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Regeste

Art. 8 CEDH; art. 5, 190 et 121 al. 3-6 (version du 28 novembre 2010 ["Initiative pour le renvoi "]) en relation avec l'art. 197 ch. 8 Cst.; art. 62 let. b, art. 63 al. 1 let. a et b, ainsi que al. 2 LEtr; application directe de nouvelles dispositions de droit constitutionnel qui entrent en contradiction avec les lois en vigueur et le droit international public?
Survol des critères fixés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) et du Tribunal fédéral aux fins d'examiner la proportionnalité des mesures mettant fin au séjour des étrangers et étrangères ayant eu un comportement pénalement répréhensible (consid. 2 et 3). Au terme d'une interprétation tenant dûment compte de la concordance pratique et à défaut d'une rédaction suffisamment précise, les al. 3-6 de l'art. 121 introduits dans la Constitution fédérale par l'initiative pour le renvoi le 28 novembre 2010 ne sont pas directement applicables et nécessitent une transposition par le législateur; ils ne priment pas sur les droits fondamentaux ou les garanties de la CEDH. Il y a lieu de tenir compte des jugements de valeur exprimés par le constituant dans la mesure où cela n'entre pas en contradiction avec le droit supérieur ni en conflit avec la marge d'appréciation que confère la CourEDH aux Etats contractants dans la mise en oeuvre de leur politique de contrôle de la migration et des étrangers (consid. 4 et 5).

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Article: Art. 8 CEDH, art. 197 ch. 8 Cst.