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Urteilskopf

15472/19


Muktadir Rahman et autres c. Suisse
Décision no. 15472/19, 01 décembre 2020
Inhaltsangabe des BJ
(4. Quartalsbericht 2020) Recht auf Achtung des Familienlebens (Art. 8 EMRK); Verweigerung des Familiennachzugs gegenüber den Beschwerdeführern aus Bangladesch. Der erste Beschwerdeführer ist ein Schweizer Staatsangehöriger. Die zweite Beschwerdeführerin ist seine Ehefrau. Der dritte Beschwerdeführer ist ihr 2012 geborener Sohn. Die Ehefrau und der Sohn sind Staatsangehörige Bangladeschs. Unter Berufung auf Artikel 8 EMRK beschwerten sich die Beschwerdeführer, dass der Familiennachzug der zweiten Beschwerdeführerin und des dritten Beschwerdeführers verweigert wurde. Der Gerichtshof stellte fest, dass der zweiten Beschwerdeführerin und dem dritten Beschwerdeführer nach der Einreichung der Beschwerde eine Aufenthaltsbewilligung erteilt und folglich am 13. Februar 2020 der Familiennachzug gewährt wurde und sie nun mit dem ersten Beschwerdeführer in der Schweiz wohnen dürfen. Streichung im Register.


Sachverhalt

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 15472/19
Muktadir RAHMAN et autres
contre la Suisse
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 1er décembre 2020 en un comité composé de :
Anja Seibert-Fohr, présidente,
Helen Keller,
Peeter Roosma, juges,
et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 mars 2019,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le premier requérant est un ressortissant suisse, né en 1981. La deuxième requérante est son épouse, née en 1991. Le troisième requérant est leur fils, né en 2012. Les deux derniers sont des ressortissants du Bangladesh. La liste des parties requérantes figure en annexe.
2. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Alain Chablais, de l'Office fédéral de la justice. Les requérants ont été représentés par Me K. Ammann, avocate à Zurich.
3. Invoquant l'article 8 de la Convention, les requérants se plaignaient du refus de regroupement familial en faveur de la deuxième et du troisième requérant.
4. La requête a été portée à la connaissance du Gouvernement le 3 octobre 2019. La Cour a reçu des observations du Gouvernement et de la partie requérante.
5. Par une lettre du 20 mars 2020, l'avocate des requérants a informé la Cour que la deuxième et le troisième requérant ont obtenu, par décision du 13 février 2020, une autorisation de séjour et, dès lors, le regroupement familial à Bâle.
6. Dans leurs observations du 8 juillet 2020, le Gouvernement exprime son avis selon lequel le litige à l'origine de la requête est résolu. Par conséquent, il demande à la Cour de rayer l'affaire du rôle en application de l'article 37 § 1 b) de la Convention.
7. Dans leurs observations du 18 août 2020, les requérants s'opposent à la radiation de la requête, demandant à être remboursés pour les frais et dépens engendrés devant les instances internes et devant la Cour pour le montant total de 50 024,70 francs suisses (CHF ; soit environ 46 300 EUR).
8. Dans leurs observations complémentaires du 17 septembre 2020, le Gouvernement confirme sa demande de rayer la présente requête du rôle. Il estime que, si la Cour devait accorder une indemnisation aux requérants, un montant de 2 000 CHF (soit environ 1 850 EUR) serait un montant approprié en dédommagement des frais de représentation devant la Cour.


Erwägungen

EN DROIT
9. La Cour estime que, à la suite de l'octroi d'une autorisation de séjour et, dès lors, du regroupement familial en faveur de la deuxième et du troisième requérant le 13 février 2020, ceux-ci peuvent maintenant séjourner en Suisse auprès du premier requérant.
10. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l'article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1 in fine de la Convention.
11. En conséquence, il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
12. La Cour rappelle également qu'elle pourrait décider la réinscription au rôle de la présente requête si elle estime que les circonstances le justifient.
13. Dans la mesure où les requérants réclament le remboursement des frais engagés pour leur défense devant la Cour, cette dernière rappelle qu'ils sont laissés à son appréciation lorsque la requête est rayée du rôle (article 43 § 4 du Règlement de la Cour ; voir, par exemple, Union des témoins de Jéhovah et autres c. Géorgie , (déc.), n 72874/01, § 33, 21 avril 2015).
14. En l'espèce, compte tenu des circonstances de la cause, la Cour estime raisonnable que la somme de 3 500 EUR soit octroyée aux requérants pour les frais encourus devant la Cour.


Entscheid

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle ;
Dit,
a) que l'État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros), à convertir en francs suisses, au taux applicable à la date du règlement, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français puis communiqué par écrit le 22 décembre 2020.
Olga Chernishova Anja Seibert-Fohr
Greffière adjointe Présidente
ANNEXE
No
Prénom NOM
Année de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
1
Muktadir RAHMAN
1981
suisse
Zurich
2
Mahbuba RAHMAN
1991
bangladaise
Zurich
3
Abrar Rafiyan RAHMAN
2012
bangladaise
Zurich