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Urteilskopf

23385/15


Masuta Ranjit gegen Schweiz
Nichtzulassungsentscheid no. 23385/15, 05 novembre 2019

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
  SUISSE: Art. 6 par. 2 et art. 35 par. 1 CEDH. Contestation par le requérant des frais de procédure mis à sa charge suite au classement d'une enquête pénale le concernant; invocation du principe de la présomption d'innocence; saisie tardive de la CourEDH.

  Le requérant allègue que la mise à sa charge d'une partie des frais de justice à la suite du classement de l'enquête pénale le concernant viole le principe de la présomption d'innocence. Au niveau interne, il a d'abord porté l'affaire devant le Tribunal pénal fédéral, puis devant le Tribunal fédéral. Par arrêt du 15 octobre 2013, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours dont elle avait été saisie tout en signalant qu'aucun moyen de recours ordinaire n'existait contre son arrêt. Dans un arrêt du 18 décembre 2014, le Tribunal fédéral a déclaré le recours formé par le requérant irrecevable au regard de l'art. 79 LTF. Aux termes de cette disposition, les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral ne peuvent être attaquées devant le Tribunal fédéral que si elles portent sur des mesures de contraintes.
  La Cour note que la question pertinente a été tranchée, de manière définitive, par l'arrêt du 15 octobre 2013 du Tribunal pénal fédéral. Elle observe également que le requérant l'a saisie le 12 mai 2015, à savoir plus d'un an et demi après la décision du Tribunal pénal fédéral. Le requérant n'ayant pas respecté le délai de six mois prévu par l'art. 35 par. 1 CEDH, son grief est tardif et doit dès lors être rejeté (ch. 11-14).
  Conclusion: requête déclarée irrecevable.

Inhaltsangabe des BJ


(4. Quartalsbericht 2019)

Nichteinhaltung der Beschwerdefrist von 6 Monaten (Art. 35 Abs. 1 und 4 EMRK).

Unter Berufung auf Artikel 6 Absatz 2 EMRK beschwerte sich der Beschwerdeführer über die Verletzung der Unschuldsvermutung, weil ihm die Verfahrenskosten auferlegt worden sind, obwohl das Verfahren abgeschrieben worden ist.

Der Gerichtshof merkte an, dass die Beschwerde mehr als eineinhalb Jahre nach dem Entscheid der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts eingereicht worden ist. Diese hat über die einschlägige Frage im vorliegenden Fall endgültig entschieden. Die Rüge ist folglich zu spät geltend gemacht worden (Art. 35 Abs. 1 und 4 EMRK). Beschwerde unzulässig (einstimmig).





Sachverhalt

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 23385/15
Ranjit MASUTA
contre la Suisse
 
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 5 novembre 2019 en un comité composé de :
    Paulo Pinto de Albuquerque, président,
    Helen Keller,
    María Elósegui, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mai 2015,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
 
EN FAIT
1.  Le requérant, M. Ranjit Masuta, est un apatride né en 1964 et résidant à Binningen. Il a été représenté devant la Cour par Me E. Saluz, avocat exerçant à Berne.
2.  Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. A. Chablais, de l'Office fédéral de la justice.
Les circonstances de l'espèce
3.  Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4.  En août 2005, le Ministère public de la Confédération (« le MPC ») ouvrit une enquête pénale contre le requérant notamment pour soupçons d'infractions qualifiées à la loi fédérale sur les stupéfiants et substances psychotropes en connexion avec une organisation criminelle, blanchiment d'argent qualifié, escroquerie par métier et utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier.
5.  L'enquête pénale fut classée par décisions des 8 novembre 2012 et 17 avril 2013. Dans cette dernière décision, le MPC mit partiellement les frais de procédure à la charge du requérant. Celui-ci recourut contre cette décision devant les autorités compétentes.
6.  Par un arrêt BB.2013.54-55 du 15 octobre 2013, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (« la Cour des plaintes » ou « le TPF ») rejeta le recours du requérant. Dans la partie du jugement destinée à l'indication des voies de droit, le TPF informa le requérant qu'aucun moyen de recours ordinaire n'existait contre cet arrêt. Celui-ci fut porté à sa connaissance le 18 octobre 2013.
7.  Par un arrêt du 18 décembre 2014, le Tribunal fédéral déclara le recours en matière pénale formé par le requérant irrecevable, en renvoyant à l'article 79 de la loi sur le Tribunal fédéral.
8.  Le 12 mai 2015, le requérant introduisit une requête devant la Cour alléguant, entre autre, une violation de la présomption d'innocence.
Le droit interne pertinent
9.  La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (« la LTF » ; Recueil systématique n    o 173.110) régit l'accès à la juridiction suprême. Selon son article 79 en matière pénale, le recours est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si celles-ci portent sur des mesures de contrainte.
GRIEF
10.  Invoquant l'article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint d'une violation à son égard de la présomption d'innocence en ce qui concerne la mise à sa charge des frais de procédure malgré le fait que la procédure fut classée.
 


Erwägungen

EN DROIT
11.  La Cour doit tout d'abord rechercher si le grief du requérant satisfait aux critères de recevabilité énoncés à l'article 35 § 1 de la Convention ainsi libellé :
« 1.  La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.. »
12.  La Cour note que la question pertinente en l'espèce a été tranchée, de manière définitive, par l'arrêt du 15 octobre 2013 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle observe également que la présente requête a été introduite devant la Cour le 12 mai 2015, à savoir après la décision d'irrecevabilité (article 79 LTF) du Tribunal fédéral du 18 décembre 2014, mais plus d'un an et demi après la décision de la Cour des plaintes.
13.  Partant, contrairement à l'affaire Kiss-Borlase c. Suisse, no 52877/11, 28 mai 2019, où le requérant avait introduit sa requête, dirigée contre la décision de la Cour des plaintes, dans le délai de six mois, les conditions prévues par l'article 35 § 1 de la Convention ne sont pas satisfaites en l'espèce.
14.  Il s'ensuit que le grief est tardif et qu'il doit être rejeté, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
 


Entscheid

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 28 novembre 2019.
    Stephen Phillips    Paulo Pinto de Albuquerque
    Greffier    Président

Referenzen

Artikel: Art. 6 par. 2 et art. 35 par. 1 CEDH, art. 79 LTF, art. 35 par. 1 CEDH