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Chapeau

80 II 355


56. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 16 novembre 1954 dans la cause Soeiété en nom collectif Juvenia, petits-fils de Didisheim-Goldschmidt contre Fabrique Solvil des Montres Paul Ditisheim SA

Regeste

Dessins et modèles industriels. Dépôt international.
Des formalités à remplir pour que le dessin ou le modèle déposés soient protégés, notamment lorsqu'ils concernent des montres (art. 3 et 4 de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels, 9 LDMI et 4 du règlement d'exécution du 27 juillet 1900). Protection en Suisse de l'objet d'un dépôt international opéré par un ressortissant suisse (art. 1er et 21 de l'Arrangement de La Haye et 23bis LDMI).
Des formalités à remplir pour qu'un dépôt international soit valablement prorogé (art. 8, 9 et 11 de l'Arrangement de La Haye).
En Suisse, l'objet d'un dépôt international est présumé nouveau (art. 21 de l'Arrangement de La Haye et 6 LDMI).

Faits à partir de page 356

BGE 80 II 355 S. 356

A.- Le 8 décembre 1938, la Société en nom collectif Juvenia, petits-fils de Didisheim-Goldschmidt (ci-après Juvenia), qui exploite une fabrique d'horlogerie, a déposé dix modèles, sous pli cacheté, au Bureau international pour la protection de la propriété industrielle (dépôt no 7431). Un de ces modèles, dénommé "Mystère", concernait une montre-bracelet du type dit "squelette", qui se distingue par les caractéristiques suivantes: le mouvement est monté dans une boîte dont le diamètre est sensiblement supérieur au sien et dont il n'occupe ainsi que le centre; le fond de la boîte, comme la glace, est diaphane; la montre étant dépourvue de cadran, elle présente une zone annulaire transparente; les heures sont indiquées par des repères fixés sur la lunette. En outre, dans la montre "Mystère", la naissance des aiguilles est masquée par une plaque mince et opaque apposée sur la face interne de la glace, tandis que leurs extrémités, teintées en blanc ou en rouge, débordent dans la zone annulaire transparente; la plaque que porte la glace est formée elle-même d'un disque et d'une couronne concentriques séparés par un anneau non coloré.
Le 18 juin 1943, le dépôt no 7431 a été prorogé pour la deuxième période, c'est-à-dire jusqu'au 8 décembre 1953.

B.- Au début de 1953, la Fabrique Solvil des Montres Paul Ditisheim SA (ci-après Solvil) a lancé sur le marché une nouvelle montre-bracelet qu'elle a appelée "Titus TV 60". Elle a utilisé, pour ce modèle, une boîte "squelette" et a dissimulé le mouvement, du côté de la glace, par un disque opaque d'une certaine épaisseur. Les aiguilles sont remplacées par deux disques transparents, marqués chacun d'un index qui n'a de liaison apparente ni avec le mouvement ni avec la boîte.

C.- Juvenia a considéré que le modèle "Titus TV 60"
BGE 80 II 355 S. 357
constituait une contrefaçon de sa montre "Mystère". Se fondant sur la LDMI et la LCD, elle a actionné Solvil devant la Cour de justice du canton de Genève, en concluant à ce que cette juridiction interdise à la défenderesse de fabriquer et de vendre des montres "Titus TV 60", lui enjoigne de détruire les pièces détachées servant à la contrefaçon, la condamne au paiement d'une indemnité de 20 000 fr. et ordonne la publication du jugement dans trois journaux ou revues.
Solvil a conclu au rejet de l'action. Reconventionnellement, elle a demandé à la Cour de justice de prononcer la nullité des modèles déposés par Juvenia le 8 décembre 1938.
Par jugement du 30 avril 1954, la Cour de justice a rejeté l'action principale et la demande reconventionnelle.

D.- Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme formé par Juvenia.

