Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 49 Cst.; art. 2, 30, 31b, 31c, 32 et 32a LPE; art. 3 OTD; règlement du 2 avril 2009 sur la gestion des déchets de la commune de Romanel-sur-Lausanne; financement de l'élimination des déchets urbains; principe du pollueur payeur, taxe causale, effet incitatif.
Le principe du pollueur payeur de l'art. 32a LPE exclut un financement de l'élimination des déchets urbains par l'impôt et exige un financement par le biais de taxes causales incitatives. La collectivité peut écarter ce mode de financement lorsqu'elle peut démontrer concrètement que l'application stricte du principe de causalité aurait pour résultat de compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement (consid. 4). En l'espèce, l'art. 11 al. 6 du règlement du 2 avril 2009 n'est pas nécessairement contraire au droit fédéral, puisque sa validité dépend de la proportion des coûts d'élimination des déchets urbains par rapport aux autres coûts telle qu'elle ressort de la comptabilité communale ainsi que de la mise en oeuvre d'éventuelles exceptions fondées sur l'art. 32a al. 2 LPE (consid. 5). En revanche, l'art. 12 du règlement du 2 avril 2009 est contraire au droit fédéral puisqu'il institue une taxe forfaitaire indépendante de la quantité de déchets remise (consid. 6).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 49 Cst., art. 3 OTD, art. 32a LPE, art. 32a al. 2 LPE