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Chapeau

41692/16


Taher c. Suisse
Décision no. 41692/16, 15 septembre 2022

Regeste


Synthèse de l'OFJ
(4ème rapport trimestriel 2022) Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) ; radiation du rôle (art. 37 CEDH) ; refus de prolongation de l'autorisation de séjour. La requête concerne le rejet de la demande de prolongation de l'autorisation de séjour et le renvoi d'un ressortissant irakien d'origine kurde, né en 1980 et arrivé en Suisse à l'âge de 23 ans, en raison de son intégration insuffisante suite à sa séparation de son épouse. Le requérant a eu deux enfants en Suisse, nés respectivement en 2008 et 2011, qui ont tous les deux la nationalité suisse. Le requérant a été condamné à deux peines pécuniaires pour des délits en matière de circulation routière et a, en partie avec sa famille, bénéficié de près de 200 000 francs suisses de prestations de l'aide sociale. Il séjournait depuis treize années en Suisse lorsque le Tribunal fédéral a confirmé son renvoi, par arrêt du 6 juin 2016. Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaignait du refus de prolongation de son autorisation de séjour. Suite à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur à la suite d'une demande de réexamen, le requérant ne court plus de risque d'être renvoyé de Suisse. Rayée du rôle (art. 37 § 1 b CEDH).


Faits

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 41692/16
Rebar Muhammad TAHER
contre la Suisse
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 15 septembre 2022 en un comité composé de :
Darian Pavli, président,
Andreas Zünd,
Frédéric Krenc, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. ,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juillet 2016,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me H. Hegetschweiler, avocat exerçant à Hedingen.
Le grief tiré de l'article 8 § 1 de la Convention et portant sur le rejet de la demande de prolongation de l'autorisation de séjour et le renvoi du requérant, de nationalité turque, a été communiqué au gouvernement suisse (« le Gouvernement »).
Par lettre du 18 mai 2022, le Gouvernement a informé la Cour que l'Office des migrations du canton de Zurich avait admis la demande de réexamen du requérant et lui avait octroyé une autorisation de séjour pour une durée initiale d'une année. Fondé sur ce développement, le Gouvernement invite la Cour à rayer la présente requête du rôle.
Par lettre du 22 mai 2022, le requérant a informé la Cour qu'il ne s'oppose pas à la radiation du rôle. Il demande à la Cour de lui octroyer une somme appropriée au titre de frais et dépens.


Considérants

EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l'article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1 in fine . La Cour rappelle également qu'elle pourrait décider la réinscription au rôle de la présente requête si elle estime que les circonstances le justifient.
Il y a donc lieu de rayer la requête du rôle.
Dans la mesure où le requérant réclame le remboursement des frais engagés pour leur défense devant la Cour, cette dernière rappelle qu'ils sont laissés à son appréciation lorsque la requête est rayée du rôle (article 43 § 4 du Règlement de la Cour ; voir, par exemple, Union des témoins de Jéhovah et autres c. Géorgie (déc.), no 72874/01, § 33, 21 avril 2015).
En l'espèce, compte tenu des circonstances de la cause, la Cour estime raisonnable que la somme de 4 000 euros (EUR) soit octroyée au requérant pour les frais encourus devant la Cour.


Disposition

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle ;
Dit,
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de 4 000 EUR (quatre mille euros), à convertir en francs suisses, au taux applicable à la date du règlement, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français puis communiqué par écrit le 13 octobre 2022.
Viktoriya Maradudina Darian Pavli
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés 8 § 1 de la Convention
(droit au respect de la vie familiale)
Numéro et date d'introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Montant alloué pour frais et dépens par requête
(en euros) [1]
41692/16
18/07/2016
Rebar Muhammad TAHER
1980
Hegetschweiler Hans
Hedingen
4 000
1.
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.