Considérants

Extrait des motifs:

2. Les premiers juges ont considéré que le dépôt du 8 décembre 1938 était valable et assurait à Juvenia la même protection que si ses modèles avaient été déposés au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle conformément à la LDMI et au règlement d'exécution du 27 juillet 1900. L'intimée critique ce point du jugement cantonal. L'art. 4 al. 3 de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels (AHDI), dit-elle, réserve les formalités à remplir selon la loi intérieure; or, comme l'art. 9 al. 2 LDMI lui en donnait le pouvoir, le Conseil fédéral a prescrit, à l'art. 4 al. 4 du règlement d'exécution, que les modèles concernant des montres étaient exclus du dépôt secret et qu'une reproduction graphique devait en être publiée; ces règles n'ayant pas été observées, le dépôt du 8 décembre 193.8 est nul.
Cette argumentation est erronée. L'intimée perd de vue que, selon l'art. 4 al. 3 AHDI, les formalités prescrites
BGE 80 II 355 S. 358
par la loi intérieure ne sont réservées que pour l'exercice du droit. Sa naissance, en revanche, ne dépend que de la publicité mentionnée à l'art. 3 AHDI et aucune autre ne peut être exigée du déposant.
Il est vrai, cependant, qu'aux termes de l'art. 1er AHDI, les modèles qui font l'objet d'un dépôt international ne sont protégés que dans "les autres pays contractants". Pour bénéficier de la protection dans l'Etat dont il est ressortissant, le déposant doit donc, en principe, suivre les prescriptions de la loi interne. Mais l'art. 21 AHDI permet aux Etats de statuer que les dépôts internationaux effectués par leurs ressortissants produisent les mêmes effets sur leur territoire que dans les autres pays contractants. La Suisse a fait usage de cette faculté par l'art. 23 bis LDMI. Cette disposition prescrit en effet, sans distinguer entre les nationaux et les ressortissants d'autres Etats contractants, que celui qui effectue un dépôt international obtient la protection de la loi comme s'il avait déposé le dessin ou le modèle en Suisse. Il suffit donc que le dépôt soit opéré valablement au regard de l'Arrangement de La Haye. Or celui-ci ne prévoit aucune formalité particulière aux modèles relatifs à des montres; ils peuvent, comme les autres, être déposés sous pli fermé. Le dépôt du 8 décembre 1938 a donc été effectué régulièrement et a conféré à Juvenia, sur le territoire suisse, la même protection que si les modèles avaient été déposés sous pli ouvert au Bureau fédéral et qu'une reproduction graphique en eût été publiée.

3. La Cour de justice a estimé cependant que le dépôt du 8 décembre 1938 avait cessé de produire effet dès le 8 décembre 1943. A cette date, dit-elle, le pli cacheté aurait dû être ouvert conformément aux art. 8 et 9 AHDI; or le Bureau international s'est borné à aviser Juvenia de la prolongation du dépôt et à publier cette mesure; mais le pli est resté fermé, de sorte que les modèles qu'il contenait sont tombés dans le domaine public.
... En vertu des art. 8, 9 et 11 AHDI, les dépôts ne sont admis qu'à découvert pendant la deuxième période;
BGE 80 II 355 S. 359
si, après cinq ans, le déposant fait une demande de prolongation, le Bureau international procède à l'ouverture du pli lorsqu'il est cacheté et publie dans son journal la prorogation intervenue. Lors donc que le déposant d'un pli fermé forme une demande de prolongation et paie les émoluments fixés, le Bureau international ouvre le dépôt d'office, en vue du passage à la seconde période. Mais, pour se conformer sur ce point à l'Arrangement de La Haye, il n'est pas nécessaire que cet organisme décachète effectivement les plis fermés et en sorte les modèles qu'ils contiennent. Ce serait certes indispensable si, durant la deuxième période du dépôt, les dessins et modèles étaient exposés dans un local accessible à chacun. Mais il n'en est pas ainsi. Aux termes de l'art. 19 AHDI, les intéressés ne peuvent prendre connaissance des dépôts ouverts qu'en présence d'un fonctionnaire. Ils doivent donc indiquer à celui-ci les modèles ou les dessins qu'ils désirent consulter et dont ils connaissent les numéros par les publications effectuées. Pour que le but voulu par l'Arrangement de La Haye soit atteint, il suffit donc que les plis fermés déposés depuis plus de cinq ans soient considérés, jure conventionis, comme des dépôts ouverts et soient décachetés au moment où un intéressé désire prendre connaissance des modèles ou des dessins qu'ils contiennent. La juridiction cantonale critique, il est vrai, une pareille interprétation des art. 8, 9 et 11 AHDI. Ces dernières dispositions, dit-elle, permettent aux déposants d'éluder l'art. 4 al. 4 du règlement d'exécution de la loi suisse, de sorte qu'elles doivent être interprétées restrictivement. Mais cet argument est erroné. Le sens d'une convention internationale, qui doit être appliquée uniformément dans tous les pays contractants, ne saurait dépendre du contenu d'une loi nationale à laquelle elle déroge. Du reste, le raisonnement de la Cour de justice se heurte à l'art. 23 bis LDMI, aux termes duquel les dispositions de l'Arrangement de La Haye priment toujours la loi suisse lorsqu'elles sont plus favorables aux déposants.
Selon le certificat délivré par le Bureau international
BGE 80 II 355 S. 360
le 18 juin 1943, le dépôt no 7431 a été prolongé "conformément aux art. 7 et 11 de l'Arrangement de La Haye" et cette mesure a été publiée dans le numéro du 30 juin 1943 du périodique Les dessins et modèles internationaux. Aussi peut-on admettre que, même si le pli n'a pas été décacheté en fait, le dépôt a été, dès le 8 décembre 1943, considéré comme ouvert et a été accessible à tout intéressé. On doit en tout cas le présumer, de sorte qu'il appartiendrait à l'intimée d'établir le contraire. Or celle-ci n'a offert aucune preuve sur ce point et n'a même pas allégué que, depuis 1943, le dépôt no 7431 n'eût pas été accessible à chacun conformément aux art. 18 et 19 AHDI. Le dépôt a donc été prolongé valablement jusqu'au 7 décembre 1953.

