son droit à l'assistance d'un avocat et d'un interprète dès le début de la procédure ouverte contre lui et qu'il y a expressément renoncé. De plus, A.S. a comparu à l'audience devant le tribunal supérieur (paragraphe 13 ci-dessus) et le requérant a eu la faculté de lui poser des questions.
30.  Partant, la Cour conclut que le premier et le deuxième grief doivent être rejetés pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
31.  En ce qui concerne le troisième grief, le requérant soutient que, dans le cadre de la procédure ayant conduit à sa condamnation, Ma.S., Mu.S. et A.S. n'ont pas été informés de leur droit à l'assistance consulaire découlant de l'article 36 de la CVRC. Il considère que ce vice de procédure était en soi si grave qu'il aurait eu pour conséquence de rendre les témoignages des intéressés inexploitables en tant qu'éléments de preuve.
32.  Le Gouvernement renvoie à la jurisprudence de la Cour et considère que les allégations du requérant sont dépourvues de tout fondement.
33.  La Cour rappelle qu'elle n'a pas à se prononcer, par principe, sur l'admissibilité de certaines sortes d'éléments de preuve, par exemple des éléments obtenus de manière illégale (Schenk c. Suisse, 12 juillet 1988, § 46, série A no 140, Gäfgen, précité, § 162, et Ibrahim et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 50541/08 et 3 autres, § 254, 13 septembre 2016) ; cela vaut également pour une preuve qui aurait été obtenue, comme l'allègue en l'espèce le requérant, en méconnaissance du droit international (Meier c. Suisse (déc.), no 11590/08, § 54, 18 juin 2013). En revanche, lorsqu'elle examine un grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour doit essentiellement déterminer si la procédure pénale, y compris la manière dont les preuves ont été recueillies, a globalement revêtu un caractère équitable (voir, avec références et à titre d'exemple, Schatschaschwili c. Allemagne [GC], no 9154/10, § 101, CEDH 2015, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 95, CEDH 2006-IX, Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 89, 10 mars 2009, et Beuze c. Belgique [GC], no 71409/10, § 120, 9 novembre 2018). À ce propos, la Cour réitère que le respect des exigences du procès équitable s'apprécie au cas par cas à l'aune de la conduite de la procédure dans son ensemble et non en se fondant sur l'examen isolé de tel ou tel point ou incident (voir, parmi beaucoup d'autres, Beuze, précité, § 121).
34.  Des considérations différentes valent toutefois pour les éléments de preuve recueillis au moyen d'une mesure jugée contraire à l'article 3 de la Convention (Jalloh, précité, § 99, et Gäfgen, précité, §§ 165 et suivants). Ainsi, il est de jurisprudence constante que le maintien dans le dossier pénal de preuves obtenues d'un coaccusé ou d'un témoin au moyen de la torture ou d'un traitement dégradant prive d'équité cette procédure dans son ensemble (Mindadze et Nemsitsveridze c. Géorgie, no 21571/05, § 142, 1er  juin 2017, et Kaçiu et Kotorri c. Albanie, nos 33192/07 et 33194/07, §§ 126- 128, 25 juin 2013).
35.  En l'espèce, la Cour observe que le droit à l'assistance consulaire découlant de l'article 36 de la CVRC n'a pas été enfreint dans le chef du requérant. En ce qui concerne l'allégation de celui-ci selon laquelle une violation de l'article 36 de la CVRC dans le chef des témoins Ma.S., Mu.S. et A.S. rendait leurs déclarations automatiquement inexploitables en tant qu'éléments de preuve, la Cour observe qu'aucun indice ne permet de soupçonner que les déclarations de ces témoins ont été obtenues au moyen de méthodes d'enquête incompatibles avec l'article 3 de la Convention. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'exception qui se dégage de la jurisprudence de la Cour (paragraphe 34 ci-dessus) ne s'applique pas en l'espèce et les déclarations des témoins étaient, en principe, exploitables lors du procès du requérant.
36.  En l'espèce, la Cour constate que dans sa requête le requérant n'a pas démontré de manière concrète et étayée dans quelle mesure le fait que les autorités suisses n'aient pas informé les trois témoins de leur droit consulaire découlant de l'article 36 de la CVRC aurait eu le moindre effet sur l'équité de son procès. Partant, considérant que le requérant n'allègue pas d'autres violations de l'article 6, la Cour est convaincue que l'utilisation des déclarations de Ma.S., de Mu.S. et d'A.S. dans le cadre du procès du requérant dans lequel les juridictions internes se sont d'ailleurs fondées sur un vaste faisceau de preuves n'a pas entaché d'iniquité la procédure dans son ensemble.
37.  Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
 


Disposition

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 25 juillet 2019.
    Fatoş Aracı    Greffière adjointe
    Paulo Pinto de Albuquerque    Président
1.
  Dans le présent exposé des faits, il y a lieu d'interpréter toute référence au Kosovo, qu'il s'agisse de son territoire, de ses institutions ou de sa population, conformément à la Résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies et sans préjudice du statut du Kosovo.

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Considérants

Dispositif

références

Article: Art. 6 par. 1 CEDH, art. 6 CEDH