4. Mais l'Arrangement de La Haye, sous réserve de quelques-unes de ses dispositions, ne règle que les conditions de forme à remplir pour que les modèles et dessins bénéficient d'une protection internationale. Ce sont les lois internes, en revanche, qui fixent les conditions matérielles de la naissance de ce droit et qui en déterminent le contenu. Aussi est-ce avec raison que la Cour de justice a, à cet égard, statué selon le droit suisse.
La juridiction cantonale a admis que toutes les conditions de fond requises pour que la montre "Mystère" fût protégée comme modèle étaient réalisées et que la montre "Titus TV 60" constituait une contrefaçon du produit de Juvenia. L'intimée critique sur ce point le jugement attaqué. Elle soutient d'abord que la montre "Mystère" n'était pas nouvelle au moment du dépôt, Elle prétend en outre que l'apparence de cet objet est imposée par des nécessités techniques et n'est pas le résultat d'une recherche esthétique originale, de sorte qu'il ne pourrait être protégé comme modèle. Enfin, elle allègue que la montre "Titus TV 60" se distingue de celle de Juvenia par des éléments importants, ce qui exclurait toute contrefaçon.

5. Aux termes de l'art. 12 ch. 1 LDMI, un modèle
BGE 80 II 355 S. 361
ou un dessin n'est protégé que s'il est nouveau au moment de son dépôt, c'est-à-dire si, à cette époque, il n'est connu ni du public ni des milieux industriels et commerciaux intéressés. A cet égard, l'intimée se plaint de ce que les juges cantonaux ont mis à sa charge la preuve de l'absence de nouveauté; selon l'Arrangement de La Haye, allèguet-elle, le dépôt international n'entraîne pas une présomption de nouveauté, de sorte qu'il appartient au déposant d'établir l'existence de cet élément. Cette argumentation ne peut être accueillie. Certes, l'Arrangement de La Haye ne dispose pas expressément que le modèle déposé est considéré comme nouveau jusqu'à preuve du contraire. Mais cela est indifférent en l'occurrence et on peut laisser indécise la question de savoir si, comme l'admet FURLER (Das internationale Musterrecht, 1951, p. 81 et 82), cette présomption découle de l'art. 4 al. 1 AHDI. Car les dispositions de cette convention internationale ne comportent qu'un minimum de protection et ne portent pas atteinte aux prescriptions plus larges édictées par les pays contractants (art. 21). Or, aux termes de l'art. 6 de la loi suisse, l'objet du dépôt est présumé nouveau. Il appartient donc à celui qui conteste cette qualité de prouver que, au moment du dépôt, l'objet était déjà connu en qualité de modèle, c'est-à-dire comme création d'une forme qui attire le regard et s'adresse au sens esthétique (cf. RO 55 II 223, 68 II 57, 75 II 